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Interim Report - REPORT_NO172, March 1978

CASE_NUMBER 837 (India) - COMPLAINT_DATE: 26-JAN-76 - Closed

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  1. 253. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 1977 et il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 85 à 109 de son 165e rapport.
  2. 254. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 255. Lors de son examen précédent, le comité a noté que le grand nombre d'allégations contenues dans cette affaire portait essentiellement sur les questions suivantes: la détention de syndicalistes sans jugement (ou les mandats d'arrêt lancés contre eux); les mesures de discrimination antisyndicale (licenciement de travailleurs au service du gouvernement central ou des gouvernements des Etats, transferts de travailleurs des postes et télégraphes dans des endroits reculés, suspension ou licenciement de travailleurs du secteur privé); des abus de la police (protection d'éléments antisociaux, menaces, mauvais traitements pour inciter les travailleurs à quitter la CITU ou à ne pas y adhérer); mesures prises contre les locaux syndicaux (fermeture, confiscation des documents et du matériel); interdiction des réunions syndicales ou rejet de réclamations; favoritisme dans le choix des organisations appelées à participer à divers organes ou dans la décision des autorités de renvoyer ou non les différends devant les tribunaux.
  2. 256. En ce qui concerne l'arrestation et la détention de syndicalistes, la CITU a déclaré que plus de 2.000 responsables syndicaux ont été arrêtés sans être traduits en justice et que d'autres ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt; il en serait ainsi en particulier des présidents et secrétaires généraux de quatre comités de la CITU au niveau d'un Etat et de 20 membres de son Conseil général. Les plaignants ont communiqué les noms de nombreux syndicalistes qui ont fait l'objet de ces mesures et ils ont signalé que certains ont été contraints d'entrer dans la clandestinité. Ces mesures, ont ajouté les plaignants, ont rendu parfois pratiquement impossible le fonctionnement des syndicats; des travailleurs arrêtés, puis relâchés sous caution n'ont pu retrouver un emploi; dans un cas, tous les biens de l'intéressé et de sa famille avaient été confisqués; dans un autre, la police s'en est prise à un avocat qui défendait les travailleurs devant la Cour du travail. La CITU a cité encore le cas d'un ancien dirigeant syndical de Nadga (Madhya Pradesh), Bhairav Bharatiyaa, mort en prison faute d'y avoir reçu le traitement médical adéquat. Dans le Rajasthan, la police aurait recouru à la torture, apparemment pour obliger les travailleurs à quitter la CITU et à adhérer au Congrès national des syndicats indiens (INTUC); dans l'Haryana, après l'arrestation de dirigeants syndicaux, la police aurait ouvertement menacé les travailleurs de les incarcérer s'ils s'affiliaient à la CITU.
  3. 257. Les plaignants ont fait état en particulier de l'arrestation de nombreux travailleurs qui avaient observé une grève de la faim d'un jour en février 1976, dans l'état du Kerala et de l'emprisonnement de ceux qui étaient membres de la CITU. Les plaignants ont signalé aussi l'emprisonnement de milliers de syndicalistes dans le Tamilnadu au début de 1976, y compris M. K. Ramani, vice-président de la CITU, qui était alors hospitalisé. Beaucoup de mandats d'arrêt ont également été lancés, et ces mesures ont rendu difficile le fonctionnement, dans cet Etat, des syndicats affiliés à la CITU.
  4. 258. Dans sa réponse aux allégations, le gouvernement, dans une communication datée du 13 décembre 1976, a déclaré que l'arrestation de certains syndicalistes après la proclamation de l'état d'urgence, le 25 juin 1975, n'avait aucun rapport avec les activités syndicales des personnes intéressées. Au dire du gouvernement, ces mesures ont été prises contre des personnes qui avaient mis en danger la sécurité du pays par leurs activités antisociales, antinationales et subversives.
  5. 259. En ce qui concerne cet aspect de l'affaire, le comité, attirant l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que dans tous les cas, y compris quand des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun considérés par le gouvernement comme étrangers à leurs activités syndicales, les intéressés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, a demandé au gouvernement d'indiquer la situation actuelle des syndicalistes arrêtés auxquels se réfèrent les plaignants et de préciser si des poursuites ont été engagées contre eux et, dans l'affirmative, quels en sont les résultats.
  6. 260. Le gouvernement a communiqué également certaines observations sur un autre aspect de l'affaire se rapportant au licenciement de travailleurs. La CITU s'était référée à la situation des travailleurs au service des Etats et avait déclaré qu'au Bengale occidental, le gouvernement avait arrêté et licencié, en vertu de l'article 311, 2, c), de la Constitution indienne, 15 dirigeants dont le secrétaire du Comité de coordination du Bengale occidental des associations et syndicats des travailleurs au service du gouvernement; ce comité, qui avait déjà dû faire face à d'autres mesures précédemment, n'était pourtant pas, d'après les plaignants, d'une organisation politique, mais poursuivait des activités syndicales légitimes. La CITU a également cité le cas de hauts dirigeants syndicaux licenciés ou arrêtés dans le Tripura, au Jammu et au cachemire. Les plaignants ont également mentionné les congédiements de nombreux travailleurs dans les Etats d'Uttar Pradesh, d'Orissa, d'Haryana, du Rajasthan et de Madhya Pradesh. Les plaignants ont par ailleurs exposé le cas du Syndicat des travailleurs de la construction mécanique de Maya (Calcutta), où un conflit avait éclaté à la suite du licenciement des travailleurs. Dans une lettre du 9 septembre 1976, la CITU avait communiqué une liste de 25 dirigeants syndicaux du Bengale occidental, au service du gouvernement central ou du gouvernement de l'état, qui avaient été arrêtés en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure sans être déférés aux tribunaux; ces travailleurs avaient en outre reçu leur préavis de licenciement. D'après la CITU, 16 d'entre eux avaient été relâchés le 8 novembre 1975, sans toutefois retrouver leur emploi. Quant aux neuf autres, ils étaient toujours incarcérés dans des conditions déplorables et traités comme des criminels; leur santé s'était détériorée au cours de leur détention prolongée.
  7. 261. Le gouvernement a répondu à ces allégations en déclarant que les licenciements intervenus en vertu de la l'article 311, 2, c), de la constitution indienne n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales des personnes intéressées. D'après le gouvernement, ces mesures n'ont pas été limitées à une appartenance politique ou à un syndicat particulier, mais ont été prises selon les mérites de chaque cas individuel.
  8. 262. Le comité, à sa session de mars 1977, a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les raisons concrètes qui ont abouti au licenciement des syndicalistes en vertu notamment de l'article 311, 2, c), de la Constitution indienne. En outre, le comité a demandé au gouvernement de communiquer le plus tôt possible ses observations sur les autres allégations présentées par les plaignants (résumées au paragraphe 3 ci-dessus).
    • Nouvelles informations reçues du gouvernement
  9. 263. Dans une communication datée du 19 mai 1977, le gouvernement a envoyé de nouveaux renseignements pour répondre aux demandes d'informations du comité. En particulier, le gouvernement relève que la situation en Inde a complètement changé depuis le dépôt des plaintes. Le gouvernement souligne qu'il y a eu un changement de gouvernement et que l'état d'urgence a été levé le 21 mars 1977. Au dire du gouvernement, les mesures qui avaient été prises en vertu de l'état d'urgence ont été révoquées dans presque tous les cas.
  10. 264. Le gouvernement ajoute que, pendant l'état d'urgence, des personnes ont été arrêtées en vertu des lois sur la détention préventive et pour avoir commis des délits aux termes du droit pénal. Dans le premier cas, la question du jugement ne s'est pas posée, au dire du gouvernement, en raison de la nature même de la détention. En ce qui concerne le second cas, toutes les personnes arrêtées ont eu la possibilité d'être jugées par un tribunal impartial et indépendant et elles ont eu librement accès aux tribunaux, conformément aux lois ordinaires du pays. Toutes les personnes placées en détention préventive en vertu de l'état d'urgence ont été relâchées à la suite de la révocation de celui-ci, le 21 mars 1977. En ce qui concerne les procédures ouvertes au titre des lois d'urgence, des instructions ont été données pour retirer tous les cas dans l'attente d'une enquête ou d'un jugement, à l'exception de ceux qui comportaient des actes de violence ou des délits économiques.
  11. 265. Le gouvernement relève que les mesures prises en vertu de l'article 311, 2, c), de la Constitution ne l'ont été que pour des raisons de sécurité, lorsqu'une enquête ministérielle a été considérée comme ne servant pas l'intérêt public. Dans ces cas, ajoute le gouvernement, il n'a pas été possible, pour des raisons évidentes, de révéler les motifs des licenciements ou des transferts des travailleurs au service du gouvernement. Toutefois, la situation de toutes les personnes licenciées ou transférées de leur service à la suite de la proclamation de l'état d'urgence est en cours de révision, et le gouvernement a proposé de donner très rapidement des instructions appropriées à cet égard à tous les intéressés.
  12. 266. Le gouvernement déclare que, pour ce qui est des travailleurs des entreprises industrielles, le ministère du Travail a déjà publié une directive adressée à tous les gouvernements d'Etat en vue de la réintégration de tous les travailleurs qui avaient été licenciés ou renvoyés en raison de leur absence due à leur détention en vertu de la loi sur le maintien de la sécurité intérieure, ou au service desquels on avait mis fin en raison de leur association avec des organisations interdites par le gouvernement central au pouvoir précédemment. Les gouvernements d'Etat ont également été invités à revoir tous les cas où les travailleurs ont été licenciés sans avoir été jugés en bénéficiant des garanties légales et à donner aux travailleurs intéressés une possibilité de se défendre. Le gouvernement central a également conseillé aux gouvernements des Etats intéressés, aux fins d'un prompt examen de chaque cas, de faire en sorte que, par la voie du mécanisme de conciliation, on procède à une confrontation des parties afin de faciliter un règlement mutuellement satisfaisant; au cas où cela ne serait pas possible, les conflits du travail qui pourraient survenir pourraient être soumis à l'arbitrage.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 267 Le comité a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande qu'il lui avait présentée au sujet d'un certain nombre de points, lors de son dernier examen du cas. Il note, en particulier, qu'à la suite du changement de gouvernement qui est intervenu en Inde, les mesures prises en vertu de l'état d'urgence - qui a été levé le 21 mars 1977 - ont été rapportées dans presque tous les cas.
    2. 268 D'après les informations nouvelles fournies par le gouvernement, toutes les personnes mises en détention préventive ont été libérées et toutes les procédures abandonnées à la suite de la révocation de l'état d'urgence, à l'exception de certains cas comportant des actes de violence ou des délits économiques. Le comité note ces informations avec intérêt. Toutefois, vu la gravité des allégations présentées par les plaignants et la nature spécifique des preuves apportées par eux pour soutenir leurs allégations, le comité considère qu'il serait approprié, à la lumière des changements qui se sont produits, de demander à l'organisation plaignante de lui communiquer des informations complémentaires et plus récentes à sa disposition en ce qui concerne la situation actuelle des syndicalistes qui auraient été arrêtés ou qui auraient fait l'objet de mandats d'arrêt.
    3. 269 En ce qui concerne le licenciement de syndicalistes employés par le gouvernement central ou les gouvernements des Etats, le comité note avec intérêt que la situation de ces personnes est en cours de révision et que le gouvernement propose de publier des instructions appropriées à tous les intéressés dans un très bref délai. Le comité note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les gouvernements des Etats ont été invités à revoir tous les cas dans lesquels ils avaient mis fin au service de travailleurs et qu'une directive a été publiée par le ministère du Travail afin de réintégrer tous les salariés qui avaient été licenciés ou congédiés à la suite de leur absence due à leur détention en vertu des règlements sur l'état d'exception. Le comité voudrait demander au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur le résultat des procédures de réexamen qu'il considère comme une mesure positive prise par le gouvernement afin de restaurer une situation dans laquelle les syndicalistes puissent exercer leurs fonctions légitimes librement et sans crainte de représailles. Le comité aimerait également que l'organisation plaignante lui fasse parvenir ses commentaires au sujet de la situation générale, à la lumière des mesures qui sont prises actuellement par le gouvernement pour revoir les cas de licenciement.
    4. 270 En ce qui concerne les autres questions sur lesquelles le gouvernement n'a pas encore fourni de commentaires et qui sont résumées au paragraphe 255, le comité voudrait inviter le gouvernement à lui communiquer ses observations sur ces questions aussitôt que possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 271. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de l'arrestation et de la détention de syndicalistes, de noter avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les personnes qui se trouvaient en détention préventive ont été relâchées après la levée de l'état d'urgence le 21 mars 1977, à l'exception de celles qui avaient commis des actes de violence ou des délits économiques;
    • b) d'inviter les plaignants à communiquer toute information complémentaire et plus récente qui pourrait être à leur disposition en ce qui concerne la situation actuelle des syndicalistes qui auraient été détenus ou de ceux contre lesquels des mandats d'arrêt auraient été lancés;
    • c) en ce qui concerne le congédiement de syndicalistes, de noter avec intérêt les mesures positives prises par le gouvernement pour revoir tous les cas de licenciement; d'inviter le gouvernement à donner un complément d'information sur le résultat des procédures d'examen;
    • d) d'inviter l'organisation plaignante à fournir toutes observations utiles concernant la situation générale, à la lumière des mesures qui sont en train d'être prises par le gouvernement pour revoir les cas de licenciement;
    • e) d'inviter le gouvernement à communiquer dès que possible ses observations sur les autres allégations formulées par les plaignants et résumées au paragraphe 255;
    • f) de noter le présent rapport intérimaire.
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