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Interim Report - REPORT_NO202, June 1980

CASE_NUMBER 823 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 12-AUG-75 - Closed

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  1. 289. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1979 et a soumis, à cette occasion, un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 290. Peu avant et depuis ce dernier examen de l'affaire, le comité a reçu de nouvelles communications des organisations plaignantes suivantes: Centrale latino-américaine de travailleurs (CLAT) (15 octobre 1979), Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations (UISTAFP) (6 novembre 1979 et 16 avril 1980), Fédération syndicale mondiale (FSM) (13 décembre 1979, 11 et 14 avril 1980), Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux (13 décembre 1979 et 14 février 1980), Congrès permanent d'unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL) (14 décembre 1979 et 17 avril 1980), Union internationale des syndicats des mineurs (UISM) (17 décembre 1979), Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) (17 décembre 1979), Union internationale des syndicats des transports (UIST) (20 décembre 1979), Confédération internationale des syndicats libres (CISL) (20 décembre 1979, 7 et 17 janvier, 14 et 18 mars, 15, 22 et 23 avril et '9 et 21 mai 1980), Union internationale des syndicats des travailleurs de la fonction publique et assimilés (25 avril 1980), Confédération mondiale du travail (7 et 9 mai 1980). Pour sa part, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications des 20 février, 22 avril, 16, 19 et 26 mai 1980.
  3. 291. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Nouvelle législation sur les organisations syndicales et la négociation collective

A. Nouvelle législation sur les organisations syndicales et la négociation collective
  1. 292. Le gouvernement a promulgué le 29 juin 1979 plusieurs décrets-lois en matière de droits syndicaux et de négociation collective, notamment les décrets-lois nos 2756 et 2758 dont le comité a pris connaissance à sa session de novembre 1979. Le comité avait formulé des commentaires sur les textes en question, en particulier au sujet des points suivants: constitution des syndicats, acquisition de la personnalité juridique, statuts syndicaux, conditions d'éligibilité des dirigeants, inspection de la comptabilité des syndicats, interdiction d'intervenir dans des activités politiques partisanes, constitution des fédérations et confédérations, droit syndical des fonctionnaires, champ d'application et niveau de la négociation collective, droit de drève.
  2. 293. Dans ces conditions, le conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, décidé:
    • i) de prendre note avec satisfaction de l'abrogation du décret-loi no 199 qui avait été adopté en décembre 1973 et qui imposait de gravas restrictions aux activités syndicales;
    • ii) de constater que la promulgation des décrets-lois sur les organisations syndicales et la négociation collective constituait un premier pas important dans l'application des recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation;
    • iii) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés par le comité au sujet de certaines dispositions de la nouvelle législation qui sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective afin que soient introduits les amendements nécessaires;
    • iv) d'exprimer l'espoir que la législation serait appliquée dans un esprit conforme aux principes de la liberté syndicale et dans le respect des droits civils, dont l'importance avait été soulignée par la Commission d'investigation et de conciliation;
    • v) de prier le gouvernement de fournir des informations sur la mise en oeuvre des recommandations mentionnées à l'alinéa iii) ci-dessus et de continuer à fournir des informations sur l'application pratique des décrets-lois.
  3. 294. Dans sa communication du 20 février 1980, le gouvernement fait état de certaines modifications techniques à la législation sur les organisations syndicales et la négociation collective, introduites par le décret-loi no 2950, publié au Journal officiel le 21 novembre 1979. Parmi les modifications apportées au décret-loi no 2758 sur la négociation collective figurent l'introduction de précisions sur les questions susceptibles de faire l'objet de négociations collectives, l'octroi du pouvoir de négocier aux directions syndicales, l'élimination de la nécessité d'obtenir la personnalité juridique pour administrer des fonds sociaux. En outre, pendant une année après la mise en vigueur du décret-loi, tous les syndicats antérieurement existants sont habilités à négocier collectivement même si le nombre de leurs adhérents ou le pourcentage de travailleurs qu'ils représentent dans l'entreprise sont inférieurs au niveau requis par la loi. Des modifications sont également apportées à la détermination du pourcentage minimum de travailleurs nécessaire pour négocier collectivement. Ce pourcentage est maintenant fixé par rapport au total de travailleurs pouvant faire l'objet de négociations et non plus par rapport au total de salariés dans l'entreprise.
  4. 295. Le gouvernement fournit, tant dans sa communication du 20 février 1980 que dans celle du 22 avril 1980, diverses informations statistiques au sujet des conventions collectives conclues, des mouvements de grève déclenchés et des organisations syndicales constituées. Il apparaît ainsi à la lumière de ces informations qu'entre le 16 août 1979 et le 31 mars 1980, les travailleurs ont présenté 1.931 projets de conventions collectives et l.753 nouvelles conventions ont été signées. Du 1er octobre 1979 au 31 mars 1980, 54 grèves, concernant plus de 20.000 travailleurs et d'une durée moyenne de 17,6 jours, ont été enregistrées. L'unique recours à l'arbitrage obligatoire s'est produit au sein de l'Entreprise nationale d'électricité. Au cours des neuf derniers mois, plus de 400 syndicats ainsi qu'une confédération regroupant 18 syndicats et deux fédérations se sont constitués.
  5. 296. Dans sa communication du 19 mai 1980, le gouvernement signale que le 1er mai a été promulgué le décret-loi no 3355 qui introduit quelques modifications à la législation du travail. Il s'agit principalement d'ajustements techniques à la loi sur les organisations syndicales. Le gouvernement mentionne notamment à cet égard les dispositions concernant les cotisations extraordinaires qui peuvent être retenues à la source, les facilités accordées aux dirigeants syndicaux, l'élargissement du droit syndical dans l'agriculture, les délégués du personnel, la négociation collective et les associations d'employeurs.
  6. 297. Le gouvernement indique également qu'en matière de constitution et de contrôle des syndicats, des mesures ont été adoptées en vue de limiter le rôle primitivement assigné aux organes administratifs de l'Etat. En effet, il existe désormais une possibilité de recourir devant les tribunaux au sujet des vices de constitution relevés par l'Inspection du travail. En outre, les pouvoirs de la Direction du travail en matière de contrôle font l'objet de limitations. Ainsi, la Direction du travail n'a plus la possibilité de geler des comptes courants et, en cas d'irrégularités constitutives de délits, elle doit présenter une plainte auprès des tribunaux.
  7. 298. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la nouvelle législation ainsi que des amendements apportés aux décrets-lois promulgués en juin 1979. Il note en particulier avec intérêt que certains amendements ont introduit la possibilité de recours judiciaire contre des décisions administratives en matière de constitution des syndicats. Le comité doit cependant constater avec regret que la plupart des dispositions concernant les points rappelés au paragraphe 292 ci-dessus sur lesquels il a formulé des commentaires lors de l'examen de la législation n'ont pas encore fait l'objet d'amendements. Il exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront introduites dans un bref délai à la lumière des principes de la liberté syndicale et des recommandations formulées par le comité. Le comité souhaite, en -outre, demander au gouvernement de le tenir informé de tout développement qui interviendrait en la matière.

B. Destitution d'un dirigeant syndical

B. Destitution d'un dirigeant syndical
  1. 299. A ses sessions précédentes, le comité avait examiné des allégations portant sur la destitution prononcée le 8 mars 1979 à l'encontre de Daniel Lillo, président de l'Association nationale des employés de douane de Valparaiso. Cette mesure avait été prise par l'intendant de Valparaiso, conformément au décret-loi no 349 de 1974. Ce décret-loi autorise les intendants et gouverneurs à demander leur démission aux membres des comités directeurs de certains types d'associations, en particulier des organisations de travailleurs du secteur public, en se fondant sur des motifs graves empêchant le fonctionnement de l'organisation et à leur nommer des remplaçants. Au cas où l'intéressé ne présente pas sa démission dans le délai fixé, l'intendant ou le gouverneur publie un arrêté le destituant de sa charge de dirigeant de l'organisation. Dans le cas d'espèce, M. Lillo avait, d'après le gouvernement, donné à la presse une fausse version d'une réunion à laquelle il n'avait pas assisté. Par la suite, le gouvernement avait indiqué que M. Lillo avait fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire de son emploi.
  2. 300. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, signalé à l'attention du gouvernement certains principes sur l'importance de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l'avait prié d'indiquer si le décret-loi no 349 avait été abrogé en ce qui concerne les organisations de travailleurs du secteur public.
  3. 301. Dans sa communication du 16 mai 1980, le gouvernement indique que divers organes du gouvernement étudient actuellement la réforme du statut des fonctionnaires publics. La nouvelle législation qui établira le régime définitif d'association des agents de l'Etat remplacera les normes provisoires contenues dans le décret-loi no 349. Le gouvernement ajoute que sa philosophie est contraire à l'ingérence des autorités dans les associations et a pour objet de réaffirmer leur liberté et leur autonomie.
  4. 302. Il semble ressortir des informations fournies par le gouvernement que le décret-loi no 349 sur lequel s'est fondée la destitution de Daniel Lillo est toujours en vigueur. En conséquence, le comité doit rappeler que les dispositions de ce décret-loi permettant la destitution des dirigeants des associations de travailleurs du secteur public par les autorités administratives ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale. Il doit insister pour que ces dispositions soient abrogées. Le comité espère en outre que la législation relative aux organisations de fonctionnaires actuellement à l'étude abrogera les dispositions en question et que, d'une façon plus générale, elle accordera le droit syndical aux fonctionnaires publics.

C. Dissolution d'organisations syndicales

C. Dissolution d'organisations syndicales
  • a) Organisations dissoutes en octobre 1978
    1. 303 Des allégations avaient été également formulées au sujet de la dissolution par le gouvernement de sept organisations syndicales en octobre 1978. Selon le gouvernement, la conduite des organisations ainsi dissoutes révélait que leur moyen d'action et leurs objectifs coïncidaient avec les principes et les buts de la doctrine marxiste. Les organisations visées avaient présenté un recours constitutionnel de protection devant la Cour d'appel de Santiago qui les avait déboutées en première instance. Cette décision avait été confirmée pour des raisons de procédure par un arrêt prononcé par la Cour suprême au sujet de quatre de ces organisations. Les affaires concernant les trois autres organisations étaient toujours en instance. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des recours encore en instance.
    2. 304 Dans sa communication du 22 avril 1980, le gouvernement déclare que la Cour d'appel de Santiago a rejeté le recours présenté par la Confédération nationale Unité ouvrière-paysanne. Cette décision a été confirmée pour des raisons de procédure par la cour suprême. Le gouvernement ajoute que les bénéficiaires de la dévolution des biens de cette organisation n'ont pas encore été désignés. Néanmoins, ce patrimoine se trouve provisoirement sous la protection de l'Etat, par l'intermédiaire du ministère des Domaines. Les personnes qui étaient membres de cette organisation ont, précise le gouvernement, toute liberté pour constituer les organisations de leur choix. Le gouvernement indique enfin que le recours de la Fédération nationale du textile et de l'habillement est toujours en instance.
    3. 305 Le comité note que la Cour suprême a rejeté, pour des raisons de procédure, le recours présenté par la Confédération nationale Unité ouvrière-paysanne. Dans ces conditions, le comité ne peut que constater que la procédure suivie dans le cas d'espèce pour la dissolution des sept organisations en question n'est pas conforme au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative. Le comité relève d'ailleurs à cet égard, comme il l'a fait dans son rapport antérieur sur le présent cas, que la nouvelle législation syndicale (décret-loi no 2756, article 54) prévoit que la dissolution des syndicats s'effectue par voie judiciaire. A propos des biens et fonds des organisations dissoutes, le comité estime qu'ils devraient en définitive être répartis entre les membres des organisations ou transférés aux organisations qui leur succèdent-.
  • b) Nouvelles allégations
    1. 306 Il est fait mention dans un document du comité extérieur de la Centrale unique des travailleurs du Chili, annexé aux communications de la FSM et de la CISL datées des 11 et 23 avril 1980, que la Cour suprême a prononcé la dissolution du syndicat du Club de l'Union à Santiago, au motif qu'un syndicat ne peut exister dans une institution sans but lucratif. Le gouvernement n'a pas encore fourni ses observations sur cette allégation.

D. Licenciements syndicalistes

D. Licenciements syndicalistes
  1. 307. Dans sa communication du 17 janvier 1980, la CISL se réfère à des atteintes aux droits syndicaux qui auraient été perpétrées par les autorités chiliennes à l'encontre de quatre travailleurs de la Compagnie chilienne du cuivre (CODELCO), division d'El Teniente. La CISL joint en annexe à sa lettre une communication du Groupement national de défense des droits syndicaux.
  2. 308. Il est indiqué dans cette communication que quatre travailleurs de l'entreprise CODELCO, division d'El Teniente, ont été élus membres de la Commission de contrôle des comptes du Syndicat industriel de Rancagua. Cette élection avait eu lieu, à la suite d'une censure déposée contre l'ancienne commission coupable, avec la direction syndicale actuelle, de malversation des fonds syndicaux.
  3. 309. La communication précise que la nouvelle commission a mené à bien un travail détaillé qui a permis de découvrir des manoeuvres illégales de la direction syndicale avec l'accord, la collusion ou l'indifférence des organes de l'Etat.
  4. 310. Il est ajouté dans la communication que la direction syndicale actuelle a fait obstacle aux actions de la Commission de contrôle des comptes alors qu'elle est l'unique responsable de la gestion illégale et antistatutaire des fonds. La complicité des fonctionnaires de l'Etat s'explique, selon la communication, par des raisons d'ordre politique. En effet, est-il ajouté, les dirigeants syndicaux responsables de la situation sont favorables au gouvernement et ce dernier les protège. Malgré les pressions et menaces, les membres de la commission de contrôle continuèrent leurs enquêtes.
  5. 311. Ceci provoqua des réactions du gouvernement et de l'entreprise publique CODELCO qui licencia le 2 octobre 1979 les quatre membres de la commission. L'entreprise se fonda pour prendre ces mesures sur le point 10 de la loi no 16455 qui a trait aux licenciements pour nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. La direction de l'entreprise répondit aux demandes d'explication qu'il s'agissait "d'ordres supérieurs". De cette manière, poursuit la communication, le gouvernement du Chili, agissant en tant qu'autorité publique et en tant qu'employeur, est intervenu au préjudice des membres du syndicat et s'est ingéré dans des questions purement syndicales.
  6. 312. La documentation adressée par la FSM et la CISL les 11 et 23 avril 1980 mentionne également des mesures de licenciement prononcées à l'encontre de dirigeants de diverses organisations syndicales: le Syndicat industriel des mines de cuivre de Chuquicamata, l'Association des postes et télégraphes de Concepción et le Syndicat des travailleurs du textile "Andine". En outre, 52 travailleurs de l'entreprise CTI auraient été licenciés par mesure de représailles à la suite d'une grève légale de 17 jours réalisée en décembre 1979.
  7. 313. Dans sa communication du 22 avril 1980, le gouvernement se réfère aux licenciements des travailleurs qui auraient été élus membres de la commission de contrôle des comptes du Syndicat industriel de Rancagua (CODELCO) (division d'El Teniente). Le gouvernement explique que ces personnes présentèrent leur candidature à cette commission lors d'une assemblée du syndicat tenue le 20 mars 1979. Toutefois, il n'existe aucune trace de leur élection dans le recueil des procès-verbaux de l'assemblée. Ils assumèrent pourtant dans les faits ces fonctions et demandèrent un contrôle comptable du syndicat à la Direction du travail. En définitive et à la suite d'une plainte contre le syndicat, la Direction du travail devra remettre le dossier au juge pénal compétent. En outre, les travailleurs concernés ont soumis la question du licenciement aux tribunaux, lesquels n'ont pas encore rendu leur jugement.
  8. 314. De façon générale, le comité croit utile de rappeler d'ores et déjà, en raison du nombre élevé d'allégations concernant des licenciements de syndicalistes, l'importance qu'il attache à une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale. Il note que les licenciements survenus à l'entreprise CODELCO, division d'El Teniente, font l'objet de procédures judiciaires, et souhaiterait en conséquence être tenu informé des suites qui leur seront données. Le comité souhaiterait également obtenir les observations du gouvernement au sujet des nouvelles allégations de licenciements mentionnés ci-dessus.

E. Libertés civiles liées à l'exercice des droits syndicaux

E. Libertés civiles liées à l'exercice des droits syndicaux
  1. 315. Aux diverses étapes de l'examen du cas, le comité a examiné des allégations relatives à la détention et à la disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes. Dans un rapport examiné par le comité, en novembre 1978, le gouvernement avait fourni des informations sur 24 des 67 personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177e rapport. En mars 1979, le gouvernement avait signalé que la Cour d'appel de Santiago avait désigné en mission extraordinaire l'un de ses magistrats pour connaître des affaires concernant les personnes présumées disparues en instance devant les tribunaux de son ressort. Ces affaires concernaient 36 des personnes citées dans les plaintes.
  2. 316. Dans une communication d'octobre 1979, la CISL déclarait que 18 cadavres présentant des signes de tortures avaient été découverts aux environs du cimetière de Yumbel. Selon des déclarations des habitants de cette région, les cadavres avaient été enterrés à la fin d'octobre 1975. Un grand déploiement de forces militaires et de carabiniers avait été observé à l'époque dans les alentours. La CISL précisait lue les cadavres de deux dirigeants syndicaux de l'industrie du papier de Laja avaient été identifiés.
  3. 317. A sa session de novembre 1979, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement de° continuer à adresser des informations sur le résultat des procédures en cours et, en général, sur les personnes mentionnées dans la liste établie par le comité dans son 177e rapport et de fournir ses observations au sujet des nouvelles allégations de la CISL.
  4. 318. Dans diverses communications, plusieurs organisations plaignantes se réfèrent à la répression qui serait exercée contre sept dirigeants de fédérations syndicales, dont le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, a demandé l'inculpation. Ces dirigeants avaient, au nom de leurs organisations, déclaré par écrit que les autorités compétentes devaient rendre à leurs parents les corps de personnes retrouvées à Lonquén.
  5. 319. Dans sa communication du 6 novembre 1979, l'Union internationale des syndicats des travailleurs de l'agriculture, des forêts et des plantations apporte des précisions sur cette affaire. Elle explique que les cadavres de 15 paysans membres de la Confédération "Ranquil" ont été trouvés l'année passée dans un four à chaux abandonné, à Lonquén, près de Santiago. Selon l'organisation plaignante, les huit policiers coupables de ces meurtres ont bénéficié de la loi d'amnistie et sont en liberté. Elle ajoute que les cadavres ont été enterrés dans une fosse commune au lieu d'être remis à leurs parents. C'est alors que sept dirigeants syndicaux ont adressé une lettre au ministre de l'Intérieur au sujet de cette affaire. La demande d'inculpation formulée par le ministre de l'Intérieur, à leur encontre, a été rejetée, précise l'organisation plaignante, par le magistrat-instructeur. L'UISTAFP ajoute que le 15 septembre 1979 la police a arrêté 35 personnes accusées de perturber l'ordre public, à la suite d'une messe célébrée dans la cathédrale de Santiago à la mémoire des 15 paysans assassinés.
  6. 320. Pour sa part, l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux allègue dans sa lettre du 14 février 1980 que l'un des sep~ dirigeants arrêtés, Fernando Bobadilla, président de la Fédération nationale du textile et de l'habillement, a été condamné le 25 janvier 1980 à 541 jours de prison.
  7. 321. La CISL mentionne, dans sa communication du 7 janvier 1980, l'arrestation de Victor Muñoz, dirigeant du Syndicat "Textil-Sumar". Cette personne serait accusée d'activités "extra-syndicales" contraires à la loi.
  8. 322. La CISL a été également informée, indique-t-elle dans ses communications des 14 et 18 mars 1980, que la célébration de la Journée internationale de la femme, organisée le 8 mars 1980 par la Coordination nationale syndicale, a été violemment réprimée par les autorités. Selon l'organisation plaignante, la police aurait procédé à plus de 140 arrestations à Santiago et Valparaiso. Les personnes arrêtées seraient gardées au secret dans des lieux inhabituels de détention ou seraient assignées à résidence dans des localités connues pour être les moins hospitalières. Par la suite, la CISL a fourni une liste de 12 personnes assignées à résidence par décision du ministre de l'Intérieur en vertu du décret-loi no 3168.
  9. 323. Les allégations formulées par le comité extérieur de la CUT dans le document adressé par la FSM et la CISL font également état de l'arrestation de trois travailleurs de l'entreprise Good Year à Santiago, lors d'une manifestation pacifique organisée à l'occasion d'un conflit au sein de cette entreprise.
  10. 324. De nombreuses communications des organisations plaignantes concernent l'arrestation de dirigeants syndicaux accusés de préparer des manifestations pour la fête du travail. Les plaignants citent les noms de Humberto Vergara, Herman Navarro, Alfonso Hernandez, Carlos Ulloa, Carlos Morales (dirigeants de la Confédération Unité ouvrière-paysanne) et Juan Jara (président du Syndicat des taxis).
  11. 325. La CISL explique à cet égard, dans sa lettre du 23 avril 1980, que seules les célébrations du 1er mai organisées par le gouvernement ont été autorisées. La CMT pour sa part allègue que l'intervention de la police lors d'une manifestation organisée par le Front unitaire des travailleurs le 1er mai a fait quatre blessés graves par armes à feu et que 57 travailleurs ont été arrêtés. En outre, selon la CISL, 37 travailleurs auraient été condamnés le 6 mai dernier pour avoir provoqué le désordre et incité à la violence par la distribution de tracts et l'organisation d'une manifestation le 1er mai dans le nord du pays. Enfin, la CISL se réfère dans sa communication du 21 mai 1980 à l'arrestation d'Adolfo Poblete Calderón, de la région de Talcs.
  12. 326. Dans sa réponse du 22 avril 1980, le gouvernement indique, au sujet des sept dirigeants syndicaux arrêtés à la suite d'une démarche effectuée au sujet des corps découverts à Lonquén, que le ministère de l'Intérieur a transmis un dossier à la cour d'appel de Santiago afin que celle-ci décide si les intéressés avaient, en l'espèce, commis un délit aux termes de la loi. Le tribunal estima qu'il existait des présomptions suffisantes à l'égard de deux d'entre eux, Fernando Bobadilla et Alamiro Guzmán. Les autres furent laissés en liberté. Le 24 janvier 1980, le procureur demanda l'application d'une peine de prison à l'égard des deux intéressés pour avoir agi en représentation d'autres personnes sans détenir la personnalité juridique pour le faire. Le gouvernement remarque que les motifs à l'origine des poursuites judiciaires ne sont pas liés à des activités syndicales.
  13. 327. Au sujet de Victor Manuel Muñoz Espinoza, qui était mentionné dans une communication de la CISL, le gouvernement indique qu'il a été arrêté le 17 décembre 1979 pour avoir distribué des pamphlets subversifs sur la voie publique et avoir été en possession d'une fausse carte d'identité. Le magistrat de la Cour de Santiago chargé de l'instruction a estimé qu'il existait des présomptions fondées de sa culpabilité et ordonné son incarcération. L'avocat de l'intéressé n'a pas demandé sa mise en liberté provisoire. Récemment, le procureur a requis l'application d'une peine d'emprisonnement. Le gouvernement déclare en outre, contrairement à ce qu'allègue la CISL, que Victor Manuel Muñoz ne figure pas parmi les dirigeants des onze syndicats de l'entreprise Sumar SA.
  14. 328. Au sujet des désordres survenus lors de la célébration de la Journée internationale de la femme, le gouvernement explique qu'une quarantaine de personnes a manifesté dans des lieux publics non autorisés et a provoqué des désordres, défiant la police qui réglait la circulation et provoquant des dégâts aux propriétés publiques et privées. Un total de 18 hommes et 8 femmes furent arrêtés, dont 10 étudiants, 7 travailleurs, 6 mères de famille et 3 personnes sans profession connue. Toutes les femmes furent mises en liberté après une demi-heure ainsi que 10 autres personnes. Huit personnes ont été mises sous contrôle domiciliaire dans des localités proches de Valparaiso, avec liberté de mouvement dans l'agglomération.
  15. 329. Au sujet des événements du 1er mai, le gouvernement signale que Carlos Morales, Alfonso Hernandez et Herman Navarro ont été arrêtés pour avoir provoqué des désordres sur la voie publique, paralysant la circulation des véhicules ils ont été remis en liberté le même jour. Une des personnes mentionnées par les plaignants, à savoir Juan Jara, a été soumise à procès devant la Cour de Santiago pour avoir proféré des injures et des calomnies. L'intéressé se trouve en liberté provisoire depuis le 17 avril. Il pourra, au cas où il serait condamné, bénéficier d'une remise conditionnelle de peine.
  16. 330. Au sujet d'Adolfo Poblete Calderón, le gouvernement indique que cette personne a été arrêtée le 14 mai 1980 et mise immédiatement à la disposition des tribunaux de Talcs. Il est accusé d'avoir enfreint les dispositions de la loi sur la sécurité intérieure de l'Etat. Il n'a pas été mis au secret et a désigné un avocat pour assurer sa défense.

F. F. Conclusions du comité

F. F. Conclusions du comité
  1. 331. Le comité constate avec préoccupation que, depuis le dernier examen du cas en novembre 1979, de nombreuses plaintes se sont référées à l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations au sujet de sept des dirigeants mentionnés par les plaignants dont l'arrestation: ne serait pas, selon lui, liée à des activités syndicales. Il ressort de ces informations que quatre d'entre eux seraient poursuivis devant les tribunaux et que les trois autres, arrêtés à l'occasion du 1er mai, ont été relâchés le jour même.
  2. 332. A cet égard, le comité tient à rappeler que dans de nombreux cas où les plaignants alléguaient que des travailleurs ou des dirigeants syndicaux avaient été arrêtés en raison de leurs activités syndicales et où les réponses des gouvernements se bornaient à réfuter semblables allégations ou à indiquer que les arrestations avaient été opérées en raison d'activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, il s'est fait une règle de demander aux gouvernements en question des informations aussi précises que possible sur les arrestations incriminées, en particulier en ce qui concerne les actions judiciaires entreprises et le résultat de ces actions, pour lui permettre de procéder en connaissance de cause à l'examen des allégations&. En conséquence, le comité souhaiterait recevoir des informations précises sur les résultats des actions judiciaires intentées contre ces quatre personnes.
  3. 333. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur les manifestations organisées lors de la Journée internationale de la femme. Il note en particulier que les personnes arrêtées ont été relâchées mais que huit d'entre elles ont été placées sous contrôle domiciliaire. Il semble que ces mesures aient été prises par des autorités administratives. A cet égard, le comité tient à rappeler l'importance qu'il attache au droit pour toute personne inculpée de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière. Dans ces conditions, le comité estime que les personnes arrêtées lors d'une manifestation organisée par un syndicat, comme celles ayant fait l'objet des allégations, devraient être soit relâchées, soit, dans le cas où elles sont accusées de délits, être jugées par des tribunaux impartiaux et indépendants.
  4. 334. Pour ce qui est des arrestations opérées le 1er mai 1980, le comité tient à souligner comme il l'a fait à maintes reprises et notamment dans le cadre du présent cas que le droit d'organiser des réunions publiques et des cortèges à l'occasion du 1er mai, à condition que les dispositions sur l'ordre public soient respectées, constitue un aspect important des droits syndicaux.
  5. 335. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas encore fait parvenir ses observations au sujet des allégations concernant la découverte de cadavres de deux dirigeants syndicaux aux environs de Yumbel, les arrestations opérées à l'occasion d'une manifestation des travailleurs de l'entreprise Good Year ainsi que les incidents survenus lors de la Fête du travail et la condamnation de travailleurs dans le nord du pays. Le comité constate enfin que depuis mai 1979 le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles informations concernant les recherches entreprises au sujet des syndicalistes ou anciens syndicalistes disparus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 336. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) au sujet de la nouvelle législation syndicale:
    • i) de prendre note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la nouvelle législation ainsi que des amendements apportés aux décrets-lois promulgués en juin 1979;
    • ii) de noter, en particulier, avec intérêt que certains amendements ont introduit la possibilité de recours judiciaires contre des décisions administratives en matière de constitution des syndicats;
    • iii) de constater avec regret que la plupart des dispositions ayant donné lieu à commentaires du comité n'ont pas encore fait l'objet d'amendements;
    • iv) d'exprimer le ferme espoir que les modifications nécessaires seront introduites dans un bref délai à la lumière des principes de la liberté syndicale et des recommandations formulées par le comité dans son 197e rapport;
    • v) de demander au gouvernement de tenir le comité informé de tout développement qui interviendrait en la matière;
    • b) au sujet de la destitution de M. Daniel Lillo:
    • i) de signaler que les dispositions du décret-loi no 349 ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale et d'insister pour que ces dispositions soient abrogées;
    • ii) d'exprimer le ferme espoir que la législation relative aux organisations de fonctionnaires actuellement à l'étude accordera le droit syndical à cette catégorie de travailleurs;
    • c) au sujet de la dissolution d'organisations syndicales:
    • i) de signaler que la procédure suivie pour la dissolution de sept organisations prononcée en octobre 1978 n'est pas conforme au principe selon lequel les organisations de travailleurs ne doivent pas être dissoutes par voie administrative et d'appeler l'attention du gouvernement sur le principe exprimé au paragraphe 305 ci-dessus concernant la dévolution des biens des organisations dissoutes;
    • ii) de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet de la dissolution du syndicat du Club de l'Union à Santiago;
    • d) au sujet du licenciement de syndicalistes, de demander au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures judiciaires engagées par les travailleurs licenciés de la CODELCO d'El Teniente ainsi que sur les nouvelles allégations mentionnées au paragraphe 312 ci-dessus;
    • e) au sujet des allégations concernant les libertés civiles:
    • i) d'exprimer sa préoccupation devant les nombreuses allégations relatives à l'arrestation de dirigeants et militants syndicaux.
    • ii) de demander au gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations mentionnées aux paragraphes 323 à 325 ci-dessus et, en particulier, sur toute procédure judiciaire en cours, notamment sur les procès intentés contre MM. Fernando Bobadilla, Alamiro Guzmán, Victor Muñoz et Juan Jara;
    • iii) de demander également au gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées par la CISL en octobre 1979 (voir paragraphe 316 ci-dessus) et des informations sur les personnes dont les plaignants avaient allégué qu'elles étaient disparues ou détenues et qui figurent en annexe;
    • iv) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées aux paragraphes 333 et 335 ci-dessus concernant les arrestations effectuées lors de manifestations organisées à l'occasion de la Journée internationale de la femme et du 1er mai;
    • f) de prendre note de ce rapport intérimaire.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Personnes pour lesquelles des informations complémentaires avaient été demandées au gouvernement
  • Araya Zuleta, Bernardo ancien dirigeant de la CUT
  • Atencio Cortes, Vicente dirigeant ouvrier
  • Baeza Cruces, José ancien membre du Conseil national, directeur de la jeunesse de la CUT
  • Barria A. Pedro, Abel dirigeant de la jeunesse de la CUT, Valdivia
  • Berrios Cataldo, Lincoyón dirigeant de l'Association nationale des employés municipaux
  • Cáceres Gonzalez, Jorge dirigeant syndical
  • Castillo Tapia, Gabriel ancien dirigeant syndical des travailleurs du salpêtre
  • Cepeda Marinkovic, Horacio dirigeant syndical
  • Cerda Cuevas, Cesar ancien dirigeant paysan
  • Contreras Maluje, Carlos membre du Syndicat urique national des travailleurs des laboratoires chimiques et pharmaceutiques
  • Contreras Rojas, Hector ancien président du Syndicat des contrôleurs de Radio Portales
  • Corvalan Valencia, José ancien président syndical de la municipalité de Santiago
  • Cortez Alruiz, Juana dirigeant syndical, Service national de santé, Hôpital de San Juan de Dios
  • Cruz Díaz, Lísandro dirigeant syndical
  • Díaz López, Victor ancien dirigeant de la CUT
  • Diaz Silva, Lenin dirigeant syndical des mines "La Exótica"
  • Donaire Cortes, Uldarico ancien dirigeant du Syndicat de l'imprimerie Horizonte
  • Donato Avendaño, Jaime dirigeant national des travailleurs de l'électricité
  • Fuentes Rodriguez, Humberto dirigeant de la Fédération du bâtiment
  • Fuica Vega, Mario ancien dirigeant des ouvriers municipaux de Renca
  • Galvez Rivadeneira, Guillermo secrétaire du Syndicat du livre Quimantu
  • Gianelli Company, Juan dirigeant national du SUTE
  • Lara Rojas, Fernando dirigeant national des travailleurs du textile
  • Lazo Santander, Luis ancien dirigeant de la Fédération des travailleurs des entreprises électriques
  • León Muñoz, Gabriel dirigeant du Syndicat des crieurs de journaux de Talcahuano
  • López, Patricio contrôleur de la Fédération des ouvriers textiles de Tomé et Santiago
  • López Suárez, Nicolas ancien dirigeant national de la CUT; le gouvernement avait indiqué qu'il était en liberté mais, par la suite, la FSM a signalé sa disparition
  • Lorca Tobar, Carlos dirigeant ouvrier
  • Macaya Molina, Victor secrétaire du Syndicat textile Oveja Tomé
  • Martínez Quijón, Guillermo dirigeant du Syndicat des ouvriers du livre
  • Miranda Godoy, Dario syndicaliste de la Fédération du métal
  • Montoya Vilches, Raúl dirigeant de la Fédération du bâtiment; le gouvernement avait indiqué que cette personne était en liberté et avait demandé un passeport pour le Pérou
  • Moraga Garcés, Juan syndicaliste de la Fédération du bâtiment
  • Morales Ramírez, Miguel président du Syndicat des commerçants non sédentaires
  • Navarro Allende, Fernando dirigeant des chemins de fer
  • Nazar Quiroz, Miguel dirigeant de la CUT
  • Nuñez Benavides, Rodolfo secrétaire de l'organisation de la CEPCH
  • Orellana Catalán, Juan ancien dirigeant de la Confédération Ranquil
  • Ortiz Letelier, Fernando dirigeant de l'APEUCH
  • Palma Muñoz, José ancien président du Syndicat des travailleurs d'ENDESA
  • Pereira Plaza, Reinalda dirigeante syndicale
  • Pinto Arroyo, Edras, dirigeant syndical
  • Pizarro Molina, Waldo dirigeant textile
  • Ponce Vicencio, Ezequiel ancien secrétaire général de la Fédération portuaire du Chili; le gouvernement avait indiqué qu'il se trouvait dans la clandestinité et était recherché
  • Portilla Portilla, Armando dirigeant textile
  • Recabarrén González, Luisa ancien dirigeant syndical de l'université technique de l'Etat
  • Recabarrén Rojas, Manuel dirigeant syndical des travailleurs de l'imprimerie
  • Riquelme Pino, Anibal ancien président du Syndicat professionnel des ouvriers du gaz, du chauffage et du sanitaire de Santiago
  • Sagredo Pacheco, José dirigeant de la Fédération du bâtiment
  • Salgado Salinas, Jorge dirigeant syndical paysan
  • Santander Miranda, José ancien dirigeant syndical
  • Santos Guerra, José secrétaire du Syndicat des travailleurs du livre
  • Silva Bustos, Pedro ancien vice-président de l'Association nationale des employés municipaux
  • Solovera Gallardo, Jorge syndicaliste de la Fédération du métal
  • Tolosa Vasquez, José dirigeant du Syndicat du livre
  • Vasquez, Rolando dirigeant national de la CUT
  • Vega Ramirez, Luis vice-président de la Confédération Ranquil
  • Vega Vega, Julio dirigeant syndical des ouvriers municipaux; le gouvernement avait donné des informations sur un certain Julio Vega Pais
  • Veliz Ramírez, Héctor délégué des ouvriers municipaux à la CUT
  • Villagran Rojas, José secrétaire de la Fédération du bâtiment
  • Vizcarra Cofré, Carlos dirigeant du Syndicat industriel Fiat de Santiago
  • Weibel Navarrete, José ancien dirigeant des travailleurs de l'hôpital San José de Santiago
  • Weibel, Ricardo
  • Zamorano Donoso, Mario ancien dirigeant de la Fédération du cuir et de la chaussure
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