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- 17. La présente affaire a déjà fait l'objet de la part du comité de quatre rapports intérimaires contenus respectivement aux paragraphes 191 à 206 de son 112e rapport, 276 à 315 de son 116e rapport, 81 à 87 de son 124e rapport et 79 à 92 de son 131e rapport.
- 18. La Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; elle n'a pas ratifié, par contre, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
19. A la suite du dernier examen du cas par le comité, à sa session de mai 1972, seules restaient en suspens des allégations relatives à la détention de M. Barrisueta, dirigeant de l'Action syndicale bolivienne (ASIB).
19. A la suite du dernier examen du cas par le comité, à sa session de mai 1972, seules restaient en suspens des allégations relatives à la détention de M. Barrisueta, dirigeant de l'Action syndicale bolivienne (ASIB).- 20. Par un télégramme du 23 décembre 1968, les plaignants avaient allégué que M. Alejandro Barrisueta, dirigeant de l'Action syndicale bolivienne (ASIB), avait été incarcéré à La Paz avec d'autres dirigeants syndicaux des mineurs et mis au secret. Postérieurement, par une communication du 23 janvier 1969, ils ont précisé que M. Barrisueta avait été arrêté le 19 décembre 1968 et que, le 24 du même mois, l'ASIB avait présenté une demande d'habeas corpus afin d'obtenir sa mise en liberté, les autres détenus ayant été relâchés entre-temps. A la suite de cette demande d'habeas corpus, les autorités auraient fait savoir à l'ASIB que M. Barrisueta était assigné à résidence à Ixiamas. Les plaignants ont également déclaré ce qui suit: « Ce qui est sûr, c'est que, selon le témoignage des autorités, le camarade Barrisueta a été mis en liberté la nuit du 24 décembre. D'après les renseignements qui nous parviennent, Barrisueta a été soumis pendant sa détention à de terribles tortures physiques, mais le plus grave est qu'on ne sait pas où il est. D'après tous les indices, Barrisueta est séquestré par la police afin qu'on ne sache pas dans quel état physique lamentable il se trouve à la suite des tortures qu'il a subies. »
- 21. Dans une première réponse, le gouvernement se bornait à déclarer que M. Barrisueta n'était pas enregistré en tant que dirigeant d'une organisation syndicale du pays. Dans une communication ultérieure, le gouvernement faisait savoir que M. Barrisueta « n'a été détenu que pendant vingt-quatre heures pour vérification concernant sa participation éventuelle au meurtre d'un citoyen, délit considéré comme un délit de droit commun par la législation générale de tous les pays ».
- 22. A sa session de mai 1969, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement bolivien de bien vouloir répondre d'urgence aux déclarations contenues dans la plainte en indiquant la situation dans laquelle « se trouve actuellement l'intéressé ». Le comité a fait une recommandation analogue au Conseil d'administration à ses sessions de février 1970 et de mai 1971.
- 23. A sa session de mai 1972, en l'absence des informations sollicitées du gouvernement, le comité a notamment recommandé au Conseil d'administration:
- a) de noter que le régime politique de la Bolivie avait changé depuis les événements auxquels font allusion les allégations formulées par les plaignants;
- b) de rappeler à ce propos le principe selon lequel, d'une part, il existe un lien de continuité entre les gouvernements qui se succèdent dans un même Etat et que, bien qu'un gouvernement ne puisse être tenu pour responsable d'événements survenus sous un gouvernement précédent, il est clairement responsable de toutes suites que de tels événements peuvent continuer d'avoir depuis son accession au pouvoir, d'autre part, en cas de changement de gouvernement ou de régime dans un pays, le gouvernement au pouvoir devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences que les faits sur lesquels portent la plainte auraient pu continuer à avoir depuis son arrivée au pouvoir, bien que ces faits se soient produits sous le régime de son prédécesseur;
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- e) de rappeler l'importance qu'il y a à ce que les détenus jouissent des garanties d'une procédure régulière, conformément aux principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le principe selon lequel la présentation rapide d'un détenu devant le juge compétent constitue l'une des garanties fondamentales de l'individu, garantie qui est reconnue par des instruments tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, par la Déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme et par la Convention américaine sur les droits de l'homme;
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- g) de charger le Directeur général de maintenir avec le gouvernement tous les contacts appropriés en vue d'obtenir les informations qui avaient été demandées à celui-ci au sujet du sort de M. Barrisueta.
- 24. Ces conclusions du comité, telles qu'adoptées par le Conseil d'administration, ayant été portées le 19 juin 1972 à la connaissance du gouvernement, celui-ci a répondu par deux communications en date des 10 août et 11 octobre 1972.
- 25. Dans ces communications, il ressort que M. Barrisueta réside actuellement à Cochabamba, qu'il y exerce une profession dans les transports routiers et qu'il jouit de sa pleine liberté.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 26. Le comité observe que les allégations formulées remontent à 1968 et regrette que le gouvernement ait tellement tardé à envoyer les informations y relatives malgré les demandes réitérées qui lui avaient été adressées. Sous cette réserve et à la lumière des informations fournies, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.