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Definitive Report - REPORT_NO108, 1969

CASE_NUMBER 539 (El Salvador) - COMPLAINT_DATE: 27-OKT-67 - Closed

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  1. 57. La plainte présentée par la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.) est contenue dans une communication en date du 27 octobre 1967. Cette plainte a été transmise au gouvernement d'El Salvador qui a envoyé ses observations en date du 11 septembre 1968.
  2. 58. El Salvador n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 59. La communication de la C.I.S.C consiste en un télégramme dans lequel elle demande à l'O.I.T d'intervenir d'urgence auprès du gouvernement d'El Salvador, afin d'obtenir la libération des travailleurs des transports automobiles qui auraient été arrêtés, et la cessation des violences que la police exercerait contre eux. Dès que cette communication a été reçue, l'organisation plaignante a été informée de son droit de présenter des renseignements complémentaires dans un délai d'un mois et, du fait qu'il s'agit d'une accusation - bien qu'elle soit formulée en termes vagues - relative à l'arrestation de travailleurs, le gouvernement a été prié d'envoyer ses observations à ce sujet.
  2. 60. Dans sa communication, le gouvernement déclare qu'il déplore l'accusation formulée par la C.I.S.C parce qu'elle met en cause le respect des droits de l'homme en ce qui concerne l'exercice de la liberté syndicale en El Salvador. Il fait remarquer que cette accusation est vague et imprécise et qu'il ignore les faits mentionnés; il faudrait que les plaignants donnent davantage d'informations pour qu'il puisse envoyer des commentaires à cet égard.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 61. Le comité constate que, malgré le temps qui s'est écoulé, les plaignants n'ont envoyé aucune information complémentaire à l'appui de leur plainte et que, par conséquent, ils n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour démontrer qu'il y a eu effectivement violation des droits syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 62. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas d examen plus approfondi.
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