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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO204, November 1980

CASE_NUMBER 941 (Guyana) - COMPLAINT_DATE: 21-AUG-79 - Closed

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  1. 271. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1980, où il a présenté des conclusions intérimaires dans les paragraphes 313 à 335 de son 199e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 212e session (mars 1980). Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires par lettre du 3 juin 1980.
  2. 272. La Guyane a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Précédent examen du cas

A. Précédent examen du cas
  1. 273. Le comité a déjà examiné les allégations formulées dans ce cas; elles portaient en premier lieu sur la non-application d'une convention collective du secteur public qui stipulait un salaire minimum et prévoyait des augmentations en 1977, 1978 et 1979, et d'une autre convention collective concernant l'industrie sucrière, ainsi que sur le retrait des primes annuelles normales; les allégations portaient en second lieu sur des mesures antisyndicales prises pendant et après une grève motivée par la non-application des conventions collectives: arrestation pendant deux heures d'un responsable syndical, 82 licenciements, 12 suspensions, sanctions contre 30 travailleurs à la suite de la grève, et charge de police à la matraque contre les piquets de grève en présence du ministre de la Santé, du Logement et du Travail.
  2. 274. Le comité avait pris note du démenti opposé par le gouvernement, et de ses explications selon lesquelles les activités des quatre syndicats plaignants avaient des motifs politiques. Le gouvernement avait fait remarquer que les plaignants n'avaient pas utilisé les procédures applicables au règlement des différends. Le comité avait aussi roté que les allégations de violences policières avaient donné lieu à des poursuites en diffamation intentées par le ministre. Tout en relevant que la grève en question avait pris fin, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement:
    • - de fournir des informations complémentaires sur les allégations concernant la non-exécution de certaines conventions collectives et la suppression des primes normales, ainsi que des informations sur les procédures en vigueur pour le règlement des plaintes portant sur ces questions;
    • - de fournir ses observations sur les allégations concernant les mesures prises contre les grévistes;
    • - de tenir le comité informé de l'issue du procès en diffamation intenté par le ministre et de fournir copie, dès qu'elle sera rendue, de la décision judiciaire et de ses motifs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 275. Dans sa lettre du 3 juin 1980, le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle les quatre organisations plaignantes auraient présenté leurs plaintes dans un but politique qui tient à ce que la Guyane est dans une année d'élection, et qu'elles collaboreraient depuis quelque temps avec le parti d'opposition. Le gouvernement fait aussi observer d'une façon générale que le TOC (Congrès des syndicats) est en train de négocier avec le gouvernement, pour les syndicats plaignants, sur les questions soulevées et qu'il n'a pas porté plainte. En ce qui concerne la première allégation, selon laquelle les dispositions sur le salaire minimum contenues dans la convention du secteur public du 23 août 1977 et dans la convention de mars 1978 sur l'industrie sucrière n'auraient pas été appliquées, le gouvernement déclare que ces dispositions étaient expressément désignées, et considérées par toutes les parties, comme un "acte de foi", et il cite l'article 6 de la convention collective d'août 1977: "La présente convention sera interprétée comme un acte de foi, et le TUC et ses affiliés feront tout en leur pouvoir pour assurer pleinement la production et augmenter la productivité dans tous les secteurs et branches d'activité". L'article 4 de la convention de mars 1978 reprend les mêmes termes. Dans son discours d'introduction pour le budget de 1979, dont le gouvernement communique une copie, le ministre du Développement économique et des Coopératives a expliqué les raisons qui empêchaient le gouvernement d'appliquer les augmentations prévues pour 1979 dans l'acte de foi: la baisse de la croissance économique en 1978, l'impossibilité qui en a résulté pour l'économie d'accumuler des réserves, et l'insuffisance des exportations pour redresser la balance des paiements et compenser le coût des augmentations salariales. Le gouvernement relève que les travailleurs eux-mêmes, à leur rassemblement du let mai, avaient rejeté une résolution présentée par le Secrétaire général du TUC et tendant i inviter le gouvernement à appliquer des augmentations. Quant à l'allégation selon laquelle les primes annuelles ordinaires auraient été supprimées pour 1979, le gouvernement indique qu'en vertu de la convention du 23 août 1977 les ajustements salariaux devaient se faire selon une formule assurant à tous les travailleurs soit un ajustement, soit une prime, selon la plus forte des deux sommes, mais que la baisse de croissance économique, qui avait déjà empêché les augmentations en 1979, a également interdit de servir les primes.
  2. 276. En réponse à la demande d'informations du comité sur les procédures régissant le règlement des plaintes en ces matières, le gouvernement déclare que tous les syndicats concernés sont parties à des conventions collectives qui énoncent les procédures de représentation, pour le règlement des différends; il cite en exemple un extrait de la convention passée entre la Société nationale guyanaise de commerce et le Syndicat des employés de bureau et de commerce (CCWU), qui prévoit trois étapes dans le règlement des différends, à savoir: discussion personnelle; faute d'accord, entrevue du représentant syndical et du chef de département; faute d'accord, réunion entre le secrétaire du syndicat local (avec faculté d'y inviter des représentants du Comité national du syndicat) et le directeur du personnel. Pour les questions d'ordre général, le secrétaire général du syndicat ou le directeur du personnel de la société peuvent demander que les dirigeants du syndicat et la direction se réunissent pour débattre de toute question touchant aux conditions générales d'emploi. Faute d'accord selon cette procédure ou à la troisième étape indiquée plus haut, chacune des parties peut porter la question en conciliation devant l'administrateur en chef du travail. Si cette conciliation échoue, la question sera réglée par arbitrage. Le gouvernement rappelle que les plaignants n'ont usé d'aucune de ces procédures.
  3. 277. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des mesures auraient été prises contre les grévistes, le gouvernement déclare que le président du CCWU a été arrêté pendant deux heures pour avoir tenté de prendre la tête d'une manifestation autorisée par la police, et pour laquelle aucune autorisation n'avait même été demandée. Le gouvernement nie qu'il ait été mené à un poste militaire, mais indique qu'il a été retenu par la police pour préserver l'ordre public. Selon le gouvernement, la police n'aurait à aucun moment cherché à interdire les piquets de grève pacifiques, et aucun travailleur n'aurait été congédié, suspendu ou sanctionné pour avoir fait grève en août 1979. Le gouvernement explique qu'après l'ordre de reprise du travail lancé par les syndicats, 82 personnes employées dans oing sociétés publiques ne se sont pas présentées au travail; ces personnes ont donc été licenciées le 23 août 1979, et auraient toutes perçu les indemnités de préavis, de licenciement, etc. Les syndicats, qui auraient pu à tout moment entamer les procédures de réclamation définies dans les accords de reconnaissance passés avec les diverses sociétés pour le règlement des différends nés de tels licenciements, ont préféré des contacts directs entre le TUC et le gouvernement; ces contacts ne sont pas terminés.
  4. 278. Le gouvernement déclare que le comité sera, dès que l'arrêt aura été rendu, tenu informé de l'issue du procès en diffamation intenté par le ministre de la Santé, du Logement et du Travail contre les journaux qui avaient publié des allégations semblables à celles des syndicats plaignants, c'est-à-dire qu'il aurait été présent quand la police a matraqué les piquets de grève.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 279. Les allégations formulées dans le présent cas concernent la non-application de certaines conventions collectives, le retrait de primes normales et la prise de mesures antisyndicales, c'est-à-dire l'arrestation d'un responsable syndical, des licenciements, des suspensions et des représailles à la suite d'une grève, et le matraquage des piquets de grève par la police en présence d'un ministre en exercice.
  2. 280. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la convention collective d'août 1977 pour le secteur public et celle de mars 1978 pour l'industrie sucrière, qui prévoyaient des augmentations du salaire minimum et le versement de primes en 1979, n'auraient pas été appliquées, le comité prend note de la réponse du gouvernement selon qui ces accords étaient de simples actes de foi, compris comme tels par toutes les parties; il note aussi que les plaignants n'ont pas usé de la large gamme de procédures (discussion en trois étapes, conciliation devant l'administrateur en chef du travail, et arbitrage) que les diverses conventions collectives passées entre les syndicats et les entreprises publiques instituaient pour le règlement des différends. Tout en rappelant l'importance de l'article 4 de la convention no 98, ratifiée par la Guyane, et selon lequel il faut encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, pour régler ainsi les conditions d'emploi, le comité estime, compte tenu du libellé des conventions collectives librement conclues par les organisation de travailleurs, que la violation des droits syndicaux n'est pas prouvée. Il est donc d'avis que cet aspect du cas n'appelle pas au examen plus approfondi.
  3. 281. En ce qui concerne les allégations de mesures antisyndicales contre les grévistes, le comité considère d'abord le cas du président du CCWU, tenu en arrestation pendant deux heures le 18 août 1979. D'après les plaignants, il s'agirait d'un acte antisyndical; selon le gouvernement, l'arrestation aurait été motivée par une infraction à la loi sur les manifestations publiques, et n'aurait été effectuée que pour maintenir l'ordre. Le comité aurait aimé être informé de la nature de la manifestation qu'organisait le président de la CCWU au moment de son arrestation. Il tient en tout cas à rappeler le principe selon lequel, bien que le droit pour les syndicats de se réunir constitue un élément fondamental de la liberté syndicale, les organisations intéressées doivent observer les normes applicables dans le pays en matière de réunions publiques. Le comité, notant dans ce cas que, d'après le gouvernement, aucune autorisation n'avait été demandée pour tenir la réunion, considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  4. 282. En second lieu, à propos du licenciement de 82 travailleurs, de la suspension de 12 autres et des sanctions contre 30 autres, le comité prend note du démenti du gouvernement et de l'explication selon laquelle les 82 travailleurs auraient été licenciés pour ne pas s'être présentés au travail après que les syndicats eux-mêmes aient décidé la fin de la grève. Le comité note aussi que le TUC et le gouvernement sont en pourparlers sur cette question. Le comité tient à faire observer que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté en matière d'emploi, tels que licenciements, rétrogradations, transferts ou autres mesures préjudiciables, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, qui, pour remplir leur fonction syndicale en pleine indépendance, doivent avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison de leur mandat syndical. Dans le présent cas, le comité souhaite être informé de l'issue des pourparlers en cours entre le gouvernement et le TUC à propos des 82 travailleurs licenciés.
  5. 283. Quant aux allégations de violences contre les piquets de grève, le comité note que le ministre de la Santé, du Logement et du Travail a intenté des poursuites en diffamation contre les journaux qui avaient publié certaines allégations, et que le gouvernement informera le comité de l'issue de ces poursuites quand les tribunaux auront rendu leur arrêt. Quoique le gouvernement ait précédemment nié que la police ait chargé à la matraque ou qu'il y ait eu des blessés parmi les piquets de grève, le comité estime bon de rappeler le principe général selon lequel des piquets de grève agissant, légalement ne doivent pas faire l'objet d'intervention de la part des autorités.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 284. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne la non-application alléguée de certaines conventions collectives et le retrait des primes normales, de noter qu'il était entendu que ces conventions, librement conclues par les organisations des travailleurs, devaient être comprises comme des actes de bonne foi, et de décider que, la violation des droits syndicaux n'étant pas prouvée, cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • b) en ce qui concerne les allégations de mesures antisyndicales pendant et après la grève:
    • i) de décider, pour les raisons exprimées au paragraphe 281 ci-dessus, que l'allégation relative à l'arrestation d'un dirigeant syndical n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe énoncé au paragraphe 282 ci-dessus et selon lequel les travailleurs doivent jouir d'une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale tels que les licenciements ou autres mesures préjudiciables;
    • iii) de prier le gouvernement de tenir le comité informé des pourparlers en cours avec le Congrès des syndicats (TUC) à propos des 82 travailleurs licenciés.
    • c) en ce qui concerne les allégations de violences contre les piquets de grève:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur le principe énoncé au paragraphe 283 ci-dessus et selon lequel les piquets de grève agissant légalement ne doivent pas être l'objet d'intervention des autorités;
    • ii) de prendre note de l'intention exprimée par le gouvernement d'informer le comité de l'issue des poursuites en diffamation intentées par le ministre de la Santé, du Logement et du Travail.
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