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Definitive Report - REPORT_NO153, March 1976

CASE_NUMBER 721 (India) - COMPLAINT_DATE: 30-AUG-72 - Closed

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  1. 107. Le comité a déjà examiné ce cas en novembre 1973 et a présenté, à cette session, un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 497 à 514 de son 139e rapport. Ce dernier a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 191e session (novembre 1973).
  2. 108. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 109. Les allégations encore en suspens portent sur l'arrestation et la détention, sans procès et pour une durée indéterminée, de certains membres du syndicat plaignant, en vertu des lois relatives à la prévention des actes de violence et au maintien de la sécurité intérieure. Selon l'Association des enseignants du Bengale (ALL- Bengal Teachers Association), ces mesures auraient été prises en guise de représailles parce qu'elle s'opposait à la politique tant du gouvernement indien que de celui de l'Etat du Bengale, en matière d'éducation, qu'elle avait toujours lutté contre le gouvernement pour l'octroi de meilleures conditions de travail au profit des enseignants, et qu'elle n'avait donc pas soutenu le parti au pouvoir lors des élections générales.
  2. 110. Dans sa réponse, le gouvernement faisait valoir que sa politique en matière d'éducation et les conditions de travail du personnel de l'enseignement de l'Etat ne comportaient la violation d'aucun droit syndical. Il ajoutait que le gouvernement de l'Inde comme ceux des Etats faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour développer l'enseignement et améliorer les conditions d'emploi des enseignants. Le gouvernement déclarait également qu'il n'avait pris aucune mesure contre les enseignants en raison de leurs opinions ou de leurs positions à l'égard de la politique gouvernementale et que si certaines personnes, parmi lesquelles des enseignants, avaient été placées sous mandat d'arrêt, en vertu des lois de 1970 relatives à la prévention des actes de violence et de 1971 sur le maintien de la sécurité intérieure, c'était parce que leurs actes avaient été considérés comme attentatoires à l'ordre public et non pas en raison de leurs activités d'enseignants.
  3. 111. Le comité avait souligné, comme il l'avait fait à maintes reprises par le passé, l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime étrangers à leurs activités syndicales, les intéressés soient jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Quand il était apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes sans aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre de l'action syndicale normale, le comité avait été d'avis que le cas n'appelait pas un examen plus approfondit. Il avait toutefois insisté sur le fait que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées relevait du droit pénal ou de l'exercice des droits syndicaux ne saurait être tranchée unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après l'examen de toutes les informations disponibles, et surtout du texte du jugement.
  4. 112. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'indiquer si tous les syndiqués en cause avaient été jugés, dans l'affirmative de préciser la nature de l'instance judiciaire saisie de l'affaire et de fournir le texte du jugement rendu avec ses attendus.
  5. 113. Le gouvernement déclare dans sa réponse du 8 août 1975 que vingt-six enseignants ont été arrêtés, entre 1970 et 1972, en vertu de la loi du Bengale occidental sur la prévention des actes de violence (loi de 1970) et de la loi indienne de 1971 sur le maintien de la sécurité intérieure (qui a été amendée depuis lors mais sans que ces modifications aient d'incidence sur le cas présent). D'après le gouvernement, chacune de ces personnes a reçu un mandat d'arrêt indiquant clairement les raisons de celui-ci. Le gouvernement communique en annexe la liste des détenus, avec les motifs de leur arrestation (ils auraient tous mis en danger l'ordre public, les accusations étant plus ou moins précises).
  6. 114. La loi précitée de 1971, poursuit le gouvernement, l'autorise, et autorise le gouvernement d'un Etat à décerner un mandat d'arrêt contre une personne s'il est convaincu que cette mesure est nécessaire pour empêcher celle-ci de porter atteinte à l'ordre public. A l'époque où les faits sont survenus, lorsque la décision était prise par le gouvernement d'un Etat, celui-ci devait en aviser le gouvernement central dans les sept jours, en l'informant des motifs de l'arrestation. La loi disposait que l'autorité dont émanait le mandat d'arrêt devait, dès que possible et d'ordinaire dans les cinq jours de l'arrestation, en communiquer les motifs à l'intéressé et lui fournir dans les plus brefs délais la possibilité de faire opposition. La loi prévoyait encore, ajoute le gouvernement, la constitution de commissions consultatives, composées de trois personnes qui étaient, avaient été ou pouvaient être de par leurs qualifications juges à la Haute Cour. Les motifs de l'incarcération ainsi que, le cas échéant, l'opposition faite par l'intéressé devaient être portés devant la commission consultative dans les trente jours à partir de la date de l'arrestation. La commission devait examiner le dossier et faire rapport au gouvernement dans les dix semaines à partir du jour de l'arrestation. Si la commission estimait qu'il n'y avait pas de motifs suffisants pour la détention de l'intéressé, le gouvernement concerné devait révoquer le mandat d'arrêt et relâcher immédiatement l'intéressé.
  7. 115. Les cas de vingt-trois de ces enseignants, poursuit le gouvernement, furent ainsi portés devant une commission consultative constituée à cet effet. Dans dix-huit de ces cas, la commission considéra qu'il y avait des "motifs suffisants" de détention, mais non dans les cinq autres. Les trois dernières affaires n'avaient pas été déférées à la commission, mais des actions furent introduites devant la Haute Cour de Calcutta qui annula les mandats d'arrêt. Des actions furent encore engagées dans treize autres cas où la Haute Cour annula également les mandats d'arrêt. Le gouvernement souligne que, chaque fois que les accusations n'ont pas été établies après enquête, les détenus ont été relâchés immédiatement et sans condition. Il communique en annexe un tableau reprenant, pour tous les détenus, l'avis de la commission consultative et les suites données à l'affaire. Il envoie également une copie de quatre jugements prononcés dans des cas typiques par la Haute cour qui annule des mandats d'arrêt parce qu'elle a considéré les détentions comme injustifiées ou que ces mandats avaient été décernés sur la base d'une disposition qu'elle avait déclarée inconstitutionnelle. Il ressort de ces informations que tous ces enseignants sont aujourd'hui en liberté, parfois après une longue détention, à l'exception de M. Smritibrata Sen Gupta.
  8. 116. Le gouvernement répète que les arrestations de ces enseignants ont été opérées non pas en raison de leurs activités professionnelles, mais pour des agissements préjudiciables à l'ordre public et que les autorités n'ont à aucun moment pris de mesures illégales ou inconstitutionnelles pour supprimer les droits légaux et constitutionnels du syndicat plaignant ou de ses membres.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 117. Le comité note que dans les nombreux cas où les syndicalistes détenus ont eu recours à la Haute Cour, celle-ci a annulé les mandats d'arrêt. Dans ces conditions, le comité désire signaler à nouveau, comme il l'a fait déjà à maintes reprises, que la détention de syndicalistes dont les motifs d'incarcération sont finalement rejetés peut entraîner des restrictions à la liberté syndicale et que les gouvernements devraient faire en sorte que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de prévenir les dangers que les arrestations représentent pour les activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 118. Le comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations et principes exposés au paragraphe précédent.
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