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- 24. La plainte du Syndicat du personnel de l'Hôtel des touristes de Puno est contenue dans une communication en date du 1er octobre 1966 (reçue le 18 avril 1967). Le texte en ayant été transmis au gouvernement par une lettre en date du 27 avril 1967, celui-ci a présenté ses observations à son endroit par une communication en date du 23 août 1967.
- 25. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 26. Les plaignants allèguent qu'ayant présenté un cahier de revendications, celui-ci aurait été, dans sa forme d'alors, déclaré irrecevable par la sous-direction du travail de Cuzco, tant qu'il n'aurait pas été établi que le syndicat plaignant était un syndicat enregistré.
- 27. Les plaignants déclarent que, n'étant pas enregistrés, ils ont été de ce fait contraints à des formalités plus compliquées que dans le cas d'un syndicat enregistré, où seules les signatures des dirigeants du syndicat sont exigées pour la présentation de revendications, et qu'ils ont dû, en application de la loi, munir leur pétition revendicative de la signature de la moitié plus un de leurs affiliés.
- 28. Aux yeux des plaignants, une telle attitude des autorités s'inscrit en violation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Pérou. Les plaignants expliquent leur position à cet égard de la manière suivante. « A la suite de la résolution législative no 13821, du 15 décembre 1959, adoptée par le Congrès péruvien, la convention précitée a été ratifiée; elle a été mise en vigueur sous forme de loi péruvienne et, du fait qu'elle a été promulguée par décret suprême du 3 mai 1961, nous ne sommes donc pas tenus de demander que le syndicat soit reconnu par le gouvernement comme il fallait le faire avant l'application de la convention. »
- 29. Dans ses observations, le gouvernement déclare qu'aucun des droits garantis par la convention no 87 n'a été violé par les autorités de Cuzco. L'enquête effectuée, poursuit le gouvernement, a permis de constater que les autorités mises en cause n'ont pas dépassé les limites de leurs attributions en exigeant du groupe de travailleurs dont il s'agit qu'il se conforme aux dispositions du décret suprême no 009, du 3 mai 1961, qui réglemente l'application, dans le pays, de la convention no 87, pour légaliser la présentation de ses réclamations et l'accord qu'il devait passer avec son employeur au sujet d'une amélioration des salaires et d'autres conditions de travail.
- 30. Les plaignants n'ayant pas observé les dispositions précédentes, poursuit le gouvernement, il a été prévu, conformément à l'article 42 du décret suprême du 23 mars 1936, qu'ils devraient produire un nombre de signatures correspondant à la moitié plus un de l'effectif des travailleurs pétitionnaires.
- 31. Une fois régularisée la procédure, déclare le gouvernement, les revendications des plaignants sont passées par les étapes de la négociation directe et de la conciliation pour être enfin tranchées - les parties ayant renoncé à recourir à l'arbitrage - par une décision des autorités du travail.
- 32. En vertu de cette décision - dont le gouvernement fournit le texte -, « les traitements et les salaires du personnel de l'Hôtel des touristes de Puno sont augmentés, d'une manière générale, de six soles-or, avec effet rétroactif à la date de la présentation du cahier de revendications; les arriérés résultant de l'entrée en vigueur de l'augmentation ordonnée devront être versés dans un délai de trente jours » à compter de la date de la décision; enfin, le secrétaire général de l'association syndicale, avec l'accord des autres dirigeants de son association, ayant retiré par écrit tous les autres points du cahier de revendications, ce cahier « doit être considéré comme définitivement réglé ».
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 33. Le comité constate tout d'abord, au vu des allégations des plaignants, qu'il n'apparaît pas clairement en quoi la convention no 87 aurait été violée. Les plaignants mentionnent le fait que leur syndicat n'aurait pas été considéré comme étant enregistré. Certes, si les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution ou au fonctionnement d'un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention. Il n'apparaît pas cependant que tel soit le cas, car, si l'on se reporte au texte du décret suprême no 009, du 3 mai 1961 (art. Il à 19), on constate que l'enregistrement des syndicats consiste uniquement en une formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en cause les garanties prévues par la convention.
- 34. Il semble ressortir des éléments dont dispose le comité que le syndicat auteur de la plainte ait omis de se faire enregistrer en application des dispositions du décret suprême no 009 et que, dès lors, il n'ait eu qu'une existence de fait. Cela étant, les autorités ont considéré les plaignants non pas comme un « syndicat » au plein sens du terme, mais comme un « groupe de travailleurs » dans la signification que lui attribue l'article 42 du décret suprême du 23 mars 1936, qui est toujours en vigueur. C'est en vertu de cet article que les autorités ont exigé que la moitié plus un des travailleurs intéressés apposent leur signature au bas du cahier de revendications qu'ils entendaient présenter, alors que, si le syndicat avait été enregistré, comme il lui était loisible de l'être, la signature de ses seuls dirigeants aurait suffi.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 35. Constatant toutefois, d'une part, que les plaignants ne paraissent pas avoir éprouvé de difficulté à réunir les signatures exigées d'eux, d'autre part, qu'un règlement est finalement intervenu qui leur donne satisfaction, le comité estime devoir recommander au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi de sa part.