ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO149, November 1975

CASE_NUMBER 654 (Portugal) - COMPLAINT_DATE: 18-DEZ-70 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 56. Le comité a examiné le cas no 654 à ses 58e session (mai 1971), 60e session (février-mars 1972) et 62e session (novembre 1972); à chacune de ces occasions, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 66 à 92 de son 125e rapport, 147 à 168 de son 129e rapport et 222 à 250 de son 133e rapport. Il a examiné le cas no 666 à ses 60e session (février-mars 1972) et 62e session (novembre 1972) et a soumis, chaque fois, au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 235 à 266 de son 129e rapport et 251 à 280 de son 133e rapporte.
  2. 57. Le nouveau gouvernement portugais a présenté des observations dans une communication du 31 octobre 1974, qui est arrivée trop tard pour permettre au comité d'examiner ces cas à sa session de novembre 1974. La Fédération syndicale mondiale (FSM) a, d'autre part, adressé une nouvelle communication au BIT le 17 décembre 1974.
  3. 58. Le Portugal n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 59. Le comité rappelle que les questions soulevées dans ces affaires se rapportaient à la suspension et à la destitution de dirigeants syndicaux, à la désignation de commissions administratives pour remplacer les dirigeants révoqués, à la fermeture de locaux syndicaux, au droit de réunion, à l'interdiction des réunions intersyndicales et à la négociation collective. Elles portaient également sur l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicaux. Dans les rapports précédents où il traita de ces cas, le comité énonça certains principes, présenta un certain nombre de considérations, fit diverses recommandations et demanda au gouvernement des informations complémentaires sur plusieurs points.
  2. 60. Dans sa communication du 31 octobre 1974, le nouveau gouvernement indique que, depuis le changement de régime intervenu le 25 avril 1974, les droits syndicaux, le droit de négociation collective et celui de réunion sont exercés librement au Portugal, que des dispositions législatives ont déjà été promulguées sur le droit de réunion et seront portées prochainement à la connaissance du BIT, que les droits syndicaux et le droit de négociation collective, enfin, sont en voie de réglementation. Le gouvernement conclut que, selon lui, les questions soulevées dans les deux cas n'ont plus de raison d'être.
  3. 61. Dans sa communication du 17 décembre 1974, la FSM manifeste son désir de retirer ses plaintes, compte tenu des profonds changements qui sont intervenus au Portugal dans les domaines politique et social depuis le mois d'avril 1974. Les autres organisations plaignantes n'ont pas retiré leurs plaintes.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 62. Le comité constate que, étant donné le changement de régime intervenu en avril 1974, les questions soulevées dans ces affaires se réfèrent à une situation dépassée. Il note avec intérêt les déclarations du nouveau gouvernement selon lesquelles la liberté syndicale, de même que le droit de négociation collective sont en voie de réglementation. Le comité rappelle qu'il a présenté précédemment un certain nombre de commentaires sur la législation et la pratique syndicales au Portugal, tant dans les présentes affaires que dans le cas no 2661. Il exprime l'espoir que les nouvelles dispositions tiendront compte de ces commentaires, ainsi que, d'une manière générale, des principes de la liberté syndicale.
  2. 63. Les allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux concernaient Daniel Cabrita, secrétaire général du Syndicat national des employés de banque, Manuel Candeias, président du Syndicat des ouvriers métallurgistes de Lisbonne, Alfonso Rodrigues et José Marcelino, membres du Comité paritaire des lignes aériennes portugaises, Augusto Rosa, ainsi que Maria Julia dos Santos, secrétaire générale des employés de commerce. La communication du nouveau gouvernement portugais ne contient aucun renseignement à l'égard de ces personnes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 64. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que, étant donné le changement de régime intervenu au Portugal en avril 1974, les questions soulevées dans ces affaires se réfèrent à une situation dépassée;
    • b) de noter que, selon les informations communiquées par le nouveau gouvernement portugais, des dispositions légales ont été promulguées sur le droit de réunion, et que la liberté syndicale ainsi que le droit de négociation collective sont en voie de réglementation;
    • c) d'exprimer l'espoir que les nouvelles dispositions tiendront compte des commentaires auxquels se réfère le paragraphe 62 ci-dessus ainsi que des principes de la liberté syndicale:
    • d) de prier le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle des personnes mentionnées au paragraphe 63 ci-dessus, et
    • e) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations demandées à l'alinéa précédent.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer