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Definitive Report - REPORT_NO197, November 1979

CASE_NUMBER 937 (Spain) - COMPLAINT_DATE: 18-JUN-79 - Closed

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  1. 25. Le 18 juin 1979, la Fédération des associations syndicales des grands magasins (FASGA) a adressé une communication contenant des allégations en violation de la liberté syndicale en Espagne.
  2. 26. L'Espagne a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 27. La FASGA affirme qu'à la suite d'élections syndicales qui se sont déroulées démocratiquement, les travailleurs indépendants ont obtenu 36,7 pour cent des mandats de délégués syndicaux dans le secteur des grands magasins et entreprises de distribution, les Commissions ouvrières 31,3 pour cent, l'Union générale des travailleurs (UGT) 19,5 pour cent, le reste allant à des groupements divers. Bien qu'elle dispose au sein des groupes indépendants de la plus forte représentation avec 285 délégués (soit 18,4 pour cent du total), la FASGA s'est vu refuser le droit de participer à la négociation de la convention collective.
  2. 28. Selon des documents joints à la communication, l'organisme représentant les employeurs (l'Association nationale des grandes entreprises de distribution) a demandé l,application de la procédure relative aux conflits collectifs du travail en faisant valoir que, lorsque était venu le moment de négocier la nouvelle convention, des problèmes s'étaient osés quant à la constitution de la commission de négociation, les Commissions ouvrières et l'UGT refusant de négocier conjointement avec la FASGA et la coalition USO-FETICO, bien que ces organisations comptent plus de 10 pour cent des délégués ou membres de comités d'entreprise au sein des entreprises de ladite association.
  3. 29. Au cours de la réunion convoquée par la Direction générale du travail, le représentant de cette direction a indiqué qu'il n'appartenait pas à la Direction générale de prendre une décision dans des cas de ce genre, mais qu'il s'agissait au contraire d'une question à régler par les parties elles-mêmes sans préjudice de la médiation qui pourrait être demandée à l'autorité du travail pour les aider à parvenir à un accord. Finalement, il a suggéré aux parties qu'elles recourent à un arbitrage pour mettre un terme à leur différend. Il leur a conseillé de même de respecter les critères de représentativité qui figurent dans le projet de loi sur les conventions collectives, souhaitant que les centrales syndicales adoptent toujours les mêmes règles de conduite pour toutes les conventions auxquelles elles sont parties. L'organisation des employeurs, la FASGA et l'USO-FETICO ont accepté la suggestion de procéder à un arbitrage, suggestion qu'ont rejetée par contre les Commissions ouvrières et l'UGT.
  4. 30. Dans sa résolution, le Directeur général du travail a noté qu'un accord n'avait pu être trouvé et qu'avec la disparition de l'Organisation syndicale, que réglementait la loi du 16 février 1971, une lacune s'était créée dans la législation sur la négociation collective (loi du 19 décembre 1973 et arrêté ministériel du 21 janvier 1974) étant donné que la loi donnait à cette organisation compétence pour autoriser l'ouverture de la négociation et qu'elle se référait, en ce qui concerne la constitution de la commission de négociation, à des organismes syndicaux aujourd'hui disparus. Ces pouvoirs n'avaient pas été transférés de façon expresse à l'autorité du travail dont la compétence en matière de conflit collectif du travail est régie actuellement par le décret-loi royal du 4 mars 1977. Il est également indiqué dans les considérants de la résolution que le principe de la liberté syndicale n'était pas en cause; le point litigieux était celui de la constitution de la commission de négociation d'une convention.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 31. Il importe d'examiner, à titre préliminaire, si les faits allégués par l'organisation plaignante, au cas où ils seraient prouvés, constitueraient une violation de la liberté syndicale du point de vue des normes pertinentes de l'OIT qui ont été ratifiées par l'Espagne et du principe soutenu par le comité dans des cas analogues. A cet égard, il convient de tenir compte du fait que la FASGA dit être victime de restrictions à l'exercice de son droit de négocier collectivement du fait de la politique adoptée en la matière par d'autres organisations syndicales. En ce qui concerne le gouvernement, la FASGA allègue uniquement qu'il refuse d'intervenir dans cette affaire.
  2. 32. Des informations présentées par la FASGA il ressort que les Commissions ouvrières et l'UGT comptent à elles deux un peu plus de la moitié des représentants élus des travailleurs dans le secteur considéré. La législation actuellement en vigueur ne contient pas de principes applicables aux conflits relatifs à la représentation aux fins de la négociation collective.
  3. 33. Le comité a signalé à plusieurs reprises que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives de travailleurs de la branche. Dans le cas présent, les employeurs ont manifesté leur volonté de négocier avec toutes les organisations de travailleurs ayant une représentation égale ou supérieure à 10 pour cent, ce qui inclut la FASGA et la coalition USO-FETICO. Par conséquent, le problème auquel se réfère la plainte a pour origine la politique contractuelle adoptée par certaines organisations syndicales tendant à négocier le renouvellement de la convention collective sans le concours des autres organisations qui, de leur côté, ne conçoivent pas que la négociation collective puisse avoir lieu sans qu'elles y participent. Il convient de rappeler à cet égard que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention no 87 ratifiée par l'Espagne, l'un des droits reconnus aux organisations syndicales est celui d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action et que, conformément au paragraphe 2 du même article, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  4. 34. Dans un cas relatif à un autre pays, où le problème concernait également un conflit intersyndical lié à la négociation collective et portait essentiellement sur le différend qui opposait deux organisations de travailleurs à propos des méthodes de négociation et de la structure du ou des accords à conclure, le comité a estimé que les questions de ce genre devaient être traitées par voie de négociation. Le comité a noté que le gouvernement était intervenu comme médiateur, proposant une solution précise, et a conclu que rien ne permettait d'affirmer que le gouvernement n'avait pas agi dans le respect des normes de la liberté syndicale.
  5. 35. En l'espèce, selon les informations communiquées par la FASGA, la Direction générale du travail s'est limitée à agir comme médiateur, suggérant aux parties intéressées de recourir à l'arbitrage.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Le comité recommande au conseil d'administration de classer, pour les raisons exposées aux paragraphes qui précèdent, la plainte de la FASGA sans la communiquer au gouvernement intéressé.
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