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- 10. La plainte conjointe de la Confédération des organisations de fonctionnaires de l'Etat et de la Fédération nationale des ouvriers et employés municipaux est contenue dans une communication en date du 22 mars 1972, adressée directement à l'OIT. Par une communication en date du 27 avril 1972, les plaignants, par l'intermédiaire de la Convention nationale des travailleurs de l'Uruguay, ont présenté des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Le texte de ces communications ayant été transmis au gouvernement, celui-ci a présenté sur elles ses observations par, une communication en date du 7 août 1972.
- 11. L'Uruguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 12. Les plaignants protestent essentiellement contre la remise en vigueur d'un décret no 287 du 17 juin 1969 qui établit des sanctions économiques, avec obligation de travailler, en cas de grève ou d'arrêt du travail des fonctionnaires. Aux yeux des plaignants, ce texte irait à l'encontre des garanties constitutionnelles parmi lesquelles figure le droit de grève.
- 13. Dans ses observations, le gouvernement déclare qu'en Uruguay le principe de l'illégalité de la grève pour les fonctionnaires découle de l'article 57, alinéa 3, de la Constitution nationale et que le décret no 287 du 17 juin 1969 est fondé sur ledit principe. "Cette illégalité - poursuit le gouvernement - est admise sans préjudice des mécanismes qui permettent aux fonctionnaires de jouir des plus larges droits syndicaux, de formuler leurs revendications et d'obtenir satisfaction adéquate et légitime par les moyens expressément prévus par la loi (loi no 13720 du 16 décembre 1968, articles 3 et 4)." Le gouvernement signale en terminant avoir "d'ailleurs à plusieurs reprises et de sa propre initiative renoncé à appliquer les sanctions pécuniaires que prévoit le décret en question".
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 14. Le comité a déjà eu à connaître d'un cas mettant en cause l'Uruguay où il était question d'une situation analogue et où la loi no 13720 de 1968, mentionnée par le gouvernement dans la présente affaire, était également évoquée.
- 15. A cette occasion, étant donné la déclaration du gouvernement sur le caractère illicite de la grève dans la fonction publique, le comité, considérant que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où les droits syndicaux sont mis en cause, a estimé nécessaire de rappeler que, si l'on peut admettre que le droit de grève fasse l'objet de restrictions dans la fonction publique et les services essentiels, il doit, dans ce cas exister des garanties adéquates destinées à sauvegarder les intérêts des travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de promouvoir leurs intérêts professionnels; de telles restrictions, poursuivait le comité, devraient donc s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer.
- 16. En ce qui concerne les moyens par lesquels les travailleurs privés du droit de grève pourraient obtenir un règlement de leurs revendications, le comité constatait - comme c'est également le cas dans la présente affaire - que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent uniquement aux articles 3 et 4 de la loi no 13720 instituant des procédures de conciliation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 17. Dans ces conditions, le comité ne peut aboutir qu'à la même conclusion que celle à laquelle il avait abouti à la suite de son examen du cas précédent dont il est question ci-dessus en recommandant au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les grèves sont interdites dans la fonction publique ou les services essentiels, cette interdiction doit être assortie de procédures de conciliation et d'arbitrage adéquates, impartiales et expéditives auxquelles les parties intéressées doivent pouvoir participer à tous les stades.