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  1. 15. La plainte du Syndicat démocratique indépendant du Honduras britannique a été exposée dans une lettre en date du 29 septembre 1970 adressée à l'OIT. Des informations complémentaires au sujet de cette plainte figurent dans quatre communications ultérieures, des 27 octobre et 2 décembre 1970, puis du 24 mars et du 8 avril 1971, envoyées à l'OIT. La plainte a été dûment communiquée au gouvernement, qui a fait tenir ses observations dans une lettre en date du 10 mars 1971.
  2. 16. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et les a déclarées applicables sans modification au Honduras britannique.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 17. Dans leur communication en date du 29 septembre 1970, les plaignants allèguent que, le 11 septembre 1970, le personnel ménager de l'hôpital municipal de Belize a fait une grève sur le tas, le gouvernement ayant refusé de négocier avec les plaignants pour l'amélioration des salaires et des conditions de travail.
  2. 18. En particulier, les plaignants allèguent que des représentations ont été faites à plusieurs reprises par écrit aux autorités hospitalières et au ministre de la Santé, en sollicitant une entrevue avec les autorités médicales pour examiner la question, mais que le ministre de la Santé a refusé de donner suite à la demande des plaignants.
  3. 19. A la suite de ce refus, les plaignants ont soumis le litige au gouverneur du Honduras britannique, lequel a fait savoir qu'il n'était pas habilité à intervenir et que le différend devait être soumis au ministre du Travail. En conséquence, les plaignants ont informé le ministre du Travail de la situation par une lettre en date du 21 août 1970, à laquelle il n'a pas été répondu. Une nouvelle lettre, du 7 septembre 1970, a été adressée au ministre du Travail, dans laquelle les plaignants rappelaient que celui-ci, aux termes de la législation sur les services essentiels, avait vingt et un jours pour entreprendre de régler le différend. Les plaignants allèguent que le ministre a également omis de répondre à cette lettre.
  4. 20. Selon les plaignants, le ministre de la Santé a demandé l'intervention du commissaire de police, qui s'est employé à briser la grève et a obligé les femmes appartenant au personnel ménager à quitter les lieux de travail. Les grévistes ont été remplacés par des « jaunes », que la police a fait passer à travers les piquets de grève. En raison du refus de négocier opposé par le gouvernement, la grève en était à son vingtième jour à la date de la première communication des plaignants.
  5. 21. Les plaignants allèguent également qu'à la suite de la grève le ministre de la Santé a ordonné le renvoi des grévistes et fait publier les emplois vacants dans un journal.
  6. 22. Le 27 octobre 1970, dans une nouvelle communication, les plaignants ont fait valoir que la grève en était alors à son cinquantième jour, le gouvernement n'ayant rien tenté pour négocier. Selon eux, le ministre de la Santé avait fait « une déclaration absolument consternante » à la Chambre des représentants contre les intéressées parce qu'elles s'étaient mises en grève et, en se saisissant de l'affaire, il avait commis un abus de pouvoir, puisque toute question relative à un différend professionnel relève du ministre du Travail.
  7. 23. Dans une communication datée du 2 décembre 1970, les plaignants ont fait valoir de nouveau que les pouvoirs publics n'avaient pas répondu aux nombreuses communications qu'ils leur avaient adressées. La grève en était à son quatre-vingt-septième jour et le gouvernement se refusait encore à négocier. Cette communication contenait en annexe copie d'un avis de licenciement, daté du 5 novembre 1970, adressé à un membre du personnel ménager, avis qui précisait que l'intéressée était licenciée parce qu'elle avait cessé d'exécuter ses tâches ménagères au département médical depuis le 11 septembre 1970 et qu'il avait fallu, de ce fait, engager quelqu'un d'autre pour occuper le poste laissé vacant par son absence. Les plaignants relèvent qu'ils s'étaient élevés en vain contre ce genre de mesures et que leur conseil, M. A. Lindo, allait porter l'affaire devant les tribunaux.
  8. 24. Dans une communication en date du 24 mars 1971, les plaignants déclarent que la situation ne s'est modifiée en rien. Ils font valoir que le ministre du Travail n'avait rien fait pour régler le différend en dépit de nombreuses requêtes le priant d'agir. L'affaire avait été soumise, au dire des plaignants, à la Cour suprême du Honduras britannique les 12 et 15 mars 1971 et avait été ajournée à quinzaine.
  9. 25. Le gouvernement relève, dans sa communication en date du 10 mars 1971, qu'il n'était pas question d'une « grève sur le tas » le 11 septembre 1970, étant donné que toutes les grévistes s'étaient assises en groupe, ailleurs qu'à leur poste, dans divers endroits de l'hôpital.
  10. 26. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Santé était au courant des revendications du personnel ménager qui lui avaient été présentées par écrit, mais qu'il avait l'intention d'essayer de les régler dans le cadre du ministère, et qu'il était en train de s'occuper du cas lorsque la grève a été décidée. Le gouvernement a fait valoir que les plaignants avaient écrit pour la première fois directement au ministre de la Santé le 7 octobre 1970. Il déclare que, le 9 septembre 1970, un fonctionnaire du département médical avait réuni le personnel ménager pour lui dire que le ministère croyait savoir qu'une grève était envisagée et que la question avait été soumise au ministre de la Santé. Prié de s'adresser aux plaignants à ce propos, le fonctionnaire a répondu que ceux-ci avaient déjà reçu une lettre à ce sujet. Ainsi, déclare le gouvernement, le département médical s'était déjà efforcé d'éviter le recours à la grève. Le gouvernement ajoute que, plus tard, le ministère de la Santé avait pris contact avec le président du syndicat, pour lui offrir d'aider à éviter la grève, mais qu'il s'était entendu répondre que rien ne pouvait être fait.
  11. 27. Le gouvernement signale en outre que les plaignants avaient écrit au ministre du Travaille 21 août 1970. Toutefois, celui-ci avait hésité, poursuit le gouvernement, à répondre à une lettre qui contenait des menaces de grève et qui témoignait d'un manque total d'égards pour les occupants des lits d'hôpital.
  12. 28. Le gouvernement admet que le ministre du Travail avait reçu des plaignants une nouvelle lettre, du 7 septembre 1970, qui contenait le passage suivant: « Si le différend considéré n'est pas réglé de la manière prévue au chapitre 146 de la législation dite « lois du Honduras britannique » au 10 septembre 1970, date d'échéance du délai de vingt et un jours fixé pour le règlement des différends dans les « services essentiels », nous n'aurons plus d'autre choix que de retirer notre main-d'oeuvre le 11 septembre 1970 jusqu'à ce que vous soyez disposé à entreprendre de régler le différend de la manière prévue par la loi en vue de parvenir à une solution amiable rapide. » Le ministre, poursuit le gouvernement, n'a pas répondu à cette lettre parce que, avant qu'il ait eu le temps de le faire, le personnel ménager de l'hôpital s'était mis en grève, grève qui, au dire du gouvernement, était manifestement illégale.
  13. 29. Etant donné que les grévistes ont gêné les autres membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, la police leur a intimé l'ordre de quitter le bâtiment. Le commissaire de police, fait valoir le gouvernement, s'acquittait de son devoir en maintenant l'ordre et on ne saurait affirmer qu'il soit intervenu pour « briser la grève ». Ultérieurement, les intéressées ont installé des piquets de grève hors de l'enceinte de l'hôpital, bien que certaines d'entre elles soient restées à l'intérieur.
  14. 30. Le gouvernement ajoute qu'étant donné que le personnel ménager avait refusé de reprendre le travail il s'était révélé nécessaire de faire appel à du personnel de l'hôpital psychiatrique Seaview ainsi qu'à des élèves infirmières de l'école d'infirmières Bliss. La Croix-Rouge a également fourni des volontaires et il a aussi fallu employer des aides, dont certaines se trouvaient sur une liste d'attente et dont l'une a été engagée par l'intermédiaire du Département du travail.
  15. 31. Le gouvernement poursuit en disant que, le 19 octobre 1970, le ministère de la Santé a fait savoir au président du syndicat qu'étant donné:
  16. 1) que les grévistes, bien qu'ayant été invitées à plusieurs reprises, dans un esprit de bonne volonté, à reprendre leur travail, avaient refusé de le faire pendant que leur cas était à l'examen;
  17. 2) que le syndicat n'avait pas saisi cette occasion de montrer sa bonne volonté en demandant au personnel de répondre favorablement à la demande du gouvernement;
  18. 3) que les services hospitaliers, classés comme essentiels, devaient continuer de fonctionner sans interruption grave dans l'intérêt des malades, il avait fallu engager de nouvelles travailleuses pour remplacer les grévistes et que, puisqu'il ne restait plus de postes vacants, il avait été décidé de verser à toutes les personnes dont la durée de service était suffisante les indemnités de fin de contrat auxquelles elles avaient droit en conformité du règlement concernant le personnel au service de l'Etat, et de ne pas réengager celles qui n'avaient pas droit à ces indemnités et dont la plupart ne justifiaient d'ailleurs que d'une durée de service très courte. Lors de la cessation des services, on a offert de verser aux grévistes la rémunération afférente à tous les congés auxquels elles avaient droit et une somme correspondant à la période de préavis, allant d'une à quatre semaines selon le cas de chacune d'elles. Le gouvernement déclare qu'aucune personne n'a été renvoyée, contrairement aux allégations, malgré les absences sans autorisation ni motif valable.
  19. 32. Le gouvernement fait valoir dans sa communication qu'aucune demande officielle n'a été adressée à un journal pour la publication d'offres d'emploi de personnel ménager.
  20. 33. Le gouvernement explique que le ministre de la Santé est chargé de la direction générale et du contrôle des départements relevant de son ministère et qu'il a pleinement le droit de prendre des mesures visant à régler un différend au département médical. Le ministre du Travail est habilité à intervenir s'il le juge bon. En l'occurrence, dit le gouvernement, le ministre du Travail a estimé que, le ministre de la Santé s'employant à régler le différend au moment où celui-ci a été porté à sa connaissance par les plaignants le 21 août 1970, il n'avait pas voulu agir sous la pression d'une grève illégale une fois celle-ci commencée, le 11 septembre 1970.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 34. Le comité constate que les plaignants avaient adressé aux autorités médicales, le 28 juillet et les 6 et 11 août 1970, des communications exposant les revendications des femmes appartenant au personnel ménager de l'hôpital municipal de Belize. Il constate en outre que, dans une lettre en date du 17 août 1970, le médecin-chef avait déclaré que lesdites communications avaient été transmises au secrétaire permanent du ministère de la Santé. Dans une lettre datée du 20 août 1970 et adressée aux plaignants, le gouverneur du Honduras britannique relevait qu'il n'était pas habilité à agir à propos du différend, ce pouvoir ayant été transmis au ministre du Travail, conformément à l'article 11 du chapitre 196 de l'ordonnance modificatrice de 1963 promulguée par le recueil statutaire no 4 de 1964.
  2. 35. Le comité note l'explication du gouvernement, à savoir que le ministre de la Santé avait l'intention de régler le différend dans le cadre du ministère et qu'il s'occupait du cas quand la grève a été décidée le 11 septembre 1970. Le comité note également que le gouvernement admet que le ministre du Travail n'avait pas répondu à la lettre des plaignants en date du 21 août 1970 et qu'il savait que le ministre de la Santé et son département prenaient des mesures pour régler le litige.
  3. 36. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les grévistes ont été renvoyées par les autorités médicales et remplacées, le comité note la déclaration du gouvernement, à savoir, d'une part, que les grévistes avaient refusé de reprendre le travail pendant que leur cas était à l'examen bien qu'elles y eussent été invitées à plusieurs reprises dans un esprit de bonne volonté et, d'autre part, que les services hospitaliers, étant classés comme essentiels, devaient continuer de fonctionner sans interruption grave dans l'intérêt des malades. Il avait donc fallu prendre des mesures pour remplacer les grévistes par de nouvelles travailleuses et mettre fin aux services des premières.
  4. 37. Le comité relève que, si le gouvernement signale en termes généraux que le ministre de la Santé étudiait la question en vue de régler le différend, il ne donne aucun détail quant aux négociations qui étaient en cours ni aux modalités de règlement du litige. Il semble ressortir des informations communiquées, aux yeux du comité, que, même s'il existe une procédure pour le règlement des conflits professionnels dans les services hospitaliers, il ne paraît pas qu'elle ait été utilisée en l'occurrence de manière à donner aux plaignants la possibilité de participer aux négociations relatives aux revendications formulées au nom du personnel ménager de l'hôpital municipal de Belize.
  5. 38. Le comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence, dans la mesure où elles touchent à l'exercice des droits syndicaux et seulement dans cette mesure'; il a en outre signalé à diverses reprises que le droit de grève des travailleurs et des organisations de travailleurs est normalement reconnu comme un moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels. A cet égard, le comité a souligné l'importance qu'il attache à ce que, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions dans les services essentiels ou de la fonction publique, des garanties appropriées soient accordées pour sauvegarder les intérêts des travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense professionnelle; il a aussi indiqué que les restrictions devraient s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et que les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. Etant donné que, selon lui, les considérations énoncées ci-dessus sont pertinentes dans le présent cas, le comité tient à appeler sur elles l'attention du gouvernement et il recommande au Conseil d'administration d'appeler également l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache à ces considérations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Dans ces conditions et pour ce qui est du cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache aux considérations énoncées au paragraphe précédent en ce qui concerne, en particulier, l'octroi de garanties appropriées pour sauvegarder les intérêts des travailleurs lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions dans les services essentiels ou dans la fonction publique.
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