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- 4. Le comité a déjà examiné le cas no 685 en février 1972, en novembre 1972 ainsi qu'en février 1974. Il a présenté successivement au Conseil d'administration deux rapports intérimaires puis un rapport définitif qui figurent aux paragraphes 282 à 296 de son 129e rapport, aux paragraphes 313 à 323 de son 133e rapport et aux paragraphes 89 à 103 de son 142e rapport.
- 5. Dans son 142e rapport, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de maintenir avec le gouvernement tous contacts appropriés en vue d'obtenir des informations sur la situation d'un certain nombre de syndicalistes arrêtés. Malgré des démarches répétées, ces informations n'avaient pas été reçues. Aussi le comité avait-il adressé, en mai 1974, en novembre 1974, en février 1975 et en mai 1975, des appels au gouvernement afin qu'il fournisse les renseignements demandés. A cette affaire, se rapporte, par ailleurs, une partie de la plainte relative à l'observation par la Bolivie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par un certain nombre de délégués à la 60e session (1975) de la Conférence internationale du Travail et au sujet de laquelle le bureau du Conseil d'administration a soumis un rapport au Conseil, à sa 198e session (novembre 1975). Le gouvernement a finalement transmis des informations dans une lettre du 17 septembre 1975 qui se réfère également à la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT.
- 6. En ce qui concerne les cas nos 781, 806 et 814, les plaintes et les informations complémentaires présentées par les plaignants figurent dans les communications suivantes: deux communications en date des 11 février 1974 et 22 juillet 1975 émanant de la Centrale latino-américaine des travailleurs, trois communications en date des 25 février 1974, 25 juin et 30 juillet 1975 émanant de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement, deux communications en date des 12 novembre 1974 et 19 mars 1975 émanant de la Confédération internationale des syndicats libres, deux communications en date des 13 novembre 1974 et 28 juillet 1975 émanant de la Fédération syndicale mondiale, quatre communications en date des 14 novembre et 4 décembre 1974, 7 février et 4 août 1975, émanant de la Confédération mondiale du travail, une communication en date du 14 novembre 1974 émanant de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs, une communication en date du 30 janvier 1975 envoyée conjointement par la Centrale ouvrière bolivienne et la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie.
- 7. Les plaintes ont été transmises au gouvernement au fur et à mesure de leur réception afin qu'il envoie ses observations. Malgré le temps qui s'était écoulé depuis la présentation des premières plaintes et en dépit de la gravité des allégations, le gouvernement n'avait transmis, par des communications des 28 juin et 28 octobre 1974, que des informations très partielles sur l'une des nombreuses allégations des plaignants. Par conséquent, le comité a adressé en mai 1975 un appel pressant au gouvernement afin qu'il veuille bien fournir les informations sollicitées (cas nos 781 et 806). Le gouvernement a transmis des informations dans des communications des 16 mai et 18 juin 1975 (dont le contenu est identique), des 11 juin, 17 et 19 septembre 1975.
- 8. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes- Cas no 685
- 9 La plainte présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) portait essentiellement, d'une part, sur l'arrestation à l'aérodrome de La Paz en octobre 1970 de trois représentants de la Fédération des travailleurs des industries manufacturières de Bolivie et, d'autre part, sur la détention, notamment, des 18 dirigeants syndicaux suivants: Juvenal Garabito (Cochabamba), Carmelo Andrade (du journal Presencia), Jacinto Quispe (secrétaire général de l'ASIB), Roberto Moreira (employé des tribunaux), Erasmo Barrios Villa (travailleur à l'Université de Potosí), Luis Peñaranda (bureau exécutif de la Fédération de la presse), Rodolfo Brum (Radio Nueva América), Victor Michel (délégué à l'Assemblée de Huanuni), Angel Astete (secrétaire aux affaires culturelles de la mine de San Florencio), Julián Jiménez (Association des mineurs de Colquiri), Juan Flores (secrétaire de la Fédération des travailleurs des fabriques de La Paz), Patricio Cuentos (secrétaire de la section des conflits, Fédération des industries manufacturières, La Paz), Pedro Cruz (secrétaire de la section des conflits, Syndicat du personnel enseignant de l'Etat, Huanuni Oruro), Lindo Fernández, David Quiñonez, René Higueras (Centrale ouvrière bolivienne), Edmy Alvarez Daza, dirigeante de la Centrale ouvrière bolivienne et Emma de Bacarreza, dirigeante du Syndicat du personnel enseignant de La Paz.
- 10 Dans une communication du 11 janvier 1972, le gouvernement déclarait que l'ensemble des organisations de travailleurs bénéficiaient de toutes les garanties nécessaires à leur développement, mais que certains dirigeants s'étaient politiquement compromis avec le gouvernement qui fut renversé au mois d'août 1971, en substituant des activités politiques à la poursuite d'activités syndicales. C'étaient, selon lui, ces quelques dirigeants syndicaux qui, le 19 août 1971 à San Cruz et le 21 août 1971 à La Paz, avaient distribué des armes aux travailleurs et aux étudiants. Le gouvernement déclarait que le libre fonctionnement de 47 fédérations et confédérations ainsi que de 39 syndicats et autres organisations dont il citait certaines attestait que la liberté d'association était respectée. Le gouvernement signalait que d'anciens dirigeants syndicaux avaient été arrêtés lorsqu'il avait été prouvé qu'ils avaient participé à des activités dirigées contre la sécurité de l'Etat. Quelques-uns avaient été remis en liberté et d'autres devaient passer en jugement devant les tribunaux ordinaires. Il affirmait que sa politique visait à l'indépendance du mouvement ouvrier bolivien et que l'Etat n'avait aucune raison d'intervenir dans les affaires intérieures des syndicats si ceux-ci n'étaient pas détournés de leur but par des anarchistes. Dans une communication du 18 mai 1972, le gouvernement ajoutait qu'aucune grève ne s'était produite au cours des sept derniers mois et fournissait une liste des organisations qui avaient renouvelé leur comité directeur depuis le 21 août 1971.
- 11 En mai, puis en novembre 1972, le comité avait recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur un certain nombre de principes et de considérations et de prier ce dernier de fournir des informations détaillées sur les poursuites judiciaires intentées contre les dirigeants syndicaux précités ainsi que le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. En mai 1973, le comité avait instamment prié le gouvernement de fournir ces informations. Cet appel étant resté sans effet, le comité avait, en novembre 1973 et conformément à la procédure exposée au paragraphe 17 de son 127e rapport, informé le gouvernement qu'il pourrait présenter un rapport sur le fond de l'affaire à sa session suivante, même en l'absence des informations du gouvernement. N'ayant pas reçu ces informations en février 1974, il avait présenté ses conclusions définitives et recommandé au Conseil d'administration de maintenir avec le gouvernement tous contacts appropriés en vue d'obtenir des renseignements sur la situation des syndicalistes arrêtés (voir aussi paragraphe 5 ci-dessus).
- 12 Dans sa lettre du 17 septembre 1975, le gouvernement se réfère à ses communications précédentes et déclare que les 18 personnes qui avaient été arrêtées jouissent actuellement, et depuis longtemps, de leur liberté. Par contre, le gouvernement ne fournit pas d'informations sur les trois dirigeants arrêtés à l'aérodrome de La Paz.
- Cas nos 781, 806 et 814
- Allégations portant sur la situation syndicale générale en Bolivie
- 13 La CLAT allègue, dans ses communications des 11 février 1974 et 22 juillet 1975 (cette dernière confirmée par la CMT dans une lettre du 4 août 1975), que le gouvernement militaire qui a pris le pouvoir en Bolivie après le coup d'état du 21 août 1971 viole de manière permanente et systématique les conventions sur la liberté syndicale et les droits de l'homme les plus élémentaires. Elle indique que le gouvernement justifie les mesures répressives qu'il a prises en accusant les travailleurs et leurs organisations d'être compromis dans les menées subversives de l'extrême gauche et de l'extrême droite, alors que les manifestations de travailleurs qui se sont produites ces dernières années ont été provoquées par les décisions économiques du gouvernement. La CLAT énumère un certain nombre de dispositions législatives qui ont été adoptées par ce dernier: le 5 novembre 1971, le décret-loi no 09980 remet en vigueur la loi sur la sécurité de l'Etat qui supprime les libertés civiles; le 4 juin 1972, on supprime le recours constitutionnel d'amparo en autorisant les autorités à retenir les détenus syndicaux et politiques tout le temps que celles-ci l'estiment nécessaire; le 9 novembre 1974, le décret-loi no 11947 institue le service civil obligatoire: ce décret interdit toutes les organisations de travailleurs, prévoit l'intervention des autorités dans les locaux syndicaux et le blocage des fonds syndicaux; le 12 novembre 1974, le décret suprême no 11952 institue les "coordonnateurs professionnels qui sont, en réalité, d'après la CLAT, des commissaires gouvernementaux imposés aux travailleurs; ceux qui refusent cette charge seraient emprisonnés, soumis aux travaux forcés ou exilés.
- 14 La CLAT décrit alors en détail les hausses successives des prix décrétées par le gouvernement à partir d'octobre 1972 (qui s'accompagnèrent d'un blocage des salaires jusqu'en octobre 1973) et les protestations qu'elles provoquèrent de la part des travailleurs et de leurs organisations. Selon le plaignant, les démarches entreprises par ces derniers furent chaque fois repoussées par les autorités gouvernementales; la police et l'armée réprimèrent violemment les manifestations publiques et les grèves faisant des morts et des blessés, arrêtant de nombreux travailleurs et dirigeants syndicaux, en torturant certains. L'état de siège fut proclamé. Les travailleurs réclamaient aussi, ajoute le plaignant, la levée de l'interdiction - datant d'août 1971 - de la Centrale ouvrière bolivienne (COB), principale organisation syndicale du pays. Le gouvernement menaçait également les grévistes de licenciement. Des dirigeants syndicaux comme Mario Paz Soldán, secrétaire exécutif de la Confédération des employés de banque ou Luis López Altamirano, secrétaire exécutif de la Fédération des travailleurs des industries manufacturières de La Paz, furent arrêtés puis exilés. Par la suite, les grèves furent déclarées illégales. La CLAT expose en particulier les événements de ce type dont furent l'objet les travailleurs de la Confédération des travailleurs des industries manufacturières de Bolivie, de la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie, de la Confédération des employés de banque de Bolivie ainsi que des organisations syndicales de paysans de la région de Cochabamba. En outre, la Fédération, nationale des travailleurs de la presse de Bolivie, ses syndicats départementaux et l'Association des journalistes de presse de La Paz et de Cochabamba ont fait l'objet de violentes interventions gouvernementales; leurs dirigeants ont été arrêtés et certains assassinés; ces syndicats ont été réorganisés et fonctionnent sous la menace permanente d'une intervention gouvernementale. La liberté d'expression aurait pratiquement disparu. La CLAT demande, en raison de tous ces faits, l'envoi en Bolivie d'une commission d'enquête.
- 15 La communication envoyée conjointement par la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie, le 30 janvier 1975, contient les allégations suivantes. Le gouvernement se refuse à reconnaître la COB, centrale à laquelle toutes les fédérations et confédérations syndicales - elles-mêmes interdites - sont affiliées. Si certains syndicats ont été néanmoins reconnus, ils ne jouissent pas du plein exercice de leurs droits; ceux qui le réclament sont arrêtés, torturés et déportés; tous les mouvements revendicatifs sont qualifiés de subversion. La loi sur la sécurité de l'état, remise en vigueur, réduit à néant les libertés civiles et les droits syndicaux. Un décret met fin par ailleurs aux mandats de tous les dirigeants syndicaux et un communiqué du ministère du Travail et des Affaires sociales interdit, conformément au décret-loi no 11947 de 1974, les grèves et arrêts de travail sous peine de sanctions pénales. En outre, les biens syndicaux ont été placés sous contrôle gouvernemental. Les autorités ont encore nommé des "coordonnateurs professionnels" qui sont en fait des agents des autorités chargés d'espionner, de contrôler et de dénoncer les travailleurs. Les dirigeants syndicaux se sont refusés à se soumettre à ces mesures; aussi des responsables de la COB, de la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie, de la Fédération des travailleurs de l'industrie manufacturière, de la Fédération des paysans, de différents syndicats ainsi que des travailleurs de la base se trouvent-ils exilés, en prison ou dans des camps de concentration. D'après les plaignants, des affrontements risquent de se produire entre travailleurs et forces armées car celles-ci sont stationnées autour des principales mines du pays, dans les villes et dans les districts ouvriers ou paysans. Les plaignants demandent, eux aussi, l'envoi d'une commission en Bolivie.
- 16 Dans leurs télégrammes des 12, 13 et 14 novembre 1974, la CISL, la FSM et la CMT signalent la dissolution par décret de toutes les organisations syndicales du pays. La FSM demande également la libération des syndicalistes détenus et la restitution des fonds syndicaux confisqués. L'Organisation syndicale interaméricaine des travailleurs demande, de son côté, dans un télégramme du 14 novembre 1974, le respect par la Bolivie des conventions nos 87 et 98. La CMT, dans sa communication du 4 décembre 1974, se réfère à la proclamation de l'état de siège et à la loi sur la sécurité de l'état. Elle indique que le gouvernement a promulgué le 10 novembre 1974 la loi sur le service civil obligatoire qui fait des militaires de tous les citoyens, refuse de reconnaître notamment les organisations syndicales et interdit les grèves, les actions publiques, les manifestations ainsi que toute activité sociale ou culturelle. Les organisations de travailleurs, ajoute la CMT, avec à leur tête le syndicat des mineurs décrétèrent alors une grève de 48 heures qui fut violemment réprimée par l'armée. Elle ajoute que de nombreux dirigeants syndicaux furent arrêtés et que de nombreux travailleurs furent conduits dans des camps de concentration où ils furent torturés.
- 17 La CISL signale dans sa communication du 19 mars 1975 l'arrestation de M. Victor López Arias, secrétaire général de la Fédération des mineurs de Bolivie, au début du mois de novembre 1974, pour avoir refusé le poste de coordonnateur professionnel. Elle ajoute qu'il est détenu en vertu de la législation sur l'état de siège (loi sur la sécurité de l'état) de novembre 1974 et du décret-loi no 11947 du 9 novembre 1974 qui limite les droits syndicaux fondamentaux. La CISL précise que ce dernier décret interdit toute espèce d'arrêt de travail sous peine de sanctions pénales et que le décret suprême no 11952 nomme un certain nombre de coordonnateurs professionnels qui doivent assurer des rapports étroits entre direction et personnel, en relation étroite avec le ministère du Travail. Ce décret confirme l'interdiction de la grève, dans les secteurs public et privé, sous peine de licenciement.
- 18 Dans ses premières communications des 28 juin et 28 octobre 1974, le gouvernement se réfère à un aspect particulier des allégations, les événements survenus dans le secteur bancaire, et déclare que le bannissement de MM. Mario Paz Soldán, Luis Tito Ortiz et Rodolfo Ameller n'était dû, en aucune façon, à des raisons syndicales, ni à des problèmes en rapport avec des revendications salariales puisque les négociations collectives, résultant du décret suprême no 11123 du 11 octobre 1973, s'étaient terminées par une augmentation salariale de l'ordre de 30 pour cent. Les trois dirigeants précités, poursuit le gouvernement, se livraient à des activités subversives en contradiction avec la Constitution et les lois boliviennes et furent donc exilés pour des raisons exclusivement politiques. Le gouvernement réaffirme que les organisations syndicales qui se conforment à la loi exercent leurs activités sans rencontrer de difficultés.
- 19 Dans ses communications des 16 mai, 11 et 18 juin 1975, le gouvernement se réfère à la situation générale et indique que la Bolivie s'est dotée souverainement, depuis le mois d'août 1971, d'un gouvernement qui défend les intérêts nationaux et a procédé à une véritable mobilisation en vue d'accélérer le développement économique et social. Sa politique sociale est basée sur la justice sociale, vise à une répartition équitable des richesses, à la participation des travailleurs aux revenus des entreprises, à l'amélioration de leur niveau de vie, au plein emploi, à la participation des secteurs majoritaires de la population à l'évolution économique et culturelle et à la protection de la santé des travailleurs par la construction de logements sociaux et l'amélioration des prestations de sécurité sociale, celles-ci devant, dans l'avenir, être étendues à l'ensemble de la population.
- 20 Le gouvernement déclare que les organisations syndicales fonctionnent et qu'aucune disposition légale ne prévoit leur dissolution ou leur suspension. Le droit d'association est reconnu aux travailleurs par la loi générale sur le travail qui est toujours en vigueur. Son article 99 reconnaît ce droit expressément et prévoit que, pour agir en tant que tel, un syndicat doit avoir un caractère de permanence, avoir obtenu la personnalité juridique et s'être constitué selon les règles légales. L'approbation des statuts et la reconnaissance de la personnalité juridique de plusieurs syndicats, poursuit le gouvernement, sont actuellement en cours, conformément à cette loi et à son décret d'application du 23 août 1943. Par ailleurs, le décret-loi du 7 février 1944 dispose, en son article 4, que toute association professionnelle et syndicale peut se créer librement, sans autorisation préalable, pour les fins énoncées à l'article 125 du décret précité du 23 août 1943 (reconnaissance de la personnalité juridique).
- 21 Pour ce qui est des fonds syndicaux, le gouvernement déclare avoir adopté les mesures les plus propres à satisfaire aux exigences des articles 144 à 147 du décret d'application de la loi générale sur le travail, car ces fonds doivent être employés au mieux pour le bénéfice des travailleurs affiliés. Actuellement, ces fonds ont été débloqués et sont gérés par ceux qui exercent la représentation des travailleurs.
- 22 En vertu du décret-loi no 02565 du 6 juin 1951, indique le gouvernement, ne peuvent être dirigeants syndicaux ceux qui ne sont pas habituellement des travailleurs et ne figurent donc pas sur les listes de paie des entreprises (article 6). En outre, le mandat de ces dirigeants prend fin en cas de cessation de leurs activités (article 7) et les autorités peuvent d'office ne pas reconnaître la nomination de ces dirigeants, faite illégalement, et ordonner la réorganisation des comités directeurs des syndicats ou fédérations intéressés (article 8). Le bureau exécutif de la COB, poursuit le gouvernement, était constitué en majeure partie de personnes qui ne travaillaient dans aucune entreprise ou centre de travail et ne s'occupaient donc pas des relations professionnelles, mais plutôt d'activités politiques partisanes. Le gouvernement dément la version donnée par les plaignants des fonctions des coordonnateurs professionnels et cite différentes personnes qui remplissent les charges de coordination et de représentation professionnelles, dont M. Victor López, qui jouit d'une pleine liberté. Il précise que ces personnes ont été nommées par le dernier congrès national des mineurs. Font exception ceux qui ont quitté le pays volontairement ou ont été exilés pour avoir participé à des activités politiques de nature subversive.
- 23 Le gouvernement rappelle, dans sa lettre du 17 septembre 1975, ses observations antérieures à propos de la loi sur la sûreté de l'Etat, ainsi que des coordonnateurs professionnels, parmi lesquels figurent, précise-t-il, d'anciens dirigeants syndicaux. Actuellement, déclare-t-il, les organisations de travailleurs fonctionnent normalement, quatre anciens dirigeants syndicaux seulement sont détenus et leur situation est en cours d'examen; en outre, aucun travailleur n'est décédé de mort violente pour des raisons politiques depuis août 1971. Il explique les mesures économiques qu'il a prises et signale que, malgré la crise économique internationale, les travailleurs ont reçu des augmentations de salaire. Enfin, ajoute-t-il, l'Etat vise, par la loi sur le service civil obligatoire, à s'assurer le concours des citoyens les plus qualifiés dans le domaine du développement économique et social pour dépasser les structures actuelles en la matière.
- Allégations relatives aux mesures prises contre des syndicats enseignants
- 24 La Fédération internationale syndicale de l'enseignement (FISE) déclare dans sa lettre du 25 février 1974 que M. Nilo Soruco, secrétaire exécutif de la Fédération nationale des enseignants boliviens, a été arrêté. La FISE ajoute, dans sa communication du 25 juin 1975, que de nombreux enseignants boliviens ont été exilés par le gouvernement et parmi eux Nilo Soruco et Betty Bernal de Aillon.
- 25 A cet égard, le gouvernement se réfère, en termes généraux, dans sa lettre du 17 septembre 1975, à ses observations exposées au paragraphe 20 ci-dessus. Il ajoute, dans une communication du 19 septembre 1975, que Nilo Soruco Arancibia, ancien secrétaire exécutif de la fédération précitée, a été exilé pour ses activités subversives et, en aucune façon, pour les tâches syndicales qu'il aurait accomplies.
- Allégations relatives aux arrestations survenues dans la ville d'Oruro
- 26 Dans sa communication précitée du 22 juillet 1975, la CLAT allègue également que le 13 juillet 1975 quarante dirigeants syndicaux environ ont été arrêtés à Oruro pour avoir tenu une réunion de travailleurs. La CLAT ajoute que le nombre des travailleurs boliviens arrêtés dépasse 100 et cite les noms de René Higueras del Barco, secrétaire aux relations extérieures de la COB, Casiano Amurrio, secrétaire aux affaires paysannes de la COB, Corciano Pereyra et Félix Maruchi, dirigeants de la Fédération syndicale des mineurs de Bolivie, Ana Maria Pando, secrétaire aux conflits de la Confédération des employés de banque de Bolivie et des branches connexes, José Antezana et Victor Vaca, dirigeants de la Fédération des travailleurs de la sécurité sociale, Mirna del Rio, dirigeant de base de la Fédération des maîtres urbains de Bolivie et Luis Antezana, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des arts graphiques "Don Bosco". Tous sont détenus, selon le plaignant, au département des enquêtes politiques du ministère de l'Intérieur. La FSM, dans sa lettre du 28 juillet 1975, déclare également que ces personnes ont été arrêtées à Oruro et précise qu'elles sont toutes des dirigeants de la COB et que cette centrale a été interdite par le gouvernement. Dans sa communication du 30 juillet 1975, la FISE se réfère également à ces événements.
- 27 Le gouvernement indique, dans sa communication du 17 septembre 1975, que, averti par ses services de sécurité, il a fait procéder le 12 juillet 1975 à l'arrestation de huit personnes qui, au cours d'une réunion, se mettaient d'accord sur des activités d'ordre subversif, visant à provoquer des troubles et des actions populaires à l'occasion de la célébration, le 6 août 1975, du 150e anniversaire de la République bolivienne. Après une enquête, il fut décidé d'expulser immédiatement Mirna del Rio et Ana Maria Pondo Marin qui étaient de nationalité étrangère et de mettre, en état de détention, à la disposition des tribunaux ordinaires en vue de leur jugement, les personnes suivantes: René Higueras del Barco, Casiano Amurrio Rocha, Corciano Pereyra Cabrera, Félix Feliciano Muruchi Poma, José Antezana Rodríguez et Victor Vaca Arandia.
- Allégations relatives aux événements survenus dans les secteurs de Catavi, de Siglo-Veinte et de Huanuni
- 28 La CM déclare, dans une lettre du 7 février 1975, que l'armée bolivienne avait assiégé 4.500 mineurs en grève dans les secteurs de Catavi et Siglo-Veinte. Les autorités avaient par la suite levé le siège et les mineurs avaient repris le travail. Le risque de voir le conflit se rallumer et dégénérer en sanglants affrontements n'était cependant pas écarté, selon la CMT. Le gouvernement avait en outre interdit le libre fonctionnement de stations radiophoniques appartenant aux travailleurs.
- 29 Dans sa communication du 22 juillet 1975, la CLAT précise que les forces de police et de sécurité ont occupé, le 12 janvier 1975, quatre émetteurs de radio appartenant aux syndicats des mineurs de Catavi, Siglo-Veinte et de Huanuni, à savoir Radio Pie XII, La voix du mineur, Radio 21 septembre et Radio Llallagua. Les travailleurs de ces districts déclenchèrent alors une grève pour obtenir la restitution de ces stations de radio ainsi que la libération des dirigeants syndicaux et des travailleurs arrêtés. L'armée encercla les districts miniers, empêchant le passage des vivres et des personnes et menaçant d'intervenir comme elle l'avait fait dans le passé. Les mineurs continuèrent leur grève à laquelle se joignirent d'autres districts. Cela contraignit le gouvernement, ajoute la CLAT, à négocier et à accepter la restitution des émetteurs de radio. La grève se termina le 27 janvier, mais, entre-temps, quarante travailleurs avaient été exilés au Paraguay. D'après la CLAT, les arrestations continuèrent cependant et le 30 janvier treize travailleurs furent encore exilés. Les émetteurs de radio, continue la CLAT, n'ont pas été restitués. Les travailleurs poursuivirent leurs réclamations et essayèrent de déclencher de nouveaux arrêts du travail, mais tous furent réprimés violemment: il y eut de nouvelles arrestations, de nouvelles tortures et de nouveaux exils.
- 30 Le gouvernement nie, dans sa lettre du 17 septembre 1975, que 40 travailleurs aient été exilés au Paraguay et que les arrestations se poursuivent. Les émetteurs de radio cités dans la plainte, ajoute-t-il, furent momentanément suspendus parce que, fonctionnant clandestinement, ils ne réunissaient pas les conditions légales prescrites par le règlement général sur les services radioélectriques. Ceux qui se sont ensuite conformés à ces dispositions fonctionnent aujourd'hui normalement.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité- Conclusions du comité
- 31 Le comité se trouve en face d'une situation qui soulève des problèmes importants en rapport avec les principes fondamentaux de la liberté syndicale et qui semble affecter une grande partie du mouvement syndical bolivien. Les plaintes émanent de nombreuses organisations syndicales et contiennent des allégations sur l'arrestation et les conditions de détention, ou sur le bannissement de syndicalistes, la dissolution de syndicats, l'ingérence des autorités dans les activités syndicales, la destitution de dirigeants syndicaux, les mesures prises contre les biens syndicaux, contre les grèves et les manifestations publiques et sur des limitations de la liberté d'expression. Bien que le gouvernement ait envoyé des commentaires et certaines informations sur plusieurs de ces allégations, en indiquant les raisons des mesures prises, les informations fournies par les plaignants et le gouvernement sont sur bien des points contradictoires.
- 32 Le comité ne dispose donc pas d'informations suffisantes pour formuler des conclusions quant au fond sur les différentes questions soulevées. Le comité observe, par ailleurs, que certaines de ces questions soulevées figurent également dans la plainte relative à l'observation par la Bolivie de la convention no 87 présentée à la 60e session de la Conférence internationale du Travail, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration est appelé à se prononcer sur les suites à donner à cette plainte et spécialement sur sa transmission au gouvernement dans le cadre de la procédure établie par la Constitution. Toutefois, le gouvernement a entre-temps envoyé une communication, du 17 septembre 1975, analysée ci-dessus, qui se réfère à la plainte en question et contient des observations au sujet de certaines des allégations qui y sont contenues.
- 33 Il est apparu au comité que, dans des cas tels que celui-ci, où divers plaignants ont eu recours à des procédures différentes établies par l'Organisation en matière d'application des conventions et de protection de la liberté syndicale, il serait désirable de coordonner ces procédures et de tenir compte du rôle confié au comité pour l'examen de plaintes relatives à cette matière. Dans le cas présent, la plainte soumise par des délégués à la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT porte sur des matières dont le comité est déjà saisi dans le cadre de la procédure spéciale en matière de liberté syndicale. Dans le cas de cette dernière procédure, le comité considère qu'une information plus complète serait nécessaire et il apparaît vraisemblable qu'une telle information serait aussi nécessaire pour permettre au Conseil d'administration d'aboutir à une conclusion en ce qui concerne la suite à donner à la plainte au titre de l'article 26. En conséquence, du point de vue des deux procédures, il serait d'une grande utilité de recourir à ce stade à la formule des contacts directs qui a été prévue aux paragraphes 20 et 21 du 127e rapport du comité et à laquelle on a eu recours dans des cas concernant d'autres pays.
Recommandation du comité
Recommandation du comité- 34. Par conséquent, le comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de donner son consentement, dans un bref délai, à ce qu'un représentant désigné par le Directeur général procède en Bolivie à un examen des faits relatifs aux plaintes, y compris la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution, et informe le comité du résultat de sa mission.
- Genève, le 13 novembre 1975. (Signé) Roberto AGO, Président.