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Interim Report - REPORT_NO135, March 1973

CASE_NUMBER 658 (Spain) - COMPLAINT_DATE: 02-FEB-71 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 157. Les cas en question (à l'exception du cas no 678, qui a trait à des plaintes plus récentes) ont été examinés par le comité à sa session de février 1972, à l'issue de laquelle il a présenté à la 185e session du Conseil d'administration un rapport les concernant, qui figure dans le 129e rapport du comité. Lors de la même session, le Conseil a été saisi d'une communication du gouvernement de l'Espagne en date du 29 février 1972 dont le comité n'avait pu prendre connaissance. Dans ces conditions, le Conseil d'administration a décidé de renvoyer au comité l'examen des cas relatifs à l'Espagne, ainsi que la communication du gouvernement espagnol. Par la suite, le comité a été saisi d'une nouvelle communication du gouvernement, en date du 13 mai 1972. Dans sa communication du 29 février 1972, le gouvernement de l'Espagne s'est, entre autres choses, élevé contre le fait que certaines plaintes contenaient des phrases offensantes pour lui et qu'elles soutenaient, en outre, des organisations clandestines. Dans sa communication en date du 13 mai 1972, le gouvernement de l'Espagne s'est déclaré disposé à apporter sa collaboration, tout en exprimant de nouveau des réserves sur un certain nombre de questions déjà soulevées dans sa communication du 29 février 1972.
  2. 158. Lors de la réunion qui s'est tenue le 30 mai 1972, le comité a fait le point de la situation en ce qui concerne les divers cas en suspens relatifs à l'Espagne. Dans le rapport qu'il a présenté au Conseil d'administration lors de sa 186e session, le comité a indiqué (paragraphe 6 de son 131e rapport, approuvé par le Conseil au cours de ladite session) qu'il ne pouvait partager les réserves du gouvernement espagnol sur certaines questions de principe soulevées dans sa communication du 13 mai 1972, mais il a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement espagnol selon laquelle celui-ci était disposé à lui apporter sa collaboration et de l'envoi, par sa communication du 26 mai 1972, d'observations relatives à certaines allégations. Le comité a décidé de renvoyer à sa prochaine session l'examen des divers cas, en attendant que le gouvernement espagnol lui fasse connaître ses observations sur les autres questions en suspens.
  3. 159. Lors de sa réunion du 6 novembre 1972, le comité a repris l'examen des cas relatifs à l'Espagne et dans le rapport qu'il a présenté au Conseil, lors de sa 188e session (paragraphe 8 de son 133e rapport, approuvé par le Conseil lors de ladite session), le comité a noté avec intérêt que le gouvernement avait, par quatre communications du 23 octobre et une communication du 28 octobre 1972, présenté ses observations sur les cas nos 612, 637, 658, 667 et 678. Le comité, considérant que ces observations lui étaient parvenues trop tard pour lui permettre de les examiner quant au fond, a décidé d'en renvoyer l'examen à sa session de février 1973.
  4. 160. Le comité relève que, dans les cinq communications en question, le gouvernement de l'Espagne se réfère aux déclarations qu'il avait faites dans ses communications en date du 29 février et du 13 mai 1972 dont il réaffirme et réitère le contenu. En particulier, dans certaines de ses communications du 23 octobre 1972, le gouvernement espagnol s'élève à nouveau contre le fait que certaines plaintes concernent des organisations inexistantes en vertu de la législation nationale, se servent de leurs tracts ou contiennent des expressions offensantes. Néanmoins, le gouvernement espagnol déclare fournir divers renseignements pour donner une preuve supplémentaire de son désir de collaborer volontairement avec l'OIT, et étant entendu que, comme le comité l'a affirmé à plusieurs reprises, "un gouvernement, en répondant à une demande d'informations sur une plainte déterminée, n'en reconnaît pas pour autant l'exactitude et encore moins la validité, mais collabore simplement avec le comité et avec le Conseil d'administration".
  5. 161. Avant de passer à l'examen au fond des divers cas, le comité tient à signaler, comme il l'a fait par le passé, qu'il ne saurait assumer aucune responsabilité quant aux termes dans lesquels des plaintes lui sont présentées, mais que le respect qui lui est dû et qui est dû à ses fonctions appelle l'observation de la correction qui s'attache au déroulement des procédures en vigueur et que l'usage d'un langage destiné à envenimer plutôt qu'à élucider une controverse devrait être évité.
  6. 162. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Cas no 612
    1. 163 La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé une communication en date du 27 octobre 1969 par laquelle elle fait savoir que Antonio Maleta Eggaña, José Luis González del Rio et Emilio Cabezudo Martínez ont été accusés d'appartenir à l'Union générale des travailleurs (UGT) et condamnés pour cette raison, ainsi que pour avoir participé à des cours de formation à l'étranger et s'être consacrés à recruter des affiliés une fois de retour dans le pays. Selon le jugement rendu, ces faits constituent un délit d'association illicite aux termes des articles 173, no 3, et 174, no 1, paragraphe 3, du Code pénal, étant donné que l'UGT a été déclarée illégale par un décret du 12 septembre 1936, une loi du 10 février 1939 et une loi du 17 mai 1958.
    2. 164 Les plaignants signalent également que les travailleurs dont les noms suivent ont été condamnés pour avoir appartenu à l'UGT et participé à des cours de formation syndicale à l'étranger: Gregorio Illoro Ruiz, Nicolás Martínez Esturo, José Andrés Paul Tejedor, Ramón Lucio Garcia Delgado, José Ramón Ureta González, José Luis Echave Asensio, Miguel Loizaga Garratachu, Francisco Gamiz Ruiz, Santiago Tapia Hernández, Gregorio Bárcena Madariaga, Teodoro Pinilla Marchal, Ignacio Muñoz Merino, José Luis Cámera Ricondo, Juan José Berrocal Uribechevarria, Arturo Agüero Riaño, Avelino Copa Gutiérrez, Adolfo Jiménez Garaigorobil et Eduardo López Albizu. Par une nouvelle communication en date du 30 octobre 1969, la CISL a adressé au BIT une copie de l'arrêt rendu le 13 octobre 1969 sur ce cas et par laquelle elle conteste que les personnes mentionnées aient été condamnées pour délit d'association illégale.
    3. 165 La Fédération syndicale mondiale a fait parvenir une communication en date du 13 mai 1970, alléguant que de nombreux syndicalistes et travailleurs avaient été arrêtés sous l'inculpation d'association illicite et de participation à diverses grèves.
    4. 166 La Fédération internationale des ouvriers sur métaux (FION) a envoyé à l'OIT deux communications, datées du 29 avril et du 11 mai 1970, contenant des allégations relatives à la condamnation d'une personne pour avoir prétendument tenté d'organiser la Confédération nationale des travailleurs (CNT) et à la condamnation de plusieurs autres personnes en raison de leur prétendue affiliation à l'UGT. Etant donné que, selon la procédure suivie par le comité, les plaintes qui émanent d'organisations internationales de travailleurs qui n'ont pas le statut consultatif auprès de l'OIT ne sont recevables que lorsqu'elles ont trait à des questions touchant directement les organisations membres de ces internationales, le comité (sur la base d'informations complémentaires communiquées par la FION le 30 juillet 1970) a recommandé au Conseil d'administration de considérer comme recevable la plainte du 11 mai 1970 et comme irrecevable celle du 29 avril de la même année. La plainte du 11 mai 1970 fait état de la condamnation de: José Agustín Serrano Sebastián, Salustiano Solá Albiñabarre, Enrique Alonso Iglesias, Félix Garcia Fanjul, Eusebio Virto Dañobeitia, Luis Maria Tellaeche Vilumbrales, Agustin Alday Ochoa y Olano, Santiago Martínez Gómez et Pabol Checa Aznar.
    5. 167 Dans une première communication en date du 10 avril 1970, le gouvernement de l'Espagne a fait savoir que Santiago Tapia, Juan José Berrocal, Adolfo Jiménez, José Luis Echave, Eduardo López Albizu, Arturo Aggüero et Ignacio Muñoz (mentionnés plus haut au paragraphe 164) étaient en liberté et que Gregorio Illoro Ruiz et Nicolás Martínez Esturo (mentionnés au même paragraphe) avaient été condamnés à diverses peines d'emprisonnement et purgeaient leurs peines.
    6. 168 Dans sa nouvelle communication en date du 23 octobre 1972, le gouvernement se réfère aux plaintes présentées par la CISL les 27 et 30 octobre 1969 et à la plainte de la FION en date du 11 mai 1970. Le gouvernement fait savoir que les personnes dont il est fait mention dans les communications précitées ont été jugées par les tribunaux compétents, et qu'aucune d'entre elles n'avait été poursuivie en raison d'activités syndicales. Toutes les personnes que le tribunal compétent avait déclaré coupables se trouvent actuellement en liberté, en vertu de l'amnistie accordée par le décret 2326/71 du 23 septembre 1971.
    7. 169 Le gouvernement n'a pas encore fait connaître ses observations sur la plainte contenue dans la communication de la FSM en date du 13 mai 1970.
    8. 170 Le comité constate que les plaintes de la CISL et de la FIOM, sur lesquelles le gouvernement a communiqué ses observations, ont trait à la condamnation de plusieurs travailleurs accusés d'appartenir à l'UGT et de participer à des activités en rapport avec cette union ou avec d'autres organisations syndicales. Il semblerait que l'affirmation du gouvernement, selon laquelle aucune des personnes dont il est fait mention n'avait été poursuivie "en raison d'activités syndicales", tient au fait que l'UGT a été déclarée illégale en Espagne. A cet égard, le comité doit faire remarquer une fois encore, comme il l'a fait par le passé, qu'une situation en vertu de laquelle ne sont pas admises des organisations professionnelles de travailleurs constituées en marge de l'organisation syndicale reconnue par la loi est en contradiction avec le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et que les sanctions infligées aux travailleurs parce qu'ils appartiennent à de telles organisations sont en contradiction avec le principe de la liberté d'affiliation des travailleurs.
    9. 171 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration: a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes dont il est fait mention aux paragraphes 163, 164 et 166 ont été amnistiées et sont en liberté; b) d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations formulées au paragraphe 170, et c) de demander au gouvernement de faire connaître ses observations sur la plainte dont il est question au paragraphe 165.
  • Cas no 637
    1. 172 La FSM a envoyé une communication en date du 22 juillet 1970, qui contient des allégations relatives à la répression par la police d'une manifestation de travailleurs du bâtiment à Grenade, qui avait pour objet d'appuyer certaines revendications. L'intervention de la police a entraîné la mort de trois travailleurs. Dans une communication en date du 27 juillet 1970, la CMT mentionne les mêmes faits et apporte des informations détaillées sur les événements. Ces informations peuvent se résumer comme suit. Comme les négociations collectives avec les employeurs avaient été rompues, les travailleurs ont décidé, le 20 juillet 1970, de faire grève; le lendemain, ils ont organisé une manifestation pacifique et se sont dirigés en empruntant des rues secondaires de Grenade vers la zone de chantiers située à l'extérieur de la ville. Ils ont été obligés de quitter cette zone et de retourner au siège du syndicat, devant lequel ils se sont installés pendant qu'une commission de travailleurs était reçue par le délégué syndical. Cette intervention n'ayant abouti à aucun résultat, il a été décidé de poursuivre la grève et les travailleurs au nombre d'environ 3.000 ont pris, en deux grands groupes, le chemin de leur domicile. Comme les travailleurs ne voulaient pas se disperser par crainte d'être arrêtés, la police les a chargés; les travailleurs que les forces de police avaient encerclés ont commencé à courir en tous sens. C'est alors que les forces de police ont utilisé des armes à feu, faisant plusieurs victimes (morts et blessés). Par la suite, quelques policiers ont fait feu sur des travailleurs qui transportaient des blessés.
    2. 173 Par une communication en date du 26 août 1970, la CMT a présenté des informations complémentaires. Cette communication a été adressée à l'OIT par la Commission nationale de la HOAC (Fraternité ouvrière d'action catholique). Il ressort du récit détaillé des événements que la force publique comme les manifestants ont eu recours à la violence, avant même que les forces de police ne fassent usage de leurs armes à feu. Il est dit dans ces informations qu'il "n'est pas facile de juger à quel point cette contre-attaque (des manifestants) a vraiment mis la police en danger, mais il semble qu'elle s'y soit effectivement trouvée dans quelques cas". La HOAC estime qu'à la lumière de ces informations, on peut constater la véracité de la note gouvernementale diffusée par la télévision et par la presse, dont la teneur était la suivante: "Ce matin, sans attendre la reprise des négociations pour la convention collective de la construction, interrompues hier, ont eu lieu dans certaines rues de Grenade des incidents à la suite desquels le rassemblement d'un grand nombre de manifestants a nécessité la présence des forces de l'ordre. Sitôt apparue, la police a été attaquée par les manifestants qui ont renversé un autobus de la police armée et trois autres véhicules, ainsi que d'autres voitures particulières, utilisant comme projectiles des pierres et autres matériaux, tandis que l'on entendait des détonations sur l'origine desquelles une enquête est en cours. Par suite de l'agression contre la force publique, l'agent Manuel Torres Burgos a été très gravement blessé. Le capitaine Francisco Cabreros Anta, qui commandait la police, a été sérieusement atteint et trente-cinq agents ont subi des lésions diverses. Mise dans une situation grave par la supériorité numérique et les attaques répétées des manifestants, la police a dû se défendre; trois manifestants ont été tués; il s'agit d'Antonio Cristóbal Ibánez, de manuel Sánchez Mesa et d'une autre personne non identifiée; six autres ont été blessés. Devant la gravité des faits, dont les causes n'apparaissent pas clairement, une enquête a été ordonnée d'urgence. Le gouvernement civil, bien que déplorant profondément les événements, ne souffrira aucune atteinte à l'ordre public, qui sera maintenu par tous les moyens nécessaires."
    3. 174 Par sa communication en date du 23 octobre 1972, le gouvernement a présenté les éléments d'information suivants. En ce qui concerne les faits qui se sont produits à Grenade le 21 juillet 1970, la juridiction compétente a pris diverses mesures, à la suite desquelles deux personnes accusées d'insultes aux forces armées ont été condamnées à des peines légères; ces personnes se trouvent actuellement en liberté. Quant au comportement de la force publique, la juridiction compétente a procédé immédiatement à une enquête pour vérifier les faits et établir les responsabilités éventuelles. Cette procédure a été suspendue lorsqu'il fut prouvé que les responsables présumés avaient agi en état de légitime défense.
    4. 175 A plusieurs reprises, par le passé, dans des cas où la police était intervenue pour disperser les participants à des réunions publiques ou à des manifestations, et où il y avait eu pertes de vies humaines, le comité a attaché une grande importance à la nécessité de procéder immédiatement à une enquête impartiale sur les faits, et de mener à chef la procédure régulière pour déterminer les motifs de l'action menée par les forces de police et établir les responsabilités.
    5. 176 En l'occurrence, le comité relève que, d'après les informations détaillées communiquées par les plaignants, il semblerait que la manifestation de Grenade, organisée à la suite d'un conflit professionnel, ait donné lieu à des actes de violence de la part des manifestants comme de celle de la force publique, qui a finalement fait usage de ses armes à feu, faisant trois morts parmi les travailleurs et de nombreux blessés. Le comité note également que les autorités ont procédé à une enquête qui a fait apparaître que les responsables présumés de la force publique ont agi en état de légitime défense.
    6. 177 Dans ces conditions, le comité ne peut que recommander au Conseil d'administration de prendre note des informations communiquées par les plaignants et par le gouvernement.
  • Cas no 658
    1. 178 Par une communication en date du 2 février 1971, la CISL a fait savoir que les syndicalistes dont les noms suivent ont été arrêtés: Enrique Mugica Herzog, Nicolás Redondo Urbieta, Ambrosio Gutiérrez González, Felipe González Márquez et Cristóbal Caliz Almirón. Le 15 février 1971, la CISL a fait parvenir des informations complémentaires dont il ressort que les personnes mentionnées ont été poursuivies pour délit d'association illégale et, dans le cas de l'une d'elles, également pour délit de propagande illégale. Selon l'acte d'accusation, lesdites personnes ont participé à une réunion de membres du Parti dit socialiste ouvrier espagnol et de l'UGT. Du matériel de propagande et d'autres documents ont été découverts sur les lieux de la réunion (c'est-à-dire au domicile de l'un des accusés). Les intéressés sont en liberté provisoire sous caution.
    2. 179 Le gouvernement a formulé ses premières observations dans une communication en date du 11 mai 1971, par laquelle il confirmait l'information antérieure. Une enquête préliminaire était en cours.
    3. 180 Lors de sa session de novembre 1971, le comité a décidé de demander au gouvernement des informations complémentaires sur le résultat de l'enquête préliminaire et, si celle-ci n'aboutissait pas à un non-lieu, de lui communiquer le texte du jugement ainsi que celui de ses considérants.
    4. 181 Dans sa nouvelle communication en date du 23 octobre 1972, le gouvernement fait savoir que les personnes auxquelles celle-ci se réfère ont été arrêtées pour avoir poussé des groupes subversifs à porter atteinte à la sécurité de l'Etat. Du matériel de propagande incitant à la violence a été saisi chez elles. La qualification définitive des faits sera connue lorsque les tribunaux de l'ordre judiciaire se seront prononcés. Tous les inculpés se trouvent actuellement en liberté.
    5. 182 Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration: a) de prendre note du fait que les personnes intéressées se trouvent actuellement en liberté provisoire; b) conformément à sa pratique habituelle, de demander au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera rendu ainsi que celui de ses considérants.
  • Cas no 667
    1. 183 Dans deux communications en date du 24 mai 1971 émanant de la FIOM et de la CISL et dans une communication de la CMT en date du 27 mai 1971, ces organisations ont allégué qu'à son arrivée à Madrid, Carlos Pardo, fonctionnaire d'un syndicat allemand, avait été arrêté. Selon les deux premiers plaignants, M. Pardo est accusé du délit de propagande illégale qu'il aurait menée en République fédérale d'Allemagne.
    2. 184 Dans sa communication en date du 23 octobre 1972, le gouvernement dément que M. Carlos Pardo ait été arrêté pour le motif indiqué, ce qui aurait équivalu à porter atteinte ouvertement à la liberté syndicale dans un autre pays comme le fait observer l'une des plaintes. Le gouvernement soutient que M. Pardo a été arrêté le 15 mai 1971, au moment de son entrée en territoire espagnol, pour être entendu au sujet de divers faits présumés délictueux et, entre autres, sur ses activités en rapport avec des groupes subversifs agissant à l'intérieur du pays. Après avoir été mis à la disposition de l'autorité judiciaire, il a été relâché et se trouve certainement, à l'heure actuelle, hors d'Espagne. En outre, selon le gouvernement, M. Pardo avait déjà été condamné précédemment en Espagne pour des délits de droit commun.
    3. 185 Le comité a affirmé, en diverses occasions, que, dans tous les cas où des dirigeants syndicaux sont détenus de manière préventive, ces mesures peuvent entraîner un sérieux obstacle à l'exercice des droits syndicaux, et le comité a toujours mis en relief le droit pour toutes les personnes détenues d'être jugées équitablement dans les délais les plus prompts.
    4. 186 Le comité note que, dans le cas particulier, M. Carlos Pardo a été arrêté pour être entendu sur des faits présumés délictueux et qu'il a été mis par la suite à la disposition de l'autorité judiciaire qui a décidé de le libérer. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations communiquées par le gouvernement, notamment du fait que M. Carlos Pardo se trouve en liberté hors d'Espagne, et de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.
  • Cas no 678
    1. 187 La FSM a envoyé une communication en date du 14 février 1972, qui contient des allégations relatives à l'arrestation, à Madrid, de Carmen Frias Arroyo et d'Angel de la Cruz Bermedo pour délit d'activités syndicales. M. Angel de la Cruz Bermedo est président de la section sociale du Syndicat provincial de la presse, de la radio et de la télévision.
    2. 188 La FIOM a envoyé une communication en date du 10 mars 1972 contenant des allégations relatives à l'arrestation de neuf travailleurs accusés d'association illégale et d'activités syndicales en rapport avec une organisation affiliée à la FIOM. Il s'agit des personnes suivantes: José Maria Zufiaur Narvaiza, José Luis Longarte Fernández, José Luis Zunzarren Aberasturi, Manuel Zaguirre Cano, Antonio Martinez Ovejero, Nicolás David Mora, José Luis Aldasoro, Isidoro Gálvez Garcia et José Maria de la Hoz.
    3. 189 Dans une première communication, en date du 26 mai 1972, relative à ces plaintes, le gouvernement indique que les personnes en question ne sont en aucune manière poursuivies pour activités syndicales, mais pour menées subversives; après la procédure judiciaire correspondante, elles ont été mises en liberté provisoire. Dans sa nouvelle communication en date du 28 octobre 1972, le gouvernement affirme que le fait que certains des intéressés exerçaient des fonctions syndicales est sans aucun rapport avec leur arrestation. Il précise que les personnes dont il est fait mention dans la plainte de la FSM ont été accusées de promouvoir une organisation subversive, et celles dont les noms figurent dans la plainte de la FIOM, d'avoir mené des activités tendant à créer une organisation subversive d'envergure nationale lors d'une réunion à laquelle elles s'étaient rendues de divers points du territoire. Dans les deux cas, les accusés se trouvent en liberté, tandis que la procédure judiciaire suit son cours.
    4. 190 Par plusieurs communications en date des 14 et 15 mars et 17 avril 1972, la FSM, la FIOM, la CISL et la CMT ont présenté des allégations relatives à l'intervention de la police lors de manifestations des travailleurs des chantiers navals Bazán, à El Ferrol, qui étaient en grève; au cours de cette intervention, deux ouvriers ont trouvé la mort, divers autres ont été blessés et d'autres encore arrêtés. La FIOM a signalé, en particulier, que les mesures prises par les travailleurs constituaient des protestations contre la signature, par le syndicat officiel, d'une convention collective qui ne les satisfaisait pas et contre le licenciement de six travailleurs accusés d'avoir participé à une grève antérieure. Pour sa part, la FSM déclare que la répression des conflits du travail répond à une politique d'action concertée du ministère du Travail, du ministère de l'Intérieur et des syndicats officiels en vue d'étouffer la lutte des travailleurs pour leurs justes revendications sociales et de briser les grèves. En outre, pour la FSM, ces actions concertées ont été mises en relief par deux documents de caractère confidentiel provenant du ministère du Travail et du ministère de l'Intérieur, dans lesquels il est donné des consignes aux syndicats officiels, il est prévu que le gouvernement interviendra pour prévenir des conflits du travail, même en faisant arrêter les responsables d "activités illégales"; il est précisé, dans ces documents, qu'il appartient au gouverneur civil de déterminer les critères politiques du conflit et il est prévu des sanctions contre les réunions ouvrières ainsi que des mesures judiciaires contre leurs responsables.
    5. 191 Dans sa communication en date du 26 mai 1972, le gouvernement signale que les faits survenus à El Ferrol sont soumis à l'appréciation des tribunaux qui ont à juger les personnes associées auxdits faits; c'est la raison pour laquelle il ne lui est pas possible de communiquer des renseignements définitifs à cet égard. Cependant, il est déjà possible d'indiquer que les autorités espagnoles ont l'assurance que certains groupes d'agitateurs, soutenus et financés par l'étranger, ont gravement perturbé l'ordre public et attenté à la sécurité des personnes et des biens. Ces groupes ont violemment attaqué les forces de sécurité peu nombreuses qui se bornaient à essayer de leur barrer le passage; ils ont ainsi blessé vingt personnes, dont les deux officiers qui dirigeaient les forces de sécurité, obligeant ces dernières à tirer en l'air pour intimider les agresseurs qui ont toutefois poursuivi leurs attaques. C'est alors seulement que les forces de l'ordre se sont vues contraintes, en état de légitime défense, de faire usage de leurs armes en tirant vers le sol, comme le prouve le fait que la plupart des blessés ont été atteints aux jambes. Malheureusement, ces désordres ont entraîné la mort de deux des agresseurs.
    6. 192 Quant aux documents mentionnés par la FSM, le gouvernement indique qu'il s'agit de faux et que, par conséquent, toute conclusion que l'on pourrait en tirer serait dénuée de fondement. "Certains organes de presse en avaient déjà publié la teneur, ce qui permet de penser qu'ils ont été élaborés et diffusés par ceux qui s'efforcent d'utiliser tous les moyens - même s'ils doivent compromettre l'OIT par leurs manoeuvres -, pour leurs campagnes de diffamation contre le gouvernement espagnol."
    7. 193 Par sa communication en date du 28 octobre 1972, le gouvernement fait savoir que les poursuites engagées à la suite des désordres survenus à El Ferrol sont toujours en cours. Certains des inculpés sont en liberté et d'autres demeurent en détention.
    8. 194 Comme les diverses questions relatives aux faits allégués concernant le présent cas sont, à l'heure actuelle, soumises à l'appréciation des tribunaux, le comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de personnes pour délit d'association illégale et activités syndicales:
      • i) de prendre note du fait que les personnes mentionnées aux paragraphes 187 et 188 se trouvent en liberté provisoire
      • ii) de demander au gouvernement d'envoyer le texte des jugements qui seront rendus sur ces cas, ainsi que leurs considérants;
      • b) en ce qui concerne les événements d'El Ferrol, de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le résultat des procédures engagées pour établir les faits et déterminer les responsabilités, et de communiquer le texte du jugement rendu sur ce cas, avec celui de ses considérants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 195. Dans ces conditions, en ce qui concerne les cas dans leur ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de M. Carlos Pardo (cas no 667), de prendre note des informations communiquées par le gouvernement (paragraphe 184) et, en particulier, du fait que l'intéressé se trouve actuellement en liberté hors d'Espagne, et de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux événements de Grenade (cas no 637), de prendre note des informations présentées par les plaignants et par le gouvernement;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la condamnation de travailleurs pour délit d'association illégale et de participation à des grèves (cas no 612):
    • i) de prendre note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les personnes mentionnées aux paragraphes 163, 164 et 166 ont été amnistiées et sont en liberté;
    • ii) d'appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'une situation en vertu de laquelle ne sont pas admises des organisations professionnelles de travailleurs constituées en marge de l'organisation syndicale reconnue par la loi est en contradiction avec le principe selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, et sur le fait que les sanctions infligées aux travailleurs parce qu'ils appartiennent à de telles organisations est en contradiction avec le principe de la liberté d'affiliation des travailleurs, et
    • iii) de demander au gouvernement de faire connaître ses observations sur la plainte dont il est question au paragraphe 165;
    • d) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de travailleurs pour délit d'association illégale et de propagande illégale (cas no 658):
    • i) de prendre note du fait que les personnes dont il est fait mention au paragraphe 178 sont en liberté provisoire, et
    • ii) de demander au gouvernement d'envoyer le texte du jugement qui sera rendu sur ce cas, ainsi que celui de ses considérants;
    • e) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de travailleurs pour délit d'association illicite et activités syndicales, ainsi qu'aux événements d'El Ferrol (cas no 678):
    • i) de prendre note du fait que les personnes dont il est fait mention aux paragraphes 187 et 188 se trouvent en liberté provisoire;
    • ii) de demander au gouvernement d'envoyer le texte des jugements qui seront rendus sur ces cas, ainsi que celui de leurs considérants;
    • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le résultat des procédures engagées pour établir les faits survenus à El Ferrol et déterminer les responsabilités, et d'envoyer le texte du jugement rendu sur ce cas, avec celui de ses considérants;
    • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations dont il est question aux alinéas c) iii), d) ii) et e) ii) et iii) du présent paragraphe.
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