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- 49. La plainte de la FSM figure dans une communication du 2 avril 1980. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une lettre du 23 mai 1980.
- 50. Le Bangladesh a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations du plaignant
A. Allégations du plaignant
- 51. Le plaignant déclare que le secrétaire du Syndicat Kendra, M. Manzurul Ahsan Khan, et plusieurs employés des services publics en grève au Bangladesh auraient été arrêtés. Il demande au gouvernement de respecter les droits syndicaux et de libérer tous les syndicalistes arrêtés.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 52. Par lettre du 23 mai 1980, le gouvernement déclare que M. Manzurul Ahsan Khan avait été arrêté par les autorités pour des raisons politiques et non syndicales, mais qu'il a depuis été libéré. Le gouvernement précise que le syndicat Kendra est représenté au Comité consultatif tripartite national. Il déclare que les membres de l'Association des employés de l'Etat qui avaient été arrêtés ont été mis en liberté une fois le différend réglé, et ont annulé la grève.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 53. Ce cas concerne l'arrestation d'un dirigeant syndical et de membres d'un syndicat de la fonction publique. Le comité, faute de plus amples informations, doit d'abord noter la divergence des motifs invoqués par les plaignants et par le gouvernement dans l'arrestation de M. Manzurul Ahsan Khan, le plaignant laissant entendre qu'il a été arrêté en raison de ses activités syndicales, et le gouvernement déclarant qu'il s'agissait de raisons politiques. Le comité note aussi que M. Khan a été libéré de même que les membres de l'Association des employés de l'Etat dont les réclamations, qui avaient abouti à une grève, sont maintenant réglées.
- 54. Le comité souhaite cependant attirer l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les mesures de détention préventive peuvent impliquer une grave ingérence dans les activités syndicales, et à souligner le droit de toute personne arrêtée d'être jugée équitablement et dans les plus brefs délais.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 55. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe énoncé au paragraphe précédent quant aux ingérences qui peuvent résulter, dans les activités syndicales, de mesures de détention préventive et, notant que M. Manzurul Ahsan Khan et les autres membres de l'Association de la fonction publique ont été libérés, de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.