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Interim Report - REPORT_NO139, 1974

CASE_NUMBER 736 (Spain) - COMPLAINT_DATE: 24-JAN-73 - Closed

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  1. 395. Le comité avait décidé de différer l'examen de ces cas lors de sa 64e session (29 mai 1973), ainsi qu'il ressort du paragraphe 7 de son 137e rapport.
  2. 396. Le comité note que, dans ses observations sur ces trois cas, le gouvernement se réfère en termes généraux à la position qu'il a prise dans ses communications des 29 février et 13 mai 1972 au sujet des divers cas relatifs à l'Espagne qui étaient en suspens. Dans la première de ces communications, le gouvernement, entre autres déclarations, avait formulé des objections indiquant que certaines de ces plaintes appuyaient des organisations clandestines. Dans la seconde communication, le gouvernement s'est déclaré disposé à collaborer avec l'OIT, mais a exprimé à nouveau des réserves quant à certains aspects qu'il avait déjà soulevés dans sa communication du 29 février 1972. Le comité rappelle que, dans le rapport qu'il a présenté au Conseil d'administration lors de la 186e session de celui-ci, il a indiqué qu'il ne pouvait pas partager les réserves du gouvernement relatives à certaines questions de principe soulevées dans la communication du 13 mai 1972, mais a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier est disposé à assurer sa collaboration (paragraphe 6 de son 131e rapport approuvé par le Conseil lors de ladite session).
  3. 397. Le gouvernement fait aussi savoir dans ses communications qu'il envoie des informations, sous réserve du principe, affirmé à maintes reprises par le Comité de la liberté syndicale, selon lequel "le fait pour un gouvernement de répondre à une demande de renseignements sur une plainte déterminée ne constitue pas une reconnaissance de l'exactitude, et moins encore du bien-fondé de la plainte, mais un simple acte de collaboration avec le comité et le Conseil d'administration".
  4. 398. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 735
    1. 399 La Confédération mondiale du travail (ZEIKAN) a adressé à l'Organisation des Nations Unies, en date du 8 novembre 1972, une communication qui a été transmise à l'OIT.
    2. 400 Selon le plaignant, M. Roberto Lopez de Echezareta a été arrêté le 2 novembre 1972 par la police; six autres travailleurs, MM. José Sarasua, Juan Aizpurúa, José Alcibar, Ignacio Larrañaga, José Ugarteburu et Ignacio Bastida, ont également été incarcérés les jours précédents. Les sept personnes en question sont accusées d'appartenir à la "Solidarité des travailleurs basques" (organisation affiliée à la CMT) et d'avoir mené une action syndicale clandestine dans le cadre de cette organisation. En outre, au cours de l'instruction de ces affaires par la police, quelques-uns des détenus ont été maltraités.
    3. 401 Dans une communication du 8 mai 1973, le gouvernement déclare que le groupement qui se donne le nom de "solidarité des travailleurs basques" n'est qu'un conglomérat de forces subversives et sécessionnistes dont l'objectif - selon ses propres déclarations est l'indépendance de ce qu'il appelle le pays basque. Il s'agit donc d'un groupe dont l'idéologie et les activités tendent au démembrement du pays, d'une soi-disant entité syndicale qui n'est en fait pas autre chose qu'un groupement subversif qui attente à l'intégrité de l'Etat, en affectant, pour égarer l'opinion, de défendre les intérêts professionnels des travailleurs. On dénature ainsi abusivement, poursuit le gouvernement, une procédure établie initialement à des fins de coopération, et l'on cherche à entraîner les organes de l'OIT dans une manoeuvre à caractère exclusivement politique.
    4. 402 Les personnes en cause dans la plainte, ajoute le gouvernement, n'ont pas été arrêtées pour activités syndicales clandestines, mais pour propagande et association illégales à des fins subversives, attentatoires à l'intégrité nationale. Toutes ont été immédiatement mises à la disposition des tribunaux civils, sauf une qui accomplissait alors son service militaire et a été déférée à la justice militaire. Cette dernière mise à part, toutes ont été mises en liberté provisoire au cours du dernier trimestre de 1972.
    5. 403 Le gouvernement dément enfin l'accusation "gratuite" au sujet des violences dont les inculpés auraient fait l'objet: la détention et l'instruction se sont déroulées dans des conditions normales; un seul des intéressés s'est rebellé et livré à des voies de fait sur des policiers et a dû être mis à la raison.
    6. 404 Etant donné que les personnes arrêtées ont été déférées aux tribunaux, le comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de noter que les personnes arrêtées se trouvent en liberté provisoire, à l'exception d'une d'entre elles;
      • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte des jugements qui ont été ou seront rendus, avec leurs attendus.
    7. Cas no 736
    8. 405 Dans une communication du 24 janvier 1973, la CMT déclare qu'il y a violation de la liberté syndicale quand une entreprise fait appel à la police pour empêcher ou entraver une grève ou une autre action de revendication de la part des travailleurs et que c'est ce qui s'est produit le 16 décembre 1972 à Cornellá, près de Barcelone, aux établissements "Tornilleria Mata" où la police a arrêté M. Claudio Pérez, délégué des travailleurs; ce dernier a été remis en liberté peu de temps après, mais, selon la CMT, ce fait ne diminue en rien la gravité de cet acte d'intimidation à l'encontre d'une personne chargée par les travailleurs eux-mêmes de défendre leurs intérêts lors de la négociation d'une convention collective.
    9. 406 La CMT allègue également que la garde civile a fait irruption, le 19 décembre 1972, dans les locaux de l'entreprise "Newpol", à Mollet de Vallés, pour en expulser les travailleurs qui manifestaient pacifiquement leur solidarité avec un de leurs camarades puni injustement par la direction de l'entreprise. Ces travailleurs se sont, par la suite, réunis dans l'église paroissiale pour examiner la conduite à tenir afin de manifester leur solidarité avec leur camarade; ils ont choisi cette église parce qu'il leur était légalement impossible de se réunir ailleurs, même dans les locaux du "syndicat officiel". La garde civile les a expulsés de ce lieu également.
    10. 407 Dans une communication du 21 février 1973, la CMT ajoute que le 9 janvier 1973, toujours à Cornellá, les ouvriers des établissements "Siemens", "Soler Almirall", "Tornilleria Mata" ont organisé une manifestation pacifique pour faire connaître leur situation "dramatique" en ce qui concerne l'exercice de la liberté syndicale. Les "autorités dites syndicales" ont refusé aux ouvriers l'autorisation de se réunir dans les locaux des "syndicats officiels" (auxquels tous les travailleurs appartiennent obligatoirement) et ceux-ci ont organisé leur manifestation pacifique dans le bar de l'immeuble dudit syndicat. Dès le déclenchement de la manifestation, les participants ont été repoussés avec une extrême violence par la garde civile, obligeant les travailleurs à se défendre contre ces brutalités. Cette manifestation, continue la CMT, aurait servi de prétexte à l'arrestation par la police de MM. Jesús Garrido Santiago des établissements "Siemens" et Juan Sanchez Mora des établissements "Soler Almirall" qui ont été mis à la disposition de la justice militaire. La CMT termine en déclarant qu'il est aujourd'hui fréquent que les forces armées interviennent, en Espagne, pour défendre les intérêts des employeurs et réprimer le mouvement ouvrier.
    11. 408 Dans une communication du 8 mai 1973, le gouvernement déclare que les personnes en cause n'ont pas été mises à la disposition de la justice militaire, mais qu'elles sont soumises à la juridiction civile compétente et qu'elles se trouvent toutes en liberté depuis le 15 février 1973.
    12. 409 Le gouvernement n'a pas transmis d'informations sur les manifestations qui, selon le plaignant, auraient fait l'objet d'une intervention de la police et de la garde civile ainsi que sur le refus d'autorisation de tenir une réunion dans les locaux syndicaux. Il ne ressort pas non plus clairement de la réponse du gouvernement quelle est la situation, au regard de la justice, des personnes arrêtées.
    13. 410 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer des informations sur l'intervention de la police dans les manifestations et sur le refus de l'autorisation de tenir une réunion dans les locaux syndicaux, auxquels se réfère la plainte;
      • b) de noter que les personnes arrêtées se trouvent en liberté;
      • c) de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si une action a été intentée contre ces personnes; dans l'affirmative, quelles accusations sont formulées contre les intéressés et s'ils ont été jugés; dans ce dernier cas, de prier aussi le gouvernement de lui fournir le texte du jugement prononcé avec ses attendus.
    14. Cas no 750
    15. 411 La Fédération syndicale mondiale (FSM) a déposé une plainte le 6 avril 1973, alléguant que le 3 avril 1973, alors que les travailleurs des chantiers de la centrale thermique de Saint-Adrien du Besós, en grève, manifestaient pour la défense de leurs légitimes revendications et de leurs droits syndicaux, la police a ouvert le feu contre eux, tuant M. Manuel Fernández Márques et blessant grièvement un autre ouvrier.
    16. 412 Dans une communication du 11 avril 1973, la CMT a déposé une plainte à propos des mêmes événements et déclare qu'au cours de ceux-ci M. Manuel Fernández Márques a perdu la vie, tandis que plusieurs autres travailleurs, dont M. Serafin Villegas Gómez, ont été grièvement blessés.
    17. 413 Selon la CMT, les ouvriers de "Control y Aplicaciones", de "Sade" et de "Copisa", qui travaillent conjointement à la centrale thermique de Saint-Adrien du Besós - 1.080 travailleurs au total -, se sont réunis le 27 mars pour discuter d'un programme de revendications relatives à des questions essentielles de salaires et de conditions de travail. Le lendemain, une assemblée de 800 travailleurs a approuvé massivement le programme des revendications, en fixant au 2 avril la date à laquelle la direction de l'entreprise devait répondre à ces demandes. Le 2 avril, suite au refus de celle-ci de répondre, la majorité des travailleurs se sont mis en grève; entre-temps, une commission élue par les travailleurs a eu un entretien avec les représentants de l'entreprise qui ont refusé le dialogue.
    18. 414 Le 3 avril, poursuit la CMT, les travailleurs ont trouvé, en arrivant à leur travail, les portes closes et une note les avisant de leur mise à pied pendant cinq jours. La police a encerclé et occupé les lieux et s'est opposée par la force à l'entrée des travailleurs dans l'entreprise; quelques ouvriers ont été blessés par la police. Les travailleurs ont réagi et fait reculer les forces de l'ordre jusqu'à une voie de chemin de fer. Au passage d'un train, quatre ouvriers sont restés isolés d'un côté de la voie ferrée avec la police et ont été arrêtés. L'échauffourée a provoqué l'arrêt du train; les travailleurs se sont rendu compte de l'arrestation de leurs camarades et ont cherché à les libérer. La police a ouvert le feu avec des mitrailleuses, tuant M. Manuel Fernández Márques et blessant grièvement au cou M. Serafin Villegas Gómez. De nombreux autres travailleurs ont également été blessés.
    19. 415 Les travailleurs, continue la CMT, ont reculé, mais ont rapidement formé un groupe de 700 ouvriers, qui se sont rendus en manifestant jusqu'à la gare où les passagers de deux trains à l'arrêt se sont solidarisés avec eux et ont pris part à la manifestation. Le 3 avril à midi, Saint-Adrien et une localité voisine ont été occupés militairement.
    20. 416 Le 4 avril au matin, ajoute la CMT, la presse a publié une note de la Commission permanente du "Congrès syndical officiel", où celui-ci a déploré que quelques ouvriers aient été utilisés par des groupes subversifs n'appartenant pas au monde du travail, sans qu'aucune réclamation n'ait été soumise par les voies établies, "c'est-à-dire par l'entremise du syndicat officiel". Cette attitude concorde avec celle du préfet de Barcelone, dans une note officielle. Selon l'avis de la CMT, les travailleurs qui ont présenté des revendications claires, nettes et très concrètes refusent d'être représentés par ledit syndicat.
    21. 417 La CMT affirme encore que le 4 avril, l'archevêque de Barcelone, le cardinal Jubany, a rédigé une note que la presse a refusé de publier, sur l'ordre de la préfecture de Barcelone; cette note, qui a été publiée le 6 avril, après avoir été modifiée, disait que "ce qui est arrivé est grave et montre éloquemment que les relations sociales, spécialement dans le domaine du travail, ne reposent pas encore suffisamment sur la vérité, la justice, l'amour et la liberté".
    22. 418 La CMT déclare enfin que la cause de ces événements et de ceux "qui se produisent constamment dans toutes les régions d'Espagne" réside dans l'inexistence d'un syndicat "créé par les travailleurs pour les travailleurs", c'est-à-dire dans "l'inexistence totale de la liberté syndicale". Elle conclut qu "'il existe une violence institutionnalisée qui provoque inévitablement une autre violence".
    23. 419 Dans une communication du 8 mai 1973, le gouvernement déclare que les autorités compétentes ont immédiatement ouvert une enquête objective et impartiale afin d'élucider ce qui s'est passé et de déterminer le cas échéant les responsabilités de toute nature, et qu'à la lumière de cette enquête et des autres procédures qui pourront être entreprises en vertu de la loi, il pourra fournir en temps opportun des informations plus précises.
    24. 420 Le gouvernement joint à sa réponse le texte d'une note qui a été publiée par la préfecture de Barcelone le jour des événements et qui a la teneur suivante:
  • Ce matin, alors que les travailleurs des entreprises "Copisa", "Sade" et "Control y Aplicaciones", qui participent à la construction, à l'installation et au montage de la nouvelle centrale thermique de Saint-Adrien du Bésos, arrivaient sur le chantier, il leur a été notifié, moyennant l'avis voulu, que leurs entreprises leur avaient infligé à titre de sanction cinq jours de suspension d'emploi et de traitement en raison des graves incidents du travail qui avaient eu lieu les jours précédents.
  • Entre 8 heures et 8 heures 30, quelque mille cinq cents travailleurs s'étaient concentrés aux environs du chantier. Les forces de l'ordre, qui avaient été averties au préalable, leur ont ordonné de se disperser. Incités par un petit nombre de personnes, les travailleurs se sont dirigés vers les abords de la voie ferrée où ils ont arrêté le train de voyageurs no 3113, semi-direct à destination de Massanet, contre lequel ils ont jeté des pierres au moment où le convoi se remettait en marche, brisant diverses vitres; ces mêmes faits se sont répétés quelques instants plus tard au passage, dans le sens contraire, du train no 3112.
  • Par la suite, les travailleurs ont marché sur les forces de l'ordre, qu'ils ont attaquées violemment; la situation ayant atteint un point limite, lesdites forces ont tiré plusieurs coups de feu en l'air afin d'éviter l'affrontement, mais sans y parvenir, et elles ont dû repousser l'agression. Il s'est ensuivi que le travailleur Manuel Fernández Marques, âgé de 27 ans, a été atteint par une arme à feu et est décédé peu après des suites de sa blessure. Le travailleur Serafin Villegas Jiménez a également été blessé; il reçoit les soins nécessaires. Deux sergents, deux caporaux et six policiers armés souffrent de lésions de gravité et d'importance diverses. Plusieurs arrestations ont été opérées.
  • Une fois de plus, nous condamnons, tout en regrettant les faits survenus, ces actes d'agression fomentés par des gens qui cherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre, en marge de toute amélioration ou revendication dans le domaine du travail.
    1. 421 Compte tenu des renseignements détaillés présentés par les plaignants, selon lesquels, à l'occasion d'une grève à l'appui de revendications professionnelles, un travailleur a été tué et plusieurs autres blessés par la police, tandis que quatre autres ont été arrêtés, et tenant compte également des déclarations du gouvernement qu'une enquête objective et impartiale est en cours et que le comité sera informé de ses résultats, le comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les résultats de l'enquête effectuée, dès que ceux-ci seront connus;
      • b) de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les ouvriers arrêtés sont toujours détenus et, dans l'affirmative, l'informer de l'action intentée contre ces personnes et de ses résultats, en fournissant à cet effet le texte du jugement prononcé, avec ses attendus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 422. Dans ces conditions, en ce qui concerne les cas dans leur ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives à la détention de plusieurs syndicalistes en raison de leur appartenance à la "Solidarité des travailleurs basques" (cas no 735):
    • i) de noter que les personnes arrêtées se trouvent en liberté provisoire, à l'exception d'une d'entre elles;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer le texte des jugements qui ont été ou seront rendus, avec leurs attendus;
    • b) pour ce qui est des allégations relatives à l'intervention de la police lors de manifestations à Cornellá et à Mollet de Vallés, et à l'arrestation de syndicalistes (cas no 736);
    • i) de prier le gouvernement de bien vouloir lui envoyer des informations sur l'intervention de la police dans les manifestations et sur le refus de l'autorisation de tenir une réunion dans les locaux syndicaux, auxquels la plainte se réfère;
    • ii) de noter que les personnes arrêtées se trouvent en liberté;
    • iii) de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si une action a été intentée contre ces personnes; dans l'affirmative, quelles accusations sont formulées contre les intéressés et s'ils ont été jugés; dans ce dernier cas, de prier aussi le gouvernement de lui fournir le texte du jugement prononcé, avec ses attendus;
    • c) pour ce qui est des allégations relatives au décès de M. Manuel Fernández Márques, aux blessures reçues par d'autres travailleurs et à l'arrestation de quatre ouvriers, à l'occasion d'une grève à l'appui de revendications professionnelles (cas no 750) ;
    • i) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur l'enquête effectuée, dès que ses résultats seront connus;
    • ii) de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les ouvriers arrêtés sont toujours détenus et, dans l'affirmative, l'informer de l'action intentée contre ces personnes et de ses résultats, en fournissant à cet effet le texte du jugement prononcé, avec ses attendus;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations dont il est question aux alinéas a) ii), b) i) et iii), c) i) et ii) du présent paragraphe.
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