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- 7. La plainte est contenue dans une communication en date du 28 mars 1972 qui a été transmise au gouvernement le 14 avril 1972. Celui-ci a fait part de ses observations dans trois communications datées du 24 août 1972, du 19 janvier et du 24 avril 1973.
- 8. Le Mexique a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 9. Les plaignants indiquent, dans leur plainte, que les travailleurs et employés de l'Université nationale autonome du Mexique, ayant décidé de se constituer en syndicat fédéral, ont rédigé les statuts de leur syndicat et ont tenu une assemblée constitutive le 12 novembre 1971 à l'occasion de laquelle le premier comité exécutif de l'organisation a été élu et les statuts de celle-ci ont été approuvés. Le 15 novembre 1971, l'enregistrement du syndicat a été sollicité auprès du secrétariat d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale. Le 14 janvier 1972, celui-ci a communiqué son refus d'enregistrer le syndicat, invoquant comme prétexte que l'Université nationale autonome du Mexique n'était pas une entreprise administrée, par voie directe ou sous une forme décentralisée, par le gouvernement fédéral, et que c'était là un des motifs pour lesquels la loi fédérale du travail ne s'appliquait pas aux travailleurs de l'université. Les plaignants signalent qu'ils ont introduit un recours d'amparo auprès de la justice fédérale mais qu'ils sollicitent néanmoins l'intervention de l'OIT, car ils estiment que le refus d'enregistrer le syndicat constitue une violation de la convention no 87.
- 10. Dans sa première communication en date du 24 août 1972, le gouvernement confirmait qu'une action en amparo avait été opposée à la décision du secrétariat d'Etat au Travail et à la Prévoyance sociale et signalait que celle-ci restait encore en suspens. Il joignait également le texte de la décision mentionnée. Dans sa communication du 19 janvier 1973, le gouvernement déclarait qu'une convention avait été signée entre les travailleurs et les autorités de l'Université, convention qui avait mis fin à la grève déclenchée par les premiers. Il annonçait en outre l'envoi d'informations complémentaires.
- 11. Enfin, dans sa communication en date du 24 avril 1973, le gouvernement fournit des informations relatives aux résultats de la procédure de recours, ainsi que le texte du jugement rendu. Le gouvernement indique que les plaignants avaient estimé que le syndicat créé était constitué par des travailleurs au service d'une entreprise relevant de la juridiction fédérale, ce qui exigeait l'intervention des autorités fédérales qui ont qualité pour appliquer les lois du travail aux "entreprises qui sont administrées directement ou d'une manière décentralisée par le gouvernement fédéral". Le secrétariat au Travail et à la Prévoyance sociale estima que l'université intéressée n'était pas une "entreprise" au sens de la loi et que par conséquent il n'avait pas compétence pour examiner sa demande d'enregistrement. Le 30 mars 1973, le tribunal rendit son jugement sur le recours introduit, accordant la protection de l'amparo aux plaignants. En conséquence, le refus d'enregistrement de la demande reste sans effet et ledit enregistrement devrait être accordé au syndicat demandeur, à moins que celui-ci n'interjette un recours en révision de la sentence et que celle-ci ne soit révoquée. Le gouvernement estime qu'il est probable que la sentence ne fera pas l'objet d'un recours.
- 12. En résumé, il ressort de la sentence rendue dans le cadre de la procédure d'amparo que l'Université nationale autonome du Mexique doit être considérée comme une entité relevant de la juridiction fédérale, au sujet de laquelle les autorités fédérales sont compétentes en matière d'application des lois du travail.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 13. Le comité n'a évidemment pas qualité pour se prononcer sur l'interprétation qu'il convient de donner aux lois d'un pays, mais il peut dire s'il estime qu'une situation est ou non conforme aux normes et aux principes internationaux applicables en matière de liberté syndicale. Quelles que soient les lois d'un pays, elles ne doivent pas porter atteinte, ni être appliquées de manière à porter atteinte, aux garanties prévues par la convention no 87, parmi lesquelles figure le droit de tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. Ainsi que cela avait déjà été signalé dans le cadre des travaux préparatoires de la convention, les Etats demeurent libres de fixer, dans leur législation, les formalités qui leur paraissent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles. Par conséquent, les formalités prescrites dans les réglementations nationales au sujet de la constitution et du fonctionnement des organisations sont compatibles avec les dispositions de la convention, à condition que ces dispositions réglementaires n'aillent pas à l'encontre des garanties prévues dans la convention. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 11 de cet instrument, tout pays pour lequel cette convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer le libre exercice du droit syndical.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 14. Dans le cas présent, les plaignants ont pu opposer un recours à une décision administrative qui leur portait préjudice et, d'après les renseignements fournis par le gouvernement, il n'y aurait pratiquement plus d'obstacles à ce que le syndicat intéressé soit enregistré et puisse ainsi fonctionner légalement. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.