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Definitive Report - REPORT_NO121, 1971

CASE_NUMBER 618 (Malaysia) - COMPLAINT_DATE: 01-OKT-69 - Closed

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  1. 6. Le comité a déjà été saisi de ce cas à ses sessions de février et de mai 1970. Au cours de la première, il avait décidé d'en ajourner l'examen quant au fond, étant donné qu'il n'avait pas encore reçu les observations du gouvernement. Lors de la seconde - après que les plaignants eurent informé le Bureau, par lettre, qu'ils retiraient leur plainte et que le gouvernement, avisé de la décision des plaignants, lui eut fait savoir que, dans ces circonstances, il jugeait superflu de fournir des observations sur le cas en question -, le comité décidait d'inviter le Directeur général à demander aux plaignants d'exposer dans le détail les raisons motivant le retrait de leur plainte.
  2. 7. La Malaisie a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais elle n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 8. Dans la plainte, signée par le secrétaire exécutif du syndicat, il était allégué que la situation syndicale des fonctionnaires publics, les relations professionnelles, les syndicats et l'emploi avaient été profondément modifiés à la suite de la promulgation de quatre lots séparés de règlements essentiels, pris en application de l'ordonnance du 9 octobre 1969 sur les mesures d'urgence (pouvoirs essentiels). Il était également allégué que la promulgation de ces règlements avait eu pour effet radical de restreindre considérablement la liberté d'action des syndicats, dans une mesure absolument incompatible avec les principes, généralement reconnus, de la liberté syndicale.
  2. 9. Par une lettre datée du 13 mars 1970, les plaignants ont informé l'OIT de leur décision « sans équivoque et sans réserve aucune » de retirer leur plainte. Cette décision, ont-ils précisé, a été prise après un examen approfondi des lois essentielles sur le travail et de leur portée. Les plaignants ont déclaré en outre qu'ils avaient commis une grave erreur en adressant de prime abord une plainte à l'OIT, erreur qui était le fait d'un malentendu.
  3. 10. Par une communication datée du 4 avril 1970, le gouvernement a indiqué que l'organisation plaignante lui avait fait savoir que lesdites « allégations » avaient leur origine dans un malentendu au sein du syndicat et, comme telles, devaient être retirées. Le gouvernement a déclaré qu'il jugeait superflu, dans ces circonstances, de fournir des observations sur le cas en question.
  4. 11. Le comité a toujours considéré que le retrait d'une plainte créait une situation qu'il importait d'examiner à fond. A cet égard, il a exprimé l'avis que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément digne de la plus grande attention, ne représentait pas en soi une raison suffisante pour que le comité cesse automatiquement de poursuivre l'examen de ladite plainte. La même position a été adoptée parla Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale lorsque, en 1966, elle s'est occupée d'un cas relatif à la Grèce. La commission d'investigation et de conciliation, comme le comité ont rappelé, en s'inspirant des principes formulés en 1937 par le Conseil d'administration, qu'ils étaient fondés à examiner les raisons avancées pour expliquer le retrait d'une plainte et pour décider si elles étaient suffisamment plausibles pour permettre d'en conclure que le retrait avait été effectué en toute indépendance.
  5. 12. C'est en se fondant sur ces précédents et dans l'intention de s'assurer que la décision de retirer la plainte avait bien été prise en toute indépendance que le comité a chargé le Directeur général, à sa session de mai 1970, de demander aux plaignants des informations détaillées sur les motifs du retrait de leur plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 13. Les plaignants ont répondu, par une lettre datée du 16 juin 1970, à la demande d'informations complémentaires qui leur avait été adressée par le Directeur général. Dans cette lettre, signée par le président du syndicat (Choy Kim Swee), les plaignants déclarent que, tout en comprenant parfaitement que le comité veuille être en mesure de s'assurer que la décision de retirer la plainte a été prise en toute indépendance, ils ont décidé, dans l'intérêt du syndicat, de ne pas poursuivre l'affaire plus avant. Ils déclarent une nouvelle fois qu'ils souhaitent retirer la plainte, « qui avait été formulée à la suite d'un malentendu ». En outre, ils considèrent que « toutes les lois adoptées par un pays sont matière interne et que des organismes externes n'ont aucun droit d'intervenir ».
  2. 14. Au sujet de cette dernière déclaration, il y a lieu de signaler que, si les lois nationales relèvent en premier lieu des autorités du pays, elles sont aussi, dans le cas des Etats Membres de l'OIT, sujettes à examen par des organes compétents de l'Organisation lorsqu'elles portent sur des domaines qui ont fait l'objet d'obligations internationales du pays considéré ou de normes internationalement admises. Il convient de rappeler à cet égard que la procédure suivie par le comité aux fins d'examen des plaintes concernant de prétendues violations des droits syndicaux a été instituée par le Conseil d'administration du BIT en vue de renforcer la protection de ces droits selon ce que disposent les normes internationales du travail. Cette procédure doit avant tout permettre d'examiner les allégations des plaignants à la lumière de toute information utile sur la plainte (observations des gouvernements, législation et pratique nationales, etc.) et, par là, de déterminer si la plainte fait apparaître ou non que les normes internationalement admises sur la liberté syndicale n'ont pas été observées. De plus, la compétence du comité ne se limite pas aux cas concernant les pays qui ont ratifié les conventions de l'OIT sur la liberté syndicale. A ce propos, le comité a relevé que, même si un pays n'avait pas ratifié ces conventions, il était néanmoins tenu par les dispositions, de caractère plus général, de la Déclaration de Philadelphie, qui fait partie intégrante de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. L'article 1 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, tel qu'il a été modifié à Montréal en 1946, dispose que l'existence de l'Organisation se justifie par la réalisation des buts et objectifs énoncés dans la déclaration, qui reconnaît « ... l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre parmi les différentes nations du monde de programmes propres à réaliser... la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la coopération des employeurs et de la main-d'oeuvre pour l'amélioration continue de l'organisation de la production, ainsi que la collaboration des travailleurs et des employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique sociale et économique ». Dans ces conditions, le comité, comme il l'a fait dans un certain nombre de cas précédents, considère « qu'il devrait, en prenant la responsabilité d'appliquer ces principes qui lui a été confiée, être guidé dans sa tâche en s'inspirant, entre autres, des dispositions en rapport avec ces principes que la Conférence a approuvées et incorporées dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui permettent d'établir une base de comparaison lorsqu'il s'agit d'examiner telle ou telle allégation, et plus particulièrement lorsque les Membres de l'Organisation sont tenus, en vertu de l'article 19, alinéa 5 e), de la Constitution, de faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation et sur la pratique concernant la question qui fait l'objet de la convention en précisant dans quelle mesure on a donné suite ou l'on se propose de donner suite à toute disposition de a convention, par voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou retardent l'application de telles conventions ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 15. Pour ce qui concerne le retrait de la plainte, le comité regrette que les plaignants n'aient pas fourni d'informations plus précises afin de lui permettre de déterminer si la décision de retirer la plainte a été prise en toute indépendance. Cependant, les plaignants ayant marqué avec netteté, une nouvelle fois, qu'ils tenaient à retirer la plainte, le comité recommande au Conseil d'administration de décider, sous réserve des considérations exprimées au paragraphe précédent, qu'il n'y a pas intérêt à poursuivre l'examen du cas.
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