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Interim Report - REPORT_NO133, 1972

CASE_NUMBER 666 (Portugal) - COMPLAINT_DATE: 10-MAI-71 - Closed

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  1. 251. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 1972, époque à laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 235 à 266 de son 129e rapport.
  2. 252. Dans le rapport mentionné ci-dessus, le comité recommandait au Conseil d'administration de prier le gouvernement de communiquer le texte des jugements qui ont été ou seront rendus contre Daniel Cabrita, Antonio dos Santos et Maria Julia dos Santos, tous trois syndicalistes dont les plaignants disent qu'ils ont été arrêtés par les autorités. Le comité recommandait également au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements définitifs rendus dans les affaires relatives à la révocation des directions du Syndicat national des employés de banque des districts de Porto et de Lisbonne, ainsi que de leurs considérants.
  3. 253. Le 22 février 1972, la CISL a soumis des informations complémentaires relatives aux plaintes. Dans deux communications en date du 19 mai 1972, le gouvernement faisait tenir d'autres observations en rapport avec le cas, de même que le texte de l'un des jugements demandés.
  4. 254. Le Portugal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
    • Allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 255. Le comité rappelle que les plaignants avaient allégué que M. Daniel Cabrita, secrétaire général du Syndicat national des employés de banque, avait été arrêté, le 30 juin 1971, pour avoir signé une lettre, adressée au ministre des Corporations et à l'OIT, protestant contre la composition de la délégation des travailleurs portugais à la 56e session de la Conférence internationale du Travail, tenue en juin 1971. De même, les plaignants ont allégué que l'arrestation d'Antonio dos Santos, secrétaire du Syndicat national des journalistes, et de Maria Julia dos Santos, secrétaire générale du Syndicat des employés de commerce, était une mesure de représailles en rapport avec la protestation dont il s'agit. Il a également été allégué que Daniel Cabrita et Maria Julia dos Santos avaient été empêchés de prendre contact avec leurs conseils respectifs. Le gouvernement a contesté, à cet égard, que ces arrestations eussent été en rapport avec la protestation formulée, ajoutant qu'elles étaient motivées par les activités subversives que les personnes dont il s'agit menaient contre la sécurité de l'Etat.
  2. 256. Dans une communication en date du 22 février 1972, la CISL a indiqué, notamment, que Manuel Candeias, président du Syndicat des ouvriers métallurgistes de Lisbonne, Alfonso Rodrigues et José Marcelino, membres du Comité paritaire des lignes aériennes portugaises, et Augusto Rosa avaient été condamnés en même temps que M. Cabrita. La plaignante a aussi fait savoir que les dirigeants du Syndicat national des employés de banque du district de Lisbonne avaient été destitués.
  3. 257. Dans la plus récente de ses communications, le gouvernement déclare que, comme cela ressort du texte des sentences, les mesures prises envers les dirigeants syndicaux incriminés et les condamnations qui leur ont été infligées n'avaient rien à voir avec leurs activités syndicales normales mais qu'au contraire elles se rapportaient aux actes subversifs pratiqués par eux en violation évidente de la Constitution et du Code pénal portugais. Ces dirigeants syndicaux ont été jugés par un tribunal criminel ordinaire, composé de trois juges, et en présence du représentant du ministère public et des avocats librement choisis par eux. Pendant toute la procédure, continue le gouvernement, les normes applicables de la procédure criminelle portugaise ont été respectées et on a concédé aux accusés les formes usuelles d'organisation de leur défense, ce dont ils ont fait usage.
  4. 258. Le gouvernement explique que, conformément à l'article 8 de la Constitution, dans sa teneur récemment modifiée, nul ne peut être privé de sa liberté personnelle ni emprisonné préventivement, sauf dans les cas et aux conditions prévus aux paragraphes 3 et 4 du même article. Ces paragraphes disposent que la loi pourra permettre la prison préventive en cas de flagrant délit ou de crime frauduleux réprimés par une peine de prison supérieure à un an. La prison préventive sans culpabilité établie est soumise à des délais fixés dans la loi et elle ne peut être ordonnée que s'il existe de forts soupçons de l'exécution du crime. Abstraction faite des cas de flagrant délit, poursuit le gouvernement, l'emprisonnement en prison publique, ou la détention dans un domicile privé ou dans un établissement d'aliénés, ne pourra être imposé que sur un ordre écrit d'une autorité judiciaire, ou d'autres autorités expressément indiquées par la loi; cet ordre devra préciser les bases objectives de l'emprisonnement ou de la détention. Lorsque la culpabilité n'a pas été établie, l'emprisonnement devra être soumis à une définition de revalidation et de maintien, après que l'accusé aura été entendu, dans les délais prévus par la loi. L'emprisonnement ne sera ni ordonné ni maintenu s'il peut être remplacé par des mesures de liberté provisoire suffisantes pour la réalisation des fins voulues. Contre l'abus du pouvoir, on pourra utiliser l'habeas corpus.
  5. 259. En ce qui concerne la question du secret, le gouvernement explique que, conformément à l'article 274 du Code de procédure criminelle, les prisonniers dont la culpabilité n'est pas établie ne peuvent être en contact avec personne tant qu'ils n'ont pas été entendus par le ministère public; ce régime cesse après leur interrogatoire, sauf si le ministère public ordonne, par un arrêté dûment motivé, de les maintenir en prison pour une période qui ne dépasse pas quarante-huit heures. Dans cette dernière hypothèse, le secret n'est pas absolu, la personne détenue pouvant avoir des contacts avec son conjoint ou ses proches parents, bien qu'il ne lui soit pas permis de parler avec eux de ce qui se rapporte au crime,
  6. 260. Quant à la santé des prisonniers, elle est, selon le gouvernement, parfaitement assurée par les services médicaux privés des prisons et les prisonniers peuvent tous être soignés, à leurs frais, par un médecin de leur choix.
  7. 261. Toutes les dispositions énoncées ci-dessus ont été, déclare le gouvernement, complètement suivies à l'égard des personnes mentionnées dans les plaintes.
  8. 262. Donc, ajoute le gouvernement, il n'était pas possible aux avocats de Maria Julia dos Santos et de Daniel Cabrita de voir leurs clients et d'entrer en contact avec eux avant leur premier interrogatoire ou d'assister à ces interrogatoires. D'autre part, déclare le gouvernement, on ne sait pas si Maria Julia dos Santos avait demandé l'assistance d'un médecin privé, étant donné que, dans tous les cas, elle aurait reçu tous les soins médicaux dont elle avait besoin ou qu'elle aurait demandés. Quant à Daniel Cabrita, il a été soigné par un - médecin de son libre choix.
  9. 263. Le gouvernement souligne que le droit portugais ne diffère en rien, sur ces points, de ceux des autres pays et qu'il est en harmonie avec les conclusions du comité créé en 1961-62 par la Commission des droits de l'homme.
  10. 264. Le gouvernement ajoute que le jugement concernant Maria Julia dos Santos n'a pas encore été rendu mais que, dès que la sentence sera connue, elle sera soumise au Comité de la liberté syndicale.
  11. 265. Par le passé, le comité a signalé, au sujet des allégations relatives à des mesures d'arrestation et de condamnation de dirigeants syndicaux, que la question qui se posait était celle de la véritable raison des mesures incriminées et qu'il n'y avait d'atteinte à la liberté syndicale que si ces mesures n'étaient motivées que par des activités proprement syndicales. Le comité avait en outre souligné que, lorsqu'il découle des informations reçues par lui que les personnes en question avaient été jugées par les autorités judiciaires compétentes, avec les garanties d'un procès régulier, et condamnées pour des actes dépourvus de rapport avec les activités syndicales normales ou dépassant la limite de telles activités, il a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi de sa part.
  12. 266. Le comité prend note de l'explication du gouvernement selon laquelle, en l'espèce, les personnes qui ont déjà été jugées, savoir Daniel Cabrita, Manuel Candeias, Alfonso Rodrigues, José Marcelino, Augusta Rosa et Antonio dos Santos, l'ont été par le tribunal ordinaire, en application des normes ordinaires énoncées dans le Code de procédure criminelle et qu'ils ont été condamnés à la suite d'un examen approfondi des moyens de preuves pertinents. Le gouvernement a joint à la communication le texte des conclusions relatives au procès d'Antonio dos Santos. Selon le gouvernement, ce dernier a été condamné en raison de la nature subversive des actes commis par lui. Il ressort des conclusions en question que ces actes étaient de nature politique. Le gouvernement déclare que Daniel Cabrita et les autres personnes dont les noms sont indiqués plus haut ont été condamnés pour s'être livrés à des activités subversives en tant que membres du Parti communiste qui, selon le gouvernement, est une association secrète, illicite et subversive qui cherche, par la violence ou des moyens que n'autorise pas la Constitution portugaise, à altérer et à détruire ou à changer la manière de gouverner l'Etat portugais. Le gouvernement a transmis certaines pièces judiciaires mais il n'a pas fourni le texte du jugement rendu contre Daniel Cabrita et ses coaccusés.
  13. 267. En ce qui concerne Antonio dos Santos, le comité constate que cette personne a été condamnée par le tribunal criminel ordinaire en raison d'activités dépourvues de rapport avec l'exercice normal d'activités syndicales. Par conséquent, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part. En ce qui concerne Daniel Cabrita et ses coaccusés, le comité prend note des explications fournies et des documents judiciaires transmis par le gouvernement. Toutefois, il ne pourra se déterminer au sujet de cet aspect du cas avant d'avoir eu connaissance du texte intégral du jugement rendu par le tribunal criminel. Par conséquent, il recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de lui faire tenir le texte de ce jugement. En ce qui concerne Maria Julia dos Santos, le comité prend note de ce que le jugement n'a pas encore été rendu et, par conséquent, il recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de communiquer ce texte, ainsi que les motifs sur lesquels il sera fondé, dès que ces documents seront disponibles.
    • Allégations concernant l'interdiction de réunions intersyndicales
  14. 268. Lors de son examen antérieur de ce cas, le comité avait attiré l'attention, au sujet des allégations concernant l'interdiction de réunions intersyndicales, sur le principe selon lequel la liberté de réunion syndicale constitue l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux, relevant que les autorités devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité avait également estimé qu'il incombait aux organisations de travailleurs de décider elles-mêmes de l'opportunité de réunions conjointes en vue de discuter des problèmes syndicaux d'intérêt commun, sans que la législation ou les autorités restreignent l'exercice de ce droit.
  15. 269. Dans la plus récente de ses communications, le gouvernement souligne que les autorités n'interviennent pas dans les réunions intersyndicales sauf, en principe général, pour réglementer l'exercice du droit de réunion. Le gouvernement ajoute que les organisations professionnelles sont libres de décider si de telles réunions doivent être tenues et, en fait, les autorités les encouragent à organiser de telles réunions lorsqu'il est nécessaire de discuter des questions telles que la négociation paritaire de conventions ou de contrats collectifs. Lorsque l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale a été obligé d'intervenir, il l'a fait à la demande des parties intéressées, car celles-ci estimaient que leurs droits et leurs intérêts étaient compromis.
  16. 270. A cet égard, le comité, tout en notant les explications présentées par le gouvernement, croit devoir recommander de nouveau au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes mentionnés au paragraphe 18 ci-dessus et de relever que c'est aux organes exécutifs des syndicats qu'il appartient d'adopter les mesures qu'ils considéreront comme appropriées, et notamment de définir les responsabilités et de préciser leurs propres positions lorsque, comme il semble que cela ait été le cas, certains problèmes surgissent par suite de l'adoption de décisions au nom de syndicats qui n'ont pas pris part à des réunions intersyndicales.
    • Allégations relatives à la suspension et à la destitution de dirigeants syndicaux et à la fermeture de locaux syndicaux
  17. 271. Le comité rappelle qu'au sujet de certaines allégations concernant la suspension, par le tribunal du travail, de tous les dirigeants de la section de Porto du Syndicat national des employés de banque, ainsi que la fermeture du siège de ce syndicat et de celui de la section de Lisbonne, il avait noté que la décision de fermer les locaux en question avait été prise par un organisme administratif, le Conseil de la sécurité publique, en l'absence de toute autre procédure judiciaire antérieure dans laquelle les parties auraient pu exercer leur droit de défendre leurs intérêts.
  18. 272. Le gouvernement déclare, dans sa communication, que la fermeture de locaux syndicaux était une mesure temporaire prise par un organisme de nature administrative, certes, mais composé de personnes capables de tenir tout le compte voulu des intérêts collectifs des parties intéressées. Le gouvernement ajoute que cette procédure n'est suivie que si la gravité de la situation est telle qu'il convient d'éviter les lenteurs de toute procédure judiciaire.
  19. 273. Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, le comité ne saurait, au sujet de cet aspect du cas, que souligner une fois de plus qu'il importe au plus haut point, pour garantir une procédure impartiale et objective, même dans les cas présentant des circonstances de nature exceptionnelle, que le contrôle soit exercé par l'autorité judiciaire compétente.
  20. 274. En ce qui concerne la suspension des dirigeants de la section de Porto du Syndicat national des employés de banque, le comité avait renvoyé à ses conclusions et recommandations antérieures, contenues dans son rapport sur le cas no 654 (Portugal), sur la législation et la procédure concernant la suspension des dirigeants syndicaux.
  21. 275. Dans la plus récente de ses communications, le gouvernement renvoyait le comité aux observations données au sujet du cas no 654 et il lui faisait tenir le texte du jugement destituant les dirigeants de la section de Porto du syndicat en question. Il ressort des renseignements communiqués par le gouvernement au sujet des dirigeants de la section de Lisbonne de ce syndicat et du jugement de destitution rendu à l'égard des dirigeants de la section de Porto du même syndicat que tous les dirigeants syndicaux ont été, en dernière analyse, destitués pour avoir diffusé des informations ou des communiqués qui, d'après le gouvernement, attaquaient ou critiquaient la Direction de la sécurité publique en raison des mesures prises par elle à propos de l'arrestation de Daniel Cabrita; les informations ainsi communiquées contenaient des déclarations faites dans l'intention de provoquer de la confusion et des doutes au sujet desdites mesures prises par la Direction de la sécurité publique. Le gouvernement déclare également que ces dirigeants ont aussi refusé, sans motif, de participer ou d'assister aux travaux de la commission créée pour conclure une convention collective applicable aux employés de banque, créant par là une situation qui a rendu impossible le fonctionnement de ladite commission. Selon le texte des jugements rendus par les tribunaux, ces dirigeants ont agi sans le moindre respect « des intérêts supérieurs de la nation » et « du bien commun »; au contraire, leurs actes « impliquaient une incitation au désordre et l'indiscipline », et, cela étant, il ne saurait y avoir de doute quant à la réalité de l'infraction aux dispositions de l'article 5 du décret-loi no 23048, de 1933, et des articles 1 et 10 du décret-loi no 23050, de 1933, tels qu'ils ont été modifiés par le décret-loi no 49058 de 1969.
  22. 276. En ce qui concerne la procédure légale de suspension et de destitution de dirigeants syndicaux énoncée dans le décret-loi no 502, de 1970, le comité renvoie aux conclusions et recommandations formulées par lui (dans le présent rapport) au sujet du cas no 654.
  23. 277. Toutes les informations dont dispose le comité semblent indiquer, en ce qui concerne la destitution définitive des dirigeants des sections de Porto et de Lisbonne du Syndicat national des employés de banque, que les actes commis par ces dirigeants, c'est-à-dire la diffusion de certains documents et leur refus de participer à la négociation de la convention collective, étaient en rapport, dans la pratique, avec l'arrestation du secrétaire général du syndicat, M. Daniel Cabrita. Ce refus des dirigeants syndicaux de continuer à participer à la négociation d'une convention collective semble avoir été un acte de protestation contre l'arrestation dont il s'agit et il faut le considérer comme tel. Quand ils sont le fait de dirigeants syndicaux, des actes de ce genre ne devraient pas, en eux-mêmes, justifier la destitution de leurs auteurs. Les jugements rendus par le tribunal dans le cas d'espèce indiquent que ce retrait des négociations collectives a été considéré comme un acte qui ne respectait pas les « intérêts supérieurs de la nation » et qui devait, de ce fait, donner lieu à des sanctions légales. De l'avis du comité, en interprétant aussi largement les dispositions législatives en la matière, on risque de sanctionner de manière disproportionnée la conduite des dirigeants syndicaux, ce qui pourrait entraîner une violation du droit fondamental des syndicats d'élire leurs représentants et d'organiser leurs activités en pleine liberté.
  24. 278. Pour ce qui est des informations ou des communiqués dont il est dit que les dirigeants syndicaux en question les ont diffusés, le comité estime qu'en l'absence de renseignements précis sur les sujets contenus dans ces documents, sur la base desquels les dirigeants syndicaux ont été destitués, il n'est pas en mesure d'aboutir à une conclusion quelconque sur le point de savoir si la diffusion de ces documents constituait un acte qui, raisonnablement, entrerait dans le cadre des activités syndicales légitimes, ou s'il constituait un abus de leur situation de dirigeants syndicaux et un abus d'une gravité suffisante pour justifier leur destitution. Conformément à la pratique usuelle en pareil cas, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir le texte des documents ou communiqués sur la base desquels les dirigeants syndicaux ont été destitués.
  25. 279. Sur la question de la nomination, par l'Institut national du travail et de la sécurité sociale, de commissions administratives en remplacement des dirigeants révoqués, le gouvernement déclare que les personnes choisies seront forcément des syndiqués comme le veut, à son paragraphe 7, l'article 21 du décret-loi no 23050. Le comité tient à répéter qu'une disposition légale qui autorise le gouvernement à nommer un comité de direction en remplacement d'un comité syndical élu est incompatible avec le principe de la liberté syndicale et que la révocation de dirigeants syndicaux - lorsqu'il a été prouvé que la loi (qui, à son tour, ne doit pas porter atteinte aux principes de la liberté syndicale) ou les statuts d'un syndicat ont été violés - devrait être ordonnée par les tribunaux; de même, les administrateurs temporaires devraient être désignés par voie judiciaire. Le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la législation portugaise à la lumière de ces considérations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 280. Compte tenu de toutes ces circonstances et au sujet du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux:
    • i) de prendre note des informations et du jugement fournis par le gouvernement en ce qui concerne Antonio dos Santos et de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 266 ci-dessus, que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • ii) de prendre note des informations fournies par le gouvernement au sujet de Daniel Cabrita et de ses coaccusés, et de prier le gouvernement de lui faire tenir le texte du jugement rendu dans cette affaire, ainsi que des motifs sur lesquels il est fondé;
    • iii) d'inviter le gouvernement à lui communiquer le texte du jugement concernant Maria Julia dos Santos et des motifs sur lesquels il est fondé,
    • b) en ce qui concerne les allégations concernant l'interdiction de réunions intersyndicales: de prendre note des explications fournies par le gouvernement, d'appeler l'attention de ce dernier sur les principes énoncés au paragraphe 268 ci-dessus et de relever que c'est aux organes exécutifs des syndicats qu'il appartient de prendre les mesures qu'ils estiment appropriées et, notamment, de définir les responsabilités et de préciser leurs positions lorsque - comme il semble que ce soit le cas en l'espèce - certains problèmes surgissent par suite de l'adoption de décisions au nom de syndicats qui n'ont pas participé à des réunions intersyndicales;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à la suspension et à la destitution de dirigeants syndicaux et à la fermeture de locaux syndicaux:
    • i) de souligner que, dans les cas comportant la fermeture de locaux syndicaux par une autorité administrative, il est de la plus grande importance, pour garantir une procédure impartiale et objective, que le contrôle soit exercé par l'autorité judiciaire compétente;
    • ii) au sujet de la suspension de dirigeants syndicaux, d'appeler l'attention du gouvernement sur les conclusions et recommandations du comité concernant le cas no 654 (Portugal), qui figurent aux paragraphes 222 à 250 du présent rapport;
    • iii) en ce qui concerne la destitution de dirigeants syndicaux, d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et les considérations formulés au paragraphe 277 ci-dessus et de le prier de communiquer le texte des documents qui ont provoqué la destitution des intéressés;
    • iv) en ce qui concerne la désignation de commissions administratives par l'Institut national du travail et de la prévoyance sociale, de prier le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier sur ce point le droit portugais à la lumière des considérations formulées au paragraphe 279 ci-dessus;
    • v) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées aux sous paragraphes a), alinéas ii) et iii), et c), alinéa iii), du présent paragraphe.
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