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  1. 196. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de mai 1972, à l'occasion de laquelle il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 84 à 102 de son 132e rapport. Le 132e rapport du comité a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 187e session (Genève, juin 1972).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 197. Il était allégué par les plaignants que le gouvernement du Honduras britannique avait eu recours à des pratiques déloyales en matière de travail en prenant certaines dispositions dont le but était de battre en brèche la liberté des travailleurs de s'affilier à l'organisation de leur choix.
  2. 198. Lors de son dernier examen du cas, le comité avait constaté que le syndicat plaignant avait sollicité le déroulement d'une consultation des travailleurs de la Citrus Company à l'expiration de la convention collective en vigueur afin de déterminer le syndicat qui devrait représenter lesdits travailleurs dans les négociations collectives. Le Comité avait constaté également, au vu d'une lettre du Commissaire au travail adressée à la compagnie, que 1.035 travailleurs étaient affiliés au syndicat plaignant sur les quelque 1.500 employés par la compagnie; il avait en conséquence estimé que cette circonstance justifiait de prime abord la tenue d'une consultation syndicale. Le comité a par ailleurs noté les termes d'une lettre adressée par la compagnie au syndicat plaignant dans laquelle il était nettement déclaré que la compagnie examinait avec le Commissaire au travail la demande du syndicat et que, à l'expiration de la convention, une consultation pourrait être tenue comme l'avait suggéré le syndicat; de l'avis du Comité, les termes de cette communication ne pouvaient prêter à aucune équivoque et montraient que la compagnie était réellement disposée à accéder à la demande du syndicat en vue de l'organisation d'une consultation. Le comité a noté aussi que dans une lettre ultérieure adressée par la compagnie au syndicat, la première déclarait qu'à la suite de discussions prolongées avec les fonctionnaires du ministère au sujet de la question de la représentation, le ministère l'avait avisée qu'il n'était pas nécessaire de mettre sur pied les mécanismes requis pour qu'une modification dans la représentation ait lieu; la compagnie ajoutait qu'elle avait reçu des instructions lui enjoignant de poursuivre les négociations avec le Syndicat chrétien méridional, syndicat rival du syndicat plaignant.
  3. 199. Au vu de ce qui précède, le comité avait conclu que les travailleurs n'avaient pas eu l'occasion de choisir le syndicat qui devait les représenter dans les négociations collectives.
  4. 200. Il avait en conséquence rappelé l'importance qu'il convient d'attacher au principe selon lequel les employeurs devraient reconnaître les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière aux fins des négociations collectives. Le comité avait également exprimé l'avis que, s'il y a un changement dans la force relative des syndicats postulant un droit préférentiel ou la faculté de représenter de façon exclusive les travailleurs aux fins des négociations collectives, il est souhaitable qu'il existe une possibilité de révision des éléments de fait sur lesquels ce droit ou cette faculté est accordé; en l'absence d'une telle possibilité, ajoutait le comité, une majorité des travailleurs intéressés pourrait appartenir à un syndicat qui, pendant un laps de temps indûment prolongé, sera empêché, en fait ou en droit, d'organiser son administration et ses activités dans le but de promouvoir pleinement les intérêts de ses membres et de les défendre.
  5. 201. Le comité avait signalé en outre que, si les autorités ont le droit d'organiser des scrutins pour connaître le syndicat majoritaire qui doit représenter les travailleurs aux fins de négociations collectives, de tels scrutins devraient toujours avoir lieu lorsqu'on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter.
  6. 202. Dans ses conclusions finales, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées aux deux paragraphes précédents et, compte tenu desdites considérations, de prier le gouvernement de prendre des mesures appropriées, le plus tôt possible, en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company et de tenir le Comité informé de toute mesure prise à cet égard.
  7. 203. Ayant noté par ailleurs que le gouvernement s'était abstenu de présenter ses observations sur une allégation accessoire relative au licenciement de travailleurs à l'occasion d'une grève déclenchée en octobre 1971, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir faire parvenir sa réponse sur cet aspect du cas.
  8. 204. Ces conclusions ayant été portées à la connaissance du gouvernement, celui-ci a répondu par une communication en date du 3 novembre 1972.
  9. 205. En ce qui concerne les questions évoquées aux paragraphes 198 à 202 ci-dessus, le gouvernement déclare avoir pris note des vues exprimées par le comité mais estime que la suggestion selon laquelle un scrutin aurait dû être organisé dans le cas d'espèce se fonde sur un malentendu; en effet, poursuit le gouvernement, à l'époque considérée, des négociations tendant à la conclusion d'une nouvelle convention étaient en cours entre la direction et le syndicat chrétien méridional, "et le gouvernement n'a pas connaissance de faits qui confirmeraient l'affirmation du syndicat démocratique indépendant selon laquelle on ne sait pas clairement par quel syndicat les travailleurs désirent se faire représenter". En terminant, le gouvernement déclare penser qu'il ne serait ni possible ni nécessaire d'organiser un scrutin pendant la période de validité de la convention "négociée l'an dernier pour deux ans".

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 206. Le comité considère que la réponse du gouvernement n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer les conclusions auxquelles il avait abouti à la suite de son dernier examen de cet aspect de l'affaire et qui avaient été endossées par le conseil d'administration.
  2. 207. Il recommande donc au Conseil d'administration de confirmer sa conclusion précédente, selon laquelle, dans le cas d'espèce, les travailleurs n'ont pas eu l'occasion de choisir le syndicat par lequel ils entendent se faire représenter aux fins des négociations collectives, et de regretter que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation contraire au droit des syndicats de travailleurs d'organiser leur activité et au principe de la promotion des négociations collectives. Le comité recommande en outre au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci prenne, à l'expiration de la convention collective actuellement en vigueur, les mesures appropriées en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company et de le prier de tenir le Conseil informé de ce qui aura été fait dans ce sens.
  3. 208. Au sujet des questions évoquées au paragraphe 203 ci-dessus (les plaignants alléguaient que la compagnie avait licencié un nombre important de grévistes, dont beaucoup avaient de nombreuses années d'ancienneté et n'avaient pas touché d'indemnité de fin de service), le gouvernement, dans sa réponse, déclare n'avoir "pas eu connaissance de représentations qui lui auraient été adressées par le Syndicat démocratique indépendant à ce sujet, ni de licenciements qui auraient eu lieu à la suite de la grève".
  4. 209. Placé devant deux déclarations contradictoires selon qu'elles émanent des plaignants ou du gouvernement, le Comité estime qu'il pourrait être utile de donner aux plaignants la possibilité de présenter des commentaires sur les observations du gouvernement au sujet de cet aspect du cas et il décide donc d'adresser aux plaignants une demande dans ce sens.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 210. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à la représentation syndicale aux fins des négociations collectives:
    • i) de confirmer sa conclusion précédente, selon laquelle dans le cas d'espèce, les travailleurs n'ont pas eu l'occasion de choisir le syndicat par lequel ils entendent se faire représenter aux fins de négociations collectives;
    • ii) de regretter que le gouvernement n'ait pas jugé bon de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une situation mettant en cause le droit des syndicats de travailleurs d'organiser leur activité et le principe de la promotion des négociations collectives;
    • iii) d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci prenne, à l'expiration de la convention collective actuellement en vigueur, les mesures appropriées en vue de déterminer le syndicat majoritaire de la Citrus Company et de le prier de tenir le Conseil informé de ce qui aura été fait dans ce sens;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux licenciements qui auraient été opérés à la suite d'une grève, de noter que le comité a décidé de demander aux plaignants de fournir tous commentaires éventuels sur les observations du gouvernement au sujet de cet aspect du cas.
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