ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO204, November 1980

CASE_NUMBER 938 (Honduras) - COMPLAINT_DATE: 26-JUL-79 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 219. Le comité a déjà examiné ces cas à plusieurs de ses sessions, dont la plus récente en février 1980, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration. Depuis lors, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 18 avril, 5 mai et 22 septembre 1980.
  2. 220. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 221. Le conflit qui a surgi dans l'entreprise textile Bemis Handal, située dans la ville de San Pedro Sula, avait eu pour origine un différend survenu lors de négociations collectives. Il s'ensuivit, le 6 mars 1979, une grève avec occupation d'usine. Selon les plaignants, alors que les travailleurs étaient enfermés à l'intérieur de l'entreprise, les autorités auraient, pour les déloger, fait intervenir les forces de police avec armes et gaz lacrymogènes, provoquant l'incendie de l'usine et la mort de plusieurs travailleurs.
  2. 222. Les plaignants avaient allégué que les autorités avaient arrêté de nombreux travailleurs en attribuant la responsabilité de l'incendie aux dirigeants syndicaux. Par ailleurs, la FSM, dans une lettre du 26 juillet 1979, avait fourni la liste de douze syndicalistes et de trois professeurs détenus impliqués dans l'organisation de la grève au sein de l'entreprise Bemis Handal.
  3. 223. Le gouvernement avait répliqué que l'incendie était un acte intentionnel provoqué par les occupants dans le but de détruire le centre de travail. Il avait indiqué que l'enquête menée à la suite de l'incendie avait abouti à l'arrestation de onze personnes maintenues en détention préventive sur ordre du juge pénal dans le cadre de l'instruction, précisant lue quatre d'entre elles avaient été libérées sous caution. Les autres personnes qui faisaient l'objet de l'enquête étaient encore détenues à San Pedro Sula, Le gouvernement avait confirmé également le décès d'un travailleur, décès, selon lui, imputable à une balle de calibre 22 que les forces de police n'utilisent pas. Il avait ajouté qu'une instruction judiciaire était en cours.
  4. 224. Il résultait de ces informations que seuls restaient en détention préventive Hector Hernández, José A. Espinoza, Rigoberto Gutiérrez, Edwin Salmón Canas, Oscar Enamorado et Téofilo Castro.
  5. 225. A sa session de mars 1980, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait demandé au gouvernement de lui communiquer le texte des jugements et de lui transmettre ses observations au sujet de la détention alléguée de cinq syndicalistes, à savoir Juan Emilio Cliva, Alejandro Vallecillo, Herminio Deras, Pedro Brizuela et Victor Sabillon mentionnés dans la plainte de la FSM et pour lesquels le gouvernement n'avait fourni aucune information.

B. Informations complémentaires communiquées par le gouvernement

B. Informations complémentaires communiquées par le gouvernement
  1. 226. Dans un télégramme du 18 avril 1980, complété par une lettre du 5 mai 1980, le gouvernement répond que Juan Emilio Olive, Alejandro Vallecillo, Herminio Deras, Pedro Brizuela et Victor Sabillon ne sont plus en prison. Pedro Brizuela, Herminio Deras et Juan Emilio Olive sont en liberté, aucune poursuite judiciaire ou policière n'étant engagée contre eux. L'avocat Victor Sabillon Fernandez, soupçonné de participation intellectuelle aux événements, n'a jamais été détenu pour raison de santé et a pu exercer ses activités.
  2. 227. Pour ce qui est du procès, le gouvernement explique que, compte tenu du volume et de la complexité de l'affaire, il n'est pas terminé. Il précise que les personnes encore incarcérées ont désigné leurs avocats et que le jugement interviendra conformément à la loi et sous la protection et les garanties consacrées par la Constitution. Dans un télégramme du 22 septembre, le gouvernement annonce que, le 19 septembre 1980, MM. Hernandez morales, Salmón Canas, Enamorado, Gutiérrez, Vallecillo et Castro ont été libérés.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 228. En ce qui concerne les résultats de l'enquête sur le décès d'un travailleur et l'incendie de l'usine de Bemis Handal, le comité note les déclarations du gouvernement selon lesquelles sept personnes qui étaient en détention préventive sur ordre du juge pénal ont été libérées le 19 septembre 1980, quatre personnes ont été libérées sous caution, trois ne font l'objet d'aucune poursuite et une n'a pas été détenue et a pu exercer ses activités. Le comité constate cependant que José A. Espinoza n'a pas encore recouvré sa liberté et n'a pas été jugé.
  2. 229. Tout en prenant acte des informations fournies par le gouvernement, le comité rappelle que des dirigeants syndicaux ont été détenus sans jugement depuis mars 1979 et que l'un d'entre eux l'est encore. A cet égard, le comité précise, comme il l'a fait à plusieurs reprises dans des cas antérieurs, que, dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus préventivement, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux et il a toujours mis en relief le droit de toute personne d'être jugée équitablement dans les délais les plus prompts. La détention prolongée de personnes sans les faire passer en jugement en raison de la difficulté de présentation des moyens de preuve constitue une pratique qui implique un danger d'abus et qui est, critiquable.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 230. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • i) au sujet de la détention préventive de José A. Espinoza depuis mars 1979, d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés par le comité au paragraphe précédent, et notamment sur le fait qu'elle peut entraîner de sérieux obstacles à l'exercice des droits syndicaux;
    • ii) au sujet des résultats de l'enquête sur la mort violente d'un travailleur et sur l'incendie de l'usine Bemis Handal, de prier le gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été rendus, le texte des jugements et de leurs attendus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer