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- 65. Le comité a déjà examiné ce cas en février 1975 et a présenté alors au Conseil d'administration des conclusions définitives qui figurent aux paragraphes 20 à 24 de son 150e rapport. Celui-ci a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 196e session (mai 1975).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 66. D'après les allégations présentées dans la plainte initiale, les trois chauffeurs de la Mission permanente de la Côte-d'Ivoire à Genève auraient adhéré secrètement à l'association plaignante, malgré l'interdiction qui leur aurait été notifiée verbalement par l'Ambassadeur. Ce dernier aurait menacé de congédier ceux de ces chauffeurs qui se seraient affiliés à ladite organisation. Dans sa réponse, l'Ambassadeur indiquait que les intéressés, de nationalité ivoirienne, avaient fait l'objet de toutes sortes de pressions de la part de cette organisation, mais n'y avaient adhéré d'aucune manière. L'Ambassadeur affirmait qu'il n'avait pas menacé ni songé à congédier ses chauffeurs. Il joignait à sa communication les déclarations des trois chauffeurs dans lesquelles ceux-ci niaient avoir jamais adhéré à l'association plaignante et avoir été menacés par l'Ambassadeur, protestaient contre les agissements de l'association et signalaient qu'ils appartenaient déjà au Syndicat des chauffeurs de Côte-d'Ivoire. Dans son 150e rapport, le comité avait noté le démenti émanant de l'Ambassadeur, représentant permanent de la Côte-d'Ivoire à Genève, ainsi que des trois chauffeurs intéressés, et il avait estimé que le plaignant n'avait pas apporté de preuve d'une atteinte à la liberté syndicale. Le comité avait en conséquence recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi.
- 67. Dans une nouvelle communication, datée du 23 juin 1975, le plaignant demande que l'affaire soit revue par le comité et propose d'apporter la preuve des allégations qu'il avait présentées.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 68. Etant donné que cette communication ne contient pas d'éléments nouveaux ni d'éléments que le plaignant n'aurait pas pu fournir précédemment aux termes de la procédure en vigueur, le comité recommande au Conseil d'administration de considérer qu'il n'y a pas lieu de rouvrir l'examen de ce cas.