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Definitive Report - REPORT_NO207, March 1981

CASE_NUMBER 982 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 02-JUL-80 - Closed

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  1. 54. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1980, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 55. Depuis le dernier examen du cas, le comité a reçu une communication du gouvernement, en date du 2 décembre 1980, et une autre le 13 janvier 1981.
  3. 56. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 57. Les allégations relatives au présent cas portaient sur la grève déclenchée par les travailleurs de la société Staves, Barrels and Parquet Inc. (STABAPARI), le 19 mai 1980, après que l'organisation plaignante eut, à maintes reprises, réclamé l'application de la convention collective en vigueur et que 25 travailleurs eurent été licenciés, au mépris des clauses de la convention. L'organisation plaignante ajoutait que, le lendemain de la signature d'un accord qui devait mettre fin à la grève, 60 travailleurs avaient été licenciés et que ni la société ni le gouvernement n'avaient respecté l'accord.
  2. 58. L'organisation plaignante s'était aussi référée à une prétendue tentative de voies de fait de la part du gérant de la STABAPARI contre les travailleurs et à de prétendues ingérences antisyndicales de la part du ministère du Travail (convocation d'une assemblée par les fonctionnaires du ministère du Travail afin que les travailleurs renoncent à leur organisation syndicale et désignent à sa place un "comité des relations professionnelles").
  3. 59. En ce qui concerne les questions en instance, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement le texte du jugement quand il serait rendu sur le cas du directeur de la STABAPARI et de le prier d'envoyer ses observations sur les allégations relatives aux ingérences antisyndicales du ministère du Travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 60. Dans sa communication du 13 janvier 1981, le gouvernement déclare que le ministère public, ayant considéré qu'il n'existait pas de preuve des prétendues voies de fait que l'organisation plaignante disait imputer au gérant de la STABAPARI et devant l'absence de plainte de la part des dirigeants syndicaux de l'organisation plaignante et de toute autre personne - ce sur quoi le gouvernement apporte la preuve -, les tribunaux pénaux n'ont pas engagé de poursuites dans cette affaire.
  2. 61. Le gouvernement déclare en outre dans ses communications que les prétendues ingérences antisyndicales auxquelles l'organisation plaignante faisait référence dans sa communication peu claire du 20 août 1980 n'ont pas de rapport avec le conflit collectif de l'entreprise STABAPARI, mais concerne un conflit qui est survenu dans une autre entreprise, lequel conflit s'est terminé par un accord signé, entre autres, par les représentants syndicaux et par lequel a été décidée en commun la création d'un comité de relations professionnelles auquel les allégations se réfèrent.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 62. Le comité note que l'organisation plaignante n'a pas porté plainte devant les tribunaux au sujet de la prétendue tentative de voies de fait qu'aurait commise le gérant de l'entreprise STABAPARI contre les travailleurs et qu'aucune poursuite n'a été engagée devant les tribunaux, le ministère public estimant que les faits n'étaient pas prouvés.
  2. 63. Le comité note également que les allégations relatives à: de prétendues ingérences antisyndicales auxquelles faisait référence l'organisation plaignante n'ont pas de relation avec le conflit du travail dans l'entreprise STABAPARI, mais concernent un conflit qui est survenu dans une autre entreprise. Ce conflit s'est terminé par un accord signé par les représentants syndicaux par lequel a été décidée en commun la création du comité de relations professionnelles auquel se référent les allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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