DISPLAYINEnglish - Spanish
- 366. A sa réunion de février 1985, le Comité de la liberté syndicale avait été informé du fait que le gouvernement d'El Salvador était prêt à recevoir une mission de contacts directs pour examiner les différents aspects des cas nos 953, 973, 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait pris note de cette information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que le gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle mission, des arrangements fussent pris à brève échéance pour que cette mission puisse être menée à bien. (Voir 238e rapport du comité, paragr. 21, approuvé par le Conseil d'administration à sa 229e session (février-mars 1985).)
- 367. Lors de sa visite à El Salvador en mai 1985, le Directeur général du BIT avait proposé au Président de la République l'envoi d'une mission de contacts directs, conformément à la décision prise par le Comité de la liberté syndicale à sa réunion de février 1985 au sujet des plaintes en instance relatives à El Salvador. Le Président avait précisé à cette occasion que, bien qu'il n'eut pas demandé l'envoi d'une mission du BIT, il ne refusait pas la mission de contacts directs proposée et que les portes du pays étaient ouvertes à la mission du BIT.
- 368. Dans son 239e rapport de mai 1985 approuvé par le Conseil d'administration à sa 230e session (mai-juin 1985), le comité avait pris la décision suivante au sujet des cas relatifs à El Selvador: "En ce qui concerne les cas nos 953, 973, 1150, 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le comité note qu'à la suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays le gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts directs afin d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime l'espoir que les contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir pour permettre qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible."
- 369. La Chancellerie salvadorienne a informé le BIT, dans une communication reçue le 8 novembre 1985, que la mission de contacts directs pouvait se rendre dans le pays.
- 370. Le Directeur général du BIT a désigné comme son représentant pour mener à bien cette mission M. Andrés Aguilar, ex-président et membre de la Commission interaméricaine des droits de l'homme des Nations Unies. La mission s'est rendue à El Salvador du 12 au 16 janvier 1986. Au cours de cette mission, le représentant du Directeur général était accompagné de M. Alberto Odero, membre du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail et par M. Luis Zamudio, conseiller régional pour les normes.
- 371. La mission a été reçue par son Excellence, M. Miguel Alejandro Gallegos, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, par M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et par M. Antonio Lara Gavadia, chef du Département des affaires internationales du ministère, par les membres de la Commission du travail et de la protection sociale de l'Assemblée législative et par de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, ainsi que par des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.
- 372. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
- 373. Le comité tient, en premier lieu, à remercier M. Andrés Aguilar d'avoir accepté de mener à bien la mission de contacts directs, ainsi que pour son rapport détaillé sur les cas en instance, qui a permis au comité d'examiner ces cas. Le comité estime que le rapport du représentant du Directeur général prouve l'utilité des missions de ce type pour éclaircir les questions soulevées dans les allégations des organisations plaignantes.
- 374. Compte tenu de ce que la teneur des allégations et des informations fournies par le gouvernement, ainsi que de ce que les informations obtenues par le représentant du Directeur général durant la mission figurent dans le rapport de mission (voir l'annexe), le comité peut formuler directement ses conclusions sur les différents cas.
A. Conclusions de caractère général
A. Conclusions de caractère général- 375. Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 12 au 16 janvier 1986 à El Salvador. De même, le comité prend note de ce que la mission a bénéficié de toute la liberté d'action de mouvement, ainsi que du fait que les autorités des ministères du Travail et de la Justice, avec lesquelles elle a été en contact, lui ont fourni toutes les facilités et ont collaboré activement avec elle pour obtenir les informations demandées par le Comité de la liberté syndicale.
- 376. Le comité observe que, d'après le rapport de mission et bien que l'on ait enregistré une diminution sensible depuis les élections politiques de mai 1984 en ce qui concerne les attaques contre la vie et l'intégrité physique, les disparitions et les arrestations de personnes liées au mouvement syndical, il n'en reste pas moins que cette insécurité dénoncée se produit encore. Le comité observe également que la mission a pu constater qu'il existe et qu'il fonctionne, dans le pays, toute une gamme d'organisations syndicales de toutes tendances qui jouent un rôle revendicatif actif dans la vie du pays et qui recourent à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public, bien que l'exercice de la grève soit illégal dans le cas de cette catégorie de travailleurs. Cependant, selon le rapport de mission, l'activité syndicale s'exerce très souvent dans un climat de terreur qui porte préjudice à son exercice et, selon les organisations interrogées, cette activité se heurte à une attitude hostile dans beaucoup de milieux patronaux - en particulier dans le secteur privé -, ce qui fait obstacle à la constitution d'organisations et à l'exercice de leurs droits.
- 377. D'une façon générale, à la lecture du rapport de mission, le comité conclut que des progrès importants peuvent encore être réalisés à El Salvador pour que soient effectivement respectés les droits de l'homme, en général, et les droits syndicaux, en particulier. Le comité prend note à cet égard, de ce que, selon les autorités du ministère du Travail, cela constitue l'un des objectifs principaux de la politique appliquée par le gouvernement et de ce que des mesures concrètes ont été et sont prises à cet égard.
- 378. Tout en étant conscient des graves difficultés que traverse El Salvador, le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il adopte des mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux s'exercent normalement, ce qui ne sera possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pressions ou de menaces, quelle qu'elle soit.
- B. Conclusions sur les cas nos 953, 973, 1016 et 1233
- 379. Tous ces cas ont trait à la mort ou à la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Le comité avait demandé au gouvernement de faire procéder à des enquêtes judiciaires à ce sujet et de le tenir informé sur la situation.
- 380. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès quelconque sur la mort du dirigeant syndical, M. Tomás Rosales (cas no 953), ni sur celle des dirigeants syndicaux, MM. José Santos Tiznado et Pedro González (cas no 973). Le comité relève que le gouvernement déclare que les enquêtes relatives à ces allégations sont poursuivies et que le BIT sera informé des observations faites à cet égard.
- 381. Le comité prend note également de ce que, au sujet de la mort des syndicalistes, MM. Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez (cas no 973), le gouvernement déclare que le dossier judiciaire les concernant a été classé, les trois personnes qui les ont assassinés n'ayant pu être identifiées. Selon le gouvernement, le dossier concernant l'assassinat du dirigeant, M. Santiago Hernández, a également été classé du fait qu'il n'a pas été possible d'identifier les responsables de ce crime.
- 382. Le comité prend note également des informations fournies par le gouvernement sur l'état de la procédure engagée au sujet de l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer (cas no 1016). Le comité prend note en particulier de ce que les anciens gardes nationaux, José Dimas Valle et Santiago Gómez González, ont avoué au cours du procès leur participation aux faits et qu'ils vont être traduits devant le Tribunal pénal sous l'inculpation d'homicide.
- 383. Le comité prend note, par ailleurs, de ce que le gouvernement n'a pas encore pu fournir d'information sur la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo (cas no 973), mais qu'il le fera dès que possible.
- 384. Dans ces conditions, le comité regrette que, dans les procès relatifs à l'homicide de Manuel Antonio et de José Antonio Carrillo Vásquez ainsi que de Santiago Hernández, les responsables de ces crimes n'aient pu être identifiés et que les dossiers concernant ces affaires aient dû être classés. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit engagée une enquête sur l'homicide allégué de Thomás Rosales, de José Santos Tiznado et de Pedro González, au sujet desquels il n'existe aucune trace d'ouverture de dossier judiciaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo, ainsi que sur les résultats du procès relatif à l'homicide des syndicalistes Rodolf Viera, Mark Pearlman et de Michael Hammer, en lui faisant savoir si l'enquête a pu déterminer quels ont été les instigateurs du crime commis par les deux accusés.
- C. Conclusions sur le cas no 1150
- 385. Lors du dernier examen du cas par le comité, l'allégation relative à la détention de Marta Imelda Dimas, secrétaire du Syndicat des travailleurs des transports qui se trouvait détenue depuis le 9 octobre 1982, était demeurée encore en instance. Le comité avait prié le gouvernement de lui fournir des informations concrètes au sujet de la détention depuis plusieurs mois de cette syndicaliste et de lui indiquer les motifs d'accusation concrets retenus contre elle. Le comité avait demandé la libération de cette personne ou son jugement dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.
- 386. Le comité prend note des informations écrites fournies à la mission au sujet d'une arrestation de Mme Marta Imelda Dimas qui a eu lieu en janvier 1981 et à sa libération ultérieure, en février 1981 (faits qui ne sont pas mentionnés dans les allégations relatives au présent cas). Le comité observe cependant que, dans les annexes à la documentation remise par le ministre du Travail à la mission, figurait la décision de libération de Mme Imelda Dimas, rendue par la Cour suprême de justice le 7 décembre 1982 "en raison de l'absence de motif pour sa détention".
- 387. Dans ces conditions, le comité regrette que cette syndicaliste soit restée plus de deux mois en prison et il signale à l'attention du gouvernement que la détention de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- D. Conclusions sur le cas no 1168
- 388. Le présent cas concerne 25 dirigeants syndicaux ou syndicalistes dont la détention ou la disparition avait été alléguée par l'organisation plaignante et dont le nom figurait en annexe au 234e rapport du comité avec celui de neuf autres personnes sur lesquelles des allégations plus précises avaient été formulées dans le cadre d'autres cas. Le comité avait demandé instamment au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les accusations concrètes qui pesaient sur les détenus et sur l'évolution de leur procès, ainsi que sur le sort des personnes disparues.
- 389. Le comité prend note de ce que, par une décision judiciaire du 8 octobre 1984, Alfredo Hernández Represa, Arcadio Rauda Mejía, Jorge Alberto Hernández et Francisco Zamora, poursuivis pour des délits politiques, ont été remis en liberté après avoir été acquittés par jugement définitif. Le comité prend note également de ce que Julio Alberto Lizama a été mis en liberté le 23 juillet 1985, sa culpabilité n'ayant pas été démontrée.
- 390. Le comité observe, par ailleurs, que des représentants de la Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens ont indiqué à la mission qu'Elsy Márquez avait disparu depuis 1980 sans qu'aucune enquête judiciaire n'ait été menée au sujet de sa disparition. Le comité observe également que des représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire ont confirmé les allégations selon lesquelles l'ex-secrétaire général de cette fédération, M. José Sánchez Gallegos, avait été capturé dans la ville de Guatemala et que l'on ignorait depuis où il se trouvait. Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent ces dirigeants syndicaux et de le tenir informé à cet égard.
- 391. Pour ce qui est des 18 autres personnes, le comité prend note de ce que le sous-directeur général des centres pénitenciers et de réadaptation a informé la mission qu'à la suite d'une recherche minutieuse dans les registres de la direction générale on pouvait affirmer qu'aucune de ces personnes ne se trouvait ou n'avait été détenue dans les différents centres pénitenciers existant sur le territoire de la République.
- 392. Le ministre du Travail a indiqué à la mission qu'il attendait des informations du ministère de la Sécurité publique au sujet des personnes mentionnées par les plaignants, afin de déterminer si elles avaient été détenues par des corps de sécurité et pour quels motifs afin de transmettre ces informations au BIT. Le comité attend donc les informations du gouvernement sur les personnes dont la détention a été alléguée et dont les noms sont indiqués ci-après:
- Raúl Baires : Secrétaire de la propagande du BPR
- Francisco Gómez Calles : Travailleur d'Izalco, fabrique de textiles
- José Vidal Cortez : Secrétaire de la propagande du Syndicat textile Intesa
- Luis Adalberto Díaz : Secrétaire général du mouvement de libération populaire (MLP)
- Héctor Fernández : Militant syndical
- Héctor Hernández : Deuxième secrétaire de SETRAS
- Jorge Hernández : Membre du Syndicat des travailleurs de l 'Institut salvadorien de la sécurité sociale
- Carlos Bonilla Ortiz : Membre du STISS
- Silvestre Ortiz Secrétaire des conflits sociaux du SETRAS
- Maximiliano Montoya Pineda : SETRAS
- Raúl Alfaro Pleitez : Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de "Constancia" (fabrique de bière)
- Roberto Portillo : Dirigeant du Syndicat des travailleurs des industries électriques d'El Salvador, SIES
- Antonio Quintanilla : Ex-secrétaire de l'administration du Syndicat de Constancia, arrêté avec son épouse
- Santos Serrano : Secrétaire général du Syndicat de la Compagnie "Rayones SA" Auricio Alejandro Valenzuela Secrétaire des finances du Syndicat des industries électriques d'El Salvador, SIES
- René Pompillo Vásquez : Membre du STISS
- Manuel de la Paz Villalta : Secrétaire général du STISS
- José Alfredo Cruz Vivas : Membre du STISS
- E. Conclusions sur le cas no 1258
- 393. Le présent cas a trait à la détention de 11 dirigeants syndicaux, aux menaces de mort dont ils auraient fait l'objet et au décret no 62 que les plaignants considèrent contraire à la liberté syndicale.
- 394. Pour ce qui est des détentions alléguées, le comité observe que, selon les informations fournies dans le rapport de la mission sur les 12 personnes intéressées, 11 ont été remises en liberté et une demeure en réclusion (M. José Rito Amaya), bien que cette personne ait déclaré à la mission qu'il n'était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste.
- 395. Le comité observe que les motifs des arrestations qui ont eu lieu sont étrangers aux activités syndicales dans le cas d'Isabel Flores, de Julio César González et de Santos Valentín et ont trait, en particulier, à des vols, attaques et autres activités délictueuses. Dans le cas des autres dirigeants (MM. Rafael Mártir Méndez et Carlos Zometa), le gouvernement a indiqué qu'ils étaient chargés de recruter des militants pour des organisations terroristes au sein de leurs organisations syndicales. Dans le cas de Manuel Martínez et de Purificación Chicos, il ressort du rapport de mission que leur arrestation était liée à des faits de grève. Enfin, le gouvernement a indiqué que Jorge Artigas ne se trouve pas détenu et qu'Eleuterio Iraheta et Américo Fuentes ont été relaxés, l'autorité judiciaire ayant estimé qu'il n'y avait aucun motif de les maintenir en détention provisoire pour le motif d'exploitation économique interdite.
- 396. Le comité prend note de ce que tous ces dirigeants syndicaux se trouvent en liberté; toutefois, étant donné que certains d'entre eux ont été détenus pour des activités syndicales, le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier.
- 397. Pour ce qui est des menaces de mort dont aurait fait l'objet le dirigeant syndical M. Salvador Carazo, le comité observe que, d'après le rapport de mission, il n'apparaît pas clairement que les faits allégués soient imputables aux autorités.
- 398. Quant à l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez, le comité observe qu'un procès est en cours, au stade de la comparution des témoins, et qu'aucune personne n'est encore détenue. Le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.
- 399. Enfin, pour ce qui est du décret no 162, le comité prend note de ce que le Président de la République a renvoyé à l'Assemblée nationale législative certaines observations ou recommandations, si bien que ledit décret n'est pas entré en vigueur. Par ailleurs, le comité observe que le décret en question établit que "lorsque les nécessités du service l'exigent, il est possible de détacher du personnel d'un service dans un autre, en n'importe quel lieu de la République ou à l'extérieur, pour une durée allant jusqu'à 12 mois qui pourra être prorogée". Le comité estime que cette disposition ne porte pas sur des questions de liberté syndicale.
- F. Conclusions sur le cas no 1269
- 400. Le comité avait demandé au gouvernement de procéder à une enquête sur l'allégation relative à l'interception de la correspondance entre l'Association nationale des éducateurs d'El Salvador ("ANDES 21 juin") et la Confédération mondiale des professionnels de l'enseignement (CMOPE). Le comité était parvenu à cette conclusion devant l'absence de réponse du gouvernement au sujet de cette allégation.
- 401. Le comité prend note des récentes observations du gouvernement dans lesquelles il affirme catégoriquement que cette allégation est fausse. Le comité observe cependant que des représentants de "ANDES 21 juin" ont déclaré à la mission que les allégations relatives à l'interception du courrier étaient exactes. Dans ces conditions, compte tenu des différentes versions fournies par le gouvernement et les organisations intéressées, le comité se limite à signaler que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a droit à s'affilier à des organisations internationales de travailleurs entraîne le droit des organisations syndicales nationales et internationales à demeurer en contact, sans ingérence des autorités publiques.
- 402. Lors de son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de lui indiquer jusqu'à quel point la législation nationale reconnaissait à "ANDES 21 juin" les garanties prévues dans la convention no 87. Le gouvernement a répondu que "ANDES 21 juin" n'est pas une entité enregistrée légalement en tant que syndicat; la législation n'accorde à cette association aucune garantie prévue dans la convention no 87, mais cette association jouit de la protection syndicale dans la mesure où ses activités sont conformes aux normes et ne perturbent pas l'ordre public. Le comité estime que ces informations ne sont pas suffisamment précises pour permettre une connaissance exacte des droits que la législation confère à "ANDES 21 juin". Cependant, le comité observe que des représentants de "ANDES 21 juin" ont indiqué à la mission que leur organisation avait un caractère syndical et était régie par ses propres statuts. Le comité observe également que, lors de son examen antérieur du cas, il avait signalé que tout paraissait indiquer que "ANDES 21 juin" était une organisation de travailleurs qui avait pour objet d'encourager et de défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, le comité réaffirme ses conclusions antérieures et espère que cette organisation, même si elle ne correspond pas à la conception juridique interne de syndicat mais plutôt à celle d'association, bénéficie des garanties nécessaires pour l'exercice des activités qu'elle mène en vue de promouvoir et d'encourager la défense des intérêts de ses adhérents.
- 403. Pour ce qui est des nouvelles allégations relatives à des arrestations formulées dans la communication de la Fédération syndicale mondiale du 11 juillet 1985, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, le dirigeant syndical M. Modesto Rodríguez a été arrêté en raison de son appartenance au parti communiste, mais qu'un mandat relatif à sa détention provisoire a été révoqué par l'autorité judiciaire du fait qu'il n'existait pas de motif suffisant pour le maintenir en état d'arrestation de sorte que sa mise en liberté a été ordonnée le 9 septembre 1985.
- 404. Quant à la détention des syndicalistes Joaquín Manjívar et Elsi Esperanza Alvarenga, le comité prend note de ce que les deux intéressés se trouvent en liberté. Le comité observe que le premier a été arrêté pour avoir participé à diverses activités terroristes ainsi qu'à l'attaque d'une caserne et d'un barrage et que la seconde a été relaxée par suite de la prescription de l'action pénale qui avait été engagée contre elle, les faits à l'origine de cette action remontant aux années soixante-dix-sept et soixante-dix-huit.
- 405. D'une manière générale, observant que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre Modesto Rodríguez ni contre Elsi Espanza Alvarenga, le comité ne peut que déplorer l'arrestation de ces syndicalistes et signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux (voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 548) et que de telles mesures peuvent entraîner un climat d'intimidation et de crainte, empêchant le déroulement normal des activités syndicales de l'organisation à laquelle appartiennent les personnes concernées. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 121.).
- G. Conclusions sur le cas no 1273
- 406. Pour ce qui est du procès de plusieurs dirigeants de la FSR, le comité prend note de ce que des représentants de cette organisation ont indiqué à la mission qu'aucun procès n'avait été engagé contre les dirigeants qui avaient été arrêtés. Cependant, le comité observe que, selon le gouvernement, l'autorité judiciaire a mis les intéressés en liberté, aucun motif ne justifiant leur arrestation et que pour cette raison il a été décidé de classer les dossiers concernant ces personnes. Dans ces conditions, tous les intéressés se trouvant en liberté, le comité s'étant déjà prononcé sur l'arrestation de ces dirigeants dans son rapport antérieur (voir 236e rapport, paragr. 550), et les dossiers judiciaires correspondants ayant été d'aprés le gouvernement classés, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
- 407. Le comité observe, par ailleurs, que les nouvelles allégations présentées depuis le dernier examen du cas avaient trait 1) à l'assassinat d'un dirigeant syndical, 2) à la mort de divers syndicalistes par suite de la répression d'une grève à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS) et 3) à l'arrestation de neuf dirigeants syndicaux.
- 408. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, M. Marco Antonio Orantes n'a pas été arrêté. Le comité observe, cependant, que le gouvernement n'a pas fourni ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat de ce dirigeant syndical. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant et demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard, en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, la situation actuelle de ce procès.
- 409. Pour ce qui est du conflit collectif qui s'est produit à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISSS), le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, l'entrée des forces de sécurité publique et l'expulsion des personnes qui avaient pris les installations de l'institut se sont effectuées conformément à une décision judiciaire, après qu'était été déclarée légale la grève décidée par les membres du syndicat des travailleurs de l'institut en question qui interdisait l'entrée des locaux aux travailleurs et aux assurés qui venaient recevoir une assistance médicale, et cela bien que le juge du travail ait ordonné la reprise du travail aussi bien des grévistes que du reste du personnel. Le comité note également que, selon le gouvernement, au cours de l'expulsion, aucune personne liée aux organisations syndicales impliquées dans le problème n'avait été blessée ni, moins encore, n'avait perdu la vie. Le gouvernement a indiqué que ce qui est certain, c'est que des membres de la sécurité publique sont morts dans cette action, et que des membres du syndicat de l'ISSS, qui s'étaient emparés des installations hospitalières, en avaient interdit l'accès aux assurés malades, ce qui avait entraîné de graves conséquences pour certains d'entre eux et parfois même la mort.
- 410. Le comité a estimé que l'exercice du droit de grève peut faire l'objet d'importantes restrictions, voire d'interdiction dans la fonction publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme (c'est-à-dire dans les services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population). (Voir, 234e rapport, cas no 1255 (Norvège), paragr. 190.) Le comité a également estimé que le secteur hospitalier entrait dans le cadre de la définition donnée des services essentiels (voir, par exemple, 217e rapport, cas no 1091 (Inde), paragr. 443). Dans ces conditions, le comité conclut que la décision judiciaire concernant l'illégalité de la grève menée à l'Institut salvadorien de la sécurité sociale et la décision d'expulsion des occupants de cet institut ne sont pas criticables du point de vue des principes de la liberté syndicale dans la mesure où cet institut assure des prestations médicales et sanitaires. Le comité regrette la mort de plusieurs membres de la sécurité publique et de certains assurés et observe que, selon le gouvernement, et contrairement à ce qu'indiquent les plaignants, aucune des personnes qui ont trouvé la mort ni des personnes qui ont été blessées n'étaient liées aux organisations syndicales. Enfin, le comité prend note de ce que les dirigeants syndicaux du syndicat de l'ISSS, MM. Guillermo Rojas et Jorge Alberto Lara, ont été mis en liberté quelques heures seulement après leur arrestation.
- 411. Pour ce qui est des allégations relatives aux arrestations de dirigeants syndicaux, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, M. Santos Ríos Lazo et M. Daniel Heriberto Morales ne sont pas détenus. Le comité prend note également de ce que la Fédération syndicale révolutionnaire (FSR) a déclaré à la mission que le dirigeant syndical M. Salvador Escalante avait été arrêté deux jours avant le sixième congrès de la FSR sans que l'on en connaisse la raison, et qu'il a été remis en liberté 14 jours plus tard. Le comité observe que, selon le gouvernement, M. Escalante a été arrêté en raison de son appartenance aux forces populaires de libération, et qu'il a été remis plus tard en liberté comme preuve de la bonne volonté du gouvernement, puisqu'il s'agissait d'un dirigeant syndical.
- 412. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la dirigeante syndicale Vilma Angélica Méndez a été arrêtée du 17 juillet au 24 septembre 1985 en raison de son appartenance au parti communiste et qu'elle a été relâchée, aucun motif ne justifiant sa détention. Le comité prend note également de ce que, selon le gouvernement, Pedro Antonio Blanco Nerio, Rufino Antonio Hernández Tesorero et Natividad Bernal Hernández ont été arrêtés le 3 août de cette même année, ayant été accusés de collaborer avec des organisations terroristes et que, leur participation n'ayant pas été prouvée, ces personnes ont été remises en liberté le 8 du mois en question et remis à un délégué de la Commission des droits de l'homme.
- 413. L'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre les dirigeants syndicaux mentionnés dans le paragraphe antérieur, le comité ne peut que regretter qu'ils aient été arrêtés et signale à l'attention du gouvernement que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux, entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux (voir, par exemple, 211e rapport, cas no 1031 (Nicaragua), paragr. 548), et que de telles mesures peuvent conduire à un climat d'intimidation et de crainte empêchant le déroulement normal des activités syndicales de l'organisation à laquelle appartiennent les personnes concernées. (Voir, par exemple, 236e rapport, cas no 1066 (Roumanie), paragr. 121.)
- H. Conclusions sur le cas no 1281
- 414. Au sujet du licenciement de deux dirigeants syndicaux qui travaillaient dans l'entreprise Servipronto SA (McDonald's), le comité prend note de ce que l'un d'entre eux, M. Manuel Antonio Guardado, est parvenu à un accord économique avec l'entreprise et que, pour l'autre, M. Israel Sánchez Cruz, l'autorité judiciaire, par un jugement de 1985, a mis fin à son contrat individuel de travail sans responsabilité patronale, pour avoir manqué, sans motif, à son travail du 21 au 24 avril 1983. Le comité observe que, selon ce qu'a déclaré Israel Sánchez Cruz à la mission, le procès qu'il avait engagé contre l'entreprise à la suite de son licenciement n'avait pas encore été jugé. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement au cours du procès, l'entreprise a opposé un recours en non-admissibilité de la demande de l'intéressé en raison du jugement prononcé relatif à la cessation du contrat de M. Sánchez sans responsabilité patronale.
- 415. D'une manière générale, au sujet de ces allégations relatives à des licenciements, ainsi qu'à des pressions exercées afin que les affiliés renoncent au syndicat de l'entreprise, ainsi qu'au recrutement d'"hommes de main" pour exercer des répressions contre les syndicalistes, le comité observe que les informations fournies par l'organisation plaignante et par M. Sánchez Cruz, d'une part, celles fournies par le gouvernement, d'autre part, sont dans une large mesure contradictoires.
- 416. Le comité ne peut qu'observer que les relations entre l'entreprise Servipronto SA et le syndicat de cette entreprise peuvent être qualifiées de tendues. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de conciliation entre les parties afin que, dans un contexte de rapprochement et de meilleure entente des deux parties, soient résolus les problèmes qui se posent pour ce qui concerne la garantie de l'exercice des droits syndicaux et pour que soit examinée la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical M. Israel Sánchez Cruz. Cette mesure, sans aucun doute, peut contribuer positivement à l'harmonisation des relations professionnelles.
- 417. Enfin, au sujet de l'expulsion des travailleurs qui occupaient l'entreprise durant l'arrêt de travail de 1983, le comité observe que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement n'ont fourni de précisions suffisantes à cet égard. Par conséquent, le comité rappelle, d'une manière générale, le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique en cas de grève que si l'ordre public est sérieusement menacé. (Voir 211e rapport, cas no 1046 (Chili), paragr. 324.)
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 418. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
- Recommandations de caractère général
- a) Le comité prend note du rapport du représentant du Directeur général sur la mission effectuée du 12 au 16 janvier 1985 à El Salvador. De même, le comité prend note de ce que la mission a agi en pleine liberté d'action et de mouvement et de ce que les autorités des ministères du Travail et de la Justice avec lesquels elle est entrée en contact lui ont accordé toutes les facilités et ont collaboré activement à l'obtention des informations demandées par le Comité de la liberté syndicale.
- b) Le comité observe que, selon le rapport de mission, bien qu'il y ait eu une diminution sensible depuis les élections politiques de mai 1984 en ce qui concerne les attaques contre la vie et l'intégrité physique, les disparitions et les arrestations de personnes liées au mouvement syndical, cette insécurité existe toujours.
- c) Le comité observe également que la mission a pu constater qu'il existe et fonctionne dans le pays une gamme variée d'organisations syndicales qui représentent toutes les tendances, qui jouent un rôle revendicatif actif dans la vie du pays et qui recourent à la grève, y compris les organisations de travailleurs du secteur public, bien que l'exercice de la grève soit illégal dans le cas de cette catégorie de travailleurs. Cependant, selon le rapport de mission, l'activité syndicale s'exerce souvent dans un climat de crainte qui porte préjudice à son exercice et, selon les organisations rencontrées, elle se heurte à une attitude hostile dans beaucoup de secteurs patronaux - en particulier dans le secteur privé - qui s'opposent à la formation d'organisations et à l'exercice de leurs droits.
- d) D'une manière générale, à la lecture du rapport de mission, le comité conclut que des progrès importants doivent encore être réalisés à El Salvador pour que soient effectivement respectés les droits de l'homme, en général, et les droits syndicaux, en particulier. Le comité prend note, à cet égard, de ce que, selon les autorités du ministère du Travail, cela constitue l'un des principaux objectifs de la politique du gouvernement et que des mesures concrètes ont été et sont prises à cet égard.
- e) Le comité est conscient des graves difficultés que traverse El Salvador, mais il lance un appel au gouvernement pour qu'il adopte les mesures appropriées afin de garantir que les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, ce qui ne sera possible que dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat dépourvu de violence, de pression ou de menace quelle qu'elle soit.
- Cas nos 953, 973, 1016 et 1233
- a) Le comité regrette, au sujet des procès relatifs à l'homicide de Manuel Antonio et José Antonio Carrillo Vásquez et de Santiago Hernández, qu'il n'ait pas été possible de déterminer quels étaient les auteurs du délit et que, pour cette raison, ces procès aient été classés.
- b) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit conduite une enquête sur l'allégation relative à l'homicide de Tomás Rosales, José Santos Tiznado et Pedro González, au sujet desquels il n'y a pas trace de l'ouverture d'un procès. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la disparition du dirigeant syndical Rafael Hernández Olivo, ainsi que des résultats définitifs du procès relatif à l'homicide commis contre les syndicalistes Rodolfo Viera, Mark Pearlman et Michael Hammer, en indiquant si l'enquête a pu établir quels étaient les instigateurs du crime commis par les deux accusés.
- Cas no 1150
- a) Le comité regrette que la syndicaliste Mme Marta Imelda Dimas soit restée plus de deux mois en prison.
- b) Le comité signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de syndicalistes en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales est contraire aux principes de la liberté syndicale.
- Cas no 1168
- a) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête pour déterminer où se trouvent les dirigeants syndicaux, Elsy Márquez et José Sánchez Gallegos, et de le tenir informé à ce sujet.
- b) Le comité prend note de ce que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants se trouvent en liberté et attend les informations annoncées par le gouvernement sur 18 autres syndicalistes dont l'arrestation a été alléguée et dont les noms sont reproduits dans les conclusions. (Au sujet de ces 18 syndicalistes, le gouvernement a indiqué qu'ils ne se trouvent pas dans les centres de détention du pays, mais qu'il allait vérifier s'ils avaient été à un moment détenus dans les centres policiers de sécurité.)
- Cas no 1258
- a) Quant à l'assassinat du dirigeant syndical Juan Pablo Mejía Rodríguez, le comité observe que son procès en est au stade de la comparution des témoins et qu'aucune personne ne se trouve encore détenue. Le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant syndical et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du procès.
- b) Le comité prend note de ce que tous les dirigeants syndicaux, dont l'arrestation avait été alléguée dans le cadre de ce cas, se trouvent en liberté mais, étant donné que certains d'entre eux ont été arrêtés pour des activités syndicales, il attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation aux libertés publiques, en général, et aux libertés syndicales, en particulier.
- Cas no 1269
- a) Le comité signale que le principe selon lequel toute organisation de travailleurs a le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs, implique le droit des organisations syndicales nationales et internationales de demeurer en contact, sans ingérence des autorités publiques.
- b) Observant que l'autorité judiciaire n'a retenu aucune charge contre les dirigeants syndicaux Modesto Rodríguez et Elsi Esperanza Alvarenga, le comité ne peut que déplorer leur arrestation et signale, à l'attention du gouvernement, que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux et que de telles mesures risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte qui entrave le déroulement normal des activités syndicales.
- Cas no 1273
- a) Le comité observe que le gouvernement n'a pas communiqué ses observations sur l'allégation relative à l'assassinat du dirigeant syndical Marco Antonio Orantes. Face à la très grande gravité de ce fait, le comité réprouve l'assassinat de ce dirigeant et demande au gouvernement d'envoyer ses observations à ce sujet en indiquant, en particulier, si un procès a été ouvert et, dans l'affirmative, l'état actuel de ce procès.
- b) Le comité conclut que la décision judiciaire relative à l'illégalité de la grève déclenchée à l'Institut salvadorien de sécurité sociale et la décision d'expulsion des occupants de cet institut ne sont pas criticables du point de vue des principes de la liberté syndicale dans la mesure où ledit institut assure des prestations médicales et sanitaires. Le comité regrette la mort de plusieurs membres de la sécurité publique et de certains assurés et observe que, selon le gouvernement, et contrairement à ce que les plaignants ont indiqué, aucune des personnes qui ont perdu la vie ni aucune de celles qui ont été blessées n'étaient liées aux organisations syndicales impliquées.
- c) L'autorité judiciaire n'ayant retenu aucune charge contre quatre des dirigeants syndicaux dont l'arrestation avait été alléguée, le comité ne peut que regretter qu'ils aient été arrêtés et attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes sans qu'aucun délit spécifique soit retenu contre eux entraîne des entraves à l'exercice des droits syndicaux et que de telles mesures risquent de créer un climat d'intimidation et de crainte qui empêche le déroulement normal des activités syndicales.
- Cas no 1281
- a) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures de conciliation afin que, dans un contexte de rapprochement et de meilleure entente entre l'entreprise Servipronto SA et le syndicat, les problèmes qui se posent en ce qui concerne la garantie de l'exercice des droits syndicaux puissent être résolus et que soit examinée la possibilité de réintégrer le dirigeant syndical M. Israel Sánchez Cruz, mesure qui ne pourra, sans aucun doute, que contribuer positivement à l'harmonisation des relations professionnelles.
- b) Le comité signale, d'une manière générale, le principe selon lequel les autorités ne devraient avoir recours à la force publique que si l'ordre public est sérieusement menacé.
Rapport sur la mission effectuée par M. Andrés Aguilar à El
Rapport sur la mission effectuée par M. Andrés Aguilar à El - Salvador (12-16
- janvier 1986)
- I. INTRODUCTION
- A sa session de février 1985, le Comité de la liberté syndicale
- avait été
- informé du fait que le gouvernement était prêt à recevoir une
- mission de
- contacts directs pour examiner les différents aspects des cas
- nos 953, 973,
- 1016, 1150, 1168, 1233, 1258, 1269, 1273 et 1281. Il avait
- pris note de cette
- information avec intérêt et avait exprimé l'espoir que, dès que
- le
- gouvernement aurait confirmé son désir d'accepter une telle
- mission, des
- arrangements fussent pris à brève échéance pour que la
- mission puisse se
- rendre sur place. (Voir 238e rapport du comité, paragr. 21,
- approuvé par le
- Conseil d'administration à sa 229e session. (Février-mars
- 1985).)
- Lors de sa visite à El Salvador, en mai 1985, le Directeur
- général du BIT
- avait proposé au Président de la République l'envoi d'une
- mission de contacts
- directs, conformément à la décision prise par le Comité de la
- liberté
- syndicale à sa session de février 1985 pour ce qui était des
- plaintes en
- instance relatives à El Salvador. Le Président avait précisé à
- cette occasion
- que, bien qu'il n'eût pas demandé l'envoi d'une mission de
- l'OIT, il ne
- refuserait pas la mission de contacts directs proposée et que
- les portes du
- pays étaient ouvertes à une telle mission.
- Dans son 239e rapport de mai 1985, adopté par le Conseil
- d'administration à
- sa 23Oe session (mai-juin 1985), le comité avait pris la décision
- suivante à
- propos des cas relatifs à El Salvador: "Quant aux cas nos 953,
- 973, 1150,
- 1168, 1233, 1269, 1273 et 1281 relatifs à El Salvador, le
- comité note qu'à la
- suite d'une visite officielle du Directeur général dans ce pays,
- le
- gouvernement est disposé à accepter une mission de contacts
- directs afin
- d'examiner les divers aspects de ces cas. Le comité exprime
- l'espoir que les
- contacts nécessaires pourront être pris dans un proche avenir
- pour permettre
- qu'une telle mission puisse avoir lieu dès que possible."
- La Chancellerie salvadorienne a informé le BIT, dans une
- communication reçue
- le 8 novembre 1985, que la mission de contacts directs
- pouvait se rendre dans
- le pays à titre strictement particulier.
- Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
- représentant dans le cadre
- de cette mission qui s'est déroulée à San Salvador, du 12 au
- 16 janvier 1986.
- J'étais accompagné, pour l'accomplissement de cette mission,
- de M. Alberto
- Odero, membre du Service de la liberté syndicale du
- Département des normes
- internationales du travail, et de M. Luis Zamudio, conseiller
- régional pour
- les normes.
- Au cours de la mission, nous avons été reçus par le ministre
- du Travail et de
- la Prévoyance sociale, M. Miguel Alejandro Gallegos, par M.
- Lázaro Tadeo
- Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et de la Prévoyance
- sociale et par M.
- Antonio Lara Gavidia, chef du Département des affaires
- internationales du
- ministère, par les membres de la Commission du travail et de la
- protection
- sociale de l'Assemblée législative et par de hauts
- fonctionnaires du ministère
- de la Justice, ainsi que par des représentants des
- organisations d'employeurs
- et de travailleurs. On trouvera la liste de toutes les personnes
- avec
- lesquelles nous nous sommes entretenus à la fin du présent
- rapport.
- II. OBSERVATIONS DE CARACTERE GENERAL
- COMMUNIQUEES PAR LE GOUVERNEMENT AUX
- MEMBRES DE LA MISSION
- Au terme de la mission, le ministre du Travail et de la
- Prévoyance sociale a
- remis à la mission un document qui contenait les observations
- du gouvernement
- sur les cas en instance ainsi que diverses informations qui lui
- avaient été
- demandées. Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
- a précisé qu'il
- enverrait des informations complémentaires au BIT dès qu'elles
- seraient
- disponibles. Le document précédent mentionné se compose
- de deux parties: la
- première contient des observations de caractère général et la
- seconde des
- observations et des informations sur chacun des cas en
- instance. La partie du
- document relative aux différents cas figurera, dans le présent
- rapport, aux
- paragraphes correspondant à chacun des cas. Les
- observations de caractère
- général contenues dans le document sont les suivantes:
- Déclarant, au nom du gouvernement suprême de la
- République, dirigé par le
- Président constitutionnel Ing. José Napoleón Duarte, que la
- paix ne saurait
- exister sans la justice, mais qu'il n'y aura pas non plus de
- justice si nous
- ne préservons pas le climat propice au travail constructif dans
- tous les
- secteurs qui constituent les forces vives de la nation. Nous,
- Miguel Alejandro
- Gallegos et Lázaro Tadeo Bernal Lizama, ministre et
- vice-ministre du Travail
- et de la Prévoyance sociale, avons l'honneur, pour collaborer
- avec la mission
- de contacts directs du Bureau international du Travail, de
- présenter des
- informations détaillées sur des cas de prétendues atteintes à la
- liberté
- syndicale à El Salvador.
- Avant d'entrer en matière, nous tenons à déplorer que notre
- gouvernement
- et donc le peuple d'El Salvador aient été injustement
- dénoncés pour de
- prétendus actes contraires aux sentiments d'humanité. En
- outre, c'est avec
- beaucoup de peine que nous faisons état de la triste situation
- où se trouve le
- peuple salvadorien face aux actes extrêmes qu'au mépris des
- valeurs morales et
- humaines commettent des éléments voués à la pire violence,
- qui détruisent sans
- merci les sources de travail et qui ôtent la vie à des innocents
- sans le
- moindre souci de la douleur, de la souffrance et de la vie de
- leurs
- semblables.
- III. COMMENTAIRES D'ORDRE GENERAL PRESENTES
- PAR LA MISSION
- La mission tient à faire savoir, tout d'abord, qu'elle a joui d'une
- entière
- liberté d'action et de mouvement et que les autorités des
- ministères du
- Travail et de la Justice avec lesquelles elle se trouvait en
- rapport lui ont
- donnné toutes les facilités, ainsi que leur collaboration active,
- pour le
- rassemblement des informations demandées par le Comité de
- la liberté
- syndicale. Elle tient également à exprimer ses remerciements à
- toutes les
- personnes avec lesquelles elle s'est entretenue pour les
- renseignements
- qu'elles lui ont fournis.
- Comme il est de notoriété publique, il continue à y avoir à El
- Salvador de
- graves difficultés dues au conflit armé qui oppose le
- gouvernement aux forces
- de guérilla et qui a entraîné des prolongations successives de
- l'état de
- siège.
- Sur le plan syndical, les diverses organisations syndicales
- interrogées se
- sont montrées en général très critiques et très sceptiques
- quant à la
- possibilité de mise en oeuvre d'une liberté syndicale
- authentique dans les
- conditions actuelles.
- Malgré une nette amélioration, depuis les élections politiques
- de mai 1984,
- en ce qui concerne les atteintes à la vie et à l'intégrité
- physique, ainsi que
- les disparitions et les arrestation de personnes se trouvant en
- rapport avec
- le mouvement syndical et bien qu'à cet égard on puisse parler
- d'une certaine
- évolution positive, ce genre de choses continue de se
- produire.
- Plusieurs organisations ont indiqué que de telles atteintes
- étaient
- imputables surtout aux autorités et aux employeurs et que,
- dans certains cas,
- elles avaient résulté de luttes intestines au sein des
- organisations
- syndicales.
- La mission a pu constater que, dans le contexte indiqué aux
- paragraphes
- précédents, divers types d'organisations syndicales qui
- représentent toutes
- les tendances existent dans le pays, qu'elles jouent un rôle
- actif sur le plan
- de la revendication dans la vie du pays et qu'elles ont recours
- dans la
- pratique à la grève, y compris les organisations de travailleurs
- du secteur
- public bien que le recours à la grève soit illégal pour cette
- catégorie de
- travailleurs. Toutefois, les activités syndicales se déroulent très
- souvent
- dans un climat de crainte défavorable à leur accomplissement
- et, selon les
- organisations interrogées, sont regardées avec hostilité par de
- nombreux
- employeurs - notamment dans le secteur privé - qui s'opposent
- à la
- constitution de syndicats et à l'exercice de leurs droits.
- Les employeurs, de leur côté, ont fait état de menaces et
- d'actes de violence
- dirigés contre eux de la part de milieux syndicaux ou de milieux
- qui se
- prétendent tels. Il ont également indiqué que l'attitude des
- organisations
- syndicales n'avait pas toujours favorisé le dialogue et un climat
- propice à la
- négociation.
- La mission s'est rendue dans les centres pénitentiaires de
- Mariona et de
- Ilopango et elle s'est entretenue avec quelques-uns des
- détenus. Actuellement
- se trouvent emprisonnés au centre de Mariona trois dirigeants
- syndicaux avec
- lesquels la mission a pu s'entretenir bien qu'aucun d'entre eux
- ne figure dans
- les plaintes présentées au comité. Deux des intéressés ont
- déclaré qu'ils
- avaient été maltraités ou torturés dans les locaux des forces
- de sécurité
- avant d'être emprisonnés au pénitencier de Mariona, qu'ils
- n'avaient pas été
- jugés alors qu'ils étaient détenus depuis des mois, voire des
- années et qu'ils
- ne savaient pas quand ils seraient libérés.
- Les autorités du ministère du Travail avec lesquelles la
- mission a eu des
- entretiens ont précisé que l'un des principaux objectifs de la
- politique
- gouvernementale était le respect effectif des droits de
- l'homme, en général,
- et des droits syndicaux, en particulier, et que des mesures
- concrètes avaient
- été prises et étaient prises à cet effet.
- IV. CAS EN INSTANCE DEVANT LE COMITE DE LA
- LIBERTE SYNDICALE
- Cas no 953
- Examens antérieurs du cas
- Le comité avait examiné ce cas à ses réunions de novembre
- 1980, de novembre
- 1981, de novembre 1982, de mai 1983 et de mai 1984. (Voir
- 2O4e, 2lle, 2l8e,
- 226e et 234e rapports du comité.)
- Lors de la dernière réunion du comité, les allégations restées
- en instance et
- présentées par la CISL avaient trait au décès survenu le 24
- juin 1980 du
- dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Granja Santa Inés,
- Tomás Rosales,
- et aux blessures infligées à quatre autres syndicalistes au
- cours d'un
- affrontement avec les forces armées alors que les intéressés
- avaient déclenché
- une grève pacifique visant à soutenir une série de
- revendications salariales.
- Dans ses communications successives, le gouvernement
- avait déclaré qu'il y
- avait effectivement eu un arrêt de travail pacifique le 24 juin
- 1980 dans
- l'entreprise "El Granjero S.A.", mais que les forces de l'ordre
- avaient dû
- intervenir pour disperser les piquets de grève qui menaçaient
- d'endommager les
- installations de l'entreprise car des personnes de tendances
- terroristes,
- comme Carlos Hernández qui avait incité ses compagnons à
- troubler l'ordre
- public, s'y étaient infiltrées et que celui-ci avait été arrêté par
- les
- autorités militaires. Il avait néanmoins été remis en liberté le 29
- juin 1980.
- Dans une communication de janvier 1984, le gouvernement
- niait avoir
- connaissance des faits allégués, selon ce qu'il ressort d'un
- rapport du
- ministère de la Défense et de la Sécurité publique, contenu
- dans la note no
- 3740 du 23 juin 1983.
- Lors de son dernier examen du cas, le comité avait regretté
- vivement que le
- gouvernement n'ait pas fourni les informations spécifiques sur
- ce cas,
- demandées à plusieurs reprises, et il avait rappelé qu'un
- mouvement syndical
- libre et indépendant ne peut se développer que dans le
- respect des droits
- fondamentaux de l'homme. Il avait déclaré qu'il ne pouvait que
- déplorer
- l'existence des circonstances dans lesquelles des syndicalistes
- avaient été
- tués ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions syndicales
- et, en
- particulier, lors de grèves pacifiques. Il avait attiré l'attention du
- gouvernement sur la nécessité urgente de prendre activement
- des mesures pour
- empêcher à l'avenir toute perte de vies humaines dans des
- situations de ce
- genre. En conséquence le comité avait rappelé l'importance
- qu'il y a
- d'effectuer une enquête judiciaire indépendante sur les
- allégations et il
- avait prié instamment le gouvernement de lui fournir des
- informations précises
- à ce sujet. (Voir 234e rapport, paragr. 391 et 417.)
- Informations obtenues pendant la mission
- Dans la documentation remise à la mission par le ministre du
- Travail, il est
- fait état des informations contenues dans les communications
- précédemment
- adressées au BIT et il y est indiqué que "pour ce qui est de la
- mort du
- dirigeant syndical Tomás Rosales, survenue à la Granja Santa
- Inés le 24 juin
- 1980, située à Ateos, département de la liberté, aucune
- information ne peut
- être fournie pour l'instant vu qu'au Tribunal de première
- instance d'Armenia
- on n'a pas trouvé trace de jugement pour cette affaire;
- toutefois, à plus
- longue échéance, il sera possible de retrouver les premiers
- éléments de
- l'enquête et, si quelque chose apparaît, de communiquer dès
- que possible au
- BIT les observations du gouvernement à cet égard".
- Cas no 973
- Examens antérieurs du cas
- Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre
- 1981, de novembre 1982,
- de mai 1983 et de mai 1984. (Voir 2lle, 2l8e, 226e et 234e
- rapports du
- comité.)
- La plainte de la Confédération mondiale du travail (CMT)
- concernait
- l'assassinat de dirigeants syndicaux. Selon la CMT, dans une
- communication du
- 21 avril 1981, les dirigeants de la Centrale paysanne
- salvadorienne, José
- Santos Tiznado et Pedro González, avaient été assassinés par
- des agents de la
- Garde nationale en uniforme, le 10 mai 1980 à minuit, dans le
- faubourg de
- Jesús, à San Ramón, Département de Cuscatlán. En outre,
- Manuel Antonio
- Carrillo et José Antonio Carrillo, ex-dirigeants de la Centrale
- paysanne
- salvadorienne et membres de l'Association coopérative
- d'agriculture et de
- consommation El Rosario SàRL, avaient été assassinés le 3
- juin 1980 par des
- agents des forces de répression, comme le démontrait,
- déclarait l'organisation
- plaignante, le calibre des projectiles trouvés à proximité de
- leurs corps.
- Quant à Rafael Hernández Olivo, secrétaire général de la
- section d'arrosage et
- de drainage de l'Association nationale des travailleurs du
- ministère de
- l'Agriculture et de l'Elevage (ANTMAG), il avait été transporté à
- l'hôpital de
- Metapán, à la suite d'une blessure accidentelle et il avait
- disparu depuis,
- emprisonné par des agents de la police rurale.
- Il ressortait des informations successives transmises par le
- gouvernement
- qu'une enquête suivait son cours à propos de l'homicide de
- ces quatre paysans
- et de la disparition du secrétaire général de l'ANTMAG.
- Cependant, le
- gouvernement n'avait jamais nié les faits, mais n'avait pas
- fourni
- d'informations spécifiques sur les circonstances des décès de
- José Santos
- Tiznado, Pedro González, Manuel Antonio Carrillo et José
- Antonio Carrillo, et
- de la disparition de Rafael Hernández Olivo. En mai 1983, le
- comité avait prié
- instamment le gouvernement de fournir ces informations sans
- tarder. Il avait
- en outre rappelé l'importance qu'il attache à ce que, lorsqu'il y
- a perte de
- vies humaines, une enquête judiciaire indépendante soit
- menée.
- Le comité avait relevé que, dans sa communication du 20
- janvier dernier, le
- gouvernement déclarait que le ministère de la Défense et de la
- Sécurité
- publique n'était absolument pas au courant de la mort de ces
- personnes et que
- M. Rafael Hernández n'était, à sa connaissance, détenu dans
- aucun corps de la
- sécurité publique, selon les informations reçues par la note no
- 1061 du 25
- février 1983 qui contenait un rapport de ce ministère.
- Le comité avait mit l'accent sur le caractère contradictoire qui
- résultait
- des informations précédentes et de cette dernière
- communication, alors qu'il
- avait été déclaré précédemment que les enquêtes au sujet de
- ces assassinats se
- poursuivaient. Le comité avait insisté de nouveau sur la
- nécessité d'assurer
- que la justice sanctionne les coupables et pour que le
- gouvernement le tienne
- informé des résultats des enquêtes et des sanctions qui
- seraient prises. Il
- avait prié en outre instamment le gouvernement de lui fournir
- des informations
- précises sur ces faits et, en particulier, sur le sort de M. Rafael
- Hernández
- Olivo. (Voir 234e rapport, paragr. 392 à 395.)
- Informations obtenues pendant la mission
- La mission s'est entretenue avec des représentants de la
- Confédération
- générale du travail (CGT) à laquelle est affiliée la Centrale
- paysanne
- salvadorienne. Se référant aux assassinats allégués dans le
- cadre du présent
- cas, elle s'est déclarée préoccupée par le fait que les
- procédures respectives
- se trouvaient paralysées et elle a souligné que, dans des
- affaires de ce
- genre, on ne pouvait que déplorer que les véritables
- responsables restent
- presque toujours dans l'ombre.
- Dans la documentation remise aux membres de la mission par
- le gouvernement
- figurent les observations et informations suivantes:
- "Au départ, il était fait expressément référence à la mort des
- dirigeants
- paysans José Santos, Pedro González, Manuel et Antonio
- Camillo ou Carrillo, et
- à la disparition de Rafael Hernández, survenues en juin 1980;
- cependant, étant
- donné que les renseignements contenus dans la plainte
- étaient très ambigus, il
- a été demandé au BIT, par l'intermédiaire de la chancellerie,
- de fournir des
- précisions. Or, après avoir reçu la réponse, il a été constaté
- qu'elle
- n'apportait pas les éclaircissements demandés mais qu'elle se
- référait à de
- nouvelles plaintes tout à fait distinctes du cas de la Centrale
- latino-américaine, qui concernaient la disparition d'ouvriers et
- de paysans
- dont on rendait responsables les forces armées, fait qui n'est
- pas prouvé mais
- qui est le résultat du climat de violence qui règne dans le pays
- sous l'action
- d'éléments armés qui ont obligé la force publique à protéger
- l'ordre, la vie
- et la sécurité des personnes et à préserver la paix, la
- tranquillité et la
- souveraineté de l'Etat conformément au mandat
- constitutionnel prévu par
- l'article 211 de la Magna Carta.
- Il importe de souligner que la mort ou la disparition des
- personnes en
- question n'est pas, comme on l'a affirmé, la conséquence
- d'actes de répression
- dus à leurs fonctions et activités syndicales, mais elle est,
- comme nous
- l'avons indiqué au début, le résultat de la violence engendrée
- par la guérilla
- qui saigne le pays, au mépris du peuple salvadorien, et qui a
- contraint à
- faire appel aux forces armées pour la défense des principes
- constitutionnels.
- Malgré ce climat tragique dans lequel vit la nation, celle-ci se
- consacre au
- travail avec foi et stoócisme en vue du progrès et de la paix
- auxquels tous
- aspirent.
- Aux observations du présent cas est joint un rapport du
- collaborateur
- juridique Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait de la
- procédure engagée
- devant la sixième instance pénale de ce district judiciaire au
- sujet de la
- mort de Manuel Antonio et de José Antonio, portant tous deux
- le nom de
- Carrillo Vásquez, survenue à Rosario de Mora, le 3 juin 1980.
- Pour ce qui est de la mort de José Santos Tiznado et de
- Pedro González,
- survenue à San Ramón, Département de Cuscatlán, le 10 mai
- 1980, il est
- impossible de fournir d'informations pour l'instant, vu qu'au
- deuxième
- Tribunal de première instance de Cojutepeque on ne trouve
- pas trace d'un début
- de procédure; toutefois, les recherches se poursuivront et, si
- elles
- aboutissent, les informations seront communiquées au BIT
- avec toute la
- diligence voulue.
- Il est impossible pour l'instant d'inclure des informations sur
- l'état actuel
- de la cause relative aux blessures de Rafael Hernández Olivo,
- vu
- l'impossibilité d'entrer en contact, même téléphoniquement,
- avec le Tribunal
- de première instance de Metapán, Département de Santa
- Ana, où l'on présume
- qu'auraient commencé les poursuites, car il s'agit d'une localité
- située à une
- très grande distance de la ville de San Salvador; toutefois, les
- informations
- seront communiquées au BIT dès que possible."
- Dans le rapport qui contient un extrait de la procédure
- engagée devant la
- sixième instance pénale sur la mort de Manuel Antonio et José
- Antonio Carrillo
- Vásquez survenue le 3 juin 1980, il est indiqué que Manuel
- Antonio Carrillo
- Vásquez, maire de la localité dénommée Rosario de Mora,
- Département de San
- Salvador, et son frère José Antonio ont été assassinés à leur
- domicile par
- trois hommes armés vêtus de blanc, aux dires d'un témoin
- oculaire. Comme il
- n'a pas été possible d'identifier ces personnes et qu'en
- conséquence personne
- n'a été inculpé, l'affaire a été classée.
- Cas no 1016
- Examens antérieurs du cas
- Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre
- 1981, de novembre 1982,
- de mai 1983 et de mai 1984. (Voir 2lle, 2l8e, 226e et 234e
- rapports du
- comité.)
- Dans cette affaire, la CISL avait dénoncé, le 7 janvier 1981,
- l'assassinat de
- Rodolfo Viera, secrétaire général de l'Union communale
- salvadorienne, et de
- deux syndicalistes américains, Mark Pearlman et Michael
- Hammer, représentant
- l'AFL-CIO à El Salvador, le 3 janvier 1981, alors qu'ils se
- trouvaient à
- l'hôtel Sheraton de San Salvador et qu'ils avaient élaboré un
- programme de
- réforme agraire pour améliorer les conditions de vie des
- travailleurs dans les
- zones rurales. En juin 1982, le gouvernement avait déclaré
- qu'un procès se
- déroulait devant le cinquième juge pénal de San Salvador et
- avait précisé que
- l'inculpé, Ernesto Someza, avait été mis en liberté par la Cour
- suprême après
- avoir introduit un recours à cet effet et que l'autre prévenu,
- Hans Krist,
- avait été acquitté. Le comité avait donc demandé instamment
- au gouvernement de
- poursuivre activement l'instruction de ce cas et de
- communiquer le texte de
- tout jugement prononcé dans cette affaire. Dans sa
- communication du 14 mars
- 1983, le gouvernement avait réitéré ces informations, mais
- avait aussi déclaré
- que le jugement qui se déroulait contre d'autres accusés,
- considérés comme
- auteurs matériels du crime, avait été prononcé au début de
- décembre 1982, mais
- que les intéressés avaient fait appel. Dans sa communication
- du 20 janvier
- 1984, le gouvernement avait déclaré qu'en appel la deuxième
- Chambre pénale de
- la première section avait rendu une résolution, en date du 29
- avril 1983, en
- application des articles 547 et 548 du Code de procédure
- pénale, dont le
- gouvernement fournissait un extrait. Cette résolution entérinait
- le non-lieu
- du 16 décembre 1981 qui avait été rendu par la Cour suprême,
- en faveur de
- Ernesto Someza et Hans Krist, après que ceux-ci eurent
- introduit leur recours;
- elle confirmait le jugement qui avait fait l'objet d'un appel rendu
- contre les
- inculpés, José Dimas Valle Acevedo et Santiago Gómez
- González, et prononçait
- un non-lieu, mais avec des réserves en faveur du lieutenant
- López Sibrian;
- elle déclarait non fondé l'ordre de détention prononcé contre
- Hans Krist et
- López Sibrian, pour manque de motif; elle ordonnait qu'il soit
- rendu compte à
- la Cour suprême de ce qui avait été déclaré par le procureur
- de cette chambre,
- dans sa réponse aux accusations concernant l'inculpé López
- Sibrian. Dans son
- dernier rapport, le comité avait pris note de ces informations et
- notamment du
- fait qu'une sentence avait été rendue contre les personnes
- considérées comme
- auteurs matériels du crime, à savoir José Dimas Valle Acevedo
- et Santiago
- Gómez González. Il avait prié le gouvernement de continuer à
- lui adresser des
- informations sur l'issue définitive qui serait donnée à cette
- affaire et
- d'indiquer, en particulier, si l'enquête avait pu déterminer le ou
- les
- instigateurs du crime. (Voir 234e rapport, paragr. 400.)
- Informations obtenues pendant la mission
- Dans la documentation remise à la mission par le
- gouvernement se trouve le
- rapport établi par le collaborateur juridique Alex Aguirre Castro,
- qui
- contient un extrait de la procédure engagée devant le
- cinquième juge pénal de
- ce district judiciaire à propos du meurtre commis sur la
- personne du président
- de l'Institut salvadorien de réforme agraire, Rodolfo Viera
- Lizama, et sur
- celle des conseillers américains Michael Peter Hammer et
- Mark David Pearlman,
- qui a eu lieu à l'hôtel Sheraton de cette ville au début de 1981.
- Il est
- notamment indiqué dans ce rapport que les anciens gardes
- nationaux José Dimas
- Valle et Santiago Gómez González (qui ont avoué devant le
- juge leur
- participation à ces meurtres) vont être officiellement inculpés. Il
- y est
- également déclaré que les preuves recueillies contre le
- capitaine Avila et le
- lieutenant Isidro López Sibrian n'étaient pas suffisantes, de
- l'avis du juge
- compétent, pour qu'ils soient mis en détention préventive.
- Cas no 1150
- Examens antérieurs du cas
- Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre
- 1982, de mai 1983 et de
- mai 1984. (Voir 2l8e, 226e et 234e rapports du comité.)
- Lors du dernier examen du cas par le comité, restait en
- instance l'allégation
- présentée par l'Union internationale des syndicats des
- travailleurs des
- transports le 14 avril 1983, relative à l'arrestation de Marta
- Imelda Dimas,
- secrétaire du Syndicat des travailleurs des transports, détenue
- depuis le 9
- octobre 1982. Le gouvernement ne lui ayant fourni aucune
- information au sujet
- de cette allégation, le comité l'avait instamment prié de
- transmettre des
- informations précises concernant la détention, depuis de
- nombreux mois, de
- cette syndicaliste, et d'indiquer les faits concrets qui lui
- seraient
- imputables. Le comité avait demandé que cette personne soit
- libérée ou jugée
- dans les meilleurs délais par une autorité judiciaire impartiale et
- indépendante et avait prié le gouvernement de le tenir au
- courant de
- l'évolution de la situation. (Voir 234e rapport, paragr. 406 et
- 407.)
- Informations obtenues pendant la mission
- Dans la documentation remise par le ministre du Travail figure
- copie du
- rapport établi le 13 janvier 1986 par la police nationale où l'on
- peut lire:
- "Marta Imelda Dimas Grande. Le 30 janvier 1981, est arrêtée à
- 17 heures par
- des éléments de notre corps, alors qu'ils effectuaient une
- perquisition dans
- les locaux du Syndicat des transports, situés 10 a, avenue
- Sur, dans le
- quartier San Jacinto de cette ville, parce qu'elle savait que
- dans ces locaux
- se réunissaient des éléments subversifs. Ont été également
- arrêtés José
- Rolando Escobar Ruíz et José Alirio Martínez Martínez, après
- confiscation de
- la littérature marxiste et d'une carabine M.1 qui se trouvaient
- dans ces
- locaux. Au cours de l'enquête, aucun des intéressés n'a
- reconnu être en
- relation avec des groupes terroristes, disant ne rien savoir de
- l'origine des
- objets confisqués et déclarant que les réunions auxquelles ils
- participaient
- avaient un caractère strictement professionnel. C'est pourquoi,
- le 10 février
- 1981, ils ont été remis en liberté." (La photocopie de la
- décision de remise
- en liberté était jointe au rapport.)
- Cas no 1168
- Examens antérieurs du cas
- Le comité a examiné ce cas à ses sessions de mai 1983 et de
- mai 1984. (Voir
- 226e et 234e rapports du comité.)
- Dans cette affaire, la Fédération syndicale mondiale (FSM)
- avait dénoncé, le
- 26 octobre 1982, l'arrestation ou la disparition, en octobre
- 1982, des
- dirigeants syndicaux: Sylvestre Ortiz, trésorier du Syndicat des
- raffineries
- de sucre (SETRAS), arrêté le 9 octobre; Daniel Avalos,
- dirigeant du syndicat
- d'une entreprise de produits lactés et Pablo Ramírez Cornejo,
- dirigeant du
- Syndicat des travailleurs de l'industrie, arrêtés l'un et l'autre le
- 10
- octobre; Raúl Antonio Castro Palomares, secrétaire de la
- Fédération de
- l'industrie alimentaire et des vêtements textiles et similaires,
- arrêté à son
- domicile le 15 octobre; Héctor Hernández, second secrétaire
- du Syndicat des
- raffineries de sucre (SETRAS), emprisonné par la police rurale
- et Berta Alicia
- Cosme, de la Fédération nationale des syndicats des
- travailleurs salvadoriens
- (FENASTRAS), disparue depuis le 14 octobre. La FSM s'était
- référée également,
- dans une lettre complémentaire datée du 10 mai 1983, à de
- nombreuses autres
- arrestations et disparitions de personnes dont la liste figure en
- annexe.
- Avec sa lettre du 4 mars 1983, le gouvernement avait
- transmis la photocopie
- d'une note du ministère de la Défense et de la Sécurité
- publique (note no 974
- du 22 février 1983 signée du colonel René E. Auerbach) dans
- laquelle cet
- officier reconnaissait que Daniel de Jesús Avalos de Paz,
- Pablo Cornejo
- Ramírez et Raúl Antonio Castro Palomares avaient été arrêtés
- par la police le
- 10 octobre, pour les deux premiers, et le 15 octobre pour le
- troisième. Ces
- trois personnes étaient gardées sur ordre du juge compétent,
- Raúl Antonio
- Castro Palomares se trouvant au centre pénitentiaire de
- Mariona.
- Dans une communication du 14 mars 1983, le gouvernement
- avait en outre
- précisé que Berta Alicia Cosme, qui porte le pseudonyme de
- Berta, avait été
- arrêtée avec d'autres personnes en octobre 1982, accusées
- comme elle d'être
- membres ou dirigeantes d'organisations engagées dans des
- activités
- terroristes, et qu'elles étaient gardées sur ordre du juge, étant
- donné que
- leur procès se trouvait à la phase de l'instruction.
- Tout en exprimant sa préoccupation devant la longueur de la
- détention
- préventive de ces syndicalistes, le comité avait estimé, à sa
- réunion de mai
- 1983, que le gouvernement devait prendre des mesures pour
- que les personnes
- mentionnées dans les communications des plaignants, du 26
- octobre 1982 et du
- 10 mai 1983, soient libérées ou déférées devant les tribunaux
- si des charges
- étaient retenues contre elles. Il avait en outre demandé au
- gouvernement de
- fournir des informations détaillées sur le sort de ces personnes.
- Le gouvernement avait indiqué dans un télégramme du 13
- juin 1983 que Raúl
- Antonio Castro Palomares, Pablo Cornejo Ramírez et Alicia
- Cosme, surnommée
- Berta, et Pedro Ramírez Esquivel avaient été remis en liberté
- en vertu du
- décret-loi d'amnistie du 16 mai 1983. Ces informations avaient
- été développées
- dans la communication du 20 janvier 1984, dans laquelle le
- gouvernement avait
- déclaré que, selon le rapport du ministère de la Défense et de
- la Sécurité
- publique, Raúl Antonio Castro Palomares avait bien été
- amnistié le 26 mai
- 1983, Pablo Cornejo Ramírez l'avait été le 31 mai 1983, Berta
- Alicia Cosme, le
- 24 mai 1983 et Antonio Campos Mendoza, le 2 août 1983, et
- que Daniel de Jesús
- Avalos de Paz avait été mis en liberté le 15 mai 1983 en vertu
- d'une
- résolution de la Cour suprême de justice.
- Tout en prenant note de ces informations, le comité avait
- relevé avec une
- profonde préoccupation, dans son 234e rapport, que, dans
- cette affaire, la
- plupart des personnes mentionnées par les plaignants étaient
- encore
- incarcérées depuis octobre 1982 ou restaient disparues,
- aucune précision sur
- leur sort n'ayant été fournie par le gouvernement. Celui-ci avait
- précisé,
- dans son télégramme du 13 juin 1983, que, d'une manière
- générale, la liste
- contenue en annexe comprenait des syndicalistes détenus
- pour des raisons
- pénales dans l'attente de procès pour des délits passibles de
- plus de quatre
- années d'emprisonnement. Le gouvernement déclarait qu'il
- respectait pleinement
- les droits de l'homme mais que la législation interne de base ne
- pouvait
- absoudre les personnes qui étaient impliquées dans des
- activités allant à
- l'encontre des droits et de la liberté du peuple d'El Salvador
- reconnus dans
- le Pacte international des droits économiques, sociaux et
- culturels.
- Dans ces conditions, le comité avait insisté auprès du
- gouvernement pour
- qu'il le tienne informé de la situation de tous ces syndicalistes,
- qu'il lui
- communique ses observations sur les faits concrets qui
- avaient été retenus
- contre ces personnes, ainsi que le texte des jugements les
- concernant et qu'il
- donne des précisions quant au sort des disparus.
- Le comité avait déploré vivement que, dans tous les cas
- examinés ci-dessus,
- une situation très violente ait eu pour résultat la mort, les
- blessures ou
- l'arrestation de syndicalistes dans des circonstances qui, en
- l'absence
- d'informations spécifiques et détaillées, étaient difficiles
- d'évaluer. Le
- comité avait souligné qu'un tel climat de violence était
- impropre non
- seulement au développement des relations professionnelles
- mais aussi à celui
- d'un mouvement syndical libre et indépendant, étant donné
- que, pour ce faire,
- les droits fondamentaux de l'homme doivent être respectés.
- Le comité avait rappelé que, lorsqu'il avait été précédemment
- saisi de cas de
- cette nature, à savoir de détentions dans un régime
- d'exception, il avait
- toujours souligné l'importance qu'il attachait à ce que les
- personnes détenues
- bénéficient des garanties d'une procédure judiciaire régulière
- engagée le plus
- rapidement possible. Pour le comité, en effet, les mesures de
- détention
- préventive devaient être limitées dans le temps à de très
- brèves périodes et
- uniquement destinées à faciliter le déroulement d'une enquête
- judiciaire.
- Liste des syndicalistes détenus ou disparus
- Raúl Baires : Secrétaire de propagande au BPR
- Francisco Gómez Calles : Travailleur à l'usine de textile
- Izalco José Vidal Cortez : Secrétaire de propagande du
- Syndicat du textile
- Intesa
- Luis Adalberto Díaz : Secrétaire général du Mouvement de
- la libération
- des peuples (MLP)
- Héctor Fernández : Syndicaliste
- José Sánchez Gallegos : Ancien secrétaire général de la
- Fédération
- syndicale révolutionnaire (FSR), enlevé dans
- la ville de Guatemala
- Héctor Hernández : Second secrétaire du Syndicat des
- raffineries du sucre (SETRAS)
- Jorge Hernández : Membre du Syndicat des travailleurs
- de
- l'Institut salvadorien de la sécurité sociale
- (STISS)
- Julián Alberto Lizama : Secrétaire des différends du travail
- pour le
- Syndicat des travailleurs de l'Institut de
- contrôle des marchandises (IRA)
- Elsy Márquez : Dirigeante de la Fédération nationale
- des
- syndicats des travailleurs salvadoriens
- (FENASTRAS)
- Arcadio Rauda Mejía : Membre du STECEL
- Carlos Bonilla Ortiz : Membre du STISS Silvestre Ortiz
- Secrétaire
- des différends du travail du Syndicat des
- raffineries du sucre d'El Salvador (SETRAS)
- Maximiliano Montoya
- Pineda : SETRAS
- Raúl Alfaro Pleitez : Secrétaire général du Syndicat des
- travailleurs de "Constancia" SA (usine
- de bière)
- Roberto Portillo : Dirigeant du Syndicat des travailleurs de
- l'industrie électronique d'El Salvador (SIES)
- Antonio Quintanilla : Ancien secrétaire d'administration du
- Syndicat de Constancia, arrêté avec sa
- femme
- Alfredo Represa : Dirigeant du STECEL Santos Serrano,
- Secrétaire général du Syndicat de la
- compagnie "Rayones SA"
- Auricio Alejandro
- Valenzuela : Secrétaire aux finances du Syndicat des
- travailleurs de l'industrie électronique
- d'El Salvador (SIES)
- René Pompillo Vásquez : Membre du STISS
- Manuel de la Paz
- Villalta : Secrétaire général du STISS
- José Alfredo Cruz Vivas : Membre du STISS
- Francisco Zamora : Membre du STISS
- Informations obtenues pendant la mission
- Des représentants de la Fédération nationale des syndicats
- des travailleurs
- salvadoriens (FENASTRAS) ont fait savoir à la mission que
- Elsy Márquez avait
- été enlevée dans le centre de San Salvador en 1980 par des
- éléments armés.
- Depuis lors, elle est portée disparue. Ils ont ajouté que des
- personnes en
- rapport avec les milieux syndicaux affirmaient qu'en juillet 1981
- elles
- l'avaient vue dans les locaux de la police rurale, en très
- mauvais état
- physique. Selon cette organisation, il n'y a pas eu d'enquête
- judiciaire au
- sujet de sa disparition.
- Par ailleurs, des représentants de la Fédération syndicale
- révolutionnaire
- (FSR) ont confirmé les allégations selon lesquelles José
- Sánchez Gallegos,
- ancien secrétaire général de la FSR, avait été enlevé dans la
- ville de
- Guatemala et qu'on ne savait pas où il se trouvait.
- La mission a été informée que le Syndicat des travailleurs de
- la Commission
- exécutive hydro-électrique du Río Lempa (STECEL) n'existait
- plus. Le Syndicat
- des travailleurs de l'Institut salvadorien de la sécurité sociale
- (STISS) ne
- s'est pas présenté au rendez-vous qui avait été pris avec la
- mission. Quelques
- personnes dont l'arrestation ou la disparition avait été alléguée
- dans le
- cadre du présent cas appartenaient aux organisations
- susmentionnées.
- La documentation remise par le ministre du Travail aux
- membres de la mission
- contient des informations sur diverses personnes à propos
- desquelles des
- allégations avaient été présentées dans le cadre du présent
- cas, allégations
- qui avaient fait l'objet de conclusions définitives de la part du
- comité. On
- trouvera en annexe copie de la décision judiciaire du 8
- octobre 1984 en vue de
- la remise en liberté d'Alfredo Hernández Represa, d'Arcadio
- Rauda Mejía, de
- Jorge Alberto Hernández et de Francisco Zamora, jugés pour
- des délits
- politiques et qui ont été finalement acquittés.
- De hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont indiqué
- qu'à
- l'exception des personnes mentionnées et de Julio Alberto
- Lizama (qui a été
- libéré le 23 juillet 1985 du fait que sa culpabilité n'avait pu être
- pleinement établie), les personnes figurant sur la liste n'avaient
- pas été
- détenues ou ne se trouvaient pas détenues au centre de
- Mariona ou au centre de
- Clopanjo, les seuls centres du pays où se trouvent
- emprisonnés les auteurs de
- délits qui ne relèvent pas du droit commun.
- Dans une lettre adressée à la mission, le sous-directeur
- général des centres
- pénitentiaires et de réadaptation fait savoir qu'après des
- recherches
- minutieuses dans les dossiers de la direction générale, on peut
- affirmer qu'à
- l'exception des personnes mentionnées aux paragraphes
- précédents, aucune des
- personnes figurant sur la liste ne se trouve ou ne s'est trouvée
- détenue dans
- les divers centres pénitentiaires existant sur le territoire de la
- République.
- Le ministre du Travail a indiqué qu'il attendait des informations
- de la part
- du ministère de la Défense et de la Sécurité publique au sujet
- de toutes les
- personnes mentionnées par les plaignants en vue de
- déterminer si elles
- auraient été, à un moment quelconque, arrêtées par les forces
- de sécurité et
- pour quels motifs. Le ministre du Travail a déclaré qu'il
- transmettrait ces
- informations au BIT.
- Cas no 1233
- Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1984 (voir
- 233e rapport du
- comité, paragr. 672 à 684) où il a présenté un rapport
- intérimaire au Conseil
- d'administration.
- Dans leurs communications du 27 septembre 1983, la
- Fédération syndicale
- mondiale (FSM) et la Confédération internationale des
- syndicats libres (CISL)
- avaient allégué que le 25 septembre, à 9 heures du matin, M.
- Santiago
- Hernández Jiménez, dirigeant syndical, avait été arrêté, plaza
- Morazán à San
- Salvador, par trois individus armés, présumés membres des
- services de sécurité
- de l'Etat. Selon les plaignants, M. Hernández, qui exerçait les
- fonctions de
- secrétaire général de la Fédération unitaire syndicale d'El
- Salvador (FUSS) et
- de représentant du Comité d'unité syndicale d'El Salvador
- (CUS), avait été
- l'un des promoteurs des dernières grèves qui avaient eu lieu
- dans le secteur
- de la banque.
- Dans leurs communications respectives des 11 et 12 octobre
- 1983, la FSM et la
- CISL avaient fait savoir que ce dirigeant syndical avait été
- assassiné. Selon
- la FSM, les forces de sécurité l'auraient torturé à mort et son
- cadavre aurait
- été retrouvé, le 8 octobre 1983, avec ceux des quatre autres
- personnes, dans
- le centre de San Salvador. La CISL avait précisé que M.
- Hernández avait été
- assassiné par strangulation dans le quartier San Miguelito de
- San Salvador et
- que son enlèvement et son assassinat avaient été
- revendiqués par un commando
- d'extrême droite.
- Dans sa communication du 31 octobre 1983, le
- gouvernement avait déclaré que
- M. Santiago Hernández Jiménez, dirigeant syndical de la
- Fédération unitaire
- syndicale d'El Salvador (FUSS), n'avait pas été enlevé par des
- éléments d'un
- quelconque corps de sécurité des forces armées mais par des
- membres de
- l'escadron de la mort "Maximiliano Hernández Martínez" qui
- l'avaient assassiné
- avec trois autres personnes le 7 octobre 1983, et que ledit
- escadron avait
- proclamé publiquement sa responsabilité pour ces crimes.
- Le comité avait formulé les recommandations suivantes:
- a) Le comité déplore profondément l'assassinat du dirigeant
- syndical
- Santiago Hernández Jiménez, étant donné, en particulier, les
- circonstances
- dans lesquelles cet assassinat a été commis.
- b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé
- de l'évolution de
- l'enquête judiciaire sur l'assassinat de Santiago Hernández et
- de lui faire
- connaître le plus rapidement possible les résultats de la
- procédure.
- c) Le comité signale à l'attention du gouvernement que la
- liberté syndicale
- ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de
- garantie complets
- des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la
- vie et du
- droit à la sécurité de la personne.
- Informations obtenues pendant la mission
- Des représentants de la Fédération unitaire syndicale d'El
- Salvador (FUSS) ont
- fait savoir aux membres de la mission que Santiago Hernández
- avait été enlevé
- le 25 septembre 1983, c'est-à-dire avant qu'ait eu lieu un
- congrès de la FUSS.
- Selon leurs déclarations, il n'y a pas de procès en cours
- concernant cet
- assassinat et il n'y a pas eu non plus d'enquête judiciaire à ce
- sujet.
- Dans les documents remis par le ministre du Travail à la
- mission, on peut
- lire ce qui suit:
- Au sujet de la plainte de la Confédération internationale des
- syndicats
- libres et de la Fédération syndicale mondiale, relative à
- l'assassinat de
- Santiago Hernández Jiménez, il a été commis par l'escadron
- de la mort "General
- Maximiliano Hernández Martínez", qui a reconnu
- publiquement sa responsabilité
- par la voie des organes de communication sociale. Une des
- coupures de presse a
- été envoyée au BIT.
- Le troisième tribunal pénal du district judiciaire de San
- Salvador, chargé
- d'instruire l'affaire et d'étudier les circonstances dans lesquelles
- cet
- assassinat avait été commis n'a pu découvrir l'auteur ou les
- auteurs de ce
- crime.
- Pour preuve se trouve ci-joint l'original du rapport du
- collaborateur
- juridique, Alex Aguirre Castro, qui contient un extrait du
- jugement rendu par
- le troisième tribunal pénal de ce district judiciaire à propos de la
- mort de
- Santiago Hernández Jiménez.
- Dans le rapport susmentionné, il est indiqué que Santiago
- Hernández est mort
- le 7 octobre 1983 par strangulation après avoir été enlevé le
- 25 septembre
- dans la matinée par des éléments armés alors qu'il passait
- devant le parc de
- la Banque salvadorienne. L'autorité judiciaire compétente a
- ordonné que
- l'affaire soit classée le 21 janvier 1985, faute d'avoir pu
- découvrir les
- auteurs du crime.
- Cas no 1258
- Le comité a examiné ce cas (les plaignants étant la
- Fédération syndicale
- mondiale et la Confédération internationale des syndicats
- libres) à sa réunion
- de novembre 1984 (voir 236e rapport, paragr. 513 à 523) où il
- a présenté un
- rapport intérimaire au Conseil d'administration.
- Dans sa communication du 19 janvier 1984, la Fédération
- syndicale mondiale
- (FSM) avait allégué que le gouvernement avait déféré à la
- justice militaire un
- groupe de onze militants et dirigeants du Syndicat des
- travailleurs de
- l'énergie électrique, arrêtés le 23 août 1980 pour avoir
- participé à une grève
- sur le tas en vue d'obtenir des augmentations salariales. Le
- gouvernement
- avait déclaré que dix des onze syndicalistes mentionnés
- avaient été libérés le
- 10 octobre 1984, mais il n'avait pas fourni d'informations au
- sujet du onzième
- syndicaliste, à savoir Jorge Artigas.
- La FSM avait ajouté que cinq dirigeants syndicaux du secteur
- du café, Isabel
- Flores, José Rico Amayas Checa, Julio César González López,
- Santos Valentín
- Velásquez et Rafael Martín Mendoza, appréhendés en
- décembre 1983 dans le
- département de Sonsonate, se trouvaient dans une situation
- semblable.
- La CISL avait allégué l'arrestation de Carlos Someta,
- secrétaire général du
- Syndicat des travailleurs de l'administration nationale des
- aqueducs et des
- égouts, et avait demandé au BIT d'intervenir auprès du
- gouvernement pour faire
- garantir la sécurité personnelle de Salvador Carazo, secrétaire
- général de la
- Fédération des syndicats de l'industrie de la construction
- (FESINCONSTRANS),
- plusieurs fois menacé de mort; M. Carazo avait en effet dû
- quitter son
- domicile avec sa famille après qu'un groupe de civils armés s'y
- soient
- présentés en son absence pour se saisir de lui.
- Le comité avait formulé les recommandations suivantes:
- a) En ce qui concerne l'arrestation et le procès intenté contre
- onze
- militants et dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'énergie
- électrique,
- le comité note que dix d'entre eux ont été libérés et demande
- au gouvernement
- d'indiquer les faits concrets reprochés au syndicaliste maintenu
- en détention,
- M. Jorge Artigas, ainsi que de le tenir informé de l'évolution des
- poursuites
- le concernant afin de pouvoir se prononcer sur cet aspect du
- cas avec des
- éléments d'appréciation suffisants. Le comité tient toutefois à
- exprimer son
- inquiétude en observant que ce syndicaliste aurait été traduit
- devant la
- justice militaire et il demande au gouvernement d'indiquer la
- raison pour
- laquelle la justice militaire serait saisie de cette affaire.
- b) Face au manque de précisions fournies par le
- gouvernement sur les faits
- concrets qui ont motivé la détention et les poursuites des
- syndicalistes en
- cause, le comité signale à l'attention du gouvernement que
- l'arrestation ou la
- condamnation de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes
- pour des activités
- liées à la défense des intérêts des travailleurs constitue une
- grave atteinte
- aux libertés publiques en général et aux libertés syndicales en
- particulier.
- c) En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas
- répondu aux
- autres allégations: arrestation et procès des militants du
- secteur du café
- (Isabel Flores, José Rico Amayas Checa, Julio César González
- López, Santos
- Valentín Velásquez et Rafael Martín Mendoza); arrestation de
- Carlos Someta,
- secrétaire général du Syndicat des travailleurs de
- l'administration nationale
- des aqueducs et des égouts; menaces de mort et tentative
- d'arrestation du
- dirigeant syndical de FESINCONSTRANS Salvador Carazo
- par un groupe de civils
- armés. Le comité insiste auprès du gouvernement pour qu'il
- réponde à ces
- allégations de toute urgence.
- Réponse du gouvernement
- Dans une communication du 30 mai 1985, le gouvernement
- déclare que José Rico
- Amayas, Santos Valentín Velásquez, Rafael Martín Mendoza
- et Carlos Someta ne
- sont ni n'ont été détenus dans les locaux de la police
- nationale. Il ajoute
- que Julio César González López a été arrêté par la police en
- décembre 1983
- parce que les autorités avaient appris qu'il avait appartenu aux
- forces
- populaires de libération de septembre 1979 à janvier 1980, fait
- que
- l'intéressé a confirmé lui-même. Cette personne se trouve
- actuellement
- consignée sur décision du troisième juge d'instruction militaire.
- Le
- gouvernement déclare que Isabel Flores a été arrêtée par la
- police en janvier
- 1974 sur décision du deuxième juge pénal de San Salvador.
- Nouvelles allégations
- Dans sa communication du 7 novembre 1985, la CISL avait
- allégué
- l'arrestation, le 30 octobre 1985, de Víctor Manuel Martínez,
- président de
- l'Union syndicale des facteurs et employés des postes d'El
- Salvador (SUCEPES).
- Cette arrestation aurait été opérée par le corps de sécurité et
- de police du
- ministère des Finances.
- Dans ses communications du 30 octobre et du 5 novembre
- 1985, le Comité
- d'unité syndicale d'El Salvador avait précisé que Véctor
- Manuel Marténez avait
- été arrêté en même temps que Pacificación Chicas, membre
- de SUCEPES, alors
- qu'ils sortaient tous deux d'une réunion professionnelle. Cette
- organisation
- ajoutait que, le ler novembre 1985, la police avait arrêté
- Eleuterio Iraheta
- et Américo Fuentes, dirigeants de l'Association nationale des
- travailleurs des
- aqueducs et des égouts (ANDA), alors qu'ils quittaient leur lieu
- de travail.
- Le Comité d'unité syndicale d'El Salvador avait allégué, par
- ailleurs, que le
- décret no 162 du 28 octobre 1985 permettrait le transfert
- arbitraire de
- travailleurs vers d'autres lieux de travail, le licenciement de
- travailleurs
- en cas d'arrêt de travail et une diminution globale des salaires.
- Enfin, dans une communication du 6 décembre 1985, la CISL
- avait allégué
- l'enlèvement, par des individus armés, et l'assassinat de Juán
- Pablo Mejía
- Rodríguez, dirigeant de l'ACOPAI (Organisation de base de la
- CTD, elle-même
- affiliée à la CISL). Ces faits se seraient produits le 21 novembre
- 1985 sur la
- route d'Usulatán, à environ 98 km de San Salvador.
- Réponse ultérieure du gouvernement
- Pour ce qui est de l'arrestation de Véctor Manuel Marténez,
- président de
- l'Union syndicale des facteurs et employés des postes
- (SUCEPES), le
- gouvernement avait reproduit, dans sa communication du 6
- décembre 1985, une
- note de la Commission des droits de l'homme d'El Salvador,
- dans laquelle il
- était indiqué que M. Martínez avait été arrêté le 30 octobre
- 1985 par la
- police de Hacienda, lieu où il était resté jusqu'au 9 novembre,
- date à
- laquelle il avait été libéré et remis au Directeur général des
- postes. D'après
- les indications du corps de sécurité intéressé, l'arrestation de
- Víctor Manuel
- Martínez aurait été motivée par le fait qu'on aurait appris qu'il
- appartenait
- au Parti communiste salvadorien.
- Le gouvernement avait signalé que le Parti communiste
- salvadorien (PCS) était
- un groupement armé qui faisait partie du FMLN, dont la
- stratégie pour arriver
- au pouvoir au moyen de la violence se manifeste par une
- guerre populaire
- prolongée, conformément aux consignes du communisme
- international et qui, dans
- le but de déstabiliser le gouvernement légitimement constitué
- et librement élu
- par le peuple salvadorien, commet des actes terroristes pour
- imposer un
- système totalitaire contraire au régime démocratique institué à
- El Salvador.
- Informations obtenues au cours de la mission
- En ce qui concerne les menaces de mort et la tentative
- d'arrestation à
- l'encontre de Salvador Carazo, des représentants de la
- Fédération des
- syndicats de l'industrie du bâtiment, des transports et secteurs
- assimilés
- (FESINCONSTRANS) ont déclaré à la mission que, avant de
- quitter
- l'organisation, M. Carazo avait dérobé des biens immobiliers de
- la fédération
- et s'était approprié une grande quantité d'argent, raison pour
- laquelle la
- fédération avait intenté un procès contre lui. Les auteurs de
- cette
- déclaration ont indiqué que, étant donné le comportement de
- M. Carazo, il
- n'était pas étonnant qu'il y ait eu des affrontements.
- D'autre part, la mission a rencontré José Rico dans le centre
- pénitentiaire
- de Mariona, qui a déclaré qu'il avait été arrêté en raison de
- son appartenance
- à un mouvement subversif, qu'il n'a pas été jugé, qu'il était
- détenu depuis un
- peu plus de deux ans et qu'il n'était ni syndicaliste ni dirigeant
- syndical.
- Il a signalé aussi qu'Isabel Flores, Julio César González López
- et Rafael
- Martín Mendoza étaient en liberté.
- La mission a rencontré des représentants de l'Union syndicale
- des facteurs et
- des employés des postes d'El Salvador (SUCEPES). Le
- président de cette
- organisation, Víctor Manuel Martínez, a déclaré avoir été
- arrêté le 30 octobre
- 1985, le lendemain du jour où la SUCEPES avait organisé un
- arrêt de travail
- pour obtenir qu'on fasse droit à certaines revendications
- concernant les
- conditions de travail. Pacificación Chicas (quatrième membre
- du comité
- directeur de la SUCEPES) a été arrêté le même jour et remis
- en liberté le
- lendemain. M. Martínez a signalé que sa détention, qui s'est
- prolongée
- jusqu'au 9 novembre 1985, était liée aussi à certaines fausses
- accusations de
- compromission avec l'extrême gauche et d'appartenance au
- parti communiste,
- accusations lancées par un dirigeant rival qui avait perdu les
- élections
- syndicales d'août 1984 et qui, à la suite de cela, avait formé
- une association
- parallèle de facteurs. M. Martínez a été accusé d'avoir essayé
- de déstabiliser
- le gouvernement en lançant une grève de caractère politique.
- Il a signalé,
- pour finir, qu'il avait été interrogé pendant 72 heures sans arrêt
- et qu'il
- avait été frappé pour qu'il reconnaisse les chefs d'accusation
- retenus contre
- lui.
- La Centrale des travailleurs démocratiques (CTD) a pris
- rendez-vous avec la
- mission, mais aucun de ses représentants ne s'est présenté.
- Dans la documentation que le gouvernement a remise à la
- mission figurent les
- observations et informations suivantes:
- Au sujet de la plainte déposée par la Fédération syndicale
- mondiale et la
- Confédération internationale des syndicats libres, il s'agit de
- l'arrestation
- d'Héctor Bernabé Recinos, de Santos Rivera, de Jorge A.
- Valencia et d'autres
- personnes membres du Syndicat des travailleurs de la
- commission exécutive de
- la Compagnie hydroélectrique du Rio Lempa (STECEL),
- accusés d'avoir privé
- d'électricité tout le pays et de s'être emparés des installations
- publiques
- avec, malheureusement, des pertes de vies humaines et des
- dégâts matériels.
- Les intéressés ont été jugés par le tribunal militaire de
- première instance
- et remis en liberté sur décision d'une cour martiale.
- Aux informations données au sujet de la présente affaire,
- s'ajoutent les
- rapports communiqués récemment par la Direction générale de
- la police
- nationale qui établissent ce qui suit:
- Le nom de Jorge Artiga ne figure pas parmi les personnes
- détenues par ces
- services.
- On n'a pas trouvé le nom d'Isabel Flores mais celui d'Isabel
- Flores Ponce
- (de sexe masculin), enregistré le 6 janvier 1984 en provenance
- du Poste de
- commandement de la section de la police nationale de
- Zacatecoluca. Il avait
- été arrêté par des membres du DMIFA le 1er janvier 1984, à
- 15 heures, dans les
- environs de El Créo, dans la juridiction de Lotificación el Zobo,
- parce qu'on
- savait qu'il appartenait à des groupes subversifs.
- Il a été établi que le détenu appartient aux FPL depuis
- janvier 1981 et
- qu'il a fait partie d'un camp de terroristes situé dans les
- environs de San
- Vicente et aussi que ses activités ont consisté à dresser des
- barricades sur
- les routes, commettre des agressions et des vols, mener des
- attaques et des
- actions de harcèlement contre des effectifs de l'armée et,
- surtout, à poser 4
- bombes et 18 bâtons de dynamite sur le pont Quebrada Seca,
- J/San Vicente, a
- tué deux soldats et leur a volé leurs fusils M-16. Compte tenu
- de ces faits,
- l'intéressé a été mis à la disposition du premier juge
- d'instruction militaire
- en vertu de l'acte no 0109 du 11 janvier 1984 et incarcéré au
- centre
- pénitentiaire de Mariona. (Le sous-directeur général des
- centres
- pénitentiaires et de réadaptation a informé la mission que M.
- Flores a été
- libéré le 3 mai 1984 et il leur a remis une photocopie de
- l'ordonnance de
- mise en liberté.)
- On n'a pas trouvé le nom de José Rico Amaya mais celui de
- José Rito Amaya
- Chicas,
- enregistré le 6 janvier 1984 en provenance du Poste de
- commandement du C-II
- de l'EMCFA. Il avait été arrêté le 15 décembre 1983 par une
- patrouille du
- détachement militaire no 3, dans les environs du village de
- Yucuayquén en
- raison de son appartenance à des groupes terroristes.
- Il a été établi que le détenu appartient à l'ERP depuis août
- 1979 et qu'il
- a fait partie d'un camp de terroristes situé dans les environs du
- village d'El
- Rosario, Morazán, et aussi que ses activités ont consisté à
- laver le linge et
- à préparer les repas de ses compagnons; il a également
- attaqué le village en
- question. Compte tenu de ces faits, l'intéressé a été mis à la
- disposition du
- troisième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0107
- du 11
- janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona.
- Julio César González López,
- enregistré le 31 décembre 1983 en provenance du troisième
- Poste de
- commandement de la police nationale de Santa Ana. Il y avait
- été arrêté le 29
- décembre 1983 par des membre de la police de cette ville
- parce qu'on savait
- qu'il faisait partie des FPL.
- Au cours de l'instruction, il a été établi que le détenu
- appartient
- effectivement aux FPL depuis septembre 1979 et qu'il a vécu
- dans un camp de
- terroristes situé dans les environs de San Jerónimo, et aussi
- que ses
- activités ont consisté à bloquer des rues avec des bus et
- commettre des
- agressions et des vols; il a également affronté des membres de
- la FAES alors
- qu'avec d'autres camarades il allait dynamiter le pont situé à
- l'entrée de
- Chalchuapa. Compte tenu de ces faits, l'inculpé a été mis à la
- disposition du
- troisième juge d'instruction militaire, en vertu de l'acte no 0088
- du 9
- janvier 1984, et incarcéré au centre pénitentiaire de Mariona.
- (Le
- sous-directeur général des centres pénitentiaires et de
- réadaptation a
- transmis à la mission une copie de l'ordonnance de mise en
- liberté de M.
- González López, datée du 22 mai 1984.)
- On n'a pas trouvé le nom de Santos Valentín Velásquez
- mais celui de Santos
- Valentín García Vásquez,
- enregistré le 24 décembre 1983 en provenance du Poste de
- commandement de la
- section de la police nationale de Zacatecoluca. Il avait été
- arrêté par des
- membres de cette section le 19 décembre 1983, à 18 heures,
- en face du parc
- "José Simeón Cañas" de cette ville car il était soupçonné
- d'appartenir à des
- groupes terroristes.
- Il a été établi que cet individu appartient aux FPL depuis mai
- 1980 et
- qu'il a été combattant dans un camp de terroristes situé sur les
- pentes du
- volcan Chinchontepec, et aussi que ses activités ont consisté
- à distribuer de
- la propagande subversive, dresser des barricades, commettre
- des agressions et
- des vols et affronter des membres de la force armée. Compte
- tenu de ces
- faits, l'intéressé a été mis à la disposition du deuxième juge
- d'instruction
- militaire, en vertu de l'acte no 0086 du 9 janvier 1984, et
- incarcéré au
- centre pénitentiaire de Mariona.
- On n'a pas trouvé le nom de Rafael Martín Mendoza mais
- celui de Rafael
- Martir Méndez,
- enregistré le 28 décembre 1983 en provenance du poste de
- commandement de la
- section de la police nationale de Sonsonate. Il avait été arrêté
- par des
- soldats du détachement militaire no 6 en raison de ses liens
- avec des groupes
- terroristes.
- Il a été établi que le détenu appartient à l'ERP depuis
- septembre 1981 et
- qu'il a été recruté par un dirigeant de cette organisation portant
- le
- pseudonyme de Pedro, qui l'a chargé de recruter des membres
- en profitant du
- fait que la personne objet de l'enquête était un dirigeant du
- Syndicat des
- travailleurs de Beneficio Buenavista de Juayúa. Compte tenu
- de ces faits,
- l'intéressé a été mis à la disposition du premier juge
- d'instruction militaire
- en vertu de l'acte no 0096 du 10 janvier 1984 et incarcéré au
- centre
- pénitentiaire de Mariona. (Le sous-directeur général des
- centres
- pénitentiaires et de réadaptation a indiqué à la mission que M.
- Martín Mendoza
- n'était plus emprisonné.)
- Carlos Ernesto Vásquez Zometa,
- arrêté par des membres de ces services le 27 mars 1984,
- dans la Alameda
- Juan Pablo II de cette ville parce qu'on savait qu'il était
- membre des FARN au
- sein desquelles il occupait le poste de responsable politique.
- Dans le cadre de la procédure d'instruction, il a été établi
- que le détenu
- a effectivement fait partie des FARN sous le pseudonyme de
- Jereméas, qu'il a
- été secrétaire général du SETA et secrétaire chargé des
- organisations de la
- FENASTRAS, raison pour laquelle il avait la fonction de
- responsable syndical
- au sein des FARN, et ses activités consistaient à endoctriner
- des travailleurs
- pour les incorporer à cette organisation terroriste. Lui-même a
- déclaré qu'en
- tant que délégué syndical il s'était rendu à Cuba, en
- Tchécoslovaquie, au
- Costa Rica et au Mexique.
- En ce qui concerne cette affaire, étant donné que le détenu
- était un
- dirigeant syndical, le gouvernement a voulu montrer sa bonne
- foi en le
- libérant le 9 avril 1984 et en le rendant, par un acte judiciaire,
- à sa mère
- Felicita Zometa de Vásquez.
- Pour ce qui est de l'enlèvement et de l'assassinat de Juan
- Pablo Mejía
- Rodríguez, les informations suivantes ont été fournies:
- Le procès a été ouvert le 22 décembre 1985 au tribunal de
- première instance
- de Berlín, département d'Usulután; après les premières
- formalités de rigueur,
- Ana Lucía Fuentes de Paz et Carlos Solórzano Trejo ont
- comparu devant le
- tribunal en tant que représentants du ministère public; le père
- du défunt,
- Pedro Rodríguez, s'est porté partie civile; personne n'étant
- détenu pour
- l'instant, le procès en est à la phase de l'audition des témoins
- cités par la
- partie civile.
- En ce qui concerne l'arrestation d'Eleuterio Iraheta et
- d'Américo Fuentes,
- la Direction générale de la police nationale a fourni les
- informations
- suivantes:
- Eleuterio Hernández Iraheta et José Américo Fuentes Guido,
- arrêtés par des membres de cet organisme le 1er novembre
- 1985 à 23 heures
- 30, au 13 avenue Sur, no 348, de cette ville, pour avoir
- acheté et vendu des
- produits alimentaires donnés par des gouvernements étrangers
- au profit de
- personnes déplacées. Une quantité déterminée de ces
- marchandises leur a été
- confisquée.
- Les faits qui leur sont reprochés ayant été établis, le 4
- novembre 1985 les
- intéressés ont été mis à la disposition du deuxième juge pénal
- de ladite
- ville, en vertu de l'acte no 6766. (Voir aussi le paragraphe 77
- du rapport de
- mission.)
- A propos du décret no 162 en date du 28 octobre 1985, qui
- porte sur la
- possibilité de transférer des fonctionnaires, il est signalé que ce
- décret
- législatif a été renvoyé, accompagné de quelques
- observations et
- recommandations, par le Président de la République, José
- Napoleón Duarte, à
- l'Assemblée législative pour approbation; en conséquence, ce
- décret n'est pas
- encore entré en vigueur comme loi de la République.
- Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté d'Alfredo
- Hernández
- Represa et d'autres personnes est également communiquée.
- Au nombre des documents fournis figure aussi l'original d'un
- rapport du
- collaborateur juridique, M. Alex Aguirre Castro, se rapportant à
- la mise en
- liberté d'Eleuterio Hernández Iraheta, d'Américo Fuentes et
- d'autres
- personnes, décidée par le deuxième juge pénal de cette
- circonscription
- judiciaire.
- Pacificación Chicas, membre de la direction de l'Association
- des employés
- des postes d'El Salvador, a été remis en liberté quelques
- heures après avoir
- été arrêté.
- Dans un rapport établi par un fonctionnaire du ministère du
- Travail remis à
- la mission, il est indiqué ce qui suit:
- "J'ai l'honneur de vous faire savoir que je me suis adressé ce
- jour au
- deuxième juge pénal de cette ville pour me rendre compte de
- l'état actuel de
- la procédure pénale en cours concernant les dénommés
- Eleuterio Hernández
- Iraheta, Viviano Tobar Luna, Miguel Angel Alas Rodríguez et
- José Américo
- Fuentes Guido pour le délit de commerce illicite.
- Conformément au jugement, figurant à la page 51, rendu par
- ce tribunal le 7
- novembre 1985 à 12 heures 30, le délai légal imparti pour
- l'enquête étant échu
- et, en l'absence de motif valable pour maintenir en détention
- provisoire les
- accusés Eleuterio Hernández Iraheta et José Américo Guido
- pour le délit de
- commerce illicite, les intéressés ont été libérés sans caution et
- les
- ordonnances de mise en liberté les concernant ont été
- rendues.
- Par ailleurs, la détention provisoire de Miguel Angel Alas
- Rodríguez et de
- Viviano Tobar Luna a été confirmée et on a donné l'ordre de
- saisir leurs biens
- jusqu'à concurrence de deux mille colones.
- A la page 53 figure une photocopie de l'ordonnance de mise
- en liberté
- établie en date du 7 novembre 1985 qui a été communiquée
- au directeur du
- centre pénitentiaire "La Esperanza" de San Luis Mariona."
- D'autre part, il convient de signaler que, d'après les
- informations
- communiquées par le sous-directeur général des centres
- pénitentiaires et de
- réadaptation après consultation des fichiers pertinents, Jorge
- Artigas, A.
- Santos et Valentín Velásquez ne se trouvent dans aucun
- centre de réclusion ,
- Le ministre du Travail a remis à la mission une copie du
- décret no 162 que
- le Président de la République a renvoyé à l'Assemblée
- législative accompagné
- de quelques recommandations, raison pour laquelle il n'est pas
- encore entré en
- vigueur. Le texte en est le suivant:
- Décret no 162 L'Assemblée législative de la République d'El
- Salvador,
- Attendu
- I. que, dans l'administration publique, il existe un personnel
- administratif
- et technique sous-employé et que ce personnel pourrait
- apporter sa précieuse
- collaboration là où les ressources humaines font défaut et où il
- y a un
- surcroît de travail;
- II. que, en vertu du paragraphe 2 de l'article III des
- dispositions
- générales concernant le budget, le personnel peut être
- déplacé pour une
- période de six mois au maximum, ce qui est insuffisant pour
- atteindre
- l'objectif susmentionné, compte tenu que l'exercice budgétaire
- est d'une
- année;
- III. que, pour atteindre les objectifs indiqués dans les
- attendus
- précédents, il faut augmenter la durée de ces déplacements,
- conformément aux
- dispositions de la loi sur le service civil en la matière;
- Pour ces motifs,
- En vertu de son pouvoir constitutionnel et sur l'initiative du
- Président de
- la République, par l'intermédiaire du ministre des Finances,
- Décrète ce qui suit:
- Article premier - La teneur du paragraphe 2 de l'article III des
- dispositions générales concernant le budget est modifiée de la
- faUon suivante:
- "2. Néanmoins, lorsque les besoins du service l'exigeront, il
- sera possible
- de détacher du personnel d'un département à un autre, en
- n'importe quel lieu
- du territoire de la République ou d'ailleurs, pendant une
- période allant
- jusqu'à douze mois, avec possibilité de prolongation."
- Ce qui a été établi à l'alinéa antérieur sera appliqué
- conformément aux
- dispositions de la loi sur le service civil en la matière.
- Article 2 - Le présent décret entrera en vigueur huit jours
- après sa
- publication au Journal officiel.
- Fait dans le salon bleu du bâtiment de l'Assemblée
- législative, à San
- Salvador, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-cinq.
- Les dispositions de la loi sur le service civil auxquelles le
- précédent
- décret fait allusion sont les suivantes:
- Article 37 - Les fonctionnaires ou employés pourront être
- transférés dans
- une autre fonction de même type, même sans leur
- consentement, quand
- l'administration publique ou municipale l'estimera opportun et à
- condition que
- le transfert se fasse dans la même localité.
- Le transfert dans une fonction similaire qui devrait être
- exercée dans une
- autre localité pourra être décidé avec le consentement de
- l'intéressé et, à
- défaut, uniquement avec l'autorisation de la commission du
- service civil
- compétente, qui entendra préalablement l'intéressé tout en
- tenant compte des
- besoins du service.
- Cas no 1269
- Le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre
- 1984 (voir le 236e
- rapport, paragr. 524 à 539) et avait présenté un rapport
- intérimaire au
- Conseil d'administration.
- Au cours de l'examen du cas par le comité, une allégation
- présentée par la
- Confédération mondiale des organisations de la profession
- enseignante (CMOPE)
- était restée en instance. D'après cette allégation, les services
- postaux
- auraient fait l'objet d'ingérences dont le but manifeste aurait
- été de faire
- obstacle aux communications et à la coopération entre
- l'Association nationale
- des enseignants d'El Salvador "ANDES 21 juin" et la CMOPE
- à laquelle cette
- association est affiliée. Selon la CMOPE, bien que l'ANDES
- n'ait pas changé
- d'adresse, la correspondance que lui envoyait la CMOPE
- n'arrivait pas ou était
- retournée avec la mention "parti sans laisser d'adresse". Le
- gouvernement
- n'ayant pas répondu à cette allégation, le comité avait signalé
- que le
- principe selon lequel toute organisation de travailleurs a le droit
- de
- s'affilier à des organisations internationales de travailleurs
- implique le
- droit des organisations syndicales nationales et internationales
- de maintenir
- des contacts. Il avait prié le gouvernement de procéder à une
- enquête au sujet
- de l'interception de correspondance alléguée.
- Par ailleurs, le comité avait pris note des déclarations du
- gouvernement,
- selon lesquelles "ANDES 21 juin" n'était pas un syndicat mais
- une association
- générale de professeurs régie par une loi spéciale. A cet
- égard, il avait noté
- qu'"ANDES 21 juin" était une organisation affiliée à une
- organisation
- syndicale internationale (la Confédération mondiale des
- organisations de la
- profession enseignante) et qu'elle était composée de
- professeurs. Dans ces
- conditions, tout paraissait indiquer qu'"ANDES 21 juin" est une
- organisation
- de travailleurs qui avait pour objet de promouvoir et de
- défendre les intérêts
- des travailleurs. Cependant, le comité avait demandé au
- gouvernement
- d'indiquer jusqu'à quel point la législation nationale
- reconnaissait à "ANDES
- 21 juin" les garanties prévues par la convention no 87.
- Réponse du gouvernement
- Dans sa communication du 30 mai 1985, le gouvernement
- avait déclaré qu'"ANDES
- 21 juin" n'était pas une entité enregistrée légalement en tant
- que syndicat et
- qu'il ne comprenait donc pas comment elle pouvait être affiliée
- à une
- organisation syndicale internationale. D'après le
- gouvernement, la législation
- nationale ne reconnaissait à "ANDES 21 juin" aucune
- garantie prévue par la
- convention no 87. Cependant, cette organisation ne faisait
- l'objet d'aucune
- persécution mais jouissait de la protection dans la mesure où
- ses activités
- étaient conformes aux normes de procédure et ne troublaient
- pas l'ordre
- public. Le gouvernement concluait en signalant qu'en El
- Salvador il n'y avait
- pas d'interception de correspondance, que l'allégation du
- plaignant était
- fausse et que, par conséquent, il ne pouvait ordonner que des
- enquêtes soient
- faites sur des cas inexistants.
- Nouvelles allégations
- Dans sa communication du 11 juillet 1985, la Fédération
- syndicale mondiale
- (FSM) alléguait que le gouvernement intensifiait la répression
- et les
- persécutions à l'égard des syndicalistes en raison des
- revendications sociales
- et économiques croissantes faites par les travailleurs, compte
- tenu de la
- situation qui régnait dans le pays. La FSM ajoutait que le
- dirigeant syndical
- de l'Association nationale des enseignants d'El Salvador
- "ANDES 21 juin", M.
- Modesto Rodríguez, avait été arrêté le 4 juillet 1985. Les
- forces
- gouvernementales avaient aussi arrêté l'enseignante Elsy
- Esperanza Alvarenga
- et son époux Joaquín Menjívar, membres de cette
- organisation syndicale.
- Informations obtenues pendant la mission
- Des représentants de l'Association nationale des enseignants
- d'El Salvador
- "ANDES 21 juin" ont déclaré que M. Modesto Rodríguez
- n'appartenait pas à
- l'ANDES mais à la Fédération des travailleurs de l'industrie du
- vêtement et
- similaires et qu'ils savaient qu'il était actuellement en liberté.
- D'autre
- part, ils ont signalé qu'Elsy Esperanza Alvarenga et son époux
- étaient
- actuellement libres. Leur arrestation, due à leur appartenance
- à "ANDES 21
- juin", s'est produite dans le cadre de la répression dont
- l'organisation fait
- l'objet depuis de nombreuses années sous prétexte de liens
- avec la guérilla et
- qui s'est traduite en 1985 par l'assassinat de neuf enseignants
- et
- l'arrestation de neuf autres, dont deux sont toujours détenus.
- Les
- représentants ont conclu en indiquant que leur organisation a
- un caractère
- syndical et qu'elle est régie par ses propres statuts, et aussi
- que les
- allégations d'interception de correspondance avec la CMOPE
- sont exactes.
- Le ministre du Travail a communiqué à la mission les
- observations et
- informations suivantes:
- A l'origine, une plainte a été déposée par la Confédération
- mondiale des
- organisations de la profession enseignante en raison de la
- perquisition faite
- dans le local de l'Association nationale des enseignants d'El
- Salvador "ANDES
- 21 juin" par les autorités de sécurité publique.
- A cet égard, il est estimé que cette association n'est pas un
- syndicat mais
- une association de professeurs régie par une loi spéciale et
- que, par
- conséquent, le ministère du Travail et de la Prévoyance
- sociale n'a
- absolument rien à voir avec elle.
- La perquisition dudit local a été faite en vertu des
- dispostions de
- l'article 30, deuxième section, de notre Constitution, relatives
- au régime
- d'exception, qui restreignent certaines garanties
- constitutionnelles, ce qui
- permet aux autorités de faire des perquisitions dans des locaux
- strictement
- pour des raisons de sécurité.
- Aux renseignements relatifs à l'arrestation d'Elsy Esperanza
- Alvaranga et
- de son époux Joaquín Menjívar, objets du présent cas,
- s'ajoute l'information
- suivante fournie par la Direction générale de la police
- nationale:
- José Joachín Menjévar et Elsy Esperanza Alvarenga,
- ont été arrêtés par des membres de cet organisme le 2 juillet
- 1985 dans la
- rue principale d'Ayutuxtepeque parce qu'on savait qu'ils
- appartenaient aux
- Forces populaires de libération (FPL).
- Il a été établi que le premier cité appartient aux FPL depuis
- juin 1978,
- qu'il a séjourné dans des camps de terroristes situés dans les
- environs de
- Chalatenango, qu'il y a exercé les fonctions de combattant, de
- chef de groupe,
- de responsable politique et de la sécurité et aussi qu'on lui a
- accordé le
- grade de lieutenant. Il a participé à diverses actions terroristes,
- dont
- l'attaque de la caserne d'El Paraíso et du barrage de Cerrón
- Grande. Le détenu
- a déclaré qu'en 1981 il s'était rendu pour son propre compte
- au Nicaragua où
- il avait séjourné dans un camp de réfugiés; il y était entré en
- contact avec
- un autre terroriste salvadorien qui fréquentait ce lieu; celui-ci lui
- avait
- conseillé de retourner en El Salvador dans les camps où il était
- auparavant.
- En ce qui concerne Elsy Esperanza Alvarenga, il a été établi
- uniquement
- qu'au cours de 1977 et de 1978, alors qu'elle étudiait à
- l'Institut national
- de Chalatenango, elle a milité dans le Mouvement étudiant
- révolutionnaire de
- l'enseignement secondaire (MERS-FPL) et qu'elle a participé à
- la distribution
- de propagande subversive dans l'établissement en question.
- José Joaquín Menjívar a été mis à la disposition du juge
- d'instruction
- militaire en vertu de l'acte no 02317 du 16 juillet 1985 et
- incarcéré au
- centre pénitentiaire de Mariona. Quant à Elsy Esperanza
- Alvarenga, en raison
- de la prescription de la procédure pénale, elle a été libérée le
- 22 juillet
- 1985 et remise, en vertu d'un acte officiel, à M. Kurt Zeller,
- délégué du
- CICR.
- En ce qui concerne Modesto Rodríguez Escobar, d'après
- un renseignement du
- vice-ministre de la Sécurité publique consigné dans la note no
- 543 datée du 12
- septembre 1985, il est détenu au pénitencier central du canton
- de "Mariona"
- sur l'ordre du juge d'instruction militaire, en raison de son
- appartenance au
- parti communiste.
- Une photocopie de l'ordonnance de mise en liberté de
- Modesto Rodríguez
- Escobar, datée du 9 septembre 1985, est communiquée. Il y
- est indiqué que
- l'ordonnance de mise en détention provisoire est annulée car il
- n'y a pas de
- motif suffisant pour maintenir l'intéressé en prison.
- Enfin, il convient de signaler que, d'après les informations
- communiquées par
- le sous-directeur des centres pénitentiaires et de réadaptation,
- après
- consultation des fichiers pertinents, Joaquín Menjívar ne se
- trouve dans aucun
- centre de réclusion.
- Cas no 1273
- Les plaintes avaient été présentées dans des communications
- de la Fédération
- syndicale révolutionnaire (FSR) et du Congrès permanent de
- l'unité syndicale
- des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL), datées
- respectivement des 5 et 9
- avril 1984. La FSR avait transmis des renseignements
- complémentaires dans une
- communication du 27 avril 1984. Le gouvernement avait
- répondu par une
- communication du 16 juillet 1984.
- Le comité avait examiné le cas à sa réunion de novembre
- 1984 (voir le 236e
- rapport du comité, paragraphes 540 à 552) où il avait présenté
- un rapport
- intérimaire au Conseil d'administration.
- Ultérieurement, de nouvelles allégations avaient été reçues
- de la Fédération
- syndicale mondiale (5 février, 10 juin, 6 et 8 août 1985) et de la
- Confédération internationale des syndicats libres (10 juin
- 1985).
- Le gouvernement avait transmis certaines observations dans
- des communications
- datées du 4 mars, des 17 et 30 mai, du 6 septembre et du 24
- octobre 1985.
- Examen antérieur du cas
- Après l'examen du cas à la réunion du comité de novembre
- 1984, l'allégation
- restée en instance avait trait à l'arrestation et au procès de
- neuf
- syndicalistes et dirigeants syndicaux de la Fédération syndicale
- révolutionnaire (FSR), arrêtés en janvier 1984 alors qu'ils
- tenaient leur
- cinquième congrès fédéral ordinaire. Il s'agissait de José
- Jereméas Pereira
- (secrétaire général de la FSR), de Juan José Vargas Lemus,
- de Juan Salvador
- Ramos, de Cruz Alfaro Escalante (secrétaire de rédaction de la
- FSR), de
- Salvador Escalante Chávez (secrétaire chargé des relations
- de la FSR), d'Oscar
- Armando Benavides, de Esteban González (secrétaire général
- du SETIVU), de
- Dinora Ramírez de Pereira (secrétaire chargée de
- l'organisation de la FSR) et
- d'Amanda Ramos de Villegas.
- Le gouvernement avait répondu que la police nationale avait
- effectué des
- arrestations aux fins d'enquête, après avoir été informée que,
- dans les lieux
- où se déroulait le congrès syndical, se tenait une réunion de la
- Fédération
- syndicale révolutionnaire à laquelle participaient des membres
- du groupe
- terroriste clandestin "Forces populaires de libération" (FPL), qui
- avaient
- donné forme au Mouvement ouvrier révolutionnaire.
- Le gouvernement avait signalé que les neuf personnes
- mentionnées par les
- plaignants avaient été déférées par le premier juge
- d'instruction militaire au
- centre pénitentiaire de Mariona où elles étaient détenues
- provisoirement et
- que la procédure les concernant suivait son cours. Le
- gouvernement avait
- déclaré enfin que, d'après les enquêtes effectuées, Oscar
- Armando Benavides,
- Juan José Vargas Lemus, Dinora Ramírez de Pereira, Esteban
- González Pérez et
- Amanda Ramos de Villegas avaient été arrêtés parce qu'ils
- appartenaient à une
- organisation de mobilisation des masses du FMLN, alors qu'ils
- étaient réunis
- avec José Jereméas Pereira Amaya, Cruz Alfaro Escalante et
- Salvador Escalante
- Chávez pour étudier un plan de travail des "Forces populaires
- de libération",
- dénommé "Une bataille décisive".
- Le comité avait regretté que le gouvernement ne lui eût pas
- fourni
- d'informations détaillées sur le plan de travail du groupe
- terroriste "Forces
- populaires de libération" dénommé "Une bataille décisive",
- qu'étaient censés
- étudier, au moment de leur arrestation, les neuf syndicalistes
- ou dirigeants
- syndicaux arrêtés et inculpés, et en particulier sur les objectifs
- dudit plan
- et les moyens envisagés pour les atteindre. Le comité avait
- demandé au
- gouvernement de lui communiquer ces informations ainsi que
- des renseignements
- sur le déroulement du procès en cours et, le cas échéant, le
- texte du jugement
- rendu afin qu'il puisse se prononcer sur les allégations en
- disposant de
- suffisamment d'éléments d'appréciation.
- Nouvelles allégations
- La Fédération syndicale mondiale (FSM) avait allégué, dans sa
- communication du
- 5 février 1985, que des éléments de la force armée d'El
- Salvador avaient
- assassiné, le 29 janvier 1985, M. Marcos Antonio Orantes,
- secrétaire du
- Syndicat national des travailleurs de l'industrie et des
- transports.
- La FSM avait allégué aussi que la police d'El Salvador avait
- arrêté le
- dirigeant syndical Santos Ríos Lazo et le secrétaire général de
- la Fédération
- syndicale révolutionnaire Salvador Escalante au cours du
- sixième congrès de
- cette organisation, qui s'était tenu pendant la deuxième moitié
- de janvier
- 1985.
- Dans sa communication du 10 juin 1985, la FSM avait allégué
- que, le 2 juin, à
- 2 heures 50 du matin, des effectifs de l'armée salvadorienne
- avaient pénétré
- dans les locaux de l'Institut salvadorien de sécurité sociale en
- vue de
- démanteler et de réprimer la grève que les travailleurs de cette
- institution
- observaient depuis un mois pour exiger que l'on fasse droit à
- leurs
- revendications en matière de conditions de travail et de
- salaires. Les forces
- du gouvernement avaient causé la mort de cinq personnes
- parmi les grévistes et
- les malades et avaient enlevé le secrétaire général du
- Syndicat des
- travailleurs de l'Institut salvadorien de sécurité sociale,
- Guillermo Rojas,
- et le premier secrétaire aux conflits, Jorge Alberto Jara.
- Dans sa communication du 6 août 1985, la FSM avait allégué
- que, le 4 juillet,
- des forces de police avaient enlevé M. Modesto Rodríguez
- Escobar, secrétaire
- général de l'Organisation syndicale des travailleurs des
- raffineries de sucre
- (FESTIAVTSCES). (Cette allégation et les informations
- communiquées par le
- gouvernement figurent dans la partie du rapport relative au cas
- no 1269.)
- La FSM avait allégué enfin, dans sa communication du 8 août
- 1985, que le 3
- août des forces de police avaient arrêté sur son lieu de travail
- Vilma
- Angélica Méndez, secrétaire générale du Syndicat des
- boulangers et membres des
- professions assimilées, qui avait été torturée et envoyée à la
- prison pour
- femmes. Ce même jour, poursuivait la FSM, des forces de
- police avaient enlevé
- à leur domicile Natividad Bernal Hernández (secrétaire de la
- FUSS), Rufino
- Hernández, Daniel Heriberto Morales et Pedro Nerio Blanco,
- dirigeants du
- Syndicat du meuble (SIMA).
- Réponse du gouvernement
- Le gouvernement avait déclaré que le siège de la Fédération
- syndicale
- révolutionnaire n'avait pas été considéré comme un local
- syndical du fait que
- cette organisation était affiliée au Front démocratique
- révolutionnaire (FDR)
- et au Front Farabundo Marti pour la libération nationale
- (FMLN); le caractère
- subversif ou non de cette organisation faisait l'objet
- d'enquêtes. Ainsi, la
- réunion qui se tenait ce jour-là (le 19 janvier 1984) n'avait rien
- à voir avec
- des activités propres à sa nature d'organisation syndicale vu
- qu'il avait été
- établi qu'elle était de caractère subversif et, étant donné l'état
- d'exception
- en vigueur, il n'avait pas été nécessaire de présenter de
- mandat judiciaire
- pour intervenir. Comme le gouvernement l'avait affirmé dans
- les précédentes
- réponses, les détenus avaient été mis à la disposition des
- tribunaux
- militaires compétents et les personnes qui n'étaient pas
- coupables,
- c'est-à-dire celles contre lesquelles aucune preuve n'avait pu
- être retenue,
- avaient été remises en liberté. Si la juridiction militaire et non la
- civile
- avait traité l'affaire, c'était exclusivement parce que, depuis le
- 16 octobre
- 1979, l'"état de siège" ou d'"exception" prévu dans la
- Constitution était en
- vigueur. Dans son article 30, celle-ci dispose que "lorsque la
- suspension des
- garanties constitutionnelles a été déclarée, les tribunaux
- militaires spéciaux
- ont compétence pour juger des délits contre l'existence de
- l'Etat et ses
- institutions, contre sa personnalité internationale et sa
- personnalité interne
- et contre l'ordre public, ainsi que des délits de portée
- internationale".
- Le gouvernement avait déclaré par ailleurs que Salvador
- Escalante Chávez
- avait été arrêté par des membres de la police nationale le 10
- janvier 1985 à
- 21 heures, dans la rue principale de Soyapango, d'après des
- indications
- fournies par l'accusée Dolores Yanes Alvares, et qu'il était
- membre des Forces
- populaires de libération (FPL) au sein desquelles il exerçait la
- fonction de
- responsable de la formation politique de l'organisation. Dans le
- cadre de
- l'enquête effectuée sur la question, poursuivait le
- gouvernement, il avait été
- établi que l'intéressé était devenu membre des FPL en mai
- 1982 et que, le 19
- janvier 1984, il avait été arrêté par des éléments de la police
- nationale
- parce qu'il avait pris part à une réunion clandestine de la
- Fédération
- syndicale révolutionnaire (FSR), tenue dans la maison de
- retraite Loyola, où
- étaient exposés les principes idéologiques du Mouvement
- ouvrier
- révolutionnaire (MOR). Sur instruction de l'instance supérieure
- et dans le
- cadre d'une manifestation de bonne volonté de la part du
- gouvernement, vu que
- Salvador Escalante Chávez était un dirigeant de cette centrale
- syndicale,
- l'intéressé avait été remis en liberté le 24 janvier 1985.
- Le gouvernement avait ajouté que MM. Marcos Antonio
- Orantes et Santos Ríos
- Lazo n'étaient pas détenus et ne l'avaient pas été.
- Le gouvernement avait aussi déclaré qu'effectivement, le 2
- juin 1985 à 2
- heures 50, des forces de sécurité publique avaient délogé les
- personnes qui
- occupaient les locaux de l'Institut salvadorien de sécurité
- sociale (ISSS),
- conformément à un mandat judiciaire, car la grève organisée
- par les membres du
- syndicat des travailleurs de cet institut avait été déclarée
- judiciairement
- illégale. En effet, ces personnes interdisaient l'entrée desdits
- locaux aux
- travailleurs et aux assurés sociaux qui venaient chercher une
- aide médicale,
- bien que le juge chargé des questions du travail ait ordonné
- aux travailleurs
- en grève ainsi qu'à l'ensemble du personnel de reprendre le
- travail. En outre,
- les personnes qui empêchaient l'accès aux différents locaux
- de l'ISSS étaient
- sous le coup d'une inculpation étant donné que, d'après le
- Code pénal,
- l'occupation de bâtiments publics est un délit et est considérée
- comme un acte
- terroriste quand le régime d'exception prévu par la Constitution
- est en
- vigueur. En d'autres termes, outre qu'elle était justifiée,
- l'expulsion était
- totalement conforme aux lois et procédures judiciaires. En ce
- qui concerne
- Guillermo Rojas et Jorge Alberto Lara, ils avaient bien été
- arrêtés, mais il
- était vrai aussi qu'ils avaient été libérés quelques heures après
- leur
- arrestation. D'autre part, au cours de l'expulsion, aucune
- personne liée aux
- organisations syndicales impliquées dans le problème n'avait
- été blessée et
- encore moins tuée, comme l'avaient annoncé des
- représentants des groupes qui
- voulaient déstabiliser le gouvernement et s'opposer à la
- progression vers la
- démocratisation. Par contre, il était vrai que des membres de la
- sécurité
- publique étaient morts au cours de l'opération et aussi que les
- membres du
- syndicat de l'ISSS qui avaient occupé les locaux de l'hôpital,
- faisant preuve
- d'un mépris total à l'égard de la souffrance d'autrui, avaient
- interdit
- l'accès desdits locaux aux assurés malades ou qui avaient été
- frappés, ce qui
- avait entraîné de graves conséquences pour quelques-uns
- d'entre eux et même la
- mort de certains.
- Enfin, le gouvernement avait déclaré que Modesto Rodríguez
- Escobar avait été
- arrêté par des membres de la police rurale le 4 juillet 1985, à
- 17 heures 30,
- dans la ville d'Apopa parce qu'il appartenait au Parti
- communiste salvadorien
- (PCS). Il avait été mis à la disposition du juge d'instruction
- militaire le 19
- du mois et gardé en détention au pénitencier central du
- canton de San Luis
- Mariona. (L'allégation relative à M. Rodríguez et les
- informations
- complémentaires communiquées par le gouvernement figurent
- dans la partie du
- rapport ayant trait au cas no 1269.)
- Informations obtenues pendant la mission
- Les représentants de la Fédération syndicale révolutionnaire
- ont signalé à la
- mission qu'aucun procès n'avait été engagé contre les
- dirigeants arrêtés
- pendant qu'ils tenaient leur cinquième congrès en janvier
- 1984. Ils ont
- indiqué que, au moment où ces personnes avaient été
- arrêtées, elles en étaient
- à la phase d'introduction du congrès relative à la ligne de
- conduite à suivre
- par la FSR et qui comportait une analyse de la situation
- générale. Ils ont
- précisé qu'ils ne pouvaient pas donner de renseignements sur
- Santos Ríos Lazo
- car ils ne le connaissaient pas et que Salvador Escalante avait
- été arrêté
- deux jours avant l'ouverture du sixième congrès de la FSR
- sans que l'on sache
- pourquoi. Il avait été libéré après 14 jours d'emprisonnement.
- Ils ont ajouté
- que les trois ex-dirigeants suivants de la FSR avaient disparu:
- Rosendo Mejía
- Carpio, Carlos Obdulio Díaz, Cárdenas et Alfonso Reina
- Meléndez. Enfin, ils
- ont signalé qu'outre le décret sur l'état de siège certains
- décrets (nos 44,
- 50, 160 et 296) incompatibles avec l'exercice de la liberté
- syndicale étaient
- en vigueur.
- La représentante de la Fédération unitaire syndicale d'El
- Salvador (FUSS) a
- déclaré que Natividad Bernal avait été libérée à la condition
- qu'elle
- démissionne de son organisation et qu'elle donne des
- informations sur elle.
- Le ministre du Travail a transmis à la mission les observations
- et
- informations suivantes:
- Il s'agit d'une plainte déposée par la Fédération syndicale
- révolutionnaire
- et le Congrès permanent de l'unité syndicale des travailleurs
- d'Amérique
- latine concernant l'arrestation, dans le local de la fédération,
- de José
- Jereméas Pereira, Juan José Vargas Lemus, Juan Salvador
- Ramos et d'autres
- personnes.
- Leur arrestation est due au fait que la réunion qu'ils tenaient
- dans ledit
- local n'avait rien à voir avec des activités syndicales, mais
- avait un
- caractère subversif dirigé contre la sécurité de l'Etat.
- Conformément aux
- dispositions prévues par notre Constitution en matière de
- régime d'exception,
- l'affaire relève de la compétence du tribunal militaire de
- première instance
- auquel des informations ont été demandées, par la note no
- 6343 datée du 16
- décembre dernier, concernant l'état actuel du procès et les
- dernières
- ordonnances rendues.
- A la présente observation s'ajoutent les informations figurant
- en annexe,
- fournies par le collaborateur juridique de ce secrétariat d'Etat,
- M. Alex
- Aguirre Castro. Une photocopie de l'ordonnance de mise en
- liberté de Vilma
- Angélica Méndez est jointe à son rapport.
- En ce qui concerne l'arrestation de Vilma Angélica Méndez,
- Natividad
- Bernal Hernández, Rufino Hernández, Daniel Heriberto
- Morales et Pedro Nerio
- Blanco, une photocopie de la note no 682 datée du 11
- novembre 1985, rédigée
- par le vice-ministre de la Sécurité publique, est jointe.
- De ces informations et photocopies il ressort: 1) que l'autorité
- judiciaire
- ayant décidé de libérer les syndicalistes de la FSR en
- l'absence de motif
- valable pour les maintenir en détention, l'affaire a été classée;
- 2) que Vilma
- Angélica Méndez a été libérée sur mandat judiciaire du 24
- septembre 1985 en
- l'absence de motif valable pour la maintenir en détention (elle
- avait été
- arrêtée le 17 juillet 1985 parce qu'elle appartenait au parti
- communiste); et
- 3) que les syndicalistes Pedro Antonio Blanco Nerio, Rufino
- Antonio Hernández
- Tesorero et Natividad Bernal Hernández ont été arrêtés le 3
- août de la même
- année pour avoir collaboré avec des organisations terroristes
- et, comme cela
- n'a pu être prouvé, ils ont été remis en liberté le 8 du même
- mois et
- présentés à un délégué de la Commission des droits de
- l'homme. Quant à Daniel
- Heriberto Morales, il n'a été arrêté par aucun service de
- sécurité publique.
- Cas no 1281
- Dans sa communication du 15 mai 1984, la Confédération
- mondiale du travail
- (CMT) alléguait que depuis plusieurs mois l'entreprise
- Servipronto, filiale de
- l'entreprise multinationale McDonald's, persécutait de faUon
- permanente les
- travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs du commerce
- (STC) et à la
- Confédération générale du travail (CGT).
- La CMT avait joint une communication du STC dans laquelle
- ce syndicat, après
- avoir fait état de différentes violations de la législation du
- travail,
- signalait les atteintes suivantes aux droits syndicaux:
- - destitution du secrétaire général, Israel Sánchez Cruz, du
- secrétaire de
- rédaction, Manuel Antonio Guardado, et d'un autre groupe de
- camarades au cours
- des derniers mois de l'année passée (1983);
- - engagement par l'entreprise d'hommes de main pour
- surveiller les
- syndicalistes et exercer une répression contre eux, dont le
- lieutenant Galo
- César Ramírez, José Benavides, inspecteur de la police
- nationale, Oscar
- Antonio Bonilla, Miguel Angel Artiga et d'autres;
- - indemnisation insuffisante des travailleurs licenciés qui ne se
- verraient
- offrir que 30 pour cent des indemnités auxquelles ils auraient
- droit
- conformément à la loi. Quant à ceux qui n'accepteraient pas
- les 30 pour cent,
- les hommes de main iraient jusqu'à les enfermer sous
- surveillance et à exercer
- sur eux une forte pression psychologique pour qu'ils signent les
- documents
- pertinents (on cite le nombre de 21 personnes);
- - répression contre un arrêt de travail organisé le 16 mai 1983
- comme moyen
- de pression, l'administration de l'entreprise aurait réagi en
- envoyant un
- camion rempli de policiers nationaux qui, sur sa demande et
- son ordre,
- auraient expulsé, en les menaçant de les mettre en prison,
- tous les
- travailleurs qui gardaient les installations de faUon pacifique et
- ordonnée,
- et sans aucune arme;
- - pression constante pour que les syndicalistes renoncent à
- faire partie de
- leur syndicat, les gérants allant jusqu'à rédiger eux-mêmes les
- lettres de
- démission pour que les intéressés les signent ensuite sans
- protester.
- Réponse du gouvernement
- Dans sa communication du 21 février 1985, le gouvernement
- avait fourni les
- informations suivantes obtenues auprès des gérants de
- l'entreprise Servipronto
- d'El Salvador S.A.:
- - Israel Sánchez Cruz a été licencié parce qu'on a constaté
- des anomalies
- dans ses heures de présence; en effet, il travaillait en dehors
- des heures
- fixées et faisait pointer sa carte de contrôle par une autre
- personne, d'après
- ce qui a été communiqué au ministère du Travail. Comme les
- démarches à ce
- niveau sont lentes, l'entreprise a décidé de le licencier, mais
- son salaire
- continue de lui être versé par l'intermédiaire du ministère du
- Travail et le
- sera tant que dureront ses fonctions.
- - D'après le plaignant, le lieutenant Galo Ramírez a été chef
- de la sécurité
- en 1982 en remplacement d'un certain Munguia, qui aurait été
- arrêté par la
- police rurale - laquelle lui aurait confisqué 14 caisses de
- munitions - pour
- avoir eu des liens avec des éléments subversifs. L'entreprise
- signale que
- cette version est en contradiction avec la plainte car il en
- ressort
- clairement que le militaire susmentionné a été engagé pour
- occuper un poste
- vacant dès avant le début des problèmes entre la direction et
- les ouvriers. On
- l'appelle homme de main, qualificatif qui est certes frappant;
- néanmoins, il
- apparaît que c'est à cette date qu'a commencé le malaise,
- peut-être pas à
- cause de l'engagement du nouvel employé mais à cause de
- l'arrestation
- d'éléments subversifs. Sur cette même question, le plaignant
- dit qu'il ignore
- comment l'inspecteur Benavides a été engagé car il ne
- travaille pas dans
- l'entreprise, mais qu'il existe un lien très étroit entre cet
- inspecteur et
- M. Bukele, gérant de l'entreprise. Le plaignant n'a pas de
- preuve sur ce point
- étant donné que Benavides ne travaille pas dans l'entreprise.
- Comment peut-on
- donc le qualifier d'homme de main?
- - En ce qui concerne l'arrêt de travail, l'entreprise signale que
- l'expulsion des travailleurs a été ordonnée par l'inspecteur
- Roberto Rodríguez
- Chávez Sosa sur l'ordre d'une autorité supérieure.
- Pour ce qui est des démissions collectives, l'entreprise signale
- que le
- témoin María Elvira López de Vásquez déclare que le syndicat
- a été formé au
- sein de l'entreprise à la suite des nombreux problèmes
- auxquels les
- travailleurs se heurtaient et que, une fois syndiqués, ils ont
- obtenu de
- multiples avantages. Le problème s'est aggravé quand les
- affiliés se sont
- rendu compte que les actions menées par les dirigeants ne
- visaient plus le
- bien-être des travailleurs; beaucoup ont donc présenté leur
- démission. C'est
- ainsi que les dirigeants eux-mêmes ont été à l'origine de la
- perte de
- confiance des affiliés envers eux, au point que sur les 155
- personnes qui
- travaillent dans l'entreprise 16 seulement sont syndiquées et
- elles ne causent
- aucun problème au sein de ladite entreprise.
- Informations obtenues pendant la mission
- M. Israel Sánchez a déclaré à la mission que l'entreprise
- McDonald's était
- totalement hostile à l'existence de tout syndicat en son sein et
- qu'elle
- forçait les employés à signer leur lettre de démission en usant
- de toutes
- sortes de menaces. Lui-même n'avait plus le droit d'entrer dans
- l'entreprise
- depuis 1983 et il en avait été renvoyé. Il a souligné que dans
- le personnel de
- surveillance de l'entreprise il y avait des individus qui
- exerçaient en même
- temps des fonctions policières ou militaires. Il a signalé enfin
- que le procès
- qu'il avait intenté en raison de son licenciement n'avait pas
- encore abouti
- bien qu'il ait été engagé en 1983, alors que les autorités
- judiciaires avaient
- déjà rendu leur décision dans un procès que l'entreprise avait
- engagé contre
- lui par la suite en vue de résilier son contrat sans encourir de
- responsabilité.
- Dans la documentation remise par le ministre du Travail à la
- mission figure
- un rapport du directeur général chargé des questions du travail
- sur les cas
- d'Israel Sánchez Cruz et Manuel Antonio Guardado. Ce
- rapport traite
- essentiellement du recours individuel engagé devant le
- quatrième tribunal pour
- les questions du travail de cette circonscription judiciaire par
- Israel
- Sánchez Cruz contre la société Servipronto d'El Salvador S.A.
- Il y est indiqué
- ce qui suit:
- Devant le quatrième tribunal pour les questions du travail de
- cette
- circonscription judiciaire se déroule actuellement une action
- judiciaire
- engagée par Israel Sánchez Cruz contre la société Servipronto
- d'El Salvador S.
- A., propriétaire des établissements commerciaux dénommés
- McDonald's. Le
- demandeur réclame à la société le paiement des salaires non
- perçus pour un
- motif imputable à l'employeur depuis le 1er mars 1985 jusqu'au
- dernier jour de
- février 1987. M. Sánchez Cruz occupe la fonction de
- secrétaire général du
- Syndicat national des travailleurs du commerce (SINATRAC)
- qui s'appelait
- auparavant Syndicat des travailleurs du commerce (STC).
- La demande a été déposée le 21 mars 1985; le dossier porte
- le no 45/85.
- M. Oscar Santamaría a pris part au procès en tant que
- représentant de la
- société défenderesse. Il a soulevé l'exception d'irrecevabilité
- de la demande
- parce que ladite société avait, par l'intermédiaire de M.
- Franklin Augusto
- Guardado Ramos, engagé devant le troisième tribunal pour les
- questions du
- travail une action judiciaire individuelle contre Israel Sánchez
- Cruz en vue
- de la résiliation de son contrat de travail sans responsabilité de
- l'employeur, conformément à l'article 50, alinéa 12, du Code du
- travail. Dans
- son jugement définitif rendu le 29 janvier 1985 à 9 heures, le
- tribunal
- susmentionné a déclaré le contrat de travail d'Israel Sánchez
- Cruz terminé
- sans responsabilité de l'employeur pour le motif que l'intéressé
- avait été
- absent de son poste de travail, sans justification, les 21, 22, 23
- et 24 avril
- 1983. Ce jugement a été confirmé par la deuxième Chambre
- chargée des questions
- du travail; M. Santamaría a versé au dossier les copies
- certifiées de ces
- décisions.
- La décision est sur le point d'être rendue dans le procès
- engagé par Israel
- Sánchez Cruz. L'arrêté de clôture a été rendu le 29 août 1985.
- En ce qui concerne Manuel Antonio Guardado, il a aussi
- présenté sa demande
- devant le quatrième Tribunal chargé des questions du travail
- où elle a été
- enregistrée sous le no 18/85. Etant parvenu à un arrangement
- financier avec
- l'entreprise, il s'est désisté de son action de sorte que cette
- affaire a été
- classée.
- Signé Andrés Aguilar
- Liste des personnes rencontrées
- Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
- - M. Miguel Alejandro Gallegos, ministre du Travail et de la
- Prévoyance
- sociale
- - M. Lázaro Tadeo Bernal Lizama, vice-ministre du Travail et
- de la Prévoyance
- sociale
- - M. Antonio Lara Gavidia, chef du Département des affaires
- internationales
- Ministère de la Justice
- - M. José Roberto Baraona Nolasco, sous-directeur général
- des centres
- pénitentiaires et de réadaptation
- - M. Francisco Olmedo, directeur du pénitencier central "La
- Esperanza"
- (Mariona)
- - M. Rafael Antonio Cornejo, sous-directeur du pénitencier
- susmentionné
- - Mme Sandra Elisabeth López, responsable du service des
- orienteurs du centre
- de réadaptation pour femmes d'Ilopango
- Commission du travail et de la protection sociale de
- l'Assemblée législative
- - M. Luis Roberto Hidalgo (président de la commission)
- - M. José Roberto Ortíz Molina
- - M. Manuel de Jesús Torres
- - M. Evelio Sorto Ramos
- - M. Ricardo Edmundo Burgos
- - M. Augustín Arturo Orellana
- - M. José Ahel Laguardia Pineda
- - M. Alejandro Arturo Solana G.
- - M. Ricardo Ever García Barillas
- Association nationale de l'entreprise privée (ANEP)
- - M. Juan Vicente Maldonado, directeur exécutif
- - M. Antolín Jesús Castillo, assistant
- - M. Oscar Alfredo Santamaría, conseiller juridique du comité
- directeur
- Fédération des syndicats de travailleurs de l'industrie des
- produits
- alimentaires, des boissons et produits assimilés (FESINTRAB)
- - M. Alfredo García Tejada, secrétaire chargé de l'organisation
- - M. José Israel Huiza Cisneros
- - M. Carlos Hernández Benítez, premier secrétaire des
- différends
- professionnels
- - M. Rafael Antonio Coto, secrétaire chargé de l'organisation
- Union des facteurs et employés des postes d'El Salvador
- (Sociedad Unión de
- Carteros y Empleados Postales de El Salvador) (SUCEPES)
- - M. Victor Manuel Martínez, président
- - M. Jorge Alberto Grande Fuentes, sixième membre du comité
- directeur
- - M. Alvaro Martín Angel Cortes, trésorier
- - M. José Antonio García, secrétaire adjoint
- - M. Luis Ruíz Morán, secrétaire général
- Confédération générale du travail (CGT)
- - M. Alberto Alvarenga Sigüenza, secrétaire général adjoint
- - M. Ricardo Valdés Ríos, syndicaliste d'ANTECRA
- - M. Julio César Hernández García, secrétaire chargé de la
- rédaction et de la
- correspondance
- - Mme Elena Escobar Chávez, secrétaire chargée des
- questions féminines
- - Mme Teresa de Jesús Herrera, secrétaire à la prévoyance
- sociale de la
- Centrale paysanne salvadorienne
- - M. Israel Sánchez Cruz, deuxième secrétaire des différends
- professionnels
- Fédération nationale syndicale des travailleurs salvadoriens
- (FENASTRA)
- - M. Cirilo Huezo Calderón, premier secrétaire des différends
- professionnels
- - M. Ricardo Antonio Jovel, deuxième secrétaire des différends
- professionnels
- - Mme Febe Elisabeth Velásquez, secrétaire chargée des
- relations
- Union populaire démocratique
- - M. Jesús Amado Pérez Marroquén, secrétaire pour la culture
- et la propagande
- - M. Ramón Aristídes Mendoza, secrétaire général
- - M. Fidel Angel Coya, membre du comité exécutif
- Fédération des syndicats de l'industrie du bâtiment, des
- transports et
- secteurs assimilés (FESINCONSTRANS)
- - M. José María Fonseca, secrétaire chargé de l'organisation
- - M. Salvador Yámez, premier secrétaire chargé des différends
- du travail
- - M. Juan Pedro Vásquez, secrétaire chargé de l'assistance
- sociale
- - M. Ricardo Antonio Soriano, secrétaire général
- Fédération syndicale révolutionnaire (FSR)
- - M. José Jereméas Pereira, secrétaire général
- - M. Ricardo Villegas, représentant international de la FSR au
- Mexique
- Association nationale des enseignants d'El Salvador ("ANDES
- 21 juin")
- - M. Jorge Villegas, secrétaire des différends professionnels
- - M. Nazario Hernández, secrétaire pour la propagande
- Fédération unitaire syndicale d'El Salvador (FUSS)
- - M. Hugo Antonio Martínez González, secrétaire chargé de
- l'organisation
- - M. David Bautista Raimundo, secrétaire à l'éducation
- - M. Dulían Hernán Macal, secrétaire chargé des finances
- Organisations qui ne se sont pas présentées au rendez-vous
- organisé avec les
- membres de la mission
- - Confédération des travailleurs démocratiques
- - Syndicat des travailleurs de l'Institut salvadorien de sécurité
- sociale