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- 88. Le comité a déjà examiné ce cas à sa session de mai 1968, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration les conclusions intérimaires qui figurent aux paragraphes 20 à 45 de son cent sixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 172ème session (mai juin 1968).
- 89. La plainte contenait deux allégations, dont l'une, de l'avis du comité, n'appelait pas un examen plus approfondi de sa part et ne sera donc pas traitée dans les paragraphes suivants. Le comité a décidé, en revanche, de prier le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l'autre allégation, qui avait trait à la loi de 1966-67 sur les conditions d'emploi du personnel des hôpitaux (Terre-Neuve); la demande d'information complémentaire a été adressée au gouvernement par une lettre datée du 1er juillet 1968. Dans une communication en date du 3 février 1969, le gouvernement du Canada a fourni certaines informations en réponse à cette demande, au nom du gouvernement de Terre-Neuve.
- 90. Le Canada n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 91. Selon les déclarations des plaignants et du gouvernement, les faits en cause sont les suivants: en janvier 1967, les employés de l'Hôpital central de Terre-Neuve, à Grand Falls, qui sont organisés par le syndicat plaignant, décidèrent de se mettre en grève à la suite de l'échec des tentatives pour aboutir à un accord avec les employeurs sur une question d'augmentation des salaires. Le lieutenant-gouverneur en Conseil proclama alors l'état d'urgence dans la région de l'hôpital et ordonna d'appliquer à la solution du conflit, au lieu des dispositions et des procédures ordinaires, les procédures d'urgence établies à l'article 39 A de la loi sur les relations de travail, qui prévoit l'arbitrage obligatoire en pareil cas. La proclamation fut notifiée immédiatement au syndicat, qui fut informé également de la désignation d'un conseil d'arbitrage dont les conclusions et les recommandations auraient force obligatoire pour les deux parties. Les employés intéressés se mirent néanmoins en grève le jour suivant, « en violation consciente et flagrante de la loi », selon le gouvernement. Le texte législatif sur lequel porte la plainte, à savoir la loi de 1966-67 sur les conditions d'emploi du personnel des hôpitaux (Terre-Neuve), qui interdit les grèves et les lock-out ainsi que le ralentissement et toute restriction ou limitation du travail dans les hôpitaux, asiles de vieillards, maternités et institutions similaires, fut adopté quelques jours plus tard.
- 92. Lorsqu'il a examiné le cas en mai 1968, le comité a tout d'abord pris note du fait que le conflit entre l'Hôpital central de Terre-Neuve et le syndicat qui groupe son personnel avait été résolu par la conclusion d'une convention collective.
- 93. Il a rappelé, toutefois, qu'il avait toujours affirmé que les allégations relatives à l'exercice du droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles ont trait à l'exercice des droits syndicaux, et qu'il avait indiqué, dans de nombreux cas, que le droit de grève est normalement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations comme moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels. Il a rappelé, en outre, qu'il avait souligné l'importance qu'il attache, lorsque les grèves sont interdites ou soumises à des restrictions dans les services essentiels, à ce que soient établies des garanties suffisantes pour protéger les intérêts des travailleurs qui se trouvent ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels, et qu'il avait signalé qu'à ces restrictions devraient correspondre des procédures appropriées, impartiales et rapides, de conciliation et d'arbitrage, à toutes les étapes desquelles les intéressés puissent participer, les sentences arbitrales rendues ayant dans tous les cas force obligatoire pour les deux parties.
- 94. A la lumière de ces principes, le comité a examiné la législation en question et a constaté que la loi sur les conditions d'emploi du personnel des hôpitaux interdit les lock-out et les grèves dans les hôpitaux. Il a relevé que la loi de 1966-67 modifiant la loi sur les relations de travail avait abrogé l'article 39 A de la loi sur les relations de travail qui prévoyait (après proclamation de l'état d'urgence) l'interdiction des grèves et l'arbitrage obligatoire dans les conflits du travail interrompant ou menaçant d'interrompre les services hospitaliers. Le comité a fait remarquer que, si la loi de 1952 sur les relations de travail (Terre-Neuve) contient des dispositions relatives à la conciliation, en revanche elle ne prévoit aucun moyen permettant de régler les différends lorsque, dans les activités où la grève est interdite, les parties n'ont pu aboutir à un accord grâce à la procédure de conciliation. Quant à la loi de 1966-67 sur les conditions d'emploi du personnel des hôpitaux, le comité a constaté qu'elle ne prévoit aucune procédure de règlement des différends qui peuvent se produire dans les établissements hospitaliers.
- 95. En conséquence, le comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir préciser si, étant donné l'interdiction de la grève dans les hôpitaux, la législation de Terre-Neuve ou les conventions collectives prévoient, pour la solution des conflits du travail dans ces établissements, d'autres procédures offrant toutes les garanties auxquelles se réfère le principe énoncé au paragraphe 93 ci-dessus.
- 96. Dans la communication, en date du 3 février 1969, du gouvernement du Canada, le gouvernement de Terre-Neuve déclare qu'en fait il n'existe aucune disposition relative à l'arbitrage des différends du travail dans les hôpitaux. Il exprime cependant son désir de trouver une solution acceptable en lieu et place de l'ancienne législation sur le travail dans les hôpitaux, qui contenait des dispositions concernant l'arbitrage. Il signale, à ce propos, qu'il entreprend une révision de la législation du travail de Terre-Neuve et il exprime l'espoir que l'examen des recommandations qui seront présentées dans le cadre de cette révision permettra de trouver une solution à ce problème.
- 97. Le gouvernement ajoute qu'il a assuré aux syndicats de la province de Terre-Neuve qu'il était désireux de les rencontrer de temps à autre pour débattre des problèmes d'intérêt commun. Il déclare que le problème soulevé dans la plainte « est, certes, un problème difficile» et que, «en essayant de lui trouver une solution, le gouvernement devra de toute évidence tenir compte des intérêts de l'ensemble de la province ».
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 98. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
- a) de souligner l'importance qu'il attache au principe mentionné au paragraphe 93;
- b) de prendre note du fait qu'à Terre-Neuve les dispositions relatives au règlement des différends du travail dans les hôpitaux, où les grèves sont interdites, ne correspondent pas aux exigences découlant de l'application du principe auquel se réfère l'alinéa précédent;
- c) d'indiquer, toutefois, qu'il a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement de Terre-Neuve, selon laquelle celui-ci est en train d'entreprendre une révision de la législation du travail de Terre-Neuve et espère que le problème soulevé dans la plainte pourra être résolu dans le cadre de cette révision;
- d) d'exprimer l'espoir qu'une solution satisfaisante au problème soulevé dans la plainte sera trouvée dans un proche avenir, et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant de toutes les mesures qui seront prises ou envisagées à cette fin.