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- 61. Le comité a déjà examiné cette affaire à sa 53e session, tenue au mois de novembre 1969. A cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 237 à 251 de son 114e rapport, lequel a été adopté par le Conseil d'administration à sa 177e session (novembre 1969).
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 62. Lors de son précédent examen du cas, le comité, après avoir analysé les allégations formulées et pris connaissance des observations du gouvernement à leur endroit, a constaté que ces dernières consistaient essentiellement en la transmission au comité du texte d'un communiqué que le gouvernement disait émaner de l'organisation plaignante et par lequel celle-ci faisait part de son intention de retirer sa plainte.
- 63. Le comité a rappelé avoir toujours considéré que le retrait d'une plainte créait une situation dont il convenait d'examiner la portée. A cet égard, disait-il, il a estimé que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer sa plainte, tout en constituant un élément dont il devait tenir le plus grand compte, n'était cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. La même position - rappelait-il - a été adoptée par la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale lorsqu'elle a été saisie, en 1966, d'une affaire concernant la Grèce; tant la Commission d'investigation et de conciliation que le comité ont rappelé, en se fondant notamment sur un principe établi par le Conseil d'administration dès 1937, qu'il leur appartenait d'apprécier les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci permettaient de penser que ce retrait avait été effectué en pleine indépendance.
- 64. A sa session du mois de novembre 1969, ayant constaté, d'une part, que le texte du communiqué transmis par le gouvernement ne comportait pas d'informations précises sur les raisons ayant amené les plaignants à retirer leur plainte, d'autre part, que ledit retrait avait été notifié au comité par le gouvernement et non par l'organisation plaignante elle-même, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier tant le plaignant que le gouvernement de bien vouloir préciser les motifs pour lesquels l'Union nationale des travailleurs du Togo avait décidé de retirer sa plainte.
- 65. Cette demande de précisions a été portée à la connaissance de l'organisation plaignante ainsi qu'à celle du gouvernement par deux lettres en date du 25 novembre 1969.
- 66. Le gouvernement n'a pas envoyé de réponse. Par contre, l'Union nationale des travailleurs du Togo a répondu par une communication en date du 1er juin 1970.
- 67. Dans cette communication, l'organisation plaignante explique le retard apporté par elle à donner suite à la demande du comité et du Conseil d'administration par le fait de la démission, peu après le retrait de la plainte mentionné par le gouvernement, du secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Togo. Cette démission, déclare l'organisation plaignante, fait que cette dernière s'est trouvée placée pendant un certain temps sous la direction d'une administration provisoire et que ce n'est qu'au congrès de l'Union nationale des travailleurs du Togo d'avril 1970, où un nouveau secrétaire général a été élu, que le rapport du comité a pu être porté à la connaissance des travailleurs.
- 68. L'organisation plaignante, sans renier les allégations qu'elle avait originairement formulées, confirme le retrait de sa plainte en déclarant notamment: « Après discussion, le congrès, dans un esprit de conciliation et pour tourner définitivement la page, a estimé bon de demander au Comité de la liberté syndicale de ne plus poursuivre l'affaire. »
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 69. Dans ces conditions, rien ne donnant à penser que le retrait de plainte, dont la décision a été confirmée par le congrès de l'organisation, n'a pas été effectué en pleine indépendance, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.