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Interim Report - REPORT_NO174, March 1978

CASE_NUMBER 763 (Uruguay) - COMPLAINT_DATE: 03-JUL-73 - Closed

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  • PLAINTE CONCERNANT L'OBSERVATION PAR L'URUGUAY DE LA CONVENTION (no 87) SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL, 1948, DE LA CONVENTION (no 98) SUR LE DROIT D'ORGANISATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE, 1949, PRESENTEE PAR PLUSIEURS DELEGUES A LA 61e SESSION (1976) DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L'OIT
    1. 5 Le comité a déjà examiné cette affaire à plusieurs reprises, et pour la dernière fois en mai 1977. Il a présenté à cette session des conclusions intérimaires qui figurent dans son 170e rapport entièrement consacré aux plaintes en suspens concernant l'Uruguay. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport à sa 203e session (mai-juin 1977).
    2. 6 On rappellera qu'outre les allégations présentées au comité par plusieurs organisations syndicales, trois délégués à la 61e session (juin 1976) de la Conférence internationale du travail ont déposé, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte selon laquelle le gouvernement de l'Uruguay n'assurerait pas de manière satisfaisante l'exécution de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Ces instruments ont été ratifiés par l'Uruguay.
    3. 7 Depuis le dernier examen du cas par le comité, de nouvelles allégations ont été reçues des plaignants. Elles figurent dans les communications suivantes: deux communications (en date des 11 et 14 juillet 1977) de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes, une communication (en date du 28 juillet 1977) de l'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires, une communication (en date du 15 septembre 1977) émanant de l'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux.
    4. 8 Ces allégations ont été transmises au gouvernement au fur et à mesure qu'elles étaient reçues. Celui-ci a fait parvenir des informations par des communications en date des 1er juin, 7 et 14 octobre, 3 et 7 novembre 1977.

A. Dernier examen du cas par le comité

A. Dernier examen du cas par le comité
  1. 9. Il convient de rappeler en premier lieu que les conclusions présentées par le comité en mai 1977 faisaient suite à une seconde mission de contacts directs effectuée, du 12 au 22 avril 1977, dans le pays par un représentant du Directeur général.
  2. 10. Le comité avait constaté que la situation légale des syndicats n'avait pas changé depuis la première mission du représentant du Directeur général. Néanmoins, la situation de fait s'était modifiée: celle des syndicats affiliés à la Confédération générale des travailleurs de l'Uruguay (CGTU) s'était améliorée et ceux-ci avaient pu développer certaines activités internes (réunions, élections, etc.) En revanche, les syndicats membres de la Convention nationale des travailleurs (CNT) - dissoute par le gouvernement après le changement de régime intervenu en 1973 - semblaient être restés dans une large mesure sans activité; beaucoup de leurs dirigeants étaient détenus, avaient quitté le pays ou avaient été congédiés; les locaux de certains de ces syndicats étaient gardés par la police, fermés, placés sous le contrôle des autorités, etc. Quant aux activités dans le domaine des relations professionnelles, le degré de reconnaissance des syndicats de la CGTU et de leurs dirigeants dépendait des bonnes dispositions des l employeurs ou des chefs des administrations publiques. Par contre, les syndicats affiliés à la CNT ne paraissaient pas être reconnus, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public.
  3. 11. Le gouvernement avait manifesté son souci de revenir à une situation syndicale normale: les retards dans l'adoption d'une nouvelle législation syndicale s'expliquaient, d'après lui, par la découverte de préparatifs d'actions subversives, notamment de dépôts d'armes, auxquels participèrent plusieurs syndicalistes, par une crise politique survenue en 1976 ainsi que par des considérations de caractère politique et économique. Le gouvernement considérait en effet que la question syndicale constituait seulement une partie du problème des institutions politiques du pays. En outre, la mise en veilleuse des syndicats et la paix sociale avaient permis, selon lui, certains progrès économiques. Il déclarait préparer une nouvelle législation syndicale dont les lignes de force étaient à l'examen et il espérait réaliser des progrès au cours de l'année 1977.
  4. 12. Le comité avait rappelé que des considérations de nature politique et économique avaient déjà été exprimées antérieurement, lors de la première mission du représentant du Directeur général, pour expliquer les restrictions imposées aux syndicats et à leurs activités. Le comité avait exprimé sa préoccupation de ce que ces considérations empêchent toujours le rétablissement d'une situation syndicale normale. Le gouvernement possédait, en effet, divers moyens légaux pour faire face à d'éventuelles activités subversives de la part de personnes déterminées. Quant au problème des institutions politiques du pays et de leur évolution dans l'avenir, le comité considérait que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont des fonctions spécifiques à remplir, promouvoir et défendre les intérêts professionnels de leurs affiliés. Quant aux exigences du développement, elles ne devaient pas justifier le maintien de tout le mouvement syndical d'un pays dans une situation légale irrégulière, empêcher ainsi les travailleurs d'exercer leurs droits syndicaux et les organisations de mener normalement leurs activités: un développement économique et social équilibré requiert l'existence d'organisations fortes et indépendantes qui puissent participer à ce processus. Le comité avait noté à cet égard que tant les membres du gouvernement rencontrés par le représentant du Directeur général que les milieux patronaux avaient estimé nécessaire d'avoir pour interlocuteurs des syndicats qui défendent les intérêts professionnels des travailleurs.
  5. 13. Le comité avait ajouté que les autorités comme les employeurs devaient éviter toute discrimination entre les organisations syndicales, spécialement dans la reconnaissance de leurs dirigeants pour leurs activités légitimes. Il avait rappelé que, si les travailleurs et leurs organisations sont tenus de respecter la légalité, la législation nationale ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention no 87. En défavorisant des organisations déterminées (si celles-ci se consacrent à des activités légitimes), un gouvernement peut influencer les travailleurs dans le choix de l'organisation à laquelle ils entendent s'affilier; s'il agissait ainsi de propos délibéré, il porterait atteinte à la disposition de la convention selon laquelle les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations. Le comité avait observé, par exemple, qu'un local syndical restait fermé bien que plusieurs personnes qui avaient participé à des activités illicites dans ce local aient été libérées par le juge militaire, que d'autres locaux restaient gardés, fermés, mis sous le contrôle des autorités, etc., malgré le temps écoulé depuis les faits qui avaient conduit à leur perquisition, qu'aucun dirigeant de syndicats affiliés à la CNT n'était reconnu en pratique ni par les autorités ni par les employeurs, que certains de ces dirigeants avaient été détenus à plusieurs reprises à la suite d'activités de caractère syndical, que tous les membres de comités directeurs de syndicats ou plusieurs d'entre eux avaient été congédiés.
  6. 14. Le comité avait observé que les commissions paritaires établies par le décret du 15 février 1977 n'avaient pas encore été mises sur pied dans la pratique (les membres élus d'une commission paritaire similaire, dans l'entreprise FUNSA, avaient cependant pris possession de leurs fonctions). Selon le gouvernement, ces commissions constituaient une étape dans l'attente de la promulgation de la législation syndicale. Le comité avait estimé que ces commissions ne pouvaient pas remplacer les organisations syndicales, mais il avait considéré également que les représentants des travailleurs dans ces organismes devaient être élus librement et ne pas pouvoir être écartés, sinon pour avoir commis un délit ou avoir exercé des activités illégales préjudiciables à l'exercice correct de leurs fonctions au sein de ces commissions paritaires.
  7. 15. A propos de la détention de syndicalistes, le comité avait observé que, d'après le rapport du représentant du Directeur général, le nombre des détenus pour des questions liées à des activités syndicales avait diminué. Le rapport contenait également des renseignements détaillés sur les faits spécifiques dont étaient accusés certains syndicalistes que ce dernier avait pu voir ou dont il avait pu examiner le dossier. Il s'agissait de: Bentaberry Benítez, Eugenio; Cayotta Zappettini, Victor Eugenio; Coitiño Cebey, Carlos Dioniso; Cuesta Villa Gerardo; Delgado Larrosa, Freddy; Fassano Martens, Carlos Ignacio Genovese Cortazar, Omar Isaac Gershuni Puerez, Jaime; González Cardozo, Jorge Raúl; Güidotti Luscher, Luís; Iguini Ferreira, Luís Alberto; Marotta Rienzi, Antonio; Ormaechea de León, Juan José; Pérez Baccino, Didasko; Rezzano, Alicia Maria; Rodríguez da Silva, Héctor Pío; Rubio Bruno, Enrique Vicente; Turiansky, Vladimir Ilitch; Viña, Beltram Pablo Camilo. Le comité avait constaté que certaines de ces personnes avaient été arrêtées pour des questions qui pouvaient être considérées comme liées à des activités syndicales. Dans les autres cas, les informations obtenues bien qu'incomplètes permettaient de penser que les actions pénales engagées visaient en premier lieu des activités de type politique que le gouvernement jugeait dangereuses pour la sécurité et l'ordre public; le représentant du Directeur général précisait toutefois que certaines des accusations étaient liées à des activités de la CNT, dissoute par le gouvernement en 1973.
  8. 16. Le comité avait également noté les informations contenues dans le rapport sur les allégations relatives aux mauvais traitements de syndicalistes détenus. Ces informations portaient en particulier sur des cas spécifiques, arrivés à sa connaissance, de sévices infligés à des détenus qui furent accusés ultérieurement des délits d'association subversive ou d'assistance à association subversive. On ne pouvait affirmer, poursuivait ce rapport, qu'il s'agissait de pratiques systématiques. Des fonctionnaires avaient, selon le gouvernement, été sanctionnés pour des faits de ce genre et, après la mort d'un détenu, le gardien responsable avait été poursuivi pour homicide par négligence.
  9. 17. Le comité avait exprimé sa forte réprobation à l'égard de toute mesure vexatoire ou de tout sévices infligé à un détenu et signalé l'importance qu'il a toujours attachée au droit des syndicalistes, comme de toute autre personne, de bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière, conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le comité s'était déjà référé à la question des mauvais traitements dans son 153e rapport, après la première visite du représentant du Directeur général. Il insistait à nouveau pour que le gouvernement adoptât toutes les mesures nécessaires, y compris des instructions spécifiques, mais aussi des sanctions exemplaires pour s'assurer qu'aucun détenu ne soit soumis à de mauvais traitements. Le comité avait noté à cet égard que, selon le représentant du Directeur général, les autorités faisaient des efforts pour inculquer à tous les fonctionnaires de la police l'attitude correcte à observer lors des interrogatoires et dans toutes les autres circonstances.
  10. 18. En conséquence, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, décidé:
    • a) au sujet de la situation syndicale, de signaler à l'attention du gouvernement les considérations exprimées aux paragraphes 12 et 13 et de le prier instamment de permettre sans tarder le rétablissement d'une situation normale en adoptant à cet effet une législation qui soit conforme aux conventions ratifiées par l'Uruguay;
    • b) au sujet des commissions paritaires, sous réserve des considérations exposées au paragraphe 14, de signaler l'importance d'assurer la libre élection des représentants des travailleurs dans ces commissions;
    • c) au sujet de la détention de syndicalistes, de noter les informations fournies par le gouvernement au représentant du Directeur général sur les faits qui étaient reprochés aux détenus et qui, selon le gouvernement, étaient liés à des activités de type politique; de noter également que plusieurs syndicalistes poursuivis avaient été mis en liberté par la justice;
    • d) de signaler toutefois l'importance qu'il attache à ce qu'aucune personne ne soit détenue pour ses activités syndicales et de prier le gouvernement d'envoyer, dès qu'ils seraient disponibles, les textes des jugements, avec leurs attendus, qui seraient prononcés à l'égard des personnes non encore jugées citées au paragraphe 15;
    • e) de noter qu'il y avait encore eu plusieurs cas de sévices infligés à des détenus; de noter également la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts étaient entrepris pour inculquer aux fonctionnaires de la police l'attitude correcte à observer à l'égard des détenus; de répéter l'importance qu'il attache à ce que le gouvernement adoptât toutes les mesures nécessaires, y compris non seulement des instructions spécifiques mais aussi des sanctions exemplaires pour s'assurer qu'aucun détenu ne soit soumis à de mauvais traitements;
    • f) de décider, en tenant compte des informations fournies par le représentant du Directeur général, qu'il n'y avait pas lieu, à ce stade de la procédure, de constituer une commission d'enquête en rapport avec la plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution; et
    • g) de prier le gouvernement d'envoyer des informations sur l'évolution de la situation et de la législation syndicales.

B. Derniers développements

B. Derniers développements
  1. 19. L'Union internationale des syndicats des travailleurs des industries alimentaires, tabacs, hôtels et branches connexes signale, dans ses communications, l'arrestation de Julio Garcia et de Pedro Aldrovandi, dirigeants syndicaux respectivement dans l'industrie du lait et dans celle des sucreries. Le second nommé, qui a été admis il y a peu dans un hôpital pour une hémiplégie, a été, selon le plaignant, arrêté à Montevideo au début du mois de juin, puis transféré dans le département de Salto. L'Union internationale des syndicats des industries chimiques, du pétrole et similaires déclare quant à elle que des représailles sont exercées à l'encontre des dirigeants et militants de son organisation affiliée, la Fédération ouvrière de l'industrie du verre de Montevideo. Elle cite les noms de plusieurs personnes qui avaient déjà été mentionnées dans des plaintes précédentes ainsi que ceux d'oscar Rodrígues, Celestino Lopez et Julio Santos, délégués d'entreprise. L'Union internationale des syndicats du textile, de l'habillement et des cuirs et peaux enfin signale l'arrestation et la disparition depuis le début de juillet 1977 de Juan Angel Toledo, secrétaire du Congrès ouvrier textile et membre du comité administratif de l'organisation plaignante.
  2. 20. Le gouvernement fournit dans ses différentes communications des informations ou observations sur de nombreuses personnes au sujet desquelles des renseignements lui avaient été demandés dans des plaintes récentes ou plus anciennes. Ces indications sont résumées en annexe. Il communique en particulier des informations sur l'état d'avancement des procès engagés à l'encontre des syndicalistes cités au paragraphe 15, à l'exception de Jorge Raúl González Cardozo; aucun jugement n'a été rendu depuis la visite du représentant du Directeur général.
  3. 21. Le gouvernement rappelle, d'autre part, ses déclarations antérieures à propos de la normalisation des relations professionnelles, conformément aux différents points indiqués dans sa communication du 7 octobre 1976. Il déclare qu'il se consacre à la restructuration institutionnelle du pays et se réfère une nouvelle fois au vide moral, à l'infiltration idéologique et à l'agression armée auxquels il doit, ajoute-t-il, faire face et qui ont été la raison des mesures exceptionnelles prises pour protéger l'Etat et la continuité historique de la Nation. La normalisation dans le domaine des organisations professionnelles se trouve dès lors intégrée, selon lui, dans un contexte plus large et les mesures adoptées par le gouvernement doivent, pour être bien comprises, être analysées dans le cadre de la normalisation politique et institutionnelle annoncée.
  4. 22. Dans le contexte de ces mesures, poursuit le gouvernement, il faut relever le décret du 15 février 1977 instituant des commissions paritaires dans les entreprises privées. Son article 18 a été ensuite modifié par le décret du 15 août 1977 qui permet aux autorités compétentes d'établir de telles commissions, quand elles l'estiment convenables, pour des raisons d'intérêt public, dans les entreprises où elles n'ont pas été constituées spontanément. L'intention du gouvernement est que le fonctionnement de ces commissions serve de stimulant pour la formation de cadres dirigeants qui doivent se constituer dans l'infrastructure nécessaire à la normalisation signalée. Ceci dit, précise-t-il, il existe aussi, comme l'a indiqué le représentant du Directeur général dans son rapport, un important noyau syndical qui fonctionne à présent normalement, en exerçant les activités qui lui sont propres.
  5. 23. Deux faits, ajoute le gouvernement, confirment ses orientations en la matière:
    • a) la loi no 14.407 du 22 juillet 1975 et son décret d'application no 7/76 du 8 janvier 1976 rétablissent un système conventionnel d'assurance contre la maladie. Ces dispositions prévoient un mécanisme de participation avec une administration bipartite. La volonté des travailleurs s'y manifeste à travers des élections au scrutin secret;
    • b) un décret doit être adopté dans les prochains jours qui crée une commission consultative bipartite du rôle du personnel de la marine marchande nationale, reprenant les principes contenus dans la convention no 9 sur le placement des marins, 1920.
      • Ces deux faits démontrent, d'après lui, la volonté du gouvernement d'adopter des mesures qui permettent une régularisation lente mais sûre de l'activité des organisations professionnelles dans le pays.
    • 24. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra le BIT complètement informé des mesures qui seront prises dans l'avenir jusqu'à la normalisation définitive du secteur syndical. Les mesures déjà adoptées correspondent au dessein de donner effet aux quatre principes de base dans le cadre desquels s'élaborera la nouvelle législation en la matière. Parmi ceux-ci, le gouvernement relève la liberté reconnue au travailleur d'élire ses représentants dans les différentes commissions signalées; la garantie du vote secret, le caractère professionnel des travailleurs éligibles, la prise en considération de questions de travail et professionnelles dans ces commissions, ce qui démontre une progression sérieuse et définie jusqu'à la nouvelle institutionnalisation des relations professionnelles. Celui-ci, conclut le gouvernement, devra offrir les meilleures garanties puisqu'elle découle non seulement d'une norme légale mais de l'expérience vécue de la réalité nationale. Le gouvernement précise, dans sa communication du 3 novembre 1977, que la question syndicale figure à l'ordre du jour de la réunion qu'il tiendra à son niveau le plus élevé à partir du 29 novembre 1977.
  6. 25. Dans une dernière communication, en date du 7 novembre 1977, le gouvernement signale notamment que la CGTU a tenu récemment une assemblée générale extraordinaire où de nouveaux dirigeants ont été élus.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 26. Le comité note ces informations. Le gouvernement se réfère une fois encore aux activités subversives auxquelles il a dû faire face pour expliquer les mesures exceptionnelles prises et ajoute que le processus de régularisation dans le domaine syndical doit être analysé dans le cadre plus large de la normalisation politique et institutionnelle du pays. Le comité tient à souligner à cet égard que si le respect de la liberté syndicale est étroitement lié, comme l'a déclaré en 1970 la Conférence internationale du Travail, au respect des libertés publiques en général, il importe sous cette réserve de distinguer la reconnaissance de la liberté syndicale de questions concernant l'évolution politique d'un pays. Il convient également de ne pas confondre l'exercice par les syndicats de leurs activités spécifiques, c'est-à-dire la défense et la promotion des intérêts professionnels des travailleurs, avec l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs membres d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du fait de tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des mesures équivalant à priver les syndicats eux-mêmes ou l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action.
  2. 27. Le comité regrette qu'en dépit du temps écoulé les organisations syndicales rencontrent toujours de sérieuses difficultés. En particulier, la législation syndicale annoncée à plusieurs reprises n'a toujours pas été adoptée. Le gouvernement signale toutefois dans sa dernière communication que la question syndicale sera examinée par lui à son niveau le plus élevé à partir du 29 novembre 1977. Le comité prend acte de cette déclaration. Il rappelle qu'en novembre 1975 déjà, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, signalé au gouvernement l'importance qu'il attache à la promulgation et à l'application rapides d'une législation syndicale conforme aux normes de la convention no 87 - qui a été ratifiée par l'Uruguay -, en tenant compte particulièrement à ce propos des observations formulées par le comité dans un cas antérieur ainsi que par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
  3. 28. Le comité considère que le maintien de graves divergences entre les conventions sur la liberté syndicale d'une part, la législation et la pratique nationale d'autre part crée une situation très préoccupante. Il estime urgent que le gouvernement permette le retour à une vie syndicale normale et lève les restrictions légales et de fait qui existent à cet égard. L'adoption et la mise en oeuvre d'une nouvelle législation syndicale constitueraient sans aucun doute des pas décisifs dans ce sens.
  4. 29. Le comité note les informations fournies par le gouvernement à propos de la détention de certaines syndicalistes. Pour ce qui est en particulier des personnes que le représentant du Directeur général avait pu voir ou dont il avait pu examiner le dossier lors de sa dernière visite en Uruguay, aucun jugement n'a été rendu depuis cette mission alors que l'incarcération de beaucoup d'entre eux se prolonge depuis de longs mois, voire depuis des années. Le comité rappelle que le représentant du Directeur général avait déjà constaté, lors de sa première visite en Uruguay, que les phases d'enquête et d'instruction semblaient empreintes d'une assez grande lenteur. Le comité ne peut qu'exprimer sa préoccupation devant la persistance d'une telle situation. Il estime que si le fait d'exercer une activité syndicale ou de détenir un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du droit pénal ordinaire, la détention prolongée de syndicalistes sans qu'ils soient jugés promptement peut constituer une sérieuse entrave à l'exercice des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 30. En raison de toutes ces circonstances, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de regretter qu'en dépit du temps écoulé les organisations syndicales rencontrent toujours de sérieuses difficultés et que la nouvelle législation syndicale annoncée à plusieurs reprises n'ait toujours pas été adoptée;
    • b) de noter toutefois avec intérêt la récente communication du gouvernement selon laquelle la question syndicale sera examinée très prochainement par le gouvernement à son niveau le plus élevé;
    • c) d'insister auprès du gouvernement pour qu'il permette rapidement le retour à une vie syndicale normale et qu'il adopte à cet effet une législation qui respecte les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par l'Uruguay;
    • d) à propos de la détention de syndicalistes:
    • i) de noter les informations communiquées par le gouvernement, mais de se déclarer préoccupé des lenteurs de la procédure judiciaire et de ce qu'aucun jugement n'ait été prononcé depuis la dernière visite du représentant du Directeur général, à l'égard notamment des personnes non encore jugées citées au paragraphe 15;
    • ii) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées au paragraphe 29 et de prier ce dernier de transmettre le texte des jugements avec leurs attendus qui seront prononcés à l'égard des syndicalistes, cités au paragraphe 15, qui ne sont pas encore jugés, notamment de ceux qui sont détenus depuis plusieurs années;
    • iii) au sujet des personnes, mentionnées en annexe, pour lesquelles le gouvernement demande de plus amples informations, de prier ce dernier de continuer à rechercher des renseignements sur leur situation et d'inviter les plaignants à adresser toute information complémentaire dont ils pourraient disposer à cet égard;
    • iv) au sujet des personnes, mentionnées en annexe, pour lesquelles le gouvernement n'a pas encore transmis d'informations, de prier celui-ci de communiquer ces renseignements dès que possible;
    • e) de demander au gouvernement d'envoyer pour le 1er février 1978 au plus tard des informations sur l'évolution de la situation syndicale, y compris sur la nouvelle législation dans ce domaine, ainsi que sur les personnes auxquelles se réfère l'alinéa d);
    • f) de noter, dans cette attente, le présent rapport intérimaire.
      • Genève, 10 novembre 1977. (Signé) Roberto AGO, Président.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Informations concernant les syndicalistes pour lesquels des renseignements ont été demandés au gouvernement
  • Dernières informations communiquées par le gouvernement
    1. 1 Libéré:
  • Delgado Larrosa, Freddy.
    1. 2 Libérés à certaines conditions:
  • Cayotta Zappettini, Victor Eugenio (en liberté provisoire)
  • Genovese Cortazar, Omar Isaac (en liberté provisoire)
  • Giacoia Sosa, Jorge Raúl (en liberté surveillée)
  • Güidotti Luscher, Luis (en liberté provisoire)
  • Santos Suarez, Julio césar (en liberté surveillée)
  • Viña, Beltram Pablo Camilo (en liberté provisoire).
    1. 3 Interné:
  • Prada Rousse, Imer.
    1. 4 Font l'objet de poursuites devant les juridictions militaires pour un ou plusieurs des délits suivants: association subversive, assistance à une telle association ou à ses membres, atteinte à la Constitution, atteinte à l'honneur des forces armées:
  • Acosta Baladón, Ricardo Mario
  • Albacete Pintos, Daniel
  • Aldrovandi Castillo, Servando Pedro
  • Alvariza Sanchez, Roque
  • Barrios Ramos, Raúl Nestor
  • Beltramio Diaz, Eduardo Mario
  • Bentaberry Benitez, Eugenio
  • Coitiño Cebey, Carlos Dioniso
  • Cuesta Villa, Gerardo
  • Fassano Martens, Carlos Ignacio
  • Gershuni Pérez, Jaime
  • Iglesias, Juan Antonio
  • Iguini Ferreira, Luis Alberto
  • Lanza Perdomo, Alcides Martins
  • Marotta Rienzi, Antonio
  • Ormaechea de León, Juan José
  • Pérez Baccino, Didasko
  • Quinteros Bron, Julio César
  • Raymondo Piaggio, Marcos Lider
  • Rezzano, Raúl
  • Rezzano, Alicia
  • Rodriguez de Silva, Héctor Pio
  • Rubio Bruno, Enrique Vicente
  • Toledo, Juan Angel
  • Turiansky, Vladimir Ilitch.
    1. 5 Fait l'objet d'un mandat d'arrêt:
  • Betharte Martinez, Raúl.
    1. 6 Ne figurent pas dans les registres des détenus (le gouvernement a demandé à leur égard de plus amples informations):
  • Alonso, Heber (dirigeant syndical à l'UTE)
  • Balbiani, Ramón (dirigeant syndical des transports urbains)
  • Camaño, Julio (dirigeant syndical à l'UTE)
  • Castro, Rosario (dirigeant syndical des verreries)
  • Cazani, Hebert (dirigeant syndical)
  • Contreras, Eduardo (dirigeant syndical des médecins)
  • Courriel Curiel, Alberto (dirigeant syndical des comptables)
  • García, Julio (dirigeant syndical de l'industrie du lait)
  • López, Celestino (délégué d'entreprise dans le secteur des verreries)
  • Quintana, José (dirigeant syndical à l'UTE)
  • Rodríguez, Oscar (délégué d'entreprise dans le secteur des verreries).
    1. 7 Autres personnes pour lesquelles le gouvernement a demandé plus d'informations:
  • N de Cabrera, Luisa (dirigeante syndicale de la presse)
  • Campodónico, J.C. (dirigeant syndical des travailleurs municipaux)
  • Duarte, Tito (dirigeant syndical de l'enseignement)
  • Iturriaga, L. (dirigeant syndical du secteur bancaire)
  • Machado, A. (dirigeant du Syndicat des médecins)
  • Martinez (dirigeant syndical des chemins de fer).
  • Syndicalistes sur lesquels le gouvernement n'a pas encore communiqué d'informations:
  • Santana, Dario (dirigeant syndical de l'entreprise FUNSA)
  • Soria, Carlos (dirigeant syndical des verreries)
  • Toledo, Pedro (dirigeant syndical des chemins de fer)
  • Villalba (dirigeant syndical des transports maritimes)
  • Zorrón, Rogelio (dirigeant syndical à l'UTE).
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