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Interim Report - REPORT_NO172, March 1978

CASE_NUMBER 868 (Peru) - COMPLAINT_DATE: 25-OKT-76 - Closed

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  1. 295. Par une communication en date du 25 octobre 1976, la Fédération des pêcheurs du Pérou a présenté une plainte concernant les atteintes qui auraient été portées à l'exercice des droits syndicaux au Pérou. Le texte de la communication précitée a été transmis au gouvernement qui a formulé ses observations dans une lettre datée du 8 juin 1977.
  2. 296. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 297. Dans sa plainte, la Fédération des pécheurs du Pérou déclare que le 20 juillet 1976, le gouvernement a ordonné, par le décret-loi no 21558, le transfert de la flotte de l'entreprise Pesca Perú à de petites entreprises privées. Selon les plaignants, ces mesures privent les pêcheurs du droit au travail et annihile les conquêtes et avantages sociaux qu'ils avaient obtenus, notamment la sécurité de l'emploi.
  2. 298. La Fédération des pêcheurs du Pérou explique ensuite que, depuis le 9 septembre 1976, les dirigeants nationaux et ceux de la base, les pêcheurs et leurs épouses sont l'objet de la part du gouvernement de persécutions et de mesures d'arrestation et de détention. Plus de cent personnes seraient détenues dans les prisons de sécurité de l'état.
  3. 299. Enfin, l'organisation plaignante indique qu'après que le ministère des Pêches eut déclaré ouverte la saison de la pêche, tous les pêcheurs ont refusé de prendre la mer jusqu'à ce que le gouvernement accepte le dialogue et relâche les détenus. Selon la Fédération des pêcheurs du Pérou, le gouvernement a alors ordonné le licenciement de tous les pêcheurs d'anchois de Pesca Perú avec obligation pour ceux-ci de se réinscrire avant le 28 octobre 1976. Cette réinscription, ajoutent les plaignants, oblige les pécheurs à renoncer à leurs droits et avantages.
  4. 300. Dans sa réponse, le gouvernement explique que l'entreprise publique de production de farine et d'huile de poissons (Pesta Perú) était chargée, à titre exclusif, de la transformation industrielle des anchois en farine et huile, activité essentielle pour le développement du pays. A partir de 1975, la situation de cette entreprise devint critique. Une commission, composée de représentants de tous les secteurs intéressés, analysa la situation et conclut qu'il fallait restructurer et réorganiser l'entreprise. En vertu du décret-loi no 21558, adopté à cette fin, l'état maintient son activité de transformation et commercialisation des anchois mais l'activité de pêche est laissée à de petites entreprises privées, formées par des travailleurs qui étaient au service de la flotte de Pesca Perú ou d'entreprises du secteur privé. De grandes facilités furent accordées aux travailleurs de Pesta Perú et 90 pour cent des bateaux furent achetés par eux.
  5. 301. Pourtant, continue le gouvernement, un groupe de personnes et certains dirigeants syndicaux de la Fédération des pêcheurs du Pérou, s'efforçant de freiner la reprise économique du pays, firent pression sur les travailleurs pour que ceux-ci ne se conforment pas aux dispositions du décret-loi. En outre, le 18 octobre 1976, ils obtinrent que quelques équipes commencent une grève inopportune accompagnée d'actes de terrorisme contre les pêcheurs non grévistes. Ces actes eurent lieu à Lima, Callas, Huacho, Supe et Chincha. Il est ressorti des enquêtes policières effectuées que les travailleurs membres du "Commando Miguel Grau Rebelde y Combatiente" étaient opposés à l'ouverture de la période officielle de pêche. Le gouvernement fournit à cet égard une liste de personnes touchées par ces actes terroristes.
  6. 302. A la suite des enquêtes, la détention des présumés coupables fut ordonnée. Il s'agissait de Luis Arce Boya, Marcos Bejarano, Abelardo Ojeda et deux autres personnes. Le gouvernement précise que ces mesures n'étaient pas dirigées contre les représentants syndicaux en raison de leurs activités syndicales mais pour des actes délictueux. Les personnes détenues furent seulement au nombre de cinq et après la conclusion des enquêtes effectuées, elles furent remises en liberté. Actuellement, aucune personne n'est détenue pour cette affaire. Le gouvernement signale également qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits et avantages sociaux des travailleurs.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 303. Le comité note que l'affaire qui lui est soumise concerne les mesures d'arrestation prises à l'encontre de dirigeants syndicaux à la suite d'une grève déclenchée dans le secteur de la pêche. Le comité note également que, selon le gouvernement, ces mesures n'ont pas été prises en raison des activités syndicales des intéressés mais pour des actes délictueux. Ces personnes ont ensuite été relâchées. Tout en notant ces libérations, le comité croit utile de rappeler au gouvernement que l'arrestation par les autorités de syndicalistes contre lesquels aucun chef d'inculpation n'est relevé peut entraîner des restrictions de la liberté syndicale. Si le gouvernement était fondé à penser que les personnes arrêtées étaient impliquées dans des actes délictueux, elles auraient dû être mises rapidement à la disposition de la justice pour être jugées en bénéficiant des garanties d'une procédure judiciaire normale.
  2. 304. Le comité a en outre pris connaissance de la parution au journal officiel d'un arrêté du ministère du Travail no 29-76-9ñ5500 du 12 novembre 1976 par lequel est annulée la représentativité des dirigeants de la Fédération des pêcheurs du Pérou devant les administrations de l'état et les organismes du secteur public et non public. Les motifs de cette décision indiquent notamment que la grève déclenchée par ces dirigeants contrevient à l'état d'urgence du pays et que des actes de terrorisme ont été commis contre les personnes et la propriété privée.
  3. 305. Le comité estime que de telles mesures adoptées par des autorités administratives soulèvent des problèmes à l'égard de l'article 3 de la convention no 87, ratifiée par le Pérou, aux termes duquel les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité souhaite que le gouvernement communique ses observations au sujet de cet arrêté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 306. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt la libération des dirigeants syndicaux arrêtés, mais d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes exposés au paragraphe 303;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les termes de l'article 3 de la convention no 87 relatif au droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants;
    • c) d'inviter le gouvernement à communiquer ses observations sur le retrait de la représentativité des dirigeants de la Fédération des pêcheurs du Pérou en vertu de l'arrêté du ministère du Travail no 29-76-9ñ5500 du 12 novembre 1976;
    • d) de noter le présent rapport intérimaire.
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