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- 88. Le comité a déjà examiné le présent cas à sa session de mai 1973 à l'occasion de laquelle il avait soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 97 à 101, 114 à 116 et 121, alinéa d), de son 137e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 190e session (mai-juin 1973).
- 89. Au paragraphe 121, alinéa d), dudit rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir certaines informations complémentaires.
- 90. Le gouvernement a adressé ses informations complémentaires dans une communication en date du 23 avril 1974.
- 91. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 92. Il convient de rappeler que la CISL alléguait que six travailleurs membres de l'Union générale des travailleurs (UGT) avaient été arrêtés et mis à la disposition du tribunal de l'ordre public pour avoir participé à des activités de solidarité avec des travailleurs qui auraient été victimes de représailles à la suite des grèves survenues à la fabrique Michelin de Vitoria. La CISL citait les noms des personnes en cause: Maria Cristina Valverde, Maria Inés Dueñas, Josefina Anguiano Alfonso, emprisonnées à Vitoria, et Justiniano Baranda Otero, Blanca Pera Sarasua ainsi que Alicia Ayala Velasco, incarcérés à la prison de Beasain à Bilbao.
- 93. Le gouvernement avait déclaré dans sa communication qu'aucune des personnes mentionnées par la CISL n'avait été privée de liberté.
- 94. Lors de l'examen du cas à sa session de mai 1973, le comité, considérant que cette réponse du gouvernement ne permettait pas de déterminer clairement quelle avait été la situation réservée à ces personnes par la justice, avait notamment recommandé au conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer si une action avait été intentée contre ces personnes et, en pareil cas, de faire connaître les accusations qui pesaient contre elles.
- 95. Dans sa dernière communication, le gouvernement déclare que les six personnes mentionnées par la CISL n'ont pas été arrêtées en raison d'une grève de solidarité ou de toute autre action solidaire avec les travailleurs de l'usine Michelin de Vitoria. Il ajoute que sept autres personnes qui avaient constitué un groupement clandestin dénommé "Jeunesses communistes" ont été également arrêtées. Ce groupement recevait des consignes et des fonds du Parti communiste depuis l'étranger et se proposait de rédiger et de diffuser une propagande subversive. Le gouvernement ajoute que les éléments de preuve ont été mis à la disposition de l'autorité judiciaire et que tous les inculpés se trouvent en liberté provisoire; l'un d'entre eux n'ayant pas été retrouvé est inculpé par contumace.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 96. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il semble ressortir de ces informations qu'une action est actuellement intentée contre les personnes en cause.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 97. Dans ces conditions, le comité, suivant en cela la pratique qu'il a toujours adoptée dans de tels cas, recommande au Conseil d'administration:
- a) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer quelle est la juridiction qui a à connaître de ces cas et de fournir les textes des jugements lorsqu'ils auront été prononcés;
- b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.