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Interim Report - REPORT_NO127, 1972

CASE_NUMBER 591 (Senegal) - COMPLAINT_DATE: 09-JUL-69 - Closed

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  1. 158. Le présent cas a fait l'objet de la part du comité d'un premier rapport contenu aux paragraphes 7 à 25 de son 117e rapport, adopté par le Conseil d'administration à sa 180e session (mai 1970).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 159. A sa session du mois de novembre 1970, le comité a eu à connaître d'une communication en date du 17 juin 1970 de l'Union nationale des travailleurs du Sénégal (UNTS), signée du signataire de la plainte originale. Cette communication avait la teneur suivante:
    • Nous avons l'honneur de vous adresser par la présente le communiqué commun que je viens de signer au nom de notre organisation UNTS et par lequel les différentes centrales syndicales nationales du Sénégal se sont mises d'accord pour trouver une solution à la crise syndicale actuelle.
    • En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire surseoir à l'examen et à la poursuite de la plainte figurant au dossier no 591 que notre centrale syndicale avait présentée contre le gouvernement du Sénégal.
    • Avec nos sincères remerciements, nous vous prions d'agréer, etc.
  2. 160. De son côté, le communiqué mentionné dans la communication citée ci-dessus était ainsi conçu:
    • A l'initiative du secrétaire de l'Union progressiste sénégalaise chargé des liaisons avec les centrales syndicales, s'est tenue à Dakar, le 12 juin 1970, une réunion des responsables des trois centrales syndicales nationales.
    • Au cours de cette réunion, ils ont examiné la situation du mouvement syndical sénégalais, caractérisé, d'une part, par la dispersion des cadres et militants dans les différentes centrales syndicales et, d'autre part, par la décision du parti d'aider à la promotion d'un syndicalisme sénégalais engagé, capable de jouer un rôle important dans le développement économique et social de la nation.
    • Après avoir déploré cette dispersion, qui est, en tout premier lieu, préjudiciable aux intérêts des travailleurs et de la nation, ils sont convenus de constituer un comité ad hoc chargé, dans une brève échéance, de créer les conditions du regroupement de tous les militants et cadres syndicalistes, d'accord sur une idéologie nationale, démocratique et socialiste, au sein de la même centrale syndicale.
    • Ce communiqué, daté du 12 juin 1970, était signé de MM. Alioune Cissé, signataire de la plainte originale, David Soumah, Babacar Thiam, Bassirou Gueye, Doudou N'Gom et Adame N'Diaye.
  3. 161. En conséquence, rien ne donnant à penser que le retrait de la plainte n'avait pas été effectué en pleine indépendance, le comité, à sa session de novembre 1970, a recommandé au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de l'affaire (voir 120e rapport, paragr. 50 à 54), recommandation qui a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 181e session (novembre 1970).
  4. 162. Depuis lors, par une communication du 31 décembre 1970, M. Abdoulaye Thiaw, qui signe en tant que secrétaire général de l'UNTS, affirme que M. Alioune Cissé n'était plus secrétaire général de l'UNTS au moment du retrait de la plainte et que, par suite, il n'était pas habilité à procéder à ce retrait. M. Thiaw déclare maintenir les griefs énumérés dans la plainte originale et demande la réouverture du cas.
  5. 163. Par ailleurs, par un télégramme en date du 22 janvier 1971, la Fédération syndicale mondiale a formulé de nouvelles allégations selon lesquelles les locaux de l'UNTS auraient été occupés par les forces de sécurité, et plusieurs dirigeants de cette organisation, dont M. Thiaw, signataire de la demande de réouverture du cas, auraient été arrêtés.
  6. 164. Dans ces conditions, comme des éléments nouveaux sont intervenus et comme une nouvelle plainte, recevable et alléguant des faits qui donnent à l'affaire un caractère urgent, a été soumise, le cas a été considéré comme rouvert et le Bureau a transmis au gouvernement, pour observations, à la fois la demande de réouverture du cas présentée par l'UNTS comportant confirmation des allégations originales et les nouvelles allégations de la Fédération syndicale mondiale. Trois communications ultérieures émanant de la Fédération syndicale mondiale (10 février 1971) et de l'UNTS (l'une non datée, l'autre du 23 janvier 1971) et contenant des informations complémentaires au sujet de l'affaire ont également été transmises au gouvernement pour observations.
  7. 165. Enfin, par deux communications en date des 5 mai et 11 juin 1971, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement a de son côté formulé des allégations concernant les atteintes qui seraient portées à l'exercice des droits syndicaux au Sénégal. Le texte de ces communications a été transmis au gouvernement pour observations.
  8. 166. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par trois communications en date des 20 avril, 28 avril et 2 août 1971.
  9. 167. Le Sénégal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  10. 168. Dans sa communication en date du 31 décembre 1970, M. Abdoulaye Thiaw, qui, on l'a dit, signe en tant que secrétaire général de l'UNTS, affirme que M. Alioune Cissé, au moment où il a retiré la plainte déposée par l'UNTS, n'était plus secrétaire général de cette organisation et que, par suite, il n'était pas habilité à procéder à ce retrait.
  11. 169. Au nom de l'UNTS, M. Thiaw déclare ensuite maintenir tous les griefs énumérés dans la plainte originale, à savoir:
    • a) l'expulsion de l'UNTS de toutes les bourses du travail et la mise de celles-ci à la disposition de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), « centrale installée par le gouvernement et son parti en plein état d'urgence »;
    • b) la confiscation des biens de l'UNTS au profit de la CNTS;
    • c) l'interdiction des réunions de l'UNTS;
    • d) la suspension des élections des délégués du personnel par les circulaires nos 3050 et 3052, du 4 juillet 1969, du ministre du Travail;
    • e) les pressions exercées sur la presse nationale pour l'empêcher de diffuser des annonces ou documents de l'UNTS;
    • f) la mise de la radiodiffusion nationale à la disposition de la CNTS et l'interdiction faite à la radio de diffuser les communiqués, même payés, de l'UNTS et des syndicats qui lui sont affiliés;
    • g) le refus d'admettre des délégués des fédérations de l'UNTS dans les commissions tripartites et commissions administratives paritaires techniques (Conseil national du travail et de la sécurité sociale, Conseil supérieur de la fonction publique, Conseil économique et social, conseil d'administration des HLM, etc.).
  12. 170. A ces griefs contenus dans la première plainte, la communication du 31 décembre 1970 de M. Thiaw ajoute les griefs suivants:
    • a) l'expulsion de l'organisation plaignante par la force armée de sa bourse du travail du 24 de la rue Armand-Angrand, « avec la complicité d'Alioune Cissé, bien que la réglementation en vigueur et le contrat de location nous aient donné six mois de préavis »;
    • b) les pressions exercées auprès des sociétés immobilières et des personnes physiques pour empêcher l'organisation plaignante de trouver des locaux destinés à lui servir de bourse du travail;
    • c) les pressions exercées par le directeur du Cabinet de la Présidence de la République sur le propriétaire (citoyen mauritanien) des locaux occupés par l'organisation plaignante, 48, rue Vincens, et les menaces d'expulsion du Sénégal en vue de faire évacuer lesdits locaux par cette organisation;
    • d) les pressions sur la justice, par le canal de l'avocat général du gouvernement, afin que les travailleurs des banques, « licenciés illégalement pour fait de grève, ne perçoivent pas leurs droits »;
    • e) l'interdiction de fêter le 1er mai 1970;
    • f) la violation quotidienne de l'exercice des droits syndicaux sous la forme, notamment, de l'interdiction des élections de délégués et de réunions sur les lieux de travail;
    • g) l'arrestation « arbitraire », le 27 décembre 1970, de M. Assagne Diagne, membre du bureau national de l'organisation plaignante.
  13. 171. Dans une communication du 23 janvier 1971, signée de M. Magatte Thiam, en qualité de secrétaire général adjoint de l'UNTS, il est allégué que M. Babacar Sane, secrétaire administratif de l'union régionale des syndicats UNTS du Cap-Vert, aurait à son tour été arrêté. D'après cette communication, MM. Assane Diagne (voir paragr. 170 g)) et Babacar Sane, « arrêtés sous le prétexte de les entendre au sujet des attentats commis à Dakar le 16 janvier 1971 », auraient été déférés au Parquet sous l'accusation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat du fait de publications et seraient prochainement traduits devant le Tribunal spécial, « qui est une juridiction d'exception ». La communication du 23 janvier 1971 fait également état de l'occupation, à partir du 20 janvier 1971, de la bourse du travail par le gouvernement.
  14. 172. De son côté, la Fédération syndicale mondiale reprend les allégations mentionnées au paragraphe 171 ci-dessus. Elle allègue, en outre, que les personnes ci-après ont été arrêtées et déportées dans un camp militaire à Lingue, à l'intérieur du pays: MM. Abdoulaye Thiaw, secrétaire général de l'UNTS, Magatte Thiam, secrétaire général adjoint de l'UNTS, Bakhao Seck, secrétaire adjoint à l'éducation et à la presse de l'UNTS, Dembal Sall, secrétaire chargé des affaires de la jeunesse et culturelles de l'UNTS, Moustapha Kasse, membre du Syndicat des enseignants UNTS, Ahmate Ba, membre du Syndicat de la santé UNTS, Babacar Sane, membre du Syndicat des enseignants UNTS, M'Baba Guisse, membre du Syndicat des enseignants UNTS, Iba Der Thiam, secrétaire de l'organisation UNTS. A ces noms, la Fédération internationale syndicale de l'enseignement ajoute ceux d'Ousmane Diallo, secrétaire national aux secteurs privés de l'Union nationale UNTS, et Ousmane Top, secrétaire adjoint à la jeunesse du bureau régional UNTS.
  15. 173. La FSM déclare que les arrestations opérées l'ont été à la suite d'actes « commis par des éléments incontrôlables qui sont en dehors du mouvement syndical (incendie de certains bâtiments à Dakar dont le Centre culturel français), sans aucune preuve sur la culpabilité des militants et responsables syndicalistes inquiétés, le gouvernement s'étant contenté de simples soupçons injustifiés d'ailleurs, car les luttes syndicales ne peuvent à aucun moment être assimilées à de telles méthodes ». La FSM poursuit en déclarant que toutes les personnes en cause seront, « sur décision du gouvernement, déférées devant un tribunal sous une accusation que nous ignorons encore ».
  16. 174. Dans ses observations du 20 avril 1971, le gouvernement déclare que M. Alioune Cissé avait bien qualité pour retirer la plainte, d'ailleurs déposée par lui au nom de l'UNTS le 21 août 1969, dès lors que les centrales nationales, dans un communiqué conjoint du 12 juin 1970, ont accepté le principe d'un regroupement de tous les travailleurs. « Il n'est donc plus possible - poursuit le gouvernement - de reconnaître à l'ex-UNTS une quelconque représentativité, puisque cette dernière a librement accepté de fusionner avec les autres centrales syndicales et de se ranger sous la bannière de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal. » Le gouvernement a communiqué en outre, le 2 août 1971, le texte du jugement rendu par le Tribunal de première instance de Dakar dans le différend opposant « des dirigeants de l'ex-UNTS à la CNTS », jugement d'où il ressort que l'UNTS a cessé d'exister légalement depuis le 30 août 1969, date à laquelle, déclare le gouvernement, « la quasi-totalité des membres de cette organisation, réunie en congrès extraordinaire, a prononcé sa dissolution ».
  17. 175. Le gouvernement affirme ensuite dans ses observations du 20 avril 1971 « que les allégations de violation des libertés syndicales contenues dans la lettre du 23 janvier 1971 signée du secrétaire général adjoint de l'ex-UNTS sont inopérantes et mal fondées. En effet, le signataire de la correspondance sus-indiquée reconnaît que les syndicalistes qui ont été arrêtés ont été déférés au Parquet à la suite des attentats commis à Dakar le 16 janvier 1971 sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, du fait des publications, délit puni par le Code pénal du Sénégal. Il ne s'agit donc pas d'arrestations arbitraires, d'une part, ni pour des motifs en rapport avec l'exercice de la liberté syndicale, d'autre part. » Le gouvernement ajoute « que l'organe de presse de l'ex-UNTS, L'ouvrier sénégalais, qui n'est qu'une énumération de propos diffamatoires, n'a cependant jamais fait l'objet de saisie ».
  18. 176. En conclusion de ses observations, le gouvernement souligne « que la liberté syndicale à laquelle il est fermement attaché ne signifie pas pour lui l'anarchie et le désordre, et que l'exercice de cette liberté, comme son nom l'indique, ne peut s'exercer que dans le cadre de la Constitution du Sénégal et des lois et règlements en vigueur, selon la formule consacrée par tous les pays démocratiques ».
  19. 177. Dans sa communication du 28 avril 1971, le gouvernement, en réponse aux allégations concernant des arrestations formulées par la FSM, déclare, comme il l'avait fait pour ceux mentionnés par l'UNTS, que les syndicalistes qui ont été arrêtés ont été inculpés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat du fait de publications, chef d'accusation prévu et réprimé par le Code pénal du Sénégal, et déclare qu'il ne s'agit pas du tout « de « simples soupçons » comme l'affirme la FSM, organisation à laquelle d'ailleurs le gouvernement du Sénégal n'a et n'entend rendre aucun compte, et dont l'immixtion dans cette affaire lui paraît intolérable ».
  20. 178. Le gouvernement conclut que, pour lui, la cause est entendue et demande au Comité de la liberté syndicale de considérer cette plainte comme classée.
  21. 179. Des éléments dont dispose le comité, il paraît ressortir que, depuis le dépôt de la plainte originale, une scission s'est opérée au sein de l'UNTS: une fraction de celle-ci, représentée par M. Alioune Cissé, s'étant ralliée à la CNTS, l'autre fraction, dirigée par M. Abdoulaye Thiaw, ayant, semble-t-il, choisi de poursuivre son action en dehors de la CNTS. Il s'ensuit un élément de confusion, les deux fractions se recommandant l'une et l'autre du même sigle « UNTS ».
  22. 180. Lorsque le gouvernement déclare (voir paragr. 174) que « l'ex-UNTS » ne saurait se voir reconnaître « une quelconque représentativité » dès lors qu'elle a fusionné avec les autres centrales syndicales pour former la CNTS, il semble bien qu'il entende se référer à la fraction de l'UNTS dirigée par M. Alioune Cissé, seule à représenter à ses yeux la véritable UNTS.
  23. 181. Or il apparaît que l'autre fraction, dont M. Abdoulaye Thiaw indique qu'il est secrétaire général, a tout au moins une existence de fait, confirmée notamment par la publication d'un organe de presse mentionné par le gouvernement lui-même (voir paragr. 175) et, selon les éléments dont dispose le comité, par l'existence d'organisations qui lui sont affiliées.
  24. 182. Même si on lui conteste son nom, cette fraction UNTS existe donc en tant qu'organisation de fait et est donc fondée à soumettre au Comité de la liberté syndicale des allégations au sujet de mesures de discrimination dont elle serait l'objet de la part des autorités. Il convient de préciser, d'ailleurs, que le gouvernement répond sur le fond de certaines des allégations formulées.
  25. 183. Si tant est qu'il s'en soit posé une en ce qui concerne les allégations de la fraction UNTS de M. Thiaw, il ne se pose pas de question de recevabilité quant à la plainte de la FSM, qui jouit du statut consultatif auprès de l'OIT, ni quant à la plainte de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement, à laquelle le Syndicat des enseignants UNTS est affilié.
  26. 184. Cela étant, les seules allégations qui aient fait l'objet de commentaires du gouvernement sont celles qui ont trait aux arrestations et qui sont contenues, d'une part dans la communication du 23 janvier 1971 analysée au paragraphe 171, d'autre part dans les communications de la FSM analysées au paragraphe 172.
  27. 185. Il était allégué, on l'a vu, que deux dirigeants de l'UNTS, MM. Assane Diagne et Babacar Sane, auraient été arrêtés et seraient prochainement traduits devant le Tribunal spécial sous l'accusation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat du fait de publications. Il était également allégué que d'autres syndicalistes, membres ou dirigeants de l'UNTS, nommément désignés au paragraphe 172 ci-dessus, auraient été arrêtés; parmi eux se seraient trouvés notamment M. Thiaw et M. Thiam, respectivement signataires de la demande de réouverture du cas et des informations complémentaires du 23 janvier 1971.
  28. 186. Dans ses observations, le gouvernement déclare que les syndicalistes arrêtés ont été déférés au Parquet à la suite des attentats commis à Dakar le 16 janvier 1971 sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat du fait de publications, et affirme qu'il ne s'agit pas d'arrestations arbitraires et que ces arrestations ont des motifs sans rapport avec l'exercice de la liberté syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 187. Le comité tient à rappeler l'importance qu'il a toujours attachée au principe selon lequel, chaque fois que des syndicalistes sont détenus, y compris lorsqu'ils sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime sans rapport avec leurs fonctions ou leurs activités syndicales, les intéressés doivent être jugés équitablement et dans les plus brefs délais par une autorité judiciaire impartiale et indépendante. Quand il est apparu au comité que, d'après les informations qui lui avaient été fournies, les intéressés avaient été jugés par les autorités judiciaires compétentes, qu'ils avaient bénéficié des garanties d'une procédure judiciaire régulière et qu'ils avaient été condamnés pour des actes qui n'avaient aucun rapport avec les activités syndicales ou qui débordaient le cadre des activités syndicales normales, le comité a estimé que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Il a cependant insisté sur le fait que la question de savoir si le motif des condamnations prononcées relevait d'un délit criminel ou de l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui peuvent être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte du jugement a.
  2. 188. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si tous les syndicalistes dont il est question aux paragraphes 171 et 172 ci-dessus sont passés en jugement et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'instance judiciaire qui a eu à connaître de leur cas et de fournir le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants.
  3. 189. En ce qui concerne les nombreuses autres allégations qui forment la présente affaire, le comité constate avec regret que le gouvernement s'est abstenu de s'y référer quant au fond dans ses réponses, tout en affirmant son attachement à la liberté syndicale.
  4. 190. Les allégations en question doivent être groupées en deux catégories: d'une part celles figurant dans la plainte originale et qui sont exposées au paragraphe 169, d'autre part celles figurant dans la communication du 31 décembre 1970 de l'UNTS et dans les communications ultérieures de cette organisation comme de la Fédération syndicale mondiale et de la Fédération internationale syndicale de l'enseignement (paragr. 170-173).
  5. 191. En ce qui concerne la première catégorie d'allégations, le comité constate que le gouvernement n'a fourni que des observations de caractère général o en réponse aux allégations spécifiques qui étaient formulées, mettant ainsi le comité dans l'impossibilité de faire la lumière sur une situation troublée où, selon les éléments fournis par les plaignants, les principes de la liberté syndicale étaient mis en cause.
  6. 192. Le comité note cependant que lesdites allégations portent sur des faits qui se seraient produits avant la scission intervenue au sein de l'ex-UNTS et que, depuis, à la suite d'un congrès, l'UNTS a été volontairement dissoute et, par suite, ainsi qu'en témoigne un jugement du tribunal, a cessé d'exister en tant que telle.
  7. 193. Le comité estime qu'il ne lui appartient pas de poursuivre l'examen d'allégations qui se rapportent à une situation dépassée, et qui sont reprises par une organisation qui, bien que se recommandant du même sigle, n'est plus celle à laquelle les faits allégués se rapportaient.
  8. 194. Il n'en va pas de même des allégations entrant dans la deuxième catégorie mentionnée au paragraphe 190 qui, elles, ont trait à des événements postérieurs à la dissolution de l'ex-UNTS.
  9. 195. Pour la plupart, ces allégations touchent à des questions qui mettent directement en cause les principes de la liberté syndicale et les normes auxquelles le Sénégal a souscrit en ratifiant les conventions internationales du travail nos 87 et 98.
  10. 196. A ce propos, le comité croit utile de rappeler l'opinion qu'il avait exprimée dès son 1er rapport: « Le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait, et le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses bien détaillées, et portant sur des faits précis, aux accusations bien détaillées, et portant sur des faits précis, qui pourront être bien dirigées contre eux. »

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 197. Le comité recommande donc au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement pour que celui-ci veuille bien présenter ses observations sur chacune des allégations précises formulées par les plaignants telles qu'elles sont exposées au paragraphe 170 a) à f) ci-dessus.
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