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Definitive Report - REPORT_NO207, March 1981

CASE_NUMBER 886 (Canada) - COMPLAINT_DATE: 20-JUL-77 - Closed

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  1. 88. Le comité a antérieurement examiné ce cas en mai 1979 quand il a soumis son rapport et ses conclusions intérimaires aux paragraphes 212 à 227 de son 194e rapport au Conseil d'administration, lequel l'a approuvé à sa 210e session, mai-juin 1979. L'Association canadienne des professeurs d'université (ACPU) a présenté de nouvelles informations dans une lettre datée du 5 mars 1980. Le gouvernement a envoyé des observations complémentaires dans deux lettres datées du 29 avril et du 19 août 1980.
  2. 89. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 90. Les organisations plaignantes avaient allégué que l'adoption du projet de loi no 68 tendant à modifier la loi de 1977 sur l'Université Notre-Dame de Nelson, dont l'article 7 mettait fin aux accords collectifs conclus entre l'université et l'Association de la Faculté de l'Université Notre-Dame (FANDU), et l'homologation par le Code du travail de la Colombie britannique de cette organisation en tant qu'agent négociateur priveraient les travailleurs du droit à la prolongation de leur emploi avec le nouvel employeur. Les organisations plaignantes ont aussi allégué que le projet de loi no 68 violait le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Le gouvernement avait répondu que le projet de loi no 68 n'avait pas été adopté par l'Assemblée législative; toutefois, selon l'une des organisations plaignantes, un nouveau projet de loi (no 82, sur les instituts et collèges provinciaux) a été adopté, maintenant ainsi l'objectif de l'article 7 du projet de loi no 68. De plus, les organisations plaignantes avaient déclaré qu'un autre projet de loi (no 91, tendant à modifier différents statuts, notamment, la loi sur les universités) prévoyait que le Code du travail de la Colombie britannique ne serait pas applicable aux relations professionnelles entre une université et son personnel enseignant, ce qui, selon les organisations plaignantes, interdirait la syndicalisation du personnel universitaire et lui dénierait le droit de négocier collectivement. Le gouvernement avait répondu qu'il n'existait pas de restrictions aux négociations collectives pour le personnel enseignant des universités et qu'en pratique ces dernières reconnaissaient volontairement leurs associations de personnel à cette fin. Par conséquent, le retrait de l'homologation ne constituait pas une violation des conventions nos 87 et 98. Le gouvernement avait aussi déclaré que le Conseil des relations du travail avait été saisi de la question ainsi que la Cour suprême de la Colombie britannique. Le comité avait estimé qu'il serait utile de disposer des décisions prises par ces deux organes pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause.
  2. 91. Le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait noté que l'article 7 du projet de loi no 68 n'avait pas été adopté par le Parlement et avait prié le gouvernement:
    • - de fournir ses observations au sujet du projet de loi no 82 sur les instituts et collèges provinciaux;
    • - de fournir le texte des décisions du Conseil des relations du travail et de la Cour suprême de la Colombie britannique au sujet des affaires traitées dans la plainte.

B. Faits nouveaux

B. Faits nouveaux
  1. 92. Dans sa lettre du 5 mars 1980, l'ACPU réitère ses allégations selon lesquelles la modification de la loi sur les universités, qui est entrée en vigueur le 7 octobre 1977, annihile les garanties du code du travail (y compris l'accès à un conseil du travail neutre pour administrer, surveiller et réglementer la négociation et déterminer la portée de celle-ci) à ses membres. Elle déclare que, s'il est vrai que des négociations bilatérales volontaires peuvent avoir lieu, et ont lieu, il est non moins exact que le personnel universitaire ne peut exiger cette négociation et même si l'université consent à cette procédure, elle peut imposer des restrictions aux questions à négocier. Selon l'ACPU, dans d'autres règlements canadiens sur les relations professionnelles où la reconnaissance volontaire est prévue, il est clair que les travailleurs peuvent recourir à l'homologation si l'employeur ne répond pas sérieusement à la demande de reconnaissance volontaire.
  2. 93. Dans sa lettre du 29 avril 1980, le gouvernement communique ses observations au sujet du projet de loi no 82, avec un exemplaire du texte qui est entré en vigueur le 27 septembre 1977. Il déclare que la partie V de la loi garantit aux travailleurs de niveau supérieur de tout collège ou institut de province le droit de former des associations et de se faire homologuer en qualité d'agent négociateur aux fins des négociations collectives, conformément aux dispositions du Code du travail. Il affirme que la modification de la loi sur les universités qui dispose (article 80 A) que "le Code du travail de la Colombie britannique n'est pas applicable aux relations professionnelles entre une université et son corps enseignant" n'empêche pas ledit corps enseignant de jouir de la liberté syndicale et du droit d'organisation. Selon le gouvernement, les universités reconnaissent en pratique les associations de personnel enseignant aux fins de la négociation collective.
  3. 94. Le gouvernement communique aussi des décisions du Conseil des relations du travail de la Colombie britannique et le texte de l'arrêt de la Cour suprême de la Colombie britannique qui a trait à un débat préliminaire sur la question de compétence. La décision du conseil du 26 septembre 1979, dans l'affaire de l'organisation qui a succédé à la FANDU contre le ministre de l'Education de la province, a été que le ministre avait violé l'article 5 du Code du travail de la Colombie britannique dans certaines déclarations publiques. L'article 5 prévoit que "nul ne devra user de contrainte ou d'intimidation d'aucune sorte qui puissent avoir naturellement pour effet de contraindre ou d'inciter quiconque à devenir ou à s'abstenir de devenir membre d'un syndicat, ou à continuer ou à cesser de l'être". Il est dit dans le jugement que certaines des déclarations fautives avaient été faites juste avant l'adoption du projet de loi no 68.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 95. La présente affaire concerne les allégations selon lesquelles une certaine législation de la Colombie britannique adoptée en 1977 - la modification à la loi sur les universités tendant à dénier les garanties du Code du travail de la Colombie britannique au corps enseignant d'une université et la loi sur les instituts et collèges provinciaux - interdirait au personnel enseignant d'université de se syndiquer et lui refuserait le droit de négocier collectivement.
  2. 96. Le comité note que le gouvernement maintient sa position selon laquelle le corps enseignant des universités jouit de la liberté syndicale et du droit d'organisation et qu'en pratique les associations d'enseignants sont volontairement reconnues par les universités aux fins de négociation collective. Il note également que la loi sur les instituts et collèges provinciaux ne contient pas l'article qui est à l'origine de la plainte (article 7 mettant fin à certains accords collectifs) et reconnaît le droit d'homologation aux syndicats qui représentent le personnel des collèges et instituts de province, mais qu'elle ne comprend pas les universités.
  3. 97. La modification à la loi sur les universités exclut le corps enseignant de l'application du Code du travail ce qui, selon les organisations plaignantes, lui refuserait le droit de négocier collectivement. Le comité tient à rappeler de façon générale à cet égard le principe selon lequel les employeurs doivent reconnaître les organisations représentatives des travailleurs dans un secteur d'activité particulier aux fins de négociation collective. Néanmoins, dans la présente affaire, le comité fait observer que les deux organisations plaignantes et le gouvernement admettent que des négociations bilatérales volontaires peuvent avoir lieu entre ces travailleurs et leurs employeurs. Bien que les deux textes législatifs aient été adoptés en 1977, les organisations plaignantes ne citent pas d'exemples de difficultés réelles dans la pratique des négociations collectives volontaires. Le comité, tout en rappelant de façon générale le principe selon lequel les gouvernements doivent encourager et faciliter les négociations collectives qui sont reconnues comme un moyen légitime pour les travailleurs et leurs organisations de défendre leurs intérêts professionnels, est d'avis que cet aspect de l'affaire n'appelle pas d'examen plus approfondi.
  4. 98. D'autre part, la décision du Conseil des relations du travail de la Colombie britannique qui a trait à certains aspects de cette affaire (dont un exemplaire a été communiqué par le gouvernement) relève "qu'un programme de contrainte publique a été élaboré dans le but évident de créer une pression intense et irrésistible de la collectivité sur les membres de la FANDU pour qu'ils renoncent à leur affiliation". Le conseil dit clairement que certaines déclarations du ministre de l'Education relatives à la FANDU "équivalent à une attitude coercitive susceptible d'avoir pour effet naturel de contraindre ou d'inciter le corps enseignant de l'Université Notre-Dame à cesser d'être membre d'un syndicat". A cet égard, le comité tient à rappeler l'importance de l'article 2 de la convention n° 87, ratifiée par le Canada, qui prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, et l'importance de la protection des travailleurs et de leurs organisations contre des actes de discrimination antisyndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 99. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • Le comité estime que les allégations concernant la modification de la loi sur les universités n'appellent pas un examen plus approfondi.
    • Le comité note que, selon le Conseil des relations professionnelles de la Colombie britannique, il y a eu contrainte contre le corps enseignant des universités et, par conséquent, le comité signale à l'attention du gouvernement l'importance de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Canada, qui prévoit que les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations.
    • Le comité souligne également l'importance qui s'attache à la protection des travailleurs et de leurs organisations contre les actes de discrimination antisyndicale.
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