ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - REPORT_NO158, November 1976

CASE_NUMBER 835 (Spain) - COMPLAINT_DATE: 12-JAN-76 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 250. La plainte de la Fédération syndicale mondiale figure dans un télégramme en date du 12 janvier 1976. La FSM a envoyé des informations complémentaires par une communication du 20 janvier 1976. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une lettre du 18 février 1976, arrivée trop tard pour être examinée par le comité à sa session de février 1976.
  2. 251. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 252. La FSM allègue, dans sa première communication, que les forces de police ont arrêté à Madrid, le 10 janvier 1976 au cours d'une réunion syndicale, 27 militants syndicaux parmi lesquels Adolfo Pinedo, secrétaire du comité d'entreprise de la Standard electrica, filiale espagnole de la société ITT, et membre du comité provincial du métal. Les ouvriers métallurgistes, ajoute la FSM, poursuivent une grève pour défendre leurs intérêts légitimes. Le plaignant estime que les mesures de répression qui persistent démontrent le maintien d'une politique hostile au mouvement ouvrier. Il demande le rétablissement des libertés et droits démocratiques et syndicaux, une amnistie générale et la libération immédiate des syndicalistes arrêtés.
  2. 253. Le plaignant ajoute, dans sa communication du 20 janvier 1976, que la grève a pour objet la levée du blocage des salaires et la liberté syndicale; le mouvement s'étend, ajoute-t-il, à différentes branches d'activité et régions d'Espagne. Le gouvernement aurai intensifié les interventions de la police et plus de 100 délégués ouvriers auraient été arrêtés le 15 janvier 1976. Selon le plaignant, le droit de grève a été enlevé aux employés des PTT et des chemins de fer qui sont réquisitionnés et placés sous l'autorité militaire. Les assemblées et manifestations de travailleurs seraient dispersées violemment par les forces de l'ordre.
  3. 254. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu'aucune des personnes auxquelles la FSM se réfère n'a été poursuivie et que toutes se trouvent en liberté.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 255. Le comité note avec intérêt ces libérations. Il désire signaler cependant que l'arrestation d'un grand nombre de dirigeants syndicaux comporte des risques particuliers d'abus et des dangers pour la liberté syndicale. Le comité a d'autre part attiré l'attention, à maintes reprises dans le passé, sur la possibilité d'abus que comporte la mobilisation ou la réquisition de travailleurs lors de conflits de travail et a estimé inopportun de recourir à de semblables mesures, si ce n'est pour permettre le fonctionnement de services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 256. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter la libération de toutes les personnes auxquelles le plaignant s'est référé; et
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées au paragraphe précédent au sujet de l'arrestation de grévistes et de dirigeants syndicaux ainsi que de la mobilisation ou réquisition de travailleurs lors de conflits de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer