ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO157, June 1976

CASE_NUMBER 709 (Mauritius) - COMPLAINT_DATE: 10-JUL-72 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 106. Le comité a déjà examiné ce cas en février et en novembre 1975 et a présenté au Conseil d'administration à chacune de ces occasions un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 89 à 112 de son 149e rapport et 133 à 145 de son 153e rapport.
  2. 107. Maurice n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 108. Les allégations encore en suspens concernent la suspension, à la suite d'un conflit du travail et de la proclamation en décembre 1971 de l'état d'urgence, de l'enregistrement de plusieurs syndicats (dont la Fédération générale des travailleurs) et l'arrestation de dirigeants syndicaux appartenant à ceux-ci.
  2. 109. Lors de son premier examen du cas, le comité avait, au sujet de ces allégations, recommandé que le gouvernement: a) fournisse des renseignements à propos des militants syndicaux arrêtés de la Fédération générale des travailleurs et de ses syndicats affiliés, en indiquant en particulier les raisons précises de leur arrestation, en spécifiant si des procédures ont été engagées contre eux, ainsi que, dans l'affirmative, quels en ont été les résultats, et b) indique les raisons précises pour lesquelles certains des syndicats intéressés, dont la Fédération générale des travailleurs, n'avaient pas encore été réenregistrés.
  3. 110. Le gouvernement avait indiqué dans une communication du 18 juin 1975 que 13 syndicats avaient été suspendus en vertu d'une ordonnance de 1971 sur les syndicats (suspension de l'enregistrement); à la suite de l'entrée en vigueur, le 7 février 1974, de la loi de 1973 sur les relations professionnelles, neuf de ces syndicats avaient été reconstitués sous la même dénomination ou sous une dénomination analogue et avaient demandé à être enregistrés conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement ajoutait que cinq d'entre eux avaient été enregistrés, que trois autres s'étaient vu refuser l'enregistrement en vertu de l'article 9 de la loi sur les relations professionnelles, et qu'une opposition avait été déposée contre l'enregistrement du dernier. Cette opposition était en cours d'examen devant le Conseil professionnel central. Les quatre autres syndicats n'avaient pas, ajoutait le gouvernement, sollicité leur enregistrement. La communication du gouvernement ne fournissait, par ailleurs, aucune réponse à la demande d'informations du comité sur les syndicalistes arrêtés.
  4. 111. Dans son 153e rapport, le comité avait notamment recommandé au Conseil d'administration: a) de prier le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles le ré-enregistrement avait été refusé à trois syndicats et la nature de l'opposition faite au ré-enregistrement d'un autre syndicat, ainsi que la décision finalement prise à cet égard, et de donner les raisons pour lesquelles la Fédération générale des travailleurs n'avait pas été réenregistrée; b) de demander une fois de plus au gouvernement de fournir d'urgence des renseignements à propos des membres de la Fédération générale des travailleurs et de ses syndicats affiliés qui avaient été arrêtés, en indiquant en particulier les raisons précises de leur arrestation et en indiquant aussi si des procédures avaient été engagées contre eux ainsi que, dans l'affirmative, quels en avaient été les résultats.
  5. 112. Lors de l'approbation de ce rapport par le Conseil d'administration, le représentant gouvernemental de Maurice avait fourni certaines indications sur cette affaire et le gouvernement a fait parvenir des informations écrites par une communication en date du 26 janvier 1976.
  6. 113. Le gouvernement y déclare que les détenus avaient été arrêtés alors qu'ils menaient des activités subversives, troublaient la paix publique et créaient des difficultés au gouvernement. On comptait parmi eux des membres en vue du parti politique lié à la Fédération générale des travailleurs qui proclamait vouloir remplacer le gouvernement et avait même donné de la publicité au cabinet qu'il proposait. Les arrestations qui avaient suivi la proclamation de l'état d'urgence, poursuit le gouvernement, avaient été décidées pour la sauvegarde de l'ordre public et de la souveraineté nationale. Le gouvernement respecte, ajoute-t-il, ses engagements vis-à-vis de l'OIT, mais il a la responsabilité de faire face à toute situation d'urgence affectant la sécurité intérieure; des mesures doivent être prises, lorsque cela est nécessaire, pour contenir l'extrémisme des syndicalistes. De toute manière, continue-t-il, les détenus ont été libérés depuis des années.
  7. 114. Le gouvernement indique d'autre part que la Fédération générale des travailleurs n'a pas été réenregistrée parce qu'elle n'en a pas fait la demande conformément à la loi de 1973 sur les relations professionnelles. Le refus de l'enregistrement des trois syndicats précités, poursuit le gouvernement, a fait suite à des directives de la Commission des relations professionnelles (à laquelle les demandes avaient été renvoyées en raison d'oppositions déposées). Ces refus se fondaient dans chaque cas sur l'existence d'un syndicat enregistré déjà suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se proposait de défendre (article 9 (1) d) de la loi précitée). En appel de ces décisions, précise le gouvernement, le Tribunal permanent d'arbitrage avait ordonné l'enregistrement provisoire de ces syndicats et demandé à la commission de rouvrir les cas et de décider si l'enregistrement provisoire devait être maintenu. Ces trois syndicats furent enregistrés provisoirement le 11 août 1975. Par la suite, les syndicats opposants en appelèrent à la Cour suprême pour qu'elle rende une ordonnance de vérification et de défense de statuer (writ of certiorari and prohibition) contre le jugement du tribunal. La commission a donc ajourné ces affaires en attendant la décision de la Cour suprême. Le gouvernement se réfère enfin à l'opposition déposée par deux syndicats à l'enregistrement de l'Association des travailleurs des hôpitaux de l'Etat. Ces syndicats déclaraient qu'ils défendaient déjà les intérêts de certaines des catégories concernées et qu'en outre différentes dispositions statutaires du syndicat postulant n'étaient pas réglementaires. Le gouvernement précise que la première de ces objections a été rejetée et que l'examen de la seconde a été ajourné en attendant la décision prise sur la demande d'enregistrement permanent du syndicat opposant.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 115. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement, et, en particulier, la libération des syndicalistes arrêtés.
  2. 116. Le comité rappelle par ailleurs qu'il avait insisté, dans ses rapports précédents relatifs à cette affaire, sur un certain nombre de principes et de considérations touchant au système d'enregistrement prévu par la loi de 1973 sur les relations professionnelles. Il avait notamment signalé qu'une disposition autorisant le rejet de la demande d'enregistrement (ce dernier est obligatoire pour qu'un syndicat puisse avoir une existence légale) si un autre syndicat, déjà enregistré, était suffisamment représentatif des intérêts que le syndicat postulant se proposait de défendre signifiait dans certains cas que des salariés pouvaient se voir refuser le droit de s'affilier à l'organisation de leur choix, contrairement aux principes de la liberté syndicale. Tout en appréciant pleinement le désir que pourrait avoir un gouvernement de promouvoir un mouvement syndical fort et d'éviter tous les inconvénients provenant d'une multiplicité de petits syndicats rivaux, le comité avait considéré qu'il est plus souhaitable en pareils cas pour un gouvernement de chercher à encourager les syndicats à se grouper volontairement pour former des organisations unies plutôt que de leur imposer, par voie législative, une unification obligatoire qui limite le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 117. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la libération des syndicalistes arrêtés;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes rappelés au paragraphe 116 ci-dessus relatifs au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix;
    • c) de prier le gouvernement de communiquer les décisions qui seront finalement adoptées à propos des quatre syndicats dont l'enregistrement est encore en suspens;
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura obtenu les informations sollicitées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer