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Interim Report - REPORT_NO142, 1974

CASE_NUMBER 763 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 03-JUL-73 - Closed

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  1. 191. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de novembre 1973, à l'occasion de laquelle il avait soumis au conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 532 à 552 de son 139e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 191e session (novembre 1973).
  2. 192. Au paragraphe 552 dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir adresser ses commentaires sur les diverses allégations formulées contre lui dans les délais les plus brefs.
  3. 193. Le gouvernement a fait parvenir ses observations par trois communications: l'une reçue le 13 novembre 1973, les autres en date des 16 et 31 janvier 1974.
  4. 194. L'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires a présenté des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans une communication en date du 3 octobre 1973. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement et la Confédération mondiale du travail ont adressé chacune une nouvelle communication, respectivement le 12 et le 27 novembre 1973. La plainte de la Fédération latino-américaine du bâtiment, bois et matériaux de construction est contenue dans une communication en date du 10 décembre 1973.
  5. 195. L'Uruguay a ratifié la convention no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 196. Il convient de rappeler que les allégations formulées par les diverses organisations plaignantes portent, d'une part, sur la détention de dirigeants syndicaux et, d'autre part, sur la dissolution par décret de la Convention nationale des travailleurs.
  2. 197. En ce qui concerne le premier type d'allégations, les organisations plaignantes signalaient l'arrestation de nombreux dirigeants syndicaux et citaient le nom de certains d'entre eux, dont en particulier Antonio Tamayo, dirigeant de la Convention nationale des travailleurs (CNT) et représentant des travailleurs uruguayens à la 58e session de la Conférence internationale du Travail, arrêté à son retour de la Conférence; Félix Diaz, dirigeant dé la CNT; Morio Acosta, secrétaire général de la Fédération du bâtiment et vice-président de l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, bois et matériaux de construction; Daniel Baldassari, secrétaire général de la Fédération des travailleurs du pétrole et vice-président de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires; le docteur Manuel Liberoff, trésorier du Syndicat médical d'Uruguay et cinq autres dirigeants de ce syndicat: Juan J. Ormaechea, Nestor Figari, Alberto Cassamayou, Sergio Assandri et Carlos Buscato; ainsi que Victor Brindisi, secrétaire général de la Fédération de l'enseignement, dirigeant de la CNT et délégué régional de la Confédération des éducateurs américains.
  3. 198. La Fédération syndicale mondiale indiquait en outre que 60 dirigeants syndicaux étaient recherchés par la police, parmi lesquels figuraient le président de la CNT, José d'Elia et son vice-président, Vladimir Turiansky, ainsi que Enrique Pastorino, président le la FSM. Au total, selon la FSM, 1.500 travailleurs étaient arrêtés et menacés d'être jugés par des tribunaux militaires. La FSM dressait par ailleurs une liste de 42 dirigeants syndicaux détenus et la CMT citait les noms de 27 personnes arrêtées (liste qu'elle qualifiait de partielle).
  4. 199. La FSM, la CMT et l'Union internationale des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et matériaux de construction dénonçaient, d'autre part, la dissolution par décret de la Convention nationale des travailleurs. Le décret de dissolution, paru le 30 juin 1973, expliquait cette mesure par l'attitude des dirigeants de la CNT tendant à promouvoir la violence et à en faire l'apologie, incitant les travailleurs à occuper les lieux de travail, et empêchant ainsi le fonctionnement normal des services publics et l'approvisionnement de la population.
  5. 200. Lors de l'examen du présent cas à sa session de novembre 1973, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration, sans se prononcer sur le fond des allégations, d'exprimer sa préoccupation devant les allégations contenues dans les diverses plaintes et d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante et sur l'importance qu'il attache au principe consacré expressément par l'article 4 de la convention no 87, ratifiée par l'Uruguay, selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas être suspendues ou dissoutes par voie administrative.
  6. 201. Dans sa communication datée du 3 octobre 1973, l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires a signalé que, le 30 juin 1973, les autorités uruguayennes, avec l'aide des forces armées, auraient brutalement réprimé la grève entreprise par les travailleurs du pétrole, membres de l'organisation syndicale qui lui est affiliée, et placé la raffinerie ANCAP sous contrôle militaire. L'organisation plaignante ajoute que le siège du syndicat aurait été fermé et les réunions interdites. De plus, le président de l'organisation syndicale, Jonás Steneri, serait détenu et son secrétaire général, Daniel Baldassari, ainsi que son secrétaire trésorier feraient l'objet d'un mandat d'arrestation. L'organisation plaignante indique enfin que l'autre organisation uruguayenne qui lui est affiliée, la Fédération des ouvriers du verre, serait, elle aussi, dans l'impossibilité d'exercer ses activités.
  7. 202. La Fédération internationale syndicale de l'enseignement affirme, dans sa communication du 12 novembre 1973, que le gouvernement uruguayen continuerait la répression exercée contre les syndicalistes enseignants. Elle signale que les locaux de plusieurs organisations d'enseignants ont été violés, les machines à écrire et les ronéos détruites, les documents et archives enlevés. Elle ajoute que le président de la Fédération de l'enseignement secondaire, Victor Cayota, serait emprisonné.
  8. 203. Dans sa communication en date du 27 novembre 1973, la Confédération mondiale du travail dresse une liste, incomplète selon elle, de dirigeants syndicaux détenus depuis près de cinq mois. Ainsi seraient détenus à l'Ecole des armes et des services de l'armée, outre certains dirigeants déjà mentionnés, Roberto Olmos, secrétaire général du syndicat des arts graphiques; Hector Betancourt, dirigeant de la Fédération du transport; Honorio Libner, dirigeant de la CNT et président de la Fédération nationale des employés municipaux; Aparicio Guzmán, dirigeant du syndicat des arts graphiques et Rubén Villaverde, dirigeant de la CNT et de la Fédération des travailleurs des services d'assainissement de l'Etat. La CMT signale, en outre, que de nombreux travailleurs seraient toujours détenus dans divers lieux tels que des unités militaires, la direction de la police de Montevideo, le stade "Cilindro Municipal" et cite les noms de certains d'entre eux. Selon la CMT, aucun de ces travailleurs incarcérés n'a été condamné, ni même jugé. Leur seul délit, ajoute la CMT, serait d'avoir défendu le respect de la constitution et l'exercice de la liberté syndicale. L'organisation plaignante conclut en sollicitant l'intervention de l'OIT afin d'obtenir la libération immédiate des dirigeants et travailleurs détenus dont l'arrestation, ajoute-t-elle, est maintenue en vue d'étouffer le syndicalisme libre et démocratique.
  9. 204. Dans sa communication en date du 10 décembre 1973, la Fédération latino-américaine du bâtiment, bois et matériaux de construction signale que son organisation membre en Uruguay, le Syndicat unique de la construction et branches annexes, a vu son siège investi par la troupe, ses fonds confisqués et ses réunions interdites.
  10. 205. Dans sa communication parvenue au BIT le 13 novembre 1973, le gouvernement analyse les motifs qui l'ont amené à prononcer l'arrestation de dirigeants syndicaux et la dissolution de la Convention nationale des travailleurs et joint à l'appui de ses commentaires une résolution gouvernementale adoptée le 30 juin 1973.
  11. 206. Le gouvernement déclare, en premier lieu, qu'il a déployé des efforts soutenus pour rechercher les solutions les plus utiles, les plus justes et les meilleures pour les travailleurs du pays. A cet effet, il aurait mené des dialogues directs avec les divers secteurs du monde du travail et aurait aussi favorisé le dialogue constructif entre toutes les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs du pays. Il aurait, de plus, proposé des augmentations de salaires et des améliorations des conditions de travail et mis en oeuvre la création de commissions paritaires consultatives. Cette politique gouvernementale aurait rencontré l'accueil le plus favorable de la part de nombreuses organisations syndicales et de l'immense majorité des travailleurs.
  12. 207. Pourtant, poursuit le gouvernement, la CNT, dirigée par des extrémistes à l'idéologie totalitaire et appartenant à des groupes minoritaires, se serait opposée à cette politique gouvernementale en ignorant la liberté du travail, en faisant l'apologie de la violence, en promouvant l'occupation abusive des lieux de travail publics et privés et en incitant à l'accomplissement d'actes de sabotage et à de graves et continuels désordres dans la rue, paralysant ainsi les services publics, l'approvisionnement de la population et l'ensemble des activités du pays. Ce qui était en jeu, estime le gouvernement, n'était pas une question de grève, mais de groupes minoritaires qui incitaient la CNT à provoquer le chaos social et à faciliter un changement d'organisation sociale, politique et économique. L'affrontement violent de la CNT aux pouvoirs publics ne répondait, selon le gouvernement, à aucun motif professionnel mais à des fins politiques notoires, dont en premier lieu le renversement des institutions légales.
  13. 208. Le gouvernement déclare que l'usage de la violence n'est admissible dans aucune société organisée et doit être rejetée de la façon la plus absolue. Il remarque à ce propos que l'article 80, alinéa 6, du code fondamental de l'Uruguay ordonne la suspension de la citoyenneté en cas d'appartenance à des organisations sociales ou politiques qui, par la violence ou par la propagande incitant à la violence, tendent à détruire les bases fondamentales de la communauté nationale.
  14. 209. De plus, le gouvernement rappelle que l'article 39 de la Constitution nationale établit que toute personne a le droit de s'associer, quelles que soient les fins poursuivies, pourvu qu'elle ne constitue pas une association illicite déclarée par la loi. En outre, la législation définit l'association illicite (loi no 9936 du 18 juillet 1940) comme, entre autres caractéristiques, celle qui se propose d'exercer des activités de violence contre le régime institutionnel de la République et contre les pouvoirs publics. La loi, dans son article 2, prévoit que de telles associations seront dissoutes et énonce que ses dirigeants ou adhérents qui participent à son action seront soumis à la justice pénale.
  15. 210. Conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées, ajoute le gouvernement, il apparaît que la CNT s'était transformée en association illicite. Les actes auxquels elle s'est livrée peuvent constituer, selon le Code pénal, des délits de rébellion d'émeutes, d'incitation publique à la délinquance, d'incitation à désobéir aux lois et à promouvoir la haine des classes et d'outrage à l'autorité. Il appartiendra à la justice pénale de se prononcer, dans le cadre de sa compétence, sur la nature des délits et les responsabilités pénales des dirigeants et adhérents de l'organisation.
  16. 211. L'action du gouvernement dans le présent cas est, selon lui, justifiée dans la mesure où la Constitution nationale lui attribue la préservation de l'ordre public national et l'autorise à prendre des mesures urgentes de sécurité dans les cas graves et imprévus de troubles intérieurs (article 168, alinéas 1 et 17). De plus, l'article 5 de la loi no 14068 du 10 juillet 1972 établit que le pouvoir exécutif pourra suspendre, dans tous les locaux des organismes publics ou des personnes privées de droit public, les réunions ou activités qui provoquent ou rendent possible une atteinte à L'ordre public. Afin de sauvegarder l'ordre public, le gouvernement devait adopter les mesures appropriées pour maintenir et garantir la paix sociale et, en particulier, dissoudre la CNT et ordonner l'arrestation de ses dirigeants, en les mettant à la disposition de la justice pénale compétente.
  17. 212. Le gouvernement estime, en outre, que les allégations formulées à son encontre d'avoir violé les conventions nos 87 et 98 ne sont pas fondées. Si la convention no 87, remarque-t-il, dispose que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter les droits des organisations ou à en entraver l'exercice légal, elle énonce également que les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité. Or, ajoute le gouvernement, la CNT a cru que son autonomie, sa liberté d'action sur la scène publique uruguayenne étaient telles qu'elle pouvait agir en marge de l'ordre public et même s'efforcer de le détruire impunément. Elle aurait abandonné les questions d'ordre professionnel qui constituent son champ d'action légitime pour servir des intérêts politiques déterminés.
  18. 213. Certes, poursuit le gouvernement, un syndicalisme éloigné de toute influence de la part des partis politiques est presque inconcevable dans un monde démocratique, mais on doit cependant éviter que le mouvement syndical soit l'instrument d'une idéologie déterminée ou d'une faction politique et que ses décisions ne traduisent pas la volonté de ceux qui se sont associés librement pour défendre leurs intérêts.
  19. 214. En outre, le gouvernement estime que les commentaires qu'il a développés au sujet de la Convention nationale des travailleurs s'appliquent également aux allégations formulées par le Syndicat médical d'Uruguay et par l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires à propos de l'organisation étatique ANCAP. En conclusion, le gouvernement déclare qu'il n'a cessé de respecter les dispositions des conventions nos 87 et 98.
  20. 215. La résolution gouvernementale du 30 juin 1973, annexée à la communication du gouvernement, déclare la CNT illicite et prononce sa dissolution. Elle ordonne la fermeture des locaux, la confiscation de ses biens et le blocage de tout dépôt en son nom ou au nom de ses dirigeants dans les institutions bancaires. Les dirigeants responsables de l'association sont mis en état d'arrestation. Enfin, les dirigeants et adhérents qui se seraient exposés à des actes présumés illicites seront soumis à la juridiction pénale compétente.
  21. 216. Dans sa communication en date du 16 janvier 1974, le gouvernement déclare que l'emprisonnement d'Antonio Tamayo et les recherches effectuées à l'encontre d'Enrique Pastorino n'ont aucun lien avec leur qualité de dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que l'arrestation d'Antonio Tamayo a été ordonnée par le pouvoir exécutif en vertu des mesures d'urgence (article 168, alinéa 17, de la Constitution) et qu'une présomption d'activités subversives ayant porté atteinte à la sécurité de l'Etat est à l'origine des recherches effectuées à l'encontre d'Enrique Pastorino. Dans une communication plus récente, en date du 31 janvier 1974, le gouvernement signale que M. Tamayo a été libéré à la fin décembre 1973.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 217. Le comité prend note des observations formulées par le gouvernement et, en particulier, de la libération d'Antonio Tamayo. En ce qui concerne l'arrestation des autres dirigeants syndicaux, le comité note que le gouvernement déclare que ces derniers seront soumis à la juridiction pénale compétente. Il constate néanmoins que, dans ses commentaires, le gouvernement ne précise pas la situation actuelle des syndicalistes arrêtés et n'indique pas si ces derniers sont ou non passés en jugement. En ce qui concerne Enrique Pastorino, le gouvernement ne donne pas de précisions sur la nature des actes qui lui sont imputés.
  2. 218. Dans de tels cas, le comité a toujours insisté sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions ou leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes, qu'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales normales, le comité a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondie. Il a cependant insisté sur le fait que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées relevait d'un délit criminel ou de l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui peuvent être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte du jugement.
  3. 219. En ce qui concerne la dissolution par décret, de la Convention nationale des travailleurs, le comité tient à souligner de nouveau l'importance qu'il attache au principe énoncé à l'article 4 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par l'Uruguay, selon lequel les organisations de travailleurs ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative. Comme il l'a déjà signalé, dans d'autres cas, la dissolution prononcée par le pouvoir exécutif, en vertu d'une loi de pleins pouvoirs ou dans l'exercice de fonctions législatives, ne permet pas, tout comme une dissolution par voie administrative, d'assurer les droits de la défense, qui ne peuvent être garantis que par la procédure judiciaire normale, procédure que le comité considère comme essentielle.
  4. 220. Le comité a pris note, par ailleurs, des allégations relatives à l'interdiction des activités de la Fédération des ouvriers du verre et du Syndicat unique de la construction et branches annexes, et aux mesures prises contre plusieurs organisations d'enseignants, à l'égard desquelles il n'a pas encore reçu de commentaires du gouvernement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 221. Dans ces conditions, et en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux:
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle Antonio Tamayo a été libéré en décembre 1973;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exposés au paragraphe 218 ci-dessus et notamment sur le principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions ou leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
    • iii) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si des procédures ont été engagées contre tous les syndicalistes en cause, et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'instance judiciaire qui a à connaître de leur cas, d'indiquer l'état d'avancement de la procédure et de fournir les textes des jugements une fois qu'ils seront rendus avec leurs attendus;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution, par décret, de la Convention nationale des travailleurs, d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations ne sont pas sujettes à dissolution par voie administrative et que, de la même façon, la dissolution prononcée par le pouvoir exécutif ne permet pas d'assurer les droits de la défense, droits qui ne peuvent être garantis que par la voie judiciaire normale;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer ses commentaires sur les allégations relatives à l'interdiction des activités de la Fédération des ouvriers du verre et du Syndicat unique de la construction et branches annexes, et aux mesures prises contre plusieurs organisations d'enseignants;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir envoyer des précisions sur la nature des actes qui sont imputés à Enrique Pastorino;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu des informations demandées au gouvernement.
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