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Definitive Report - REPORT_NO101, 1968

CASE_NUMBER 505 (Morocco) - COMPLAINT_DATE: 19-JAN-67 - Closed

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  1. 110. La plainte de l'Union générale des travailleurs du Maroc (U.G.T.M.) est contenue dans deux télégrammes en date du 19 janvier 1967. Le texte de ces deux télégrammes ayant été porté à la connaissance du gouvernement, celui-ci a présenté ses observations par une communication en date du 2 mai 1967.
  2. 111. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; il a ratifié par contre la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 112. Les plaignants alléguaient qu'à l'occasion d'une grève déclenchée par les dockers du port de Casablanca, les grévistes avaient été brutalement attaqués par la police et que de nombreuses arrestations avaient été opérées, notamment celle du secrétaire général du syndicat U.G.T.M. du port de Casablanca.
  2. 113. Dans sa communication en date du 2 mai 1967, le gouvernement déclarait que, le 19 janvier 1967, l'U.G.T.M. avait déclenché dans le port de Casablanca une grève d'avertissement de vingt-quatre heures pour faire aboutir des revendications dont elle avait saisi, les 9 et 15 janvier, la direction du port. Ces revendications, poursuivait le gouvernement, avaient été jugées irrecevables en ce qu'elles mettaient en cause un accord intervenu le 15 juillet 1966 entre l'organisation prépondérante, l'Union marocaine du Travail (U.M.T.), et les compagnies de navigation au sujet des modalités d'octroi des congés annuels payés.
  3. 114. Le gouvernement donnait ensuite la description suivante du déroulement des événements. Le 19 janvier 1967 au matin, quatre-vingts dockers sur cinq cent cinquante-six ont suivi le mouvement de grève et, l'après-midi, dix sur quatre cent soixante-trois. « Cependant - indiquait le gouvernement -, les grévistes ont tenté d'empêcher les autres dockers de se rendre à leur travail. Quelques accrochages se sont produits, ce qui a nécessité l'intervention des services de police pour rétablir l'ordre et assurer la liberté du travail. Dix-neuf ouvriers, dont neuf de l'U.M.T, huit de l'U.G.T.M et deux neutres, ont été arrêtés et présentés à la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur. »
  4. 115. Saisi de l'affaire à sa session du mois de mai 1967, le Comité a estimé qu'il semblait bien ressortir des explications données par le gouvernement que l'intervention de la police ne visait pas, en l'occurrence, à briser le mouvement de grève, mais à rétablir l'ordre perturbé par des bagarres survenues entre travailleurs de factions différentes.
  5. 116. Toutefois, les plaignants alléguant que des arrestations auraient été opérées et le gouvernement confirmant dans ses observations que de telles arrestations avaient eu lieu, en précisant que les intéressés, au nombre de dix-neuf, avaient été présentés à la juridiction compétente, le Comité a estimé, avant de présenter ses conclusions au Conseil d'administration, qu'il lui serait utile de connaître le sort réservé aux personnes mises en cause et de savoir si ces dernières avaient recouvré leur liberté.
  6. 117. Il a donc chargé le Directeur général d'obtenir les renseignements ci-dessus du gouvernement, ce que le Directeur général a fait par une lettre en date du 9 juin 1967, à laquelle le gouvernement a répondu par une communication en date du 22 août 1967.
  7. 118. Dans cette communication, le gouvernement apporte les précisions suivantes. Il indique, une fois encore, tout d'abord, que le mot d'ordre de grève de l'U.G.T.M n'a pas été entièrement suivi et que de nombreux dockers - affiliés à l'U.M.T ou de tendance neutre - se sont présentés à leur travail, qui consistait essentiellement dans le chargement et le déchargement des navires étrangers. Mécontents de cette reprise du travail par leurs camarades, déclare le gouvernement, les dockers en grève, obéissant au mot d'ordre de l'U.G.T.M et sous la direction de leur secrétaire général, M. Miloudi Kamar, ont occupé par la force les navires étrangers, empêchant toute personne, quelle que fût sa tendance syndicale, d'y accéder ou d'y travailler. Devant une telle situation, poursuit le gouvernement, le service d'ordre a été dans l'obligation d'intervenir. Il a été déclaré aux meneurs qu'ils étaient libres de se mettre en grève mais qu'ils ne sauraient interdire l'accès des bâtiments aux dockers qui n'étaient pas membres de leur syndicat et qui souhaitaient effectuer leur travail habituel. Le gouvernement déclare que les grévistes refusèrent d'obtempérer et attaquèrent les agents de police, dont l'un fut sérieusement blessé.
  8. 119. Le gouvernement déclare que, devant cette situation, la police a arrêté dix-neuf personnes. Sur ces dix-neuf personnes, treize ont été relâchées sans être déférées devant la justice. Les six autres ont été présentées au Parquet, qui les a inculpées d'entrave à la liberté du travail, coups et blessures volontaires et outrages à agents dans l'exercice de leurs fonctions. Placés le 21 janvier 1967 sous mandat de dépôt, les six inculpés ont été déférés au tribunal régional pour être jugés sous les chefs d'inculpation précités. Le 23 du même mois, le tribunal a examiné l'affaire et rendu son jugement. Cinq des intéressés ont été acquittés au bénéfice du doute; seule la culpabilité de M. Miloudi Kamar a été retenue et ce dernier condamné à vingt-cinq jours de prison avec sursis et 120 dirhams d'amende. Le gouvernement précise que la décision du tribunal régional n'a fait l'objet d'un appel ni de la part du ministère public, ni de celle de la personne condamnée.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 120. Des explications fournies par le gouvernement, tant dans sa communication du 2 mai que dans celle du 22 août 1967, il ressort assez clairement que le mouvement de grève déclenché par l'U.G.T.M a dégénéré et que les mesures prises par la police visaient à rétablir l'ordre et non pas à briser la grève. Il s'avère, par ailleurs, que toutes les personnes originairement arrêtées se trouvent aujourd'hui en liberté, treize ayant été relâchées immédiatement après leur arrestation, cinq après avoir été acquittées par le tribunal, et une pour n'avoir été condamnée à une peine de prison qu'avec sursis.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 121. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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