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Definitive Report - REPORT_NO202, June 1980

CASE_NUMBER 893 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 04-NOV-77 - Closed

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  1. 18. Le comité a déjà examiné ce cas en deux occasions, dont la dernière en mai 1979, où il a présenté un rapport définitif qui figure aux paragraphes 92 à 118 du 194e rapport du comité. L'Association canadienne des professeurs d'université (ACPU) a depuis fait parvenir une nouvelle communication datée du 28 février 1980.
  2. 19. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 93) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. A son précédent examen du cas, le comité avait noté que les allégations se rapportaient à la loi de l'Alberta sur les relations professionnelles dans les services publics (1977) et au droit d'organisation du corps enseignant universitaire de l'Alberta; la loi de 1977 imposait aux agents publics l'interdiction générale de la grève et limitait la portée de l'arbitrage. D'autre part, étant donné que le corps enseignant est exclu des dispositions du Code du travail de l'Alberta et de la loi de 1977, et compte tenu des insuffisances de la Common Law en matière de négociation collective, l'ACPU demandait un aménagement de la législation.
  2. 21. Le gouvernement expliquait dans sa réponse pourquoi la loi de 1977 interdisait d'une façon générale la grève aux agents de l'Etat, et faisait observer que les points tenus pour essentiels pour la bonne marche des administrations publiques, bien qu'exclus de l'arbitrage par la loi, pouvaient être l'objet de négociation collective, et qu'il existait d'ailleurs des voies d'appel. En ce qui concerne le droit d'organisation du corps enseignant, le gouvernement évoquait les dispositions de la loi sur les universités et la pratique de l'Alberta, et se déclarait prêt à envisager diverses possibilités, dont il étudiait déjà certaines.
  3. 22. Dans ses conclusions antérieures, le comité, considérant le droit de grève tel qu'il est généralement déduit de l'article 3 de la convention no 87, et les circonstances dans lesquelles il peut être limité, avait estimé qu'il n'y avait pas lieu dans ce cas de placer sur le même pied toutes les entreprises d'Etat visées par la loi en ce qui concerne les restrictions au droit de grève. Pour ce qui est de la seconde plainte formulée à l'égard de la loi, le comité s'était référé à la distinction déjà faite par la commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale (.ans son rapport sur le secteur public au Japon) entre les questions affectant au premier chef ou essentiellement la gestion et le fonctionnement des affaires du gouvernement qui peuvent raisonnablement être exclues des négociations, et celles se rapportant aux conditions d'emploi; le comité avait conclu que la plupart des points visés par la loi se rapportaient effectivement aux conditions d'emploi et n'auraient donc pas dû être exclus de l'arbitrage. Enfin, le comité avait noté que la loi sur les universités consacre la participation du corps enseignant aux organes de l'université, de sorte que la négociation collective existe, quoique sur une base informelle. Il avait aussi noté avec intérêt que le gouvernement était disposé, et avait même commencé, à étudier certaines autres possibilités.
  4. 23. Dans ces conditions, et sur la recommandation du comité, le Conseil d'administration avait;
    • - noté que les membres da corps enseignant des collèges et universités d'Alberta avaient la possibilité de 'organiser et de négocier leurs conditions d'emploi collectivement, quoique sur une base informelle, et que le gouvernement avait entamé des recherches sur d'autres procédures possibles de négociation;
    • - confirmé ses conclusions antérieures concernant le droit de grève dans les services publics et suggéré à nouveau au gouvernement d'envisager une modification de la loi sur les relations professionnelles dans les services publics afin de limiter l'interdiction da la grève aux services essentiels au sens strict du terme; et
    • - confirmé également ses conclusions précédentes concernant les questions qui devraient être soumises à l'arbitrage et avait invité le gouvernement à revoir dans cette optique la liste des points énumérés à l'article applicable de la loi, précitée.
  5. 24. Dans sa communication: du 28 février 1980, l'ACPU prie le comité de recommander un calendrier raisonnable pour la conclusion des discussions sur les autres procédures possibles de négociation dont parle le gouvernement. Le plaignant déclare que malgré les rencontres entre ses affiliés provinciaux et les représentants du gouvernement, aucune décision ferme ne s'est encore dégagée.
  6. 25. Le plaignant déclare en outre que les droits reconnus par la loi sur les universités sont en fait restreints.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 26. Le comité estime que la nouvelle communication répète les allégations spécifiques d'infraction aux droits syndicaux déjà formulées dans la première plainte. Au sujet de la demande des plaignants de recommander un calendrier pour les discussions entre l'ACPU et le gouvernement, la comité estime qu'il ne lui appartient pas et qu'il n'est pas dans ses pouvoirs de formuler de telles recommandations. Toutefois, le comité espère toujours que les intéressés accorderont toute l'attention voulue à ses conclusions antérieures sur ce cas et s'attacheront à agir en ce sens dans des délais raisonnables. Sous réserve de ces considérations, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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