ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO209, June 1981

CASE_NUMBER 763 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 03-JUL-73 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  • PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR L'URUGUAY DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, ET DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES A LA 61e SESSION (1976) DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT
    1. 5 Plusieurs organisations syndicales, dont la CMT, la FSM et la CISL ont présenté diverses allégations en violation de la liberté syndicale en Uruguay. En outre, trois délégués à la 61e session (juin 1976) de la Conférence internationale du Travail ont déposé, sur la base de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte selon laquelle le gouvernement de l'Uruguay n'assurerait pas de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Ces instruments ont été ratifiés par l'Uruguay.
    2. 6 Le comité a examiné cette affaire à plusieurs reprises. Lors du dernier examen du cas quant au fond, à sa session de février 1980, le comité a présenté un rapport intérimaire au Conseil d'administration.
    3. 7 Depuis lors, les organisations plaignantes ont envoyé les communications suivantes: la Confédération internationale des syndicats libres, les 23 mai, 25 septembre et 26 novembre 1980; la convention nationale des travailleurs de l'Uruguay, les 15 mai, 17 juillet, 17 novembre et 3 décembre 1980, la Confédération mondiale du travail, le 19 septembre 1980, et la Confédération générale des travailleurs de l'Uruguay, le 19 mars 1981.
    4. 8 Pour sa part, le gouvernement a envoyé des communications les 7 mai et 25 août 1980 et les 12 février, 12, 18 et 20 mai 1981. Par ailleurs est parvenue le 25 mai 1981 une communication de la CISL contenant en annexe des commentaires élaborés par le Service juridique de la Commission nationale des droits syndicaux de l'Uruguay.
    5. 9 Le Comité de la liberté syndicale, à sa session de février 1980, avait chargé son président d'examiner avec les représentants du gouvernement de l'Uruguay au Conseil d'administration les mesures les plus appropriées en vue de parvenir rapidement à une solution satisfaisante des questions soulevées dans l'examen de ce cas.
    6. 10 Le président du Comité de la liberté syndicale s'est entretenu avec des représentants de ce pays et, le 14 mai 1980, le gouvernement de l'Uruguay a envoyé au Directeur général du BIT une communication dans laquelle il a demandé l'établissement de contacts directs "afin d'étudier de façon plus complète les différents sujets d'intérêt commun sous examen".
    7. 11 Le Directeur général, comme il l'avait fait en 1975 et en 1977, années où des contacts directs ont eu lieu avec le gouvernement de l'Uruguay, a désigné pour le représenter dans cette nouvelle mission à l'orée de janvier 1981 le professeur Philippe Cahier qui était accompagné de M. Manuel Araoz, chef du Service de la liberté syndicale. Le Comité de la liberté syndicale a été informé de la situation à sa session de novembre 1980.
    8. 12 La mission a eu lieu en Uruguay, comme cela avait été prévu, du 3 au 11 janvier 1981.
    9. 13 Lors de son séjour à Montevideo, le représentant du Directeur général a été reçu par le Président de la République, M. Aparicio Mendez, avec lequel il a eu une entrevue; les divers problèmes qui faisaient l'objet de la mission y ont été abordés. Le représentant du Directeur général a eu trois entretiens avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Carlos A. Maeso, au cours desquels il a pu examiner en détail et discuter de toutes les questions qui faisaient l'objet de la mission. Le sous-secrétaire, M. Malvasio, le chef du bureau des affaires sociales de l'état-major des forces armées (ESMACO) M. F. Alonzo, MM d'Andrea et Olivera, membres du bureau, et le conseiller du ministre du Travail, M. Jorge Alvárez Olloniego, étaient présents à ces entretiens. Le représentant du Directeur général a également été reçu au ministère des Affaires étrangères par le ministre, M. Adolfo Folle Martinez, et au ministère de l'Intérieur par le ministre, le général Nuisez, par le sous-secrétaire, M. Jorge Amondarein, et par le directeur général de la police, le colonel Castiglione. Le représentant du Directeur général s'est rendu au Tribunal militaire suprême où il a été reçu par le colonel-président Federico Silva Ledesma. Il a pris connaissance de tous les dossiers qu'il désirait consulter concernant des syndicalistes condamnés. Ayant demandé aux autorités compétentes de lui ménager une entrevue au pénitencier avec cinq syndicalistes qui y accomplissent leur peine et ayant obtenu cette autorisation, le représentant du Directeur général a pu s'entretenir personnellement et sans aucun témoin étranger à la mission avec MM. Luis Alberto Iguini-Ferreira, Carlos Maria Aristondo Pereira, Rosario Pietrarcia Zapola, Hernando José Marrero Fuentes et Luis Enrique Vinas Cotrofe. Le représentant du Directeur général a rencontré aussi des syndicalistes qui avaient été arrêtés puis libérés.
    10. 14 Pour ce qui est des organisations patronales, le représentant du Directeur général a rencontré le président et d'autres dirigeants de la Chambre des industries, ainsi que le président et d'autres dirigeants de la Chambre nationale de commerce. Il s'est également rendu à la Chambre des produits commercialisés du pays, où il a eu des entretiens avec le président et le comité directeur.
    11. 15 Le représentant du Directeur général a eu de longues réunions avec les dirigeants des diverses tendances syndicales du pays. Dans la plupart des cas, il s'agissait des dirigeants des organisations qu'il avait déjà rencontrés lors de ses précédentes visites. C'est ainsi qu'il a vu à Montevideo, séparément et à plusieurs reprises, les dirigeants de sept organisations qui étaient affiliées à la Convention nationale du travail (CNT) avant la dissolution de cette dernière en 1973, ainsi que de deux syndicats autonomes. Il a également rencontré le président, le secrétaire général et Vautres dirigeants de la Confédération générale des travailleurs de l'Uruguay (CGTU), le président et le secrétaire général de l'Association syndicale uruguayenne (ASU), les dirigeants d'une organisation créée récemment, la CATUD, de même que les représentants de la Commission nationale des droits syndicaux. Il a pu discuter aussi avec un avocat spécialisé dans les problèmes de droit syndical. Il a reçu enfin des communications écrites de six autres syndicats.
    12. 16 Dans son rapport de mission, le représentant du Directeur général a témoigné de la grande courtoisie avec laquelle il a été reçu par les autorités gouvernementales et il a déclaré que les facilités qui lui ont été offertes par le gouvernement dans l'accomplissement de sa mission ont été encore supérieures à celles dont il avait disposé lors de ses visites précédentes. Dès son arrivée dans le pays, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale lui a déclaré [comme lors de ses missions précédentes] qu'il disposerait de toutes les facilités nécessaires en répétant que le gouvernement désirait lui apporter un concours franc et sincère. Une suite rapide et satisfaisante a été donnée à toutes ses demandes d'entrevues et de renseignements. A cet égard, l'activité de 19. Jorge Alvarez Olloniego, désigné par le gouvernement pour lui faciliter les contacts, a été des plus efficaces.
    13. 17 C'est grâce à la coopération de toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact, y compris notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs, de même qu'au vif intérêt suscité par la mission, que le représentant du Directeur général a pu réunir les renseignements et les opinions servant de base au présent rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • I. Loi sur les associations professionnelles
    1. 18 Pour ce qui concerne cet aspect du cas, le représentant du Directeur général, dans son rapport de mission, a indiqué que le Comité de la liberté syndicale a signalé depuis plusieurs années qu'il estimait urgent que les syndicats se voient accorder la possibilité de mener, en droit comme en fait, leurs activités sans entrave, cela étant la condition nécessaire à l'établissement d'un système harmonieux des relations professionnelles en Uruguay. En conséquence, le comité a estimé que l'adoption et la mise en vigueur de la nouvelle loi syndicale devraient constituer une étape décisive en ce sens, et il a donc suivi avec un particulier intérêt l'évolution de cette importante question.
    2. 19 Lorsque le représentant du Directeur général a effectué sa mission en 1977, les milieux gouvernementaux lui avaient indiqué que la situation syndicale que traversait le pays devait être considérée comme temporaire, et que la création des commissions paritaires constituait la première étape vers la promulgation d'une législation syndicale. Il lui avait également été signalé que le gouvernement était en train d'étudier les grandes lignes de la législation syndicale sans que lui soit précisée la date à laquelle cette législation pourrait finalement être adoptée.
    3. 20 En novembre 1978, le gouvernement avait transmis au comité le texte d'un avant-projet de loi sur les associations professionnelles.
    4. 21 En février 1979, le comité avait examiné les dispositions de l'avant-projet et, bien qu'il eût relevé qu'il contenait des aspects positifs, comme le droit des associations professionnelles de se constituer sans autorisation préalable et de former des fédérations et des confédérations, il avait formulé des commentaires sur plusieurs dispositions de l'avant-projet qui n'étaient pas en harmonie avec certains principes de la liberté syndicale, afin que ces dispositions soient réexaminées et que la législation qui devait être adoptée soit conforme à ces principes et aux conventions sur la liberté syndicale ratifiées par l'Uruguay.
    5. 22 En mai 1979, le comité avait pris connaissance d'une déclaration du gouvernement selon laquelle il serait tenu compte de ses commentaires sur l'avant-projet de loi dans la préparation du texte définitif qui serait soumis au Conseil d'Etat, et qu'il était procédé à la consultation des organisations de travailleurs et d'employeurs.
    6. 23 En novembre 1979, le comité avait estimé opportun de répéter qu'après six ans de restrictions importantes aux activités syndicales il était d'une urgence toute particulière de promulguer et de mettre en oeuvre des dispositions législatives qui reconnaissent à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations professionnelles et à celles-ci de fonctionner et d'agir librement conformément aux conventions sur la liberté syndicale.
    7. 24 En février 1980, le comité avait examiné le projet de loi sur les associations professionnelles que le pouvoir exécutif avait soumis au Conseil d'Etat le 17 décembre 1979. A cette occasion, le comité avait constaté que ce projet ne différait que très peu de l'avant-projet et il avait rappelé les points de divergence avec les conventions de l'OIT, et les modifications qui devraient être effectuées et qui sont résumées ci-après: a) prévoir la possibilité de constituer des associations professionnelles d'entreprise ou d'industrie; b) pour ce qui est des conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux, éliminer nécessairement l'obligation de faire une profession de foi démocratique (art. 5 c)) et d'avoir appartenu au syndicat pendant deux ans au moins (art. 5 d)); c) supprimer le vote obligatoire lors des élections et plébiscites (art. 15 b) et 25); d) limiter les larges pouvoirs des autorités publiques d'exiger des rapports sur les activités des syndicats (art. 22 a)); e) supprimer la durée maximale des assemblées syndicales (art. 24); f) supprimer l'article 26 (organisation obligatoire de plébiscites pour l'examen des projets de conventions collectives et dans les autres cas prévus par la réglementation; g) supprimer l'article 27 (suspension de l'affiliation d'un membre qui n'a pas pris part à un vote); h) supprimer l'article 28 (responsabilité, sauf dans certains cas, des syndicats de degré inférieur quant aux décisions des organisations de degré supérieur auxquelles ils sont affiliés).
    8. 25 Compte tenu des considérations antérieures, à sa session de février 1980 le comité avait exprimé le ferme espoir qu'il serait tenu compte de ses commentaires dans la version définitive de la loi et avait prié le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    9. 26 Dès son premier entretien avec le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et par la suite, le représentant du Directeur général a attiré l'attention sur le fait non seulement qu'il était urgent que le projet de loi soit adopté le plus rapidement possible, mais encore qu'il était nécessaire que la future loi soit conforme aux obligations découlant des conventions internationales du travail ratifiées par l'Uruguay. A ce sujet, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a indiqué que le projet se trouvait encore devant le Conseil d'Etat pour y être adopté et que, dès que cette assemblée législative reprendrait ses travaux, c'est-à-dire après le 15 mars, elle l'examinerait immédiatement de sorte que, en tout cas au premier semestre de cette année et très probablement avant le 15 mai, la nouvelle loi verrait le jour. En ce qui concerne les modifications au projet, et sans vouloir préjuger de ce que serait l'attitude du Conseil d'Etat, le ministre a déclaré que son gouvernement était pleinement conscient des obligations qui découlent des traités internationaux auxquels il a adhéré et qu'en conséquence, à son avis, la version définitive de la loi serait ajustée au maximum à ce qui est prévu dans les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale ratifiées par son pays. Il a ajouté qu'il était intervenu et qu'il continuerait à intervenir en ce sens devant le Conseil d'Etat et d'une manière plus spécifique devant la Commission du travail et de la sécurité sociale où se trouvait actuellement le projet de loi. Finalement, le ministre a indiqué qu'une fois que la loi sur les associations professionnelles serait promulguée, il serait procédé à l'élaboration d'une loi réglementant la grève.
    10. 27 Dans les milieux patronaux, il a été indiqué au représentant du Directeur général que, dans la perspective de l'avenir du pays, on estimait l'adoption de la loi sur les associations professionnelles nécessaire, mais qu'il était très important que la loi établisse des garanties pour que les associations fonctionnent conformément aux principes démocratiques et qu'elles ne se transforment pas en instruments d'action contraires à l'intérêt national.
    11. 28 Pour ce qui est des travailleurs, poursuit le rapport de mission, les opinions sont plus nuancées, et il convient de faire une distinction entre, d'une part, le contenu du projet et, d'autre part, l'opportunité de son adoption rapide. Sur le premier point, l'accord est général sur le fait que le Comité de la liberté syndicale a montré les points qui doivent faire l'objet de modifications. Cependant, les syndicats estiment que le texte comporte des lacunes importantes. Tout d'abord, le projet de loi ne prévoit pas le droit des employés de l'administration publique de se syndiquer. Sur ce point, le gouvernement maintient l'opinion soutenue devant le comité, à savoir que ce droit est prévu dans le statut des fonctionnaires de 1943 à son article 27. Les travailleurs considèrent aussi que le projet aurait dû traiter du droit de grève qui est reconnu par l'article 57 de la Constitution. Enfin, ils estiment qu'il est indispensable de réglementer la question de l'immunité syndicale et celle de la cotisation syndicale obligatoirement prélevée sur les salaires. En ce qui concerne l'opportunité d'adopter, le plus rapidement possible, une loi sur les associations professionnelles, plusieurs dirigeants syndicaux, parmi lesquels figurent ceux de la CGTU, estiment qu'avec les modifications suggérées par le Comité de la liberté syndicale cette loi ne pourra être que bénéfique à la normalisation de la vie syndicale. D'autres dirigeants syndicaux, généralement liés à la CNT, sont plus réservés sur la nécessité d'adopter une législation syndicale bien que, de même que tous les autres travailleurs, ils désirent que les principes et les dispositions des conventions de l'OIT régissent dès que possible la vie syndicale du pays.
    12. 29 Sans prétendre parvenir à une conclusion définitive sur le problème, précise le représentant du Directeur général, si on compare la situation en 1981 avec celle qui prévalait en 1977, on peut affirmer que le moment est venu - et, sur ce point, il semble que le gouvernement, les employeurs et de larges secteurs des travailleurs soient d'accord - d'adopter, le plus rapidement possible, une législation syndicale qui constituera une étape très positive si elle ne contient pas de divergences avec les principes et les dispositions des conventions de l'OIT en la matière et si, de plus, dans un avenir proche, il est procédé à la réglementation d'importants aspects syndicaux qui ne figurent pas dans le projet de loi sur les associations professionnelles.
    13. 30 La communication de la CISL du 20 mai 1981 se réfère à l'ancien projet de loi que le comité a déjà examiné lors de ses précédentes sessions. Selon cette communication, le projet ne traite pas du droit de grève et de la protection des dirigeants syndicaux (fuero syndical).
    14. 31 Dans une communication du 18 mai 1981, le gouvernement a annoncé que la loi sur les associations professionnelles a été adoptée par le Conseil d'Etat le 12 mai 1981, et il en a annexé le texte.
    15. 32 Le comité prend note de l'adoption de la loi sur les associations professionnelles. Après l'avoir examinée, le comité observe, à propos des dispositions du projet sur lesquelles il avait formulé des commentaires, que des améliorations importantes ont été introduites. A cet égard, le comité constate avec satisfaction que les dispositions suivantes ont été supprimées: l'obligation de formuler une déclaration de foi démocratique pour pouvoir devenir dirigeant syndical; la limitation de la durée des assemblées syndicales; l'exigence d'organiser obligatoirement des plébiscites lors de l'examen des conventions collectives et dans les autres cas prévus par la réglementation; et la suspension des adhérents qui n'auraient pas pris part à un vote. Le comité constate également que la loi nouvelle limite les larges pouvoirs que le projet initial avait conférés aux autorités publiques de demander des rapports sur les activités syndicales et que les organisations de grade inférieur ne sont plus tenues par les décisions que prennent les organisations de grade supérieur auxquelles elles sont affiliées. Le comité observe, cependant, que la loi sur les associations professionnelles ne mentionne pas la possibilité de fonder directement des associations syndicales par profession ou par industrie, et qu'il est exigé comme condition d'éligibilité de certains dirigeants syndicaux d'avoir appartenu au syndicat pendant au moins deux ans, à moins qu'il ne s'agisse de nouvelles associations professionnelles constituées en application de la nouvelle loi ou d'associations qui s'y conforment à partir de sa mise en vigueur (article 5 c) de la loi), ce qui n'est pas pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale.
    16. 33 Pour ce qui est des fonctionnaires publics, le gouvernement avait déclaré qu'ils jouissent du droit syndical en vertu du statut des fonctionnaires de 1943.
    17. 34 Le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures pour que la législation reconnaisse expressément la possibilité de constituer des associations syndicales par profession et par industrie et supprimera l'obligation, dans certains cas, d'avoir appartenu à un syndicat pendant deux ans comme condition d'éligibilité des dirigeants syndicaux. Le comité veut également croire que le règlement d'application de la loi sera pleinement conforme aux obligations découlant des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par l'Uruguay, et que d'autres mesures législatives traiteront de l'exercice du droit de grève et assureront la protection des dirigeants syndicaux contre tout acte de discrimination antisyndicale. Le comité estime qu'il doit signaler cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations pour que cette dernière en poursuive l'examen.
  • II. Arrestations et détentions
    1. 35 En ce qui concerne la détention de syndicalistes, à sa session de février 1980, le comité avait noté avec intérêt que certains syndicalistes avaient recouvré la liberté; il avait exprimé sa préoccupation quant au fait que certaines personnes attendaient parfois depuis longtemps d'être jugées par les tribunaux; il avait signalé à l'attention du gouvernement en particulier le principe selon lequel toute personne arrêtée devrait faire l'objet d'une procédure judiciaire régulière et être traduite dans le plus court délai devant le juge compétent, et il avait prié le gouvernement de continuer à adresser des informations sur la situation des syndicalistes mentionnés par lés plaignants.
    2. 36 Dans une communication du 3 décembre 1980, la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay a envoyé une liste des syndicalistes détenus. Le gouvernement, pour sa part, dans une communication du 12 février 1981, donne des informations sur la situation actuelle des personnes mentionnées par les plaignants.
    3. 37 Au cours de sa mission, le représentant du Directeur général a eu l'occasion d'examiner les questions relatives aux détentions et aux arrestations avec les autorités compétentes.
    4. 38 Pour ce qui est des personnes arrêtées pour quelques heures ou quelques jours aux fins d'interrogatoire sans que, par la suite, elles fassent l'objet d'une inculpation, le représentant du Directeur général avait constaté, durant les contacts directs effectués en 1977, une diminution de ce type d'arrestation dont certaines semblaient être la conséquence de démarches de nature syndicale. Cependant, de telles arrestations restaient relativement nombreuses et pouvaient être interprétées, dans certains cas, comme un moyen d'intimidation du mouvement syndical. Depuis lors, et tout particulièrement au cours des années 1979 et 1980, la situation semble s'être améliorée. De l'avis des syndicalistes de toutes les tendances avec lesquels le représentant du Directeur général s'est entretenu, les arrestations pour des activités de nature syndicale apparaissent comme tout à fait exceptionnelles et il n'y a plus rien de comparable avec la situation existant en 1975 et 1977. Quelques cas d'arrestations à l'occasion du 1er mai 1980 ont cependant été signalés au représentant du Directeur général; il s'agissait d'ouvriers qui ne s'étaient pas présentés au travail ou de personnes qui avaient participé à une messe commémorative qui, de l'avis du ministre de l'Intérieur, avait pris un caractère politique. Ces personnes ont très vite été relâchées. De même, des dirigeants du syndicat des employés de banque ont été arrêtés, le 29 avril 1980, pour avoir publié un document, qui avait d'ailleurs été remis aux autorités, dans lequel ce syndicat critiquait la loi qui supprimait le 1er mai comme jour férié. Ces personnes ont été détenues par la police pour des périodes allant d'un jour à une semaine et remises en liberté. Il semble donc que, sur ce point, il y ait eu un changement appréciable dans l'attitude des autorités.
    5. 39 Pour ce qui concerne les personnes qui ont été jugées et condamnées à des peines de prison, des améliorations sont à constater en premier lieu sur trois points: le laps de temps entre les arrestations et les jugements a été considérablement raccourci, le nombre des personnes détenues semble avoir diminué, de même que le nombre de personnes jugées récemment.
    6. 40 En ce qui concerne le premier point, le représentant du Directeur général avait indiqué, en 1977, que la procédure pénale militaire comportait des lenteurs. Un examen de la liste des personnes détenues, qui était annexée au rapport qu'il avait soumis à l'issue de sa mission, montrait en effet que seul un petit nombre d'entre elles avaient fait l'objet de condamnations, alors que la plupart des arrestations remontaient à 1974 et 1975.
    7. 41 Selon le représentant du Directeur général, la situation apparaît différente aujourd'hui: la presque totalité des détenus ont été l'objet d'une procédure judiciaire en première instance et la plupart aussi en appel. La procédure elle-même a été grandement accélérée.
    8. 42 En ce qui concerne cette procédure, le rapport de mission se réfère également à la défense du détenu et aux résultats des recours en appel. Dans son rapport de 1977, le représentant du Directeur général avait indiqué que la plupart des accusés étaient défendus par des avocats civils. La situation a changé depuis. L'examen des dossiers, et cela est confirmé par une déclaration du président du Tribunal suprême militaire, montre que, dans la presque totalité des affaires, la défense a été confiée à un militaire. D'après les autorités gouvernementales, l'explication résiderait dans un aspect financier, les accusés ne pouvant subvenir aux frais qu'une défense civile implique. Selon d'autres milieux, par contre, la défense civile rencontrerait des difficultés dans l'accomplissement de ses fonctions. Quelle que soit l'explication donnée, le représentant du Directeur général a constaté, en examinant certains dossiers, que le rôle de la défense est des plus limités, le défenseur se contentant la plupart du temps d'estimer que la peine requise est exagérée. Des personnes rencontrées lui ont d'ailleurs indiqué que leurs contacts avec leur avocat militaire sont à peu prés inexistants.
    9. 43 En ce qui concerne les résultats des recours en appel, recours qui sont automatiques en vertu de l'article 489 du Code de procédure pénale militaire, et après avoir examiné 17 affaires, le représentant du Directeur général a pu constater une légère tendance à l'augmentation des peines décidées en première instance. En effet, cinq arrêts comportaient une augmentation, sept confirmaient les arrêts de première instance, deux diminuaient les peines, enfin, dans trois cas, l"arrêt n'avait pas encore été rendu. De l'avis du président du Tribunal suprême militaire, l'explication des augmentations de peines résiderait dans la découverte de nouveaux chefs d'inculpation entre la première instance et l'appel.
    10. 44 A propos des personnes détenues à la suite de condamnations ou en cours de procès, qu'il s'agisse ou non de personnes liées d'une manière ou d'une autre au mouvement syndical, leur nombre a diminué dernièrement, d'après les informations recueillies par le représentant du Directeur général auprès du Tribunal suprême militaire.
    11. 45 Le représentant du Directeur général n'a pas obtenu une répartition chiffrée des motifs des libérations, mais une partie provient de personnes ayant purgé leur peine. En examinant les dix-sept affaires mentionnées ci-dessus, il a pu constater des cas de libération anticipée. Dans une affaire, l'intéressé a été libéré après dix-huit mois de prison et, bien que condamné par la suite à une peine de quatre ans, il a été maintenu en liberté conditionnelle. Dans d'autres cas, les condamnations en première instance ayant équivalu à la détention préventive, ces personnes ont été aussi libérées, bien que le recours en appel n'ait pas encore fait l'objet d'un arrêt.
    12. 46 Enfin, d'après la législation en vigueur, un condamné peut demander sa mise en liberté conditionnelle après avoir purgé la moitié de sa peine. Le représentant du Directeur général n'a toutefois pas eu personnellement connaissance de cas où cette législation aurait trouvé application.
    13. 47 Il convient aussi de signaler que, parfois, des personnes sont maintenues en prison après avoir purgé leur peine en vertu des mesures urgentes de sécurité. Le représentant du Directeur général a eu connaissance de deux cas de ce genre où les intéressés ont toutefois, par la suite, été remis en liberté.
    14. 48 Le nombre de nouvelles détentions suivies de procès est nettement en diminution. Cette situation a été confirmée de toutes parts au représentant du Directeur général. Certains l'attribuent à un début de libéralisation; pour d'autres, au contraire, l'explication résiderait dans le fait que la plupart des personnes liées de près ou de loin aux événements de 1973 ont désormais fait l'objet de procès et de condamnations.
    15. 49 En ce qui concerne les motifs de condamnation, le représentant du Directeur général avait indiqué, en 1977: l) que, de l'avis du gouvernement, nul n'était poursuivi en raison de ses activités syndicales mais en raison d'activités subversives menées, souvent sous le couvert d'activités syndicales; 2) que l'examen d'un certain nombre de dossiers lui avait permis de conclure que les poursuites pénales visaient en effet des activités de nature politique que le gouvernement considérait comme dangereuses pour l'ordre public, mais aussi que certaines des accusations étaient liées aux activités de la CNT après sa dissolution en 1973 et donc considérées comme illégales par le gouvernement.
    16. 50 Après avoir examiné à nouveau un certain nombre de dossiers, le représentant du Directeur général estime que ses conclusions de 1977 restent aussi valables en 1980. Ne pouvant examiner les dossiers de toutes les personnes mentionnées dans les plaintes, il a demandé à en voir une quinzaine qu'il a pu consulter au siège du Tribunal militaire supérieur.
    17. 51 La plupart des dossiers examinés montrent des accusations d'assistance à des associations subversives, de participation à des associations subversives, d'atteinte à la Constitution qui, toutes, tombent sous le coup de l'article 60 du Code pénal militaire. Toutes ces personnes étaient membres du Parti communiste.
    18. 52 Dans deux cas examinés, l'accusation repose sur des activités terroristes: explosion d'une bombe, attaque à main armée. Dans six autres cas, les affaires semblent être liées à des activités en faveur du Parti communiste: réunions clandestines, collectes de fonds, etc. Deux de ces personnes ont été libérées: l'une après avoir purgé une peine de cinq ans et l'autre est en liberté provisoire. Un cas comportait des accusations liées à des activités politiques interdites mais aussi à des activités au sein d'un syndicat après sa dissolution. Enfin, cinq autres personnes ont été condamnées pour des activités liées à la CNT après sa dissolution: réunions clandestines, collectes de fonds, distribution de bulletins. Deux d'entre elles se trouvent l'une en liberté conditionnelle et l'autre en liberté provisoire.
    19. 53 Le représentant du Directeur général a eu la possibilité de s'entretenir dans la prison avec cinq détenus. Contrairement à ce qui s'est passé la fois précédente, ces entretiens se sont déroulés en l'absence de toute personne représentant l'autorité. Deux des détenus qu'il a rencontrés ont indiqué qu'ils avaient été malades mais qu'ils étaient rétablis maintenant. Ils ont tous confirmé qu'ils jouissaient d'une bonne assistance médicale. D'une manière générale, des sources provenant de différentes tendances ont affirmé qu'il n'y avait pas de mauvais traitements dans les lieux où les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation sont détenues. Cela n'exclut pas cependant des pressions psychologiques, des brimades occasionnelles, voire des sanctions relativement fréquentes telles que l'interdiction de la promenade quotidienne pour des manquements de peu d'importance.
    20. 54 A l'issue de la mission, le gouvernement a envoyé, dans une communication du 20 janvier 1981, des informations complètes sur la liste des 139 personnes qui avaient été mentionnées comme détenues par les plaignants. Il ressort de ces informations que 77 d'entre elles ont été condamnées et sont encore détenues, huit sont soumises à procès, huit font l'objet d'un avis de recherche, sept sont en liberté provisoire, 15 sont en liberté définitive et 14 ne sont ni détenues ni poursuivies. Enfin, le gouvernement demande des informations complémentaires sur 10 d'entre elles.
    21. 55 Le comité observe, en ce qui concerne les arrestations pour quelques heures ou quelques jours à des fins d'interrogatoire, que, selon le rapport de la mission effectuée du 3 au 11 janvier 1981 en Uruguay, la situation depuis la mission de 1977 parait s'être améliorée. Comme en témoignent les syndicalistes de toutes les tendances rencontrés par le représentant du Directeur général, les arrestations de ce genre sont très exceptionnelles et la situation n'a rien de comparable à ce qu'elle était en 1975 et en 1977.
    22. 56 Pour ce qui est des personnes ayant fait l'objet de poursuites judiciaires et condamnées à des peines de prison, le comité note que le représentant du Directeur général a pu constater une amélioration à trois égards: les délais entre l'arrestation et le jugement ont été considérablement raccourcis, le nombre des personnes détenues a considérablement diminué; il en va de même pour le nombre de personnes ayant fait récemment l'objet de poursuites judiciaires. Le comité constate en particulier que la presque totalité des détenus ont été condamnés en première instance et la plupart aussi en appel. La procédure elle-même a été grandement accélérée.
    23. 57 Le comité prend note de ce que, dans la plupart des cas, la défense a été confiée à un militaire et qu'il apparaît à l'examen de certains dossiers que le rôle de la défense est des plus limités. Les personnes rencontrées ont indiqué que leurs contacts avec leurs avocats militaires ont été pratiquement inexistants.
    24. 58 Le comité constate également que les recours en appel, en application de l'article 489 du Code de procédure militaire, sont automatiques et que le représentant du Directeur général a pu observer une légère tendance à l'augmentation des peines prononcées en première instance due, de l'avis du Président du Tribunal suprême militaire, à la découverte de nouveaux chefs d'inculpation.
    25. 59 Le comité prend note de ce que, dernièrement, le nombre des personnes détenues durant leur procès et après avoir été condamnées, qu'il s'agisse ou non de personnes liées au mouvement syndical, a diminué.
    26. 60 Le comité note que, parfois, des personnes sont maintenues en prison après avoir purgé leur peine en vertu des mesures urgentes de sécurité.
    27. 61 Le comité observe que le représentant du Directeur général a obtenu l'autorisation d'examiner les dossiers des personnes détenues et qu'il a pu rencontrer dans leur prison quelques détenus sans aucun représentant de l'autorité. Le comité note, d'autre part, que les détenus ont confirmé qu'ils jouissaient d'une bonne assistance médicale et des sources de toutes tendances ont affirmé que les condamnés à des peines de prison n'ont pas fait l'objet de mauvais traitements, sans que cela exclue cependant des pressions psychologiques ou des brimades occasionnelles inutiles y compris des sanctions pour des manquements de peu d'importance.
    28. 62 Le comité a examiné la communication du gouvernement du 12 février 1981 dans laquelle il a fourni des informations complètes sur la liste des 139 personnes qui, selon les plaignants, étaient détenues. D'après ces informations, sur ce total, 17 ont été condamnées et sont encore détenues, 8 sont en cours de procès, 8 font l'objet d'un avis de recherche, 7 sont en liberté provisoire, 15 ont été libérées, 14 ne sont ni détenues ni poursuivies et le gouvernement demande des informations complémentaires sur 10 d'entre elles.
    29. 63 Selon les informations examinées, le comité note que le nombre des personnes détenues, pour des motifs syndicaux ou d'autre nature, a diminué au cours de ces dernières années et que le nombre des personnes poursuivies a notoirement diminué récemment. Le comité observe également que, sur les 139 détenus mentionnés par la CNT, 77 sont encore en train de purger leur peine et 36, en tout état de cause, jouissent de la liberté. En ce qui concerne la procédure pénale, le comité note que les recours en appel sont automatiques en vertu de l'article 489 du Code de procédure militaire et qu'ils conduisent parfois à une aggravation des peines. De même, dans certains cas, l'application de mesures urgentes de sécurité à l'encontre de certains détenus les maintient en prison même après qu'ils aient purgé leur peine. D'autre part, le rapport de mission fait état de cas dans lesquels les détenus n'ont pratiquement pas eu de contacts avec leurs avocats.
    30. 64 A la lumière de ces considérations, et compte tenu du temps écoulé depuis que la plus grande partie de ces détenus et de ces condamnés ont été privés de liberté, et compte tenu également de ce que les condamnations ont été motivées par des raisons syndicales, notamment - comme l'indique le rapport du représentant du Directeur général - par des activités liées à la CNT après sa dissolution (réunions clandestines, collectes de fonds, distribution de tracts, etc.), le comité estime que la libération des personnes qui se trouvent en prison pour de tels motifs constitue la condition nécessaire au développement harmonieux des relations professionnelles et il prie le gouvernement d'adopter des mesures à cet effet et de le tenir informé à ce sujet.
  • III. Autres allégations
    1. 65 Dans sa lettre de mai 1979, la FSM signalait que, dans certains cas, les travailleurs qui demandaient la constitution de commissions paritaires faisaient l'objet de pressions et de persécutions. Le plaignant citait à cet égard l'entreprise textile "Aurora" et la "Banco Comercial".
    2. 66 La FSM déclarait aussi que certains locaux syndicaux étaient fermés et que des organismes d'Etat s'y étaient installés. La FSM citait les cas du Syndicat unique national de la construction et des activités annexes (SUNCA) dont le local serait devenu une caserne de la garde des grenadiers, de l'Union nationale des travailleurs des métaux et branches connexes (UNTMRA) dont le local serait le siège de la section no 12 de la police, de la Convention nationale de travailleurs (CNT) dont le local serait devenu le centre de la police féminine de Montevideo (son matériel, payé par les travailleurs, étant utilisé par le département no 6 de la police), de la Fédération de la viande dont le commissaire de la section no 24 de la police de Montevideo aurait exprimé le désir d'obtenir le local, de la Fédération des instituteurs, du Syndicat des professeurs, dont les locaux seraient également devenus des dépendances paramilitaires.
    3. 67 La FSM se référait aussi aux destitutions sur la base de l'acte institutionnel no 7 (ainsi 40 fonctionnaires avaient été licenciés en janvier 1979 à l'hôpital de Clinicas).
    4. 68 Pour sa part, la CNT alléguait, dans une lettre de septembre 1979, que la préfecture de police de Montevideo avait notifié le 26 juillet 1979 à l'Association des employés de banque d'Uruguay (AEBU) que sa personnalité juridique était "sans effet", conformément au décret no 622/973 du 1er août 1973.
    5. 69 A sa session de février 1980, le comité avait noté que le gouvernement venait de fournir, le 18 février 1980, certaines observations sur ces allégations et il en avait différé l'examen.
    6. 70 Dans une communication du 19 mars 1981, la Confédération générale des travailleurs de l'Uruguay (CGTU) allègue le licenciement de Joaquin Peschera et de Juan Gros de l'usine Urreta SA qui étaient chargés par le coordonnateur régional de la CGTU de s'efforcer de syndicaliser les travailleurs de cette usine.
    7. 71 Dans sa communication du 18 janvier, le gouvernement déclarait qu'il se préoccupait de l'accélération du processus de constitution des commissions ouvrières en cours, mais que leur constitution et leur fonctionnement étaient laissés à la libre volonté des partenaires sociaux. Le gouvernement déclarait, au sujet des prétendues pressions et persécutions dans les commissions paritaires des entreprises "Banco Comercial" et "Aurora", que le plaignant n'avait fait mention d'aucun fait concret et qu'il n'avait fourni aucun élément de preuve. D'autre part, il apparaît à la lecture du rapport du représentant du Directeur général que les commissions paritaires qui, dans une époque antérieure, avaient fait naître de grands espoirs n'ont recueilli ni auprès des travailleurs ni auprès des employeurs l'accueil attendu.
    8. 72 Dans ses communications du 18 janvier 1980 et du 12 février 1981, le gouvernement se réfère aux allégations relatives à la fermeture des locaux de certains syndicats et à leur occupation par des organismes d'Etat. Il ressort des informations transmises par le gouvernement que l'Union nationale des travailleurs de la métallurgie et des branches annexes (UNTMTRA), le Syndicat unique de la construction et annexe (SUNCA) et la Fédération uruguayenne des enseignants ont été déclarés illégaux et dissous en 1973 et en 1974, respectivement, à cause de leurs liens avec le Parti communiste et la Convention nationale des travailleurs. Il s'ensuivit la fermeture de leurs locaux et la saisie de leurs biens. En ce qui concerne le groupement du personnel des services d'électricité et de télécommunications (AUTE), le gouvernement déclare que le local de cette organisation, actuellement abandonné et fermé, est à la disposition des autorités qui ont été désignées par la corporation. D'autre part, il a été indiqué au représentant du Directeur général en Uruguay que les locaux de la Fédération de la viande étaient ouverts.
    9. 73 Quant au licenciement, en janvier 1979, de 40 fonctionnaires de l'hôpital de Clinicas en application de l'Acte institutionnel no 7, le gouvernement déclare dans sa communication du 18 janvier 1980 qu'il s'agit d'une communication vague où ne sont précisés ni les noms ai les prénoms complets des intéressés ni les informations sur l'activité syndicale des personnes concernées ni l'indication de ce que leur prétendu licenciement aurait eu pour motif leur activité syndicale.
    10. 74 Dans son rapport de mission, le représentant du Directeur général indique que, depuis l'adoption de l'Acte institutionnel no 7 du 27 juin 1977, cet acte permet le licenciement des employés de l'administration publique, soit pour des raisons de suppression d'emploi ou de réorganisation des services, soit pour des raisons d'intérêt public. Dans ce dernier cas, la décision de licenciement a, d'après la loi, un caractère discrétionnaire. D'autre part, le rapport de mission du représentant du Directeur général, sur cet aspect du cas, n'exclut pas que certains licenciements se soient produits pour des raisons syndicales; selon le ministère du Travail, sur une période de trois ans, seulement 36 personnes auraient été licenciées.
    11. 75 Pour ce qui est de la situation de l'Association des employés de banque de l'Uruguay (AEBU), le gouvernement indique dans sa communication du 18 janvier 1980 que le décret 622/73 établit une série de conditions pour obtenir l'enregistrement de manière automatique de la personnalité juridique, que l'AEBU ne remplissait aucune de ces conditions et qu'en conséquence elle ne jouissait pas de la personnalité juridique. D'autre part, le gouvernement déclare que le décret 622/73 sera substantiellement modifié par la nouvelle loi sur les associations professionnelles. Le représentant du Directeur général a indiqué pour sa part dans son rapport de mission que, selon le ministère de l'Intérieur, la personnalité juridique de l'AEBU a été maintenue, ce qui lui a permis de conserver la possession et l'administration de ses biens et que cette association continue à fonctionner normalement dans le cadre de ses activités culturelles et sportives, bien que sa personnalité juridique lui ait été retirée en application du décret 622/73.
    12. 76 Dans sa communication du 12 mai 1981, le gouvernement déclare que les allégations de la CGTU à propos de MM. Joaquin Peschera et Juan Gros sont dépourvues de fondement. De l'avis du gouvernement, le premier n'a jamais été licencié et travaille normalement dans l'entreprise; pour ce qui est du second, le gouvernement ajoute qu'il a été licencié en même temps que d'autres travailleurs par une décision de l'entreprise de réduire son personnel pour des motifs économiques, ce qui est dû à une diminution des ventes. D'autre part, déclare le gouvernement, l'entreprise Urreta SA a déclaré qu'elle ignorait que M. Juan Gros ait effectué quelque action que ce soit tendant à la syndicalisation des travailleurs de l'entreprise. Cette situation n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une plainte en licenciement à la Secrétairerie d'Etat quand l'intéressé a comparu pour réclamer les indemnités qui résultaient de la rupture de la relation de travail.
    13. 77 Au sujet de l'allégation relative aux commissions paritaires, le comité observe que le plaignant ne s'est référé à aucun fait concret et qu'il n'a fourni aucun élément de preuve à propos des prétendues pressions et persécutions dont auraient été l'objet les travailleurs qui demandaient la constitution de commissions paritaires. Le comité, au vu de ces circonstances et compte tenu du peu d'intérêt suscité par lesdites commissions, tant du côté des travailleurs que du côté des employeurs, estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
    14. 78 Au sujet de la fermeture de locaux syndicaux et de l'installation dans ces locaux d'organismes d'Etat, le comité note que, selon le rapport de mission, les locaux de la Fédération de la viande sont ouverts. Le comité note également que la saisie des biens de l'UNTMTRA, de la SUNCA et de la Fédération uruguayenne des enseignants a été consécutive à la déclaration d'illégalité et à la dissolution de ces organisations. Le comité observe cependant que le gouvernement n'a pas précisé si des organismes d'Etat s'étaient installés dans ces locaux comme l'indiquait la FSM. A cet égard, le comité signale à l'attention du gouvernement que les biens des organisations dissoutes devraient être répartis entre les membres des organisations ou transférés aux organisations qui leur succèdent.
    15. 79 Pour ce qui est du licenciement de 40 fonctionnaires de l'hôpital de Clinicas, le comité constate que le rapport de mission n'exclut pas que quelques licenciements aient eu des motifs syndicaux. En conséquence, le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation des personnes licenciées afin d'obtenir la réintégration de celles qui l'ont été pour des motifs syndicaux.
    16. 80 En ce qui concerne les allégations relatives à la AEBU, le comité note que cette organisation a perdu la personnalité juridique en ne remplissant aucune des conditions requises par le décret 622/73. Le comité constate cependant que cette association continue, de fait, à fonctionner normalement dans le cadre de ses activités culturelles et sportives. D'autre part, le comité note que le gouvernement déclare que le décret 622/73 va être substantiellement modifié quand la loi sur les associations professionnelles sera adoptée. Le comité veut croire que, maintenant que la loi sur les associations professionnelles a été adoptée, l'AEBU de même que le reste des organisations intéressées pourront retrouver à brève échéance la personnalité juridique qui leur a été retirée.
    17. 81 Pour ce qui est du licenciement de M. Joaquin Peschera et Juan Gros, travailleurs de l'entreprise Urreta SA, le comité note que le premier n'a jamais été licencié et que le second l'a été - en même temps que d'autres travailleurs - dans le cadre d'une décision de l'entreprise de réduire son personnel à cause de la diminution de ses ventes. Le comité note également que l'entreprise ignorait que Juan Gros avait été engagé dans des actions tendant à la syndicalisation des travailleurs de l'entreprise et que ce travailleur n'a pas porté plainte sur ce point devant la Secrétairerie d"Etat quand il a comparu pour réclamer les indemnités de licenciement qui lui étaient dues pour rupture de la relation de travail. Dans ces circonstances, le comité considère que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 82. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes:
    • Le comité note qu'une mission de contacts directs a eu lieu en Uruguay en janvier 1981.
    • Au sujet de la législation syndicale, le comité note l'adoption de la loi sur les associations professionnelles le 12 mai 1981 et constate avec satisfaction que, à la suite des contacts directs, des améliorations importantes ont été introduites par rapport aux dispositions du projet pour lesquelles il avait formulé des commentaires. A cet égard, le comité constate que les dispositions suivantes ont été supprimées: l'obligation de formuler une déclaration de foi démocratique pour pouvoir devenir dirigeant syndical; la limitation de la durée des assemblées syndicales; l'exigence d'organiser obligatoirement des plébiscites lors de l'examen des conventions collectives et dans les autres cas prévus par la réglementation; et la suspension des adhérents qui n'auraient pas pris part à un vote. Le comité constate également que la loi nouvelle limite les larges pouvoirs que le projet initial avait conférés aux autorités publiques de demander des rapports sur les activités syndicales et que les organisations de grade inférieur ne sont plus tenues par les décisions que prennent les organisations de grade supérieur auxquelles elles sont affiliées. Le comité veut croire que le gouvernement adoptera des mesures pour que la législation reconnaisse expressément la possibilité de constituer des associations syndicales par profession et par industrie et pour supprimer l'exigence qui subsiste dans certains cas d'avoir appartenu au syndicat pendant deux ans comme condition d'éligibilité des dirigeants syndicaux. Le comité veut également croire que le règlement d'application de la loi sera pleinement conforme aux obligations découlant des conventions sur la liberté syndicale ratifiées par l'Uruguay et que d'autres mesures législatives traiteront de l'exercice du droit de grève et assureront la protection des dirigeants syndicaux contre tout acte de discrimination antisyndicale. Le comité signale cet aspect du cas à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations pour qu'elle en poursuive l'examen.
    • Au sujet des détentions alléguées par les plaignants, le comité prend note avec intérêt de ce que certains syndicalistes mentionnés par les plaignants ont déjà été libérés et que ces derniers temps le nombre des détenus a notablement diminué de même que celui des nouvelles détentions suivies de procès.
    • Cependant, le comité doit également noter que dans presque tous les cas la défense a été confiée à un militaire et que, lorsque le représentant du Directeur général fait référence aux recours en appel, il indique qu'il a pu constater une légère tendance à l'augmentation des peines prononcées en première instance.
    • Compte tenu du temps écoulé depuis que la majorité des détenus et des condamnés ont été privés de liberté, le comité estime que leur libération constitue une condition nécessaire au développement harmonieux des relations professionnelles et prie, en conséquence, le gouvernement d'adopter des mesures visant à la libération des syndicalistes mentionnés par les plaignants et de le tenir informé de toute mesure qu'il prendrait en ce sens.
    • En ce qui concerne les autres allégations, le comité signale à l'attention du gouvernement que les biens des organisations dissoutes devraient être répartis entre les membres des organisations ou transférés aux organisations qui leur succèdent.
    • Le comité prie le gouvernement de réexaminer la situation des travailleurs licenciés en janvier 1979 à l'hôpital de Clinicas afin de réintégrer ceux qui l'ont été pour des motifs syndicaux.
    • Le comité veut croire que, maintenant que la loi sur les associations professionnelles a été approuvée, l'AEBU de même que le reste des organisations intéressées pourront retrouver la personnalité juridique à brève échéance.
    • Genève, 28 mai 1981 (Signé) Roberto AGO, Président.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer