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Report in which the committee requests to be kept informed of development - REPORT_NO218, November 1982

CASE_NUMBER 823 (Chile) - COMPLAINT_DATE: 12-AUG-75 - Closed

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  1. 247. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises et notamment à sa réunion de mai 1982 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
  2. 248. Le gouvernement a fourni ses observations dans une communication du 13 septembre 1982.
  3. 249. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 250. A sa session de mai 1982, le comité avait abouti à des conclusions intérimaires sur l'aspect du cas qui restait en instance, à savoir les poursuites exercées à l'encontre de dix dirigeants de la Coordinadora Nacional Sindical (CNS), dont MM. Manuel Bustos et Alamiro Guzmàn, respectivement président et secrétaire général de cette organisation. Le comité avait noté que ces deux dirigeants n'étaient plus incarcérés. Cependant, étant donné les nouvelles allégations selon lesquelles ils avaient été condamnés ainsi que huit autres dirigeants de la CNS à 540 jours de prison par la Cour d'appel, et qu'ils purgeraient leur peine si le recours qu'ils avaient introduit était rejeté, le comité avait insisté sur le danger que représentent, pour le libre exercice des droits syndicaux, des mesures de détention et de condamnation prises à l'encontre de représentants des travailleurs dans le cadre d'activités liées à la défense des intérêts de leurs mandats. Notant que des recours avaient été introduits, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des suites de l'affaire.
  2. 251. En outre, le comité avait demandé d'être tenu informé de tout développement qui interviendrait au sujet de deux autres aspects du cas: les enquêtes effectuées sur les disparitions de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes ainsi que sur la législation syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 252. Dans sa lettre du 13 septembre 1982, le gouvernement signale que, le 14 juin 1982, le ministère de l'Intérieur a renoncé à l'action judiciaire qu'il avait engagée contre dix personnes dirigeants de l'organisation illégale Coordinadora National Sindical au motif qu'elles avaient usurpé la fonction de représentants des travailleurs, en violation du décret no 2347 de 1978. Le magistrat instructeur accepta le renoncement à l'action judiciaire et ordonna la suppression du rôle des procès en cours et l'archivage des éléments du dossier. Ce renoncement du ministère de l'Intérieur a pour effet d'éteindre l'action pénale et d'annuler la peine infligée en première instance.
  2. 253. Le gouvernement précise qu'en adoptant cette mesure, son objectif est de permettre aux accusés de modifier leur conduite.
  3. 254. Le gouvernement joint en annexe à sa lettre la lettre du ministre de l'Intérieur renonçant aux poursuites et des résolutions adoptées par le magistrat instructeur.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 255. Le comité prend note avec intérêt de l'arrêt des poursuites judiciaires exercées contre les dirigeants de la Coordinadora National Sindical et de l'annulation des peines de prison prononcées en première instance. Le comité est convaincu que ces mesures contribueront à restaurer un climat propice au développement des relations professionnelles dans le pays. Il exprime le ferme espoir que des rapports sociaux constructifs pourront maintenant s'établir entre gouvernement, organisations d'employeurs et syndicats de travailleurs de toutes tendances.
  2. 256. Enfin, la réponse du gouvernement ne contenant pas d'informations sur les développements qui interviendraient dans le domaine de la législation syndicale ainsi que sur les développements des enquêtes effectuées à propos de la disparition de syndicalistes ou d'anciens syndicalistes, le comité doit rappeler qu'il souhaite être tenu informé sur ces points. Il prie également instamment le gouvernement d'adopter les amendements nécessaires pour mettre sa législation syndicale en conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 257. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) Le comité prend note avec intérêt de l'arrêt des poursuites exercées contre les dirigeants de la Coordinadora National Sindical et de l'annulation des peines de prison prononcées en première instance. Il exprime le ferme espoir que des rapports sociaux constructifs pourront maintenant s'établir entre gouvernement, organisations d'employeurs et syndicats de toutes tendances.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'adopter les amendements nécessaires pour mettre sa législation syndicale en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de tout développement qui interviendrait en matière de législation syndicale.
    • c) Le comité prie également le gouvernement de le tenir informé des développements des enquêtes effectuées à propos de la disparition de syndicalistes et d'anciens syndicalistes.
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