ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO204, November 1980

CASE_NUMBER 893 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 04-NOV-77 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 121. Le comité a déjà examiné ce cas, la dernière fois à sa session de mai 1979 où il a présenté des conclusions définitives figurant aux paragraphes 114 à 118 de son 194e rapport. Le Congrès canadien du travail a depuis envoyé une communication datée du 25 juillet 1980. Le gouvernement a fait part de sa réponse dans une lettre du 4 septembre 1980.
  2. 122. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Précédent examen du cas

A. Précédent examen du cas
  1. 123. Lors de son précédent examen du cas, le comité avait noté que les allégations se rapportaient, notamment, à une nouvelle loi de l'Alberta - la loi de 1977 sur les relations professionnelles dans la fonction publique - lui énonçait une interdiction générale de la grève pour les agents publics.
  2. 124. Dans ses conclusions, le comité, évoquant le droit de grève, généralement reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention no 87, et les circonstances dans lesquelles il peut être limité, avait estimé qu'il ne conviendrait pas dans ce cas que tous les établissements publics visés par la loi soient placés sur le même pied en ce qui concerne l'interdiction du droit de grève.
  3. 125. Dans ces conditions, et sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration:
    • - avait rappelé les principes concernant le droit de grève dans la fonction publique et suggéré au gouvernement d'envisager de faire modifier la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de façon à limiter l'interdiction de la grève aux services essentiels au sens strict du terme.

B. Récents développements

B. Récents développements
  1. 126. Le 25 juillet 1987, le Congrès canadien du travail a envoyé au Bureau une communication dans laquelle il déclare que le gouvernement de l'Alberta n'a pas tenu compte de la recommandation du comité tendant à faire modifier la loi de façon à limiter l'interdiction, de la grève aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. Les plaignants déclarent que le syndicat des employés de la province de l'Alberta a déclenché une grève contre le gouvernement de l'Alberta pour protester contre l'interdiction générale de la grève imposée aux fonctionnaires provinciaux et que plusieurs grévistes ont été arrêtés et se sont vu infliger de lourdes amendes.
  2. 127. Dans une lettre du 4 septembre 1980, le gouvernement canadien a transmis les commentaires du gouvernement provincial sur cette nouvelle allégation. Le gouvernement de l'Alberta déclare que l'allégation selon laquelle "plusieurs grévistes ont été arrêtés et se sont vu infliger de lourdes amendes" est inexacte. Il joint à sa communication copie du jugement oral et de la sentence prononcés par le juge en chef du Tribunal du Banc de la reine dans l'actions civile, intentée pour désobéissance à l'ordre du Tribunal, contre certains employés du gouvernement provincial employés dans diverses institutions pénitentiaires.
  3. 128. Il ressort de ce jugement que les amendes mentionnées par les plaignants ont été imposées par la cour conformément à l'article 704 1 c) de son règlement an vertu duquel des amendes peuvent être imposées aux personnes contre qui une action civile est intentée pour désobéissance à l'ordre du Tribunal. Les faits sont les suivants: le 9 juillet 1980, la cour avait accordé au gouvernement provincial une injonction ordonnant aux grévistes et piquets de grève membres du syndicat des employés de la province de l'Alberta de s'abstenir de ralentir le travail, de l'interrompre ou de participer à une grève illicite, tous ces actes étant interdits par la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique. Le 15 juillet, le gouvernement intenta une action en désobéissance à l'ordre du Tribunal, alléguant que, malgré l'injonction, un certain nombre d'employés avaient fait office de piquets et avaient participé à une grève illicite. Les employés rétorquaient qu'ils avaient eu une excuse légale pour désobéir, car la loi était, entachée de nullité (ils avaient intenté simultanément une action devant le Tribunal pour en contester la validité). Le Tribunal a; estimé que le refus d'obtempérer des employés n'était pas justifié, par une excuse légale, car l'injonction elle-même restait en vigueur, tant qu'elle n'avait pas été modifiée ou annulée en appel. Il ne fut procédé à aucune arrestation, mais les intéressés furent, condamnés à verser une amende de 1.000 dollars.
  4. 129. Le gouvernement fournit aussi copie du jugement du Tribunal du banc de la reine de l'Alberta concernant l'action intentée simultanément pour contester la validité de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique, au moyen qu'elle violait des obligations juridiques internationales du canada ou qu'elle dépassait les compétences de la province en matière législative. Le jugement est daté du 25 juillet 1980. Le juge en chef, après avoir examiné les instruments internationaux en question et les problèmes qui se posent dans un Etat fédéré, a estimé que l'Alberta n'était pas lié par les recommandations du comité formulées lors du précédent examen du cas, car elles ne faisaient pas et n'avaient jamais fait partie de la législation de l'Alberta. Il a conclu que la loi ne violait pas les obligations internationale: du Canada et ne dépassaient pas les compétences de la province.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 130. Ce cas concerne les allégations selon lesquelles le gouvernement n'aurait pas tenu compte de la recommandation du comité tendant à ce qu'il envisage de faire modifier la loi de l'Alberta sur les relations professionnelles dans la fonction publique, de sorte que, dans les cas ou la grève est interdite dans certaines entreprises, une telle interdiction devrait se limiter aux services qui sont essentiels au sens strict du terme. Il est aussi allégué que certains agents publics en grève ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient contre cette loi et ont été condamnés à de lourdes amendes.
  2. 131. Du texte des jugements communiqué par le gouvernement, il ressort qu'il n'a en fait été procédé à aucune arrestation d'agents publics grévistes et que les amendes ont été imposées par le Tribunal du Banc de la reine de l'Alberta dans le cadre d'une action civile intentée pour refus d'obtempérer à une injonction délivrée conformément à la loi. Eu conséquence, le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  3. 132. En revanche, pour ce qui est de l'allégation selon laquelle le gouvernement n'aurait pas tenu compte de sa recommandation, le comité, tout en notant le résultat de l'action intentée par le syndicat provincial pour contester la validité de la loi devant le Tribunal du Banc de la reine de l'Alberta, estime devoir rappeler qu'en ratifiant la convention no 87 le Canada s'est engagé à donner effet à ses dispositions et a pris cet engagement avec le consentement unanime des gouvernements provinciaux.
  4. 133. En conséquence, le comité souhaite rappeler les principes fondamentaux, fondés sur les dispositions de la convention no 87, qu'il a exposés lors de son premier examen du cas. En particulier, il souhaite rappeler que le droit de grève, reconnu comme découlant de l'article 3 de la convention, est un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour promouvoir leurs intérêts professionnels. Il souhaite rappeler en outre que, si le droit de grève doit être soumis à des limitations par la voie législative, il convient de distinguer entre les entreprises publiques qui sont réellement essentielles, c'est-à-dire qui fournissent des services dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population, et celles qui ne sont pas essentielles au sans strict du terme.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 134. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de l'allégation selon laquelle des syndicalistes auraient été arrêtés et des amendes qui leur auraient été imposées, de décider, pou les raisons énoncées au paragraphe 131 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi; et
    • b) pour ce qui est de l'assertion selon laquelle le gouvernement de l'Alberta ne serait pas obligé de tenir compte de la recommandation du comité concernant la loi de l'Alberta sur les relations professionnelles dans la fonction publique, de rappeler que le Canada en ratifiant la convention no 87 s'est engagé à en respecter les dispositions et a pris cet engagement avec le consentement unanime des gouvernements provinciaux, d'appeler de nouveau l'attention du gouvernement sur les principes relatifs au droit de grève dans la fonction publique et dans les services essentiels que le comité a exposés précédemment et qui sont répétés au paragraphe 133 ci-dessus et de suggérer de nouveau au gouvernement d'envisager de faire modifier la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique de façon à limiter l'interdiction de la grève aux services qui sont essentiels au sens strict du terme.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer