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Definitive Report - REPORT_NO153, March 1976

CASE_NUMBER 793 (India) - COMPLAINT_DATE: 21-MAI-74 - Closed

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  1. 49. Le Comité a déjà examiné ce cas en février 1975 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 113 à 140 de son 149e rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 195e session (mars 1975).
  2. 50. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 51. On rappellera que cette affaire porte essentiellement sur le conflit du travail survenu dans les chemins de fer indiens en mai 1974. A la suite de revendications émises par la Fédération panindienne des cheminots (AIRF), des négociations furent engagées au plus haut niveau. Les discussions furent interrompues avec cette fédération après l'arrestation de son président, M. Fernandes, et de plusieurs autres dirigeants syndicaux. Selon le gouvernement, l'AIRF se préparait non seulement à la grève, mais également à des actes de sabotage, de violence et d'intimidation, et certaines agressions avaient déjà été commises. La grève fut déclarée illégale, et le gouvernement procéda à des milliers d'arrestations, de renvois, de mises à pied et, au dire des plaignants, à l'expulsion de grévistes de leurs logements. Les forces de l'ordre se seraient également livrées à des brutalités.
  2. 52. L'AIRF soulignait qu'elle avait présenté ses revendications depuis plus d'un an sans obtenir de véritables négociations et sans que les pouvoirs publics fassent un réel effort pour résoudre le conflit. D'après elle, les arrestations et la répression avaient commencé bien avant le début de la grève et le différend aurait dû être porté, en cas d'échec des négociations, devant les organes de conciliation, conformément à la loi sur les différends du travail.
  3. 53. Le gouvernement indiquait que les chemins de fer indiens sont considérés comme un service public essentiel car ils constituent l'épine dorsale de tout le système de transport du pays (matières premières essentielles, céréales vivrières, etc.). Un organisme tripartite permanent, poursuivait le gouvernement, est chargé de régler les conflits dans les chemins de fer depuis 1952; il a été créé en accord avec les syndicats. En 1966, le gouvernement a mis sur pied un système de consultation avec les syndicats de son personnel au moyen de conseils mixtes créés aux niveaux national, régional et local. Ce système prévoit que tous les différends seront résolus par un mécanisme de consultation mixte et d'arbitrage obligatoire. Le recours à l'arbitrage obligatoire est prévu pour les questions de salaires et indemnités, de durée hebdomadaire du travail et de congé, pour chaque catégorie de travailleurs. Le système prévoit aussi que les questions pour lesquelles le gouvernement a pris une décision en accord avec les recommandations d'une commission ne pourront être soumises à l'arbitrage pendant une période de cinq ans.
  4. 54. Le gouvernement indiquait que les revendications du plaignant concernant la révision des échelles de salaires, la modification de la méthode de calcul de l'indemnité de vie chère et le paiement des primes ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de conciliation. Ces questions avaient de graves répercussions financières; elles avaient été réglées par la troisième commission des salaires ou étaient en train d'être examinées par le Comité de révision des primes. L'AIRF, continuait le gouvernement, participe au système de consultation mixte et est donc partie à l'accord en vertu duquel quand les échelles de salaires sont révisées par une commission de salaires dûment instituée, elles ne peuvent faire l'objet d'un arbitrage pendant une période de cinq ans lorsque ces échelles de salaires sont acceptées ou améliorées par les pouvoirs publics.
  5. 55. Dans son 149e rapport, le Comité avait signalé que le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels et que, si ce droit fait l'objet de restrictions ou même d'interdictions dans la fonction publique ou dans les services essentiels, des garanties appropriées devraient être accordées pour protéger pleinement les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. En l'occurrence, le Comité avait noté que les entreprises de chemins de fer constituent, selon les informations fournies par le gouvernement, un secteur clé pour la vie du pays. Il ne semblait donc pas que des grèves importantes puissent avoir lieu dans ce service public sans qu'il en résulte des préjudices graves pour la collectivité nationale.
  6. 56. Le Comité avait remarqué, au sujet des différentes procédures décrites par le gouvernement, que la Commission nationale du travail de l'Inde a signalé certains défauts de fonctionnement du système de consultation mixte et d'arbitrage dans le secteur public de ce pays. Cette commission indique que le gouvernement parait s'être réservé le pouvoir de porter ou de ne pas porter certains points à l'ordre du jour des discussions au sein de l'organe de consultations et signale, notamment, que le gouvernement peut décider en dernier ressort si une question peut ou non être soumise à l'arbitrage au cas où l'organe de consultations n'aurait pas réussi à régler le différend. Le Comité avait souligné que les restrictions ou les interdictions du droit de grève dans les services essentiels devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et que les décisions arbitrales devraient être obligatoires dans tous les cas pour les parties intéressées et appliquées entièrement et rapidement. Dans le cas présent, les garanties destinées à compenser la perte du droit de grève n'avaient pas semblé suffisantes au Comité puisqu'il appartient, en fin de compte, au gouvernement d'accepter ou non la procédure d'arbitrage. Une telle situation peut créer un climat de tension peu propice au développement de relations professionnelles harmonieuses.
  7. 57. Le Comité avait également considéré que des arrestations et des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. Il avait signalé que l'emploi des forces de l'ordre devrait se limiter au maintien de l'ordre public et estimé que les autorités compétentes devraient recevoir des instructions appropriées afin de prévenir les risques que ces arrestations ou ces licenciements peuvent avoir pour la liberté syndicale. Il avait noté que deux tiers des cheminots congédiés avaient été réintégrés et que des appels contre d'autres licenciements étaient en cours d'examen. Le Comité avait exprimé l'espoir que le gouvernement adopterait une attitude souple dans ces différentes affaires, ce qui serait plus propice au développement de relations professionnelles harmonieuses qu'un comportement inflexible.
  8. 58. Dans ces conditions, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées aux paragraphes précédents, de le prier de préciser si M. Fernandes et ses proches collaborateurs étaient toujours en prison et de fournir des renseignements sur les grévistes encore détenus, en indiquant si des poursuites avaient été engagées contre eux et, dans l'affirmative, quels en étaient les résultats.
  9. 59. Le gouvernement a répondu par des communications des 28 avril et 7 août 1975. Il rappelle en premier lieu les procédures établies pour régler les conflits de travail dans les chemins de fer. Il indique que le système permanent de négociations créé en 1952 prévoit, en cas d'échec de celles-ci, le renvoi des affaires importantes devant un tribunal et que, si la solution d'un conflit ne peut être trouvée au sein du système de consultation mixte créé en 1966, le gouvernement doit désigner un conseil d'arbitrage pour toute question relative aux salaires et aux primes, aux heures de travail et aux congés. Il joint une copie des dispositions instituant ce mécanisme de consultation mixte. L'expérience passée, ajoute-t-il, montre clairement que, même si le gouvernement peut modifier ou rejeter une sentence, il n'a que rarement usé de ce droit dans la pratique. Il n'y a pas eu de cas où une sentence du conseil précité d'arbitrage n'ait pas été acceptée et, en pratique, ses décisions sont obligatoires.
  10. 60. Le gouvernement se réfère également aux observations qu'il avait faites précédemment au sujet des arrestations et des congédiements de cheminots et de syndicalistes. Il a été contraint, rappelle-t-il, de recourir à des mesures préventives pour protéger l'ordre public, mais l'a fait uniquement quand il avait une preuve positive d'intentions malveillantes et d'incitations ouvertes à des actes de sabotage au chef de membres de la fédération plaignante. Il donne l'assurance que ces mesures ne mettent pas en danger la liberté syndicale.
  11. 61. Le gouvernement ajoute que 90 pour cent des cheminots congédiés ont déjà été réintégrés et cite des extraits d'un discours du ministre des Chemins de fer devant le Parlement en février 1975 qui prouve, souligne-t-il, l'attitude souple et conciliante du gouvernement. Le ministre intéressé y annonce en particulier sa décision d'accorder le pardon à tous les cheminots, sauf à ceux qui sont poursuivis pour sabotage ou violence. Le gouvernement précise que M. Fernandes et ses collaborateurs ont été relâchés à la fin de la grève et que deux cheminots seulement sont encore en prison. Les poursuites légales ont été engagées contre eux et l'on en attend les résultats. Le gouvernement conclut qu'il a pris toutes les mesures possibles pour effacer les traces de cette grève et restaurer des relations professionnelles normales.
  12. 62. Dans sa communication du 7 août 1975, le gouvernement indique que le système permanent de négociation fonctionne aujourd'hui normalement et que M. Fernandes a assisté, le 20 mai 1975, à une réunion axée sur ce système, dont le principal objectif était la normalisation des relations professionnelles dans les chemins de fer. Le gouvernement précise que tous les cheminots arrêtés ont été libérés et que 93 pour cent - et non plus 90 pour cent - du personnel a été réintégré, les cas encore en suspens étant réexaminés avec sympathie.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 63. Le Comité note avec intérêt ces informations, et en particulier le fait que les relations professionnelles dans les chemins de fer sont redevenues normales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cette affaire n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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