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- 172. Le comité a examiné ce cas à sa session de février 1973 à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire qui figure dans les paragraphes 187 à 194 et 195, e), de son 135e rapport qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 189e session tenue en février-mars 1973.
- 173. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 174. Le comité rappelle que les plaignants avaient allégué, d'une part, que des dirigeants syndicaux et des travailleurs: Carmen Frias Arroyo, Angel de la Cruz Bermedo, José Maria Zufiaur Narvaiza, José Luis Longarte Fernández, José Luis Zunzarren Aberasturi, Manuel Zaguirre Cano, Antonio Martinez Ovejero, Nicolás David Mora, José Luis Aldasoro, Isidoro Gálvez García et José Maria de la Hoz avaient été arrêtés pour activités syndicales; et, d'autre part, que la police était intervenue lors d'une manifestation à El Ferrol au cours d'une grève, provoquant ainsi la mort de deux ouvriers. De nombreuses personnes avaient été blessées et arrêtées au cours de cette manifestation.
- 175. Dans diverses communications, le gouvernement avait répondu que les personnes arrêtées n'avaient en aucune façon été poursuivies pour activités syndicales mais accusées de promouvoir une organisation subversive ou d'avoir mené des activités tendant à créer une organisation subversive. Ces personnes se trouvaient en liberté provisoire et la procédure judiciaire suivait son cours. En ce qui concernait les faits survenus à El Ferrol, le gouvernement avait répondu qu'ils étaient soumis à l'appréciation des tribunaux qui avaient à juger les personnes associées auxdits faits.
- 176. Lors de sa session de février 1973, le comité avait recommandé au Conseil d'administration, en ce qui concernait les allégations relatives à l'arrestation de personnes pour délit d'association illégale et d'activités syndicales de prendre note du fait que ces personnes se trouvaient en liberté provisoire et de demander au gouvernement d'envoyer le texte des jugements qui seraient rendus sur ces cas ainsi que leurs considérants; et en ce qui concernait les événements d'El Ferrol de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le résultat des procédures engagées pour établir les faits et déterminer les responsabilités et de communiquer le texte du jugement rendu sur ce cas, avec celui de ses considérants.
- 177. Le gouvernement n'a pas encore adressé, à ce jour, les informations et textes demandés.
- 178. Les plaignants ont adressé des informations complémentaires sur le cas des personnes arrêtées pour délit d'association illégale, dans une communication émanant de la Fédération internationale des organisations de travailleurs de la métallurgie (FIOM) en date du 5 avril 1973. Les informations complémentaires ont été transmises au gouvernement, afin qu'il formule ses observations.
- 179. De nouvelles allégations sont parvenues à l'OIT dans des communications émanant de la FIOM en date du 7 février et du 28 septembre 1973 et de la Confédération internationale des syndicats libres en date du 7 février 1973. Ces nouvelles allégations et informations ont été adressées au gouvernement qui a envoyé des observations par des communications datées des 4 et 24 octobre 1973.
- 180. Dans sa communication du 7 février 1973, la FIOM signale l'arrestation de cinq ouvriers espagnols des chantiers navals "Astilleros españoles" dans les faubourgs d'Olaveaga. La FIOM indique aussi que Nicolás Redondo et José Antonio Sarazibal ont été condamnés sans procès à des amendes respectives de 200.000 et 100.000 pesetas sous l'accusation d'avoir appartenu à l'Union générale des travailleurs et aux comités d'usine et d'avoir participé à des réunions clandestines avec trois autres personnes sur les problèmes de relations industrielles.
- 181. De son côté, la CISL indique, dans sa communication du 7 février 1973, que les travailleurs des chantiers navals d'Olaveaga et de Sestao, ainsi que d'autres usines de la Biscaye, avaient organisé des réunions et des débrayages, afin d'obtenir de meilleures conditions de travail dans les nouvelles conventions collectives. Les employeurs ont, selon la CISL, pris des mesures de suspension d'emploi et de traitement contre 2.900 travailleurs d'Olaveaga et institué le lock-out des travailleurs de Sestao de fin janvier jusqu'au 13 février. La CISL ajoute qu'en vertu des pouvoirs conférés aux autorités administratives par la loi sur l'ordre public, un nombre non précisé de travailleurs, dont Nicolás Redondo et José Antonio Sarazibal, ont été arrêtés pour avoir discuté des conflits collectifs en cours. Ces deux personnes n'ayant pas réglé l'amende qui leur a été infligée, elles devront, selon la CISL, rester en prison. Celle-ci joint une copie de la notification adressée par la Direction générale de la sécurité à Nicolás Redondo. Selon la CISL, les autorités administratives accusent les détenus d'être des éléments de "l'organisation communiste". La CISL dément cette affirmation et soutient que ces personnes sont détenues pour leurs activités syndicales.
- 182. La FIOM signale, dans sa communication du 28 septembre 1973, que Nicolás Redondo a été licencié pour absence injustifiée alors qu'il était en prison.
- 183. Dans sa communication du 4 octobre 1973, le gouvernement réitère les réserves qu'il a formulées dans sa déclaration du 29 février 1972 et sa communication du 13 mai 1972, et indique qu'un gouvernement "en répondant à une demande d'informations sur une plainte déterminée, n'en reconnaît pas pour autant l'exactitude et encore moins la validité, mais collabore simplement avec le comité et le conseil d'administration".
- 184. Pour le gouvernement, la réalité des faits ne coïncide pas avec les communications adressées par les plaignants. Le gouvernement déclare que, selon les propres déclarations d'un détenu, les personnes en cause avaient reçu la consigne d'établir des contacts avec des éléments communistes pour envisager des actes conjoints contre l'ordre public dans cette région. A cette fin, ils se réunirent avec des dirigeants du mouvement subversif communiste de la province de Biscaye et furent surpris au cours de cette réunion. Selon le gouvernement, sur les cinq ouvriers mentionnés dans les plaintes, quatre d'entre eux n'appartiennent pas aux "Artilleros españoles". Ce sont, ajoute-t-il, des agitateurs qui se scat servis des événements survenus dans cette entreprise, à des fins uniquement politiques. Les détenus ont été sanctionnés pour activités subversives et accusés de promouvoir des atteintes à l'ordre public. De plus, le gouvernement signale qu'il y avait possibilité d'appel contre les sanctions pécuniaires décidées à leur encontre et que les intéressés n'y ont pas eu recours. En ce qui concerne le licenciement de Nicolás Redondo, le gouvernement indique, dans sa communication en date du 24 octobre 1973, que le 9 octobre le tribunal du travail a considéré cette mesure comme injustifiée.
- 185. Les personnes nommées dans ces plaintes semblent avoir été condamnées en vertu de la Ici d'ordre public du 30 juin 1959, modifiée le 21 juillet 1971. En ce qui concerne notamment Nicolás Redondo, il résulte de la notification adressée par la Direction générale de la sécurité qu'il a été condamné en vertu de l'article 2), alinéas a), b), c), d), f), h), i), de cette loi. Ces dispositions énoncent que sont considérés comme contraires à l'ordre public, entre autres, les actes qui perturbent les droits reconnus dans les lois fondamentales de la nation; les actes qui compromettent la sécurité publique, le fonctionnement normal des services publics, la régularité de l'approvisionnement et des prix, les arrêts collectifs de travail et les suspensions ou fermetures illégales d'entreprises; les actes par lesquels on prône ou provoque la subversion ou ceux par lesquels on fait l'apologie de la violence; les actes qui tendent à encourager le non-respect des normes relatives à l'ordre public et la désobéissance à l'autorité; les actes qui menacent la paix publique. Les autorités administratives peuvent sanctionner, par des amendes, les personnes ayant enfreint ces dispositions. Les sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant l'autorité administrative qui les a imposées et devant l'autorité immédiatement supérieure à celle-ci. Toutefois, ce pouvoir en appel ne pourra être exercé que si le tiers de l'amende est déposé, sauf en cas d'impossibilité matérielle reconnue par l'autorité administrative. Une fois prise la décision définitive, les autorités administratives peuvent décréter l'arrestation des personnes en question en cas de non-paiement des amendes.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 186. Le comité note qu'il semble que les cinq personnes mentionnées dans les plaintes ont été condamnées à une amende importante par une autorité administrative et que, faute de l'avoir réglée, elles ont été emprisonnées.
- 187. à ce propos, le comité rappelle qu'il a toujours insisté sur l'importance qu'il attache à ce que, dans tous les cas, y compris lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
- 188. Le comité constate aussi que Nicolás Redondo a été condamné en particulier en vertu de l'article 2, c), de la loi d'ordre public, qui mentionne dans la liste des actes contraires à l'ordre public "les arrêts collectifs de travail et les suspensions ou fermetures illégales d'entreprises".
- 189. Le comité a toujours considéré que les questions concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux. Il a rappelé que le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels. Il a aussi estimé que, quand la législation imposait directement ou indirectement une interdiction absolue de la grève, une telle interdiction risque de constituer une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales, limitation qui n'est pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 190. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration.
- a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les principes énoncés aux paragraphes 187 et 189 ci-dessus;
- b) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il aura reçu les informations demandées au gouvernement.