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Interim Report - REPORT_NO171, November 1977

CASE_NUMBER 823 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 12-AUG-75 - Closed

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  1. 44. Le comité a déjà examiné ce cas en février, mai, novembre 1976 et février 1977. Il a présenté un rapport intérimaire à chacune de ces sessions.
  2. 45. Les allégations en instance concernent l'arrestation ou la disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes, le financement des organisations syndicales agricoles et l'assaut qui aurait été donné à des locaux syndicaux.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Arrestation ou disparition de syndicalistes ou anciens syndicalistes
    1. 46 Les plaignants avaient communiqué les noms de nombreux dirigeants ou anciens dirigeants syndicaux et travailleurs qui avaient été arrêtés ou qui avaient disparut. Le gouvernement avait fourni certaines informations sur plusieurs des personnes citées par les plaignants. Il a en outre indiqué à plusieurs reprises que personne n'est ou n'a été détenu en raison de sa qualité de syndicaliste ou de ses activités syndicales, mais bien pour des infractions aux lois en vigueur ou des raisons d'ordre public.
    2. 47 A sa session de février 1977, le comité avait recommandé au Conseil d'administration:
      • i) de noter les informations fournies par le gouvernement et, en particulier, la libération de la majorité des personnes pour lesquelles il avait envoyé des renseignements;
      • ii) de constater cependant que le gouvernement n'avait pas adressé d'informations au sujet de nombreuses personnes figurant sur les listes qui lui avaient été adressées depuis la dernière session du comité';
      • iii) d'exprimer à nouveau sa préoccupation au sujet des allégations selon lesquelles des syndicalistes seraient disparus à la suite de leur arrestation, tout en notant que plusieurs des personnes mentionnées par les plaignants comme disparues auraient, selon les informations fournies par le gouvernement, quitté le pays, de prier le gouvernement d'indiquer si des recherches complémentaires avaient été entreprises à propos des autres personnes qui seraient disparues et, dans l'affirmative, d'en communiquer les résultats;
      • iv) de noter qu'une enquête judiciaire était menée au sujet du décès de Marta Lidia Ugarte Román et de prier le gouvernement d'en communiquer les résultats;
      • v) de prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les informations attendues soient communiquées avant le 1er avril 1977;
      • vi) de signaler enfin que l'exil forcé de syndicalistes ne peut être considéré comme équivalant à une libération car il ne porte pas seulement atteinte aux droits de l'homme, mais constitue aussi une violation de la liberté syndicale, notamment lorsqu'il prive les mouvements syndicaux de leurs dirigeants.
    3. 48 La Confédération mondiale du travail (CMT) a adressé une nouvelle communication en date du 10 février 1977 que le comité n'avait pu examiner lors de sa précédente session.
    4. 49 Dans cette communication, la CMT indiquait que le gouvernement chilien continuait d'exercer une répression contre le mouvement syndical. En annexe de la lettre des plaignants, figurait une liste de syndicalistes disparus. Outre certaines dont le nom avait déjà été communiqué au gouvernement, étaient mentionnées les personnes suivantes: Mario Jesús Fuica Vega, ancien dirigeant des ouvriers municipaux de Renca; Fernando A. Lara Rojas, dirigeant national des travailleurs du textile; Gmo. Albino Martínez Quijón, dirigeant du Syndicat des ouvriers du livre; Luis Antonio Silva Correa, dirigeant des ouvriers municipaux de Pudahuel; César Contreras Sagal, dirigeant national ENDESA; Jorge Salgado Salinas, dirigeant syndical paysan; Victor Iván Macaya Molina, secrétaire du Syndicat textile Oveja Tomé; Roberto Saavedra Quiroz, président du Syndicat textile Oveja Tomé et Augusto Díaz Aranda, dirigeant AICH.
    5. 50 Pour sa part, le gouvernement a adressé des informations dans des communications des 12 avril et 23 mai 1977.
    6. 51 Dans sa communication du 12 avril 1977, le gouvernement confirme l'information déjà communiquée pour la session précédente du comité selon laquelle plusieurs des personnes mentionnées comme disparues par les plaignants auraient quitté le pays. Le gouvernement fait à nouveau état à ce sujet de communiqués du ministère de l'Intérieur argentin qui confirment l'entrée sur son territoire de certaines de ces personnes.
    7. 52 Outre des informations déjà transmises dans des communications antérieures et dont le comité avait fait état dans ses précédents rapports, le gouvernement fournit dans ses deux communications des renseignements sur certaines des personnes figurant dans les plaintes. Certaines d'entre elles sont en liberté dans le pays; d'autres l'ont quitté. Il s'agit de Luis Antonio Silva Correa, Cesar Contreras Sagal, Roberto Saavedra Quiroz, Raul Montoya Vilches, Augusto Diaz Aranda, Maria Antonieta Castro Ramirez, José Manuel Aguilera Belmar, Luis Salazar Valles, Eduardo Barros Ibañez, Victor Liberona Orellana et Luis Valencia Ferguson.
    8. 53 Le gouvernement fournit également des informations sur des personnes qui font actuellement l'objet de recherches. Il s'agit de:
      • - Uldarico Donaire, pour lequel un mandat de recherche a été ordonné le 23 juin 1976, en raison de sa disparition présumée;
      • - Hector Contreras Rojas, au sujet duquel deux mandats d'arrêt ont été délivrés pour émission de chèques frauduleux et pour conservation indue de fonds. Un mandat de recherche le concernant a en outre été ordonné en juin 1976 en raison de sa disparition présumée;
      • - Fernando Navarro, Fernando Ortiz et Waldo Pizarro, pour lesquels l'enquête judiciaire sur leur disparition présumée se poursuit. Le gouvernement indique que les résultats de cette enquête seront communiqués dès qu'ils seront connus.
    9. 54 Le gouvernement précise en outre que, dans les autres cas de disparition présumée, des recherches exhaustives sont réalisées en vue de vérifier la véracité des plaintes présentées à ce sujet.
    10. 55 Au sujet de la mort de Marta Lidia Ugarte Román, le gouvernement déclare que la justice criminelle de Valparaiso a procédé à une large enquête et que par la suite la cour d'appel a désigné un magistrat spécial pour effectuer des recherches. Le gouvernement donne un extrait du rapport d'instruction qui indique notamment qu'il n'y a pas d'indices suffisants pour accuser une personne déterminée d'être l'auteur ou le complice de l'homicide. En conséquence, l'instruction a été temporairement suspendue jusqu'à l'apparition d'informations nouvelles.
    11. 56 Le comité note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles certaines des personnes mentionnées par les plaignants comme disparues sont en liberté dans le pays, et que d'autres l'ont cependant quitté. Toutefois, le comité observe que, même avec sa dernière communication, le gouvernement n'a pas encore transmis des renseignements sur un nombre important de personnes. Le comité note également que des recherches exhaustives sont réalisées sur les cas de disparitions présumées. Le comité doit signaler, à ce propos, qu'il a relevé dans le rapport du groupe de travail spécial créé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies des déclarations sous serment de témoins ayant assisté à l'arrestation par des services de renseignements de certaines des personnes mentionnées par les plaignants, à savoir Jaime Patricio Donato Avendaño et Victor Manuel Diaz López.
    12. 57 La Commission d'investigation et de conciliation s'est déjà référée à l'importance, pour une normalisation des activités syndicales, de la disparition de tout sentiment de crainte. Le comité estime donc qu'il importe au plus haut point que des enquêtes approfondies soient menées à bien au sujet des syndicalistes qui seraient disparus et pour lesquels le gouvernement déclare ne pas avoir d'informations. Le comité souhaite insister auprès du gouvernement pour qu'il poursuive de telles recherches afin qu'une pleine lumière soit faite sur le sort des syndicalistes mentionnés par les plaignants.
    13. 58 Au sujet de la mort de Marta Lidia Ugarte Román, le comité note que l'instruction a été temporairement suspendue jusqu'à l'apparition d'informations nouvelles, aucun indice suffisant n'ayant été relevé pour accuser une personne déterminée d'être l'auteur ou le complice de l'homicide. Le comité a pris connaissance, à propos de cette affaire, d'une déclaration effectuée devant le groupe de travail spécial créé par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies selon laquelle Marta Lidia Ugarte Román avait été vue dans un lieu de détention. Le témoin ayant fait cette déposition a notamment déclaré qu'il avait pu lui parler alors qu'elle se trouvait dans une pièce attenante à celle où il était lui-même détenu. Compte tenu de ces éléments, le comité estime que l'enquête ouverte sur cette affaire devrait être poursuivie avec le plus grand soin et en toute objectivité.
  • Financement des organisations syndicales agricoles
    1. 59 Une des allégations présentées par la Confédération mondiale du travail concernait la promulgation du statut de la formation professionnelle et de l'emploi qui instaure un nouveau système de financement de la formation professionnelle. Selon l'ancien système, les employeurs de l'agriculture versaient des contributions obligatoires destinées pour moitié au fonds d'éducation et de développement syndical et pour moitié aux fédérations et confédérations agricoles de travailleurs. Selon les plaignants, la suppression de ces ressources entraînera la disparition des organisations agricoles. Pour sa part, le gouvernement avait déclaré que ces contributions constituaient un impôt sur le travail qui portait préjudice au développement de l'emploi dans l'agriculture. En outre, les sommes ainsi perçues étaient insuffisantes pour les besoins de la formation et le système avait un caractère discriminatoire puisqu'il n'existait pas dans les autres branches d'activité.
    2. 60 Le comité avait considéré, à sa session de novembre 1976 qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le financement de la formation professionnelle, sinon pour analyser les questions qui auraient trait à l'exercice des libertés syndicales. Le comité avait estimé que la suppression de la contribution obligatoire des employeurs ne pourrait pas être considérée comme une violation des principes de la liberté syndicale. Cependant, le comité avait constaté qu'elle constitue une mesure qui limite considérablement l'obtention de ressources financières de la part des syndicats agricoles. Ces organisations se verraient ainsi dans une situation très difficile pour assurer leur fonction essentielle de défense des intérêts professionnels de leurs membres. Le comité avait enfin estimé que le gouvernement devrait rechercher, en compagnie des organisations agricoles de travailleurs et d'employeurs, des solutions permettant de compenser cette perte de ressources. A sa session de février 1977, le comité s'était notamment référé aux considérations formulées lors de sa session précédente.
    3. 61 Dans sa communication du 12 avril 1977, le gouvernement décrit à nouveau l'ancien système de financement syndical dans le secteur agricole qui, précise-t-il, était appliqué à l'ensemble des 85 fédérations provinciales et six confédérations nationales du secteur agricole jouissant de la personnalité juridique. Le financement des organisations syndicales agricoles par les employeurs, ajoute le gouvernement, impliquait un danger pour l'indépendance de ces organisations en rendant possible l'intervention ou l'ingérence des employeurs. Il provoquait en outre une grave discrimination entre les organisations agricoles et les organisations industrielles ou professionnelles qui ne bénéficiaient pas de ce financement patronal.
    4. 62 Le financement des organisations syndicales agricoles est maintenant assuré, comme pour les autres organisations, par les cotisations de leurs affiliés. Le gouvernement précise à cet égard qu'en vertu de l'article 14 de la loi sur le régime syndical dans l'agriculture, les cotisations sont fixées par les statuts, et les directions syndicales peuvent demander aux employeurs de déduire ces contributions des salaires des affiliés. Le gouvernement attire l'attention en outre sur le fait que la requête ne concerne que deux organisations, les confédérations Ranquil et Unité ouvrière paysanne, alors que les autres organisations mènent normalement leurs activités sans aide de l'Etat ni des employeurs.
    5. 63 Sur ce point, le comité rappelle que la plainte présentée par la CMT portait de façon générale sur la promulgation du statut de la formation professionnelle qui instaurait un nouveau système de financement et non sur des organisations déterminées. Le comité doit signaler en outre qu'il a eu connaissance, par la presse chilienne, de déclarations émanant du président d'une autre organisation que celles citées par le gouvernement, la Confédération "Triomphe paysan", qui critiquait les mesures adoptées en cette matière.
    6. 64 Le comité renouvelle donc son appel au gouvernement pour qu'une solution soit trouvée en vue de régler les problèmes de financement auxquels sont confrontées les organisations agricoles.
  • Assaut contre des locaux syndicaux
    1. 65 La Fédération syndicale mondiale (FSM) et la CMT avaient allégué qu'un groupe armé avait donné l'assaut au local de l'Association nationale des employés du secteur public (ANEF). Les organisations plaignantes ajoutaient que le vice-président de l'ANEF, Milenko Mikovilovic avait été, à cette occasion, brutalement agressé.
    2. 66 Le gouvernement avait indiqué que cette affaire faisait l'objet d'un procès devant la justice criminelle de Santiago. En outre, le ministre de l'Intérieur s'était adressé au Directeur général du Service des recherches pour que l'enquête aboutisse à des résultats positifs le plus vite possible.
    3. 67 A sa session de février 1977, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de noter qu'une enquête judiciaire avait été ouverte à propos de cette affaire et de prier le gouvernement d'en communiquer les résultats dès qu'ils seraient connus.
    4. 68 Le 11 février 1977, l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce a adressé une communication alléguant que les locaux de la Confédération des employés du secteur privé du Chili (CEPCH), situés Calle Huérfanos 1273 à Santiago, avaient été attaqués par ordre du gouvernement chilien. Le secrétaire général de la CEPCH, Patricio González Verdugo, aurait été alors séquestré par les agents de la sécurité.
    5. 69 A propos de l'affaire concernant l'ANEF, le gouvernement indique dans sa communication du 12 avril 1977, que cette question n'a pas été éclaircie. Il confirme les informations déjà données pour la session précédente du comité en ce qui concerne l'ouverture d'une enquête judiciaire.
    6. 70 Pour ce qui est de la CEPCH, le gouvernement déclare que son siège n'est pas situé à l'adresse donnée par les plaignants. En effet, ce sont des locaux du ministère du Travail et du ministère de la Santé publique qui sont installés à cet endroit. La CEPCH fonctionne normalement dans ses locaux situés Calle Teatinos no 601, qui n'ont pas subi d'ingérences de la part des autorités.
    7. 71 Au sujet des allégations concernant Patricio González Verdugo, le gouvernement indique que cette personne n'occupe plus la charge de secrétaire général de la CEPCH dont il a démissionné en novembre 1973. Il se trouve en liberté et est autorisé à voyager à l'étranger. Le gouvernement joint à sa communication copie d'une lettre du président de la CEPCH adressée à l'Union internationale des syndicats des travailleurs du commerce qui confirme les informations données par le gouvernement au sujet de la localisation du siège de l'organisation et de Patricio González Verdugo que le président de la CEPCH a eu personnellement l'occasion de rencontrer en février 1977.
    8. 72 Le comité note que l'enquête concernant l'assaut contre le siège de l'ANEF n'a pas encore abouti. Il estime souhaitable que les recherches sur ce point soient intensifiées afin que l'enquête menée par la justice aboutisse le plus rapidement possible.
    9. 73 Au sujet des allégations relatives à la CEPCH, le comité note que cette organisation fonctionne dans des locaux autres que ceux qui ont fait l'objet de la plainte, que, selon le gouvernement, son siège n'a pas subi d'ingérences de la part des autorités et que son ancien secrétaire général se trouve en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet des allégations concernant l'arrestation ou la disparition de syndicalistes où d'anciens syndicalistes:
    • i) de noter que certaines des personnes mentionnées par les plaignants comme disparues se trouvent en liberté dans le pays; d'autres l'ont cependant quitté;
    • ii) de rappeler au gouvernement qu'il n'a pas encore transmis de renseignements sur un nombre important de personnes;
    • iii) d'insister auprès du gouvernement pour que soient poursuivies les enquêtes au sujet des syndicalistes qui seraient disparus et pour lesquels il déclare ne pas avoir d'informations et de le prier d'en communiquer les résultats, ainsi que de prier le gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes figurant dans la liste jointe en annexe au présent cas;
    • iv) de demander au gouvernement que l'enquête ouverte sur la mort de Maria Lidia Ugarte Román soit poursuivie avec le plus grand soin et en toute objectivité et que les résultats de ces recherches soient communiqués;
    • b) au sujet du financement des organisations syndicales agricoles d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées au paragraphe 63 ci-dessus et de renouveler son appel pour qu'une solution soit trouvée en vue de régler les problèmes de financement auxquels sont confrontées les organisations agricoles;
    • c) au sujet des allégations concernant des assauts à des locaux syndicaux:
    • i) de prier le gouvernement d'intensifier les recherches sur l'affaire relative aux locaux de l'ANEF et d'en communiquer les conclusions;
    • ii) de décider, pour les raisons exprimées au paragraphe 73 ci-dessus, que la plainte concernant la CEPCH et l'ancien secrétaire général de cette organisation n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire. Genève, 26 mai 1977.
      • (Signé) Roberto AGO, Président.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Personnes incluses dans les listes adressées au gouvernement et pour lesquelles il n'a transmis aucun renseignement ou n'a pas communiqué d'informations nouvelles
  • I. Personnes mentionnées dans le rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale
  • Aros Cruz, Jaime Dirigeant du Syndicat industriel Bradden Copper Company, Sewell y Mina.
  • Barría A, Pedro Abel Dirigeant à la jeunesse de la CUT, Valdivia.
  • Carreño Díaz, Alfonso Dirigeant de la CUT de Nuñoa.
  • González, Juan Elpidio Dirigeant de l'Association nationale des marins.
  • Lobos, Edgar Dirigeant des professeurs de San Felipe.
  • López, Patricio Contrôleur de la Fédération des ouvriers textiles de Tomé et Santiago.
  • Mardones, Guillermo Dirigeant syndical de Cholguán.
  • Oñate Zambrano, Rolando Dirigeant du Syndicat industriel Maderas Prensadas de Cholguán, SA de Yungay.
  • Peiford, Isabel Secrétaire du Syndicat des pêcheurs.
  • Rodríguez Moya, Edmundo Ex-président national des travailleurs du cuir et de la chaussure.
  • Tello Gómez, Osvaldo Président du Syndicat industriel de Chuquicamata.
  • Vásquez, Rolando Dirigeant national de la CUT.
  • Venegas, Hernán Dirigeant de la CUT, Nuble.
  • II. Personnes mentionnées dans le cas no 823
  • Cáceres, Jorge Dirigeant syndical.
  • Cortes Alruiz, Juán Dirigeant syndical, Service national de santé, Hôpital de San Juan de Dios.
  • Corvalán Valencia, José Ancien dirigeant syndical de la municipalité de Santiago.
  • Díaz López, Victor Ancien dirigeant de la CUT.
  • Donato Avendaño, Jaime Ex-président de la Fédération nationale des travailleurs des entreprises électriques du Chili.
  • Fuica Vega, Mario Jesús Ancien dirigeant des ouvriers municipaux de Renca.
  • Lara Rojas, Fernando A. Dirigeant national des travailleurs du textile.
  • López Suárez, Nicolás Ancien dirigeant national de la CUT.
  • Macaya Molina, Víctor Iván Secrétaire du Syndicat textile Oveja Tomé.
  • Martínez Quijón, Guillermo Albino Dirigeant du Syndicat des ouvriers du livre.
  • Miranda Godoy, Darío Syndicaliste de la Fédération du métal.
  • Moraga Garcés, Juan syndicaliste de la Fédération de la construction.
  • Morales Ramírez, Miguel Président du Syndicat des commerçants non sédentaires.
  • Navarro, Fernando Dirigeant des chemins de fer.
  • Orellana Catalan, Juan Ancien dirigeant de la Confédération Ranquil.
  • Ortiz, Fernando Dirigeant de l'APEUCH.
  • Pizarro, Waldo Dirigeant textile.
  • Recabarrén González, Luis Ancien dirigeant syndical de l'université technique de l'Etat.
  • Recabarrén Rojas, Manuel Dirigeant syndical des travailleurs de l'imprimerie.
  • Riquelme, Anibal Reimundo Ex-président du Syndicat professionnel des ouvriers du gaz, du chauffage et du sanitaire de Santiago.
  • Salgado Salinas, Jorge Dirigeant syndical paysan.
  • Santos Guerra, José Secrétaire du Syndicat des travailleurs du livre.
  • Silva Bustos, Pedro Ancien vice-président de l'Association nationale des employés municipaux.
  • Solovera Gallardo, Jorge Syndicaliste de la Fédération du métal.
  • Vizcarra Cofré, Carlos Dirigeant du Syndicat industriel Fiat de Santiago.
  • Weibel, José Ancien dirigeant des travailleurs de l'Hôpital San José de Santiago.
  • Weibel, Ricardo
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