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Interim Report - REPORT_NO95, 1967

CASE_NUMBER 497 (Spain) - COMPLAINT_DATE: 24-AUG-66 - Closed

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  1. 303. La plainte est contenue dans une communication du 24 août 1966 adressée directement à l'O.I.T par la Confédération internationale des syndicats libres. Elle a été portée à la connaissance du gouvernement, qui a transmis ses observations par une communication du 30 janvier 1967 de la délégation permanente de l'Espagne auprès des organisations internationales à Genève.
  2. 304. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 305. Les plaignants déclarent que, malgré les recommandations adressées antérieurement au gouvernement espagnol par le Conseil d'administration du B.I.T et en dépit des déclarations dudit gouvernement espagnol relatives à une évolution dans un sens libéral en matière de liberté syndicale, la liberté et les droits syndicaux ne sont pas respectés en Espagne et que les travailleurs qui les exercent sont poursuivis et condamnés à des peines de prison en vertu des lois pénales en vigueur. Pour ce qui est des faits, les plaignants se réfèrent à trois procès qui auraient eu lieu les 3 et 5 août 1966 devant le Tribunal de l'ordre public de Madrid et qui étaient intentés contre des syndicalistes espagnols accusés d'association illicite, de manifestation non pacifique et de propagande illégale.
  2. 306. MM. Mariano Nuero, Jesús González Quesada, Manuel Fernández Montesinos et Antonio Nogués, membres de l'Alliance syndicale ouvrière (A.S.O), auraient été arrêtés parce que, selon une déclaration attribuée à la police, « on observe depuis quelque temps l'influence d'une organisation clandestine, intitulée A.S.O, qui s'exerce sur la population laborieuse des différentes villes espagnoles, notamment dans celles qui sont les plus industrialisées et plus particulièrement à Madrid et dans sa banlieue industrielle... et qu'un bulletin portant le titre de l'A.S.O a été diffusé il y a quelques jours et qu'on peut y lire qu'une délégation de l'A.S.O s'est rendue à Amsterdam pour prendre contact avec les délégués assistant au Congrès de la C.I.S.L afin de remettre des listes de prisonniers, d'exposer la situation syndicale et de demander l'aide des syndicats étrangers en faveur de l'organisation clandestine qu'elle représentait. Etant donné que tout cela discréditait évidemment notre patrie à l'étranger, les mesures qui s'imposaient ont été prises pour identifier et arrêter les représentants de l'A.S.O. au Congrès d'Amsterdam. »
  3. 307. Toujours selon les plaignants, le Tribunal de l'ordre public aurait inculpé les intéressés en raison de leur appartenance à l'organisation intitulée A.S.O, dont le but est d'obtenir la création de syndicats libres en marge ou en remplacement de l'organisation existante. Le ministère public aurait également demandé que des poursuites soient entamées contre trois membres du Comité de coordination de l'A.S.O, dont le siège est à Perpignan (France), accusés d'être des dirigeants de l'A.S.O et d'avoir des contacts avec les personnes mentionnées plus haut. L'accusation contre ces derniers, qui résident à l'étranger, auraient été retirée par la suite; en revanche, MM. Manuel Fernández Montesinos, Mariano Nuero Diaz, Jesús González Quesada et Antonio Nogués Diaz auraient été condamnés (selon le texte du jugement communiqué par les plaignants) à quatre mois de prison et, à titre de peines accessoires, à l'incapacité à toute charge ou profession publique et à la suspension du droit de vote pendant la durée de la condamnation, pour le délit d'association illicite visé par les articles 173 (3) et 174 (1), paragraphe 3, du Code pénal.
  4. 308. D'autre part, le 26 avril 1966, MM. Pablo Crespo Soto, Luis Arrieta de les Heras et José Gonzalez León auraient été arrêtés à Bilbao sous l'inculpation d'appartenir à l'organisation appelée Alliance syndicale d'Euzkadi (A.S.E.) et d'avoir distribué des tracts invitant les travailleurs à manifester le 1er mai à Bilbao, à Saint-Sébastien et dans d'autres villes. Les inculpés auraient été maintenus en détention préventive du 26 avril au 24 mai 1966, date à laquelle ils auraient été mis en liberté provisoire. Les plaignants ajoutent que l'Alliance syndicale d'Euzkadi est formée par l'organisation en pays basque de l'Union générale des travailleurs (U.G.T.), affiliée à la C.I.S.L, par les groupes de la Confédération nationale du travail (C.N.T.) et par la Solidarité des travailleurs basques (S.T.B.), affiliée à la C.I.S.L et à la Confédération internationale des syndicats chrétiens. Le ministère public aurait déclaré que les faits reprochés aux inculpés constituaient des délits d'association illicite et de manifestation non pacifique au sens des articles 173, 174 (1) et (3), 166, 167 (2) et 168 du Code pénal. Dans son jugement (dont le texte a été communiqué par les plaignants), le tribunal relève que les faits en question constituent un délit d'association illicite ainsi qu'un délit de manifestation non pacifique au sens de diverses dispositions du Code pénal et que l'Alliance syndicale d'Euzkadi, étant formée par des groupes de l'U.G.T, de la C.N.T et de la S.T.B, a des tendances analogues à celles de ces organisations, qui ont été déclarées illégales par la loi du 9 février 1939. En outre, l'Alliance syndicale d'Euzkadi est accusée de « chercher à détruire la structure sociale de l'Etat en s'efforçant de remplacer, par la violence, l'organisation syndicale actuelle par un syndicalisme qu'elle appelle libre ». Les inculpés Luis Arrieta de les Heras et Pablo Crespo Soto ont été condamnés à trois mois de prison pour association illicite ainsi qu'à trois mois de prison et à une amende de 5 000 pesetas pour manifestation illégale, ces deux dernières peines ayant été également infligées à José González León pour le second délit.
  5. 309. Enfin, les plaignants déclarent que, le 5 août 1966, le Tribunal de l'ordre public a condamné M. Arcadio González à deux ans de prison et à 10 000 pesetas d'amende pour le délit de propagande illégale que, selon le ministère public, l'inculpé aurait commis à Ponferrada, en avril 1966, en distribuant des textes de propagande de l'Alliance syndicale ouvrière (A.S.O.).
  6. 310. La C.I.S.L conclut sa plainte en relevant que la loi du 9 février 1939, actuellement en vigueur, déclare illégales les organisations syndicales U.G.T, C.N.T et S.T.B, qu'elle considère comme des organisations subversives recourant à la violence. Par extension (selon les arrêts postérieurs de la Cour suprême), de telles organisations, reconstituées sous leur forme originale ou sous des dénominations et des formes diverses, ainsi que toutes celles qui ont été créées en marge du mouvement syndical officiel sont considérées comme ayant des tendances subversives analogues, et leurs membres sont arrêtés, poursuivis et condamnés en vertu des dispositions du Code pénal. Il s'ensuit que, selon les plaignants, toute organisation syndicale créée par les travailleurs en marge du mouvement syndical autorisé doit fonctionner dans la clandestinité parce que la loi interdit expressément son existence légale. La législation espagnole en vigueur considérerait comme des délits la libre association en tant que moyen d'améliorer les conditions de travail, le droit des travailleurs de former des organisations de leur choix, de formuler leurs programmes d'action, etc. Constitueraient également des délits le droit de telles organisations et de leurs membres de maintenir des relations ou des contacts avec des organisations internationales ainsi que les activités de propagande en faveur du syndicalisme libre et pour appuyer les revendications des travailleurs. Toute cette législation antisyndicale serait appliquée régulièrement et effectivement, ainsi qu'en témoigneraient les nombreux procès engagés devant le Tribunal de l'ordre public et les trois qui sont mentionnés dans la plainte. De l'avis des plaignants, la législation espagnole en vigueur est en contradiction flagrante avec les conventions internationales du travail nos 87 et 98.
  7. 311. La C.I.S.L demande au Conseil d'administration de prier instamment le gouvernement espagnol de modifier de toute urgence la législation actuelle et d'en adopter une autre qui garantisse pleinement la liberté syndicale, comme aussi de libérer immédiatement les travailleurs condamnés pour avoir exercé leurs droits syndicaux et de suspendre toute poursuite contre les membres des organisations syndicales considérées comme illégales en vertu de la législation en vigueur.
  8. 312. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les membres de l'Alliance syndicale ouvrière ont été poursuivis en raison de leur appartenance à une organisation clandestine illégale ayant des buts politiques subversifs. Le gouvernement souligne que la communication de la C.I.S.L n'expose pas entièrement le motif de la condamnation, car il est indiqué dans le jugement que cette organisation « agit clandestinement sur le territoire national » et tend « à renverser le régime actuel du pays en préconisant l'orientation révolutionnaire de la lutte des classes et la création de syndicats libres ». Pour le gouvernement, il est évident que dans n'importe quel pays où existe un régime fondé sur le droit et aspirant à maintenir l'ordre public, des dispositions législatives punissent l'exercice d'activités telles que celles qui sont mentionnées. Par conséquent, il n'y a rien d'anormal à ce que des personnes affiliées à des organisations qui sont considérées comme illégales par les lois sur le droit d'association et dont les buts sont indiscutablement révolutionnaires et totalement étranger à la liberté syndicale soient punies pour de tels délits.
  9. 313. Sur la base de ces considérations, les tribunaux compétents ont rendu leurs jugements le 5 août 1966, en condamnant les inculpés pour le délit d'association illicite, avec la circonstance aggravante de la récidive dans le cas de M. Fernández Montesinos. Les peines infligées ont été les suivantes: six mois de prison à ce dernier et quatre mois de prison à MM. Nuero, Nogués et González Quesada. Toutefois, les inculpés González Quesada et Nuero ont été en prison préventive uniquement du 10 au 15 septembre 1965 et les inculpés Nogués et Fernández Montesinos du 11 au 15 septembre de la même année. Depuis lors, ils sont tous en liberté provisoire, les jugements n'étant pas définitifs étant donné qu'ils ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
  10. 314. Pour ce qui est du procès de trois membres de l'Alliance syndicale d'Euzkadi, le gouvernement souligne que, dans ce cas, les jugements des tribunaux, dont l'indépendance ne peut être mise en doute, relèvent que les personnes impliquées dans le procès ont été accusées non pas de l'exercice de droits syndicaux, mais des délits d'association illicite, de manifestation non pacifique et de propagande illégale, délits qui sont prévus par tous les codes du monde. En effet, M. José González León a été arrêté parce qu'il incitait la population laborieuse de San Salvador del Valle à manifester et distribuait, avec les deux autres inculpés, des tracts invitant les travailleurs et les travailleuses à manifester « contre l'Etat despotique et tyrannique, qu'il faut renverser sans plus attendre ». De l'avis du gouvernement, le caractère subversif de cet acte est évident. Les inculpés ont été condamnés, par un jugement du 6 août 1966, à trois mois de prison en ce qui concerne MM. Arrieta de les Heras et Crespo Soto, coupables du délit d'association illicite, ainsi qu'à trois mois de prison et à une amende de 5 000 pesetas chacun (l'amende étant convertible, en cas de non-paiement, en un mois d'emprisonnement supplémentaire). Ils ont tous été en liberté provisoire depuis le 24 mai 1966; en outre, tous les avantages de la remise de peine conditionnelle leur ont été accordés le 11 novembre 1966.
  11. 315. En ce qui concerne M. Arcadio González Alonso, le gouvernement déclare qu'il a été surpris en flagrant délit alors qu'il apposait sur la voie publique une affiche de propagande de l'organisation illégale appelée Alliance syndicale ouvrière. Mis à la disposition des autorités judiciaires dans les délais prévus par la loi et son affaire ayant été examinée, il a été condamné, par un jugement du 6 août 1966, à deux ans de prison et à 10 000 pesetas d'amende pour le délit de propagande illégale. L'intéressé s'est pourvu en cassation, et la Cour suprême a cassé le jugement précité en janvier 1967. M. González Alonso est actuellement en liberté. Le gouvernement déclare que le fait que M. González Alonso a été défendu par M. Fernández Montesinos, dont le nom est mentionné par ailleurs dans la plainte, prouve que ces procès se sont déroulés normalement.
  12. 316. Pour ce qui est du procès intenté à MM. Fernández Montesinos, Nogués, Nuero et González Quesada, le Comité constate que, selon les plaignants, les actes qui ont motivé la condamnation constituaient des activités de nature syndicale, alors que le gouvernement souligne, en citant les attendus du jugement, que l'organisation appelée Alliance syndicale ouvrière, à laquelle appartiennent les condamnés, est une organisation clandestine qui tend « à renverser le régime actuellement en vigueur dans le pays en préconisant l'orientation révolutionnaire de la lutte des classes et la création de syndicats libres ». Le Comité constate également, en se fondant sur le texte dudit jugement, communiqué par les plaignants, que le Tribunal semble avoir tenu compte aussi, comme fait de la cause, de ce que les inculpés s'étaient rendus à Amsterdam en juillet 1965 pour assister à un congrès de la Confédération internationale des syndicats libres, les frais du voyage ayant été couverts au moyen de fonds reçus de l'A.S.O.
  13. 317. En conséquence, étant donné qu'il ressort du texte même du jugement que l'un des objectifs de l'A.S.O est la création de syndicats libres et que, en outre, l'objet du voyage effectué par les syndicalistes en question était d'assister à un congrès international de caractère syndical, le Comité estime nécessaire de signaler d'une part, ainsi qu'il l'a déjà fait dans un cas antérieur relatif à l'Espagne, qu'à son avis toute mesure prise à l'encontre de travailleurs ayant voulu constituer ou reconstituer des organisations de travailleurs est incompatible avec le principe, presque universellement reconnu selon lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix ainsi que celui de s'affilier à ces organisations et, d'autre part, que dans plusieurs cas antérieurs le Comité et, postérieurement, le Conseil d'administration ont insisté sur le fait que le droit des organisations syndicales nationales d'envoyer des représentants aux congrès syndicaux internationaux découle normalement du droit qu'ont ces organisations nationales d'être affiliées à des organisations internationales de travailleurs.
  14. 318. Il ressort toutefois des informations fournies par le gouvernement que les quatre personnes en question n'ont été détenues préventivement que pendant quelques jours, qu'elles ont été mises en liberté depuis lors, et qu'elles le resteront jusqu'à ce que le pourvoi en cassation qu'elles ont présenté contre le jugement du Tribunal de l'ordre public fasse l'objet d'une décision. Pour cette raison, avant de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats dudit pourvoi et de bien vouloir également lui communiquer le texte de l'arrêt correspondant, avec ses considérants, lorsqu'il aura été rendu.
  15. 319. Selon les plaignants, MM. González León, Crespo Soto et Arrieta de les Heras, qui appartiennent à une alliance syndicale formée par des groupes qui, à leur tour, sont affiliés à des organisations syndicales internationales, ont été poursuivis en raison de leur appartenance à ladite alliance et, en particulier, pour avoir invité les travailleurs à participer à une manifestation qui devait se dérouler le 1er mai. De son côté, le gouvernement insiste sur le caractère illégal de l'Alliance syndicale d'Euzkadi et sur le fait que les tracts invitant les travailleurs à prendre part à ladite manifestation contenaient des expressions de nature politique et subversive puisqu'ils mentionnaient le renversement du gouvernement.
  16. 320. Le Comité a estimé en d'autres occasions que le droit d'organiser des réunions politiques, en particulier le 1er mai, constitue un aspect important des droits syndicaux.
  17. 321. Dans le présent cas, le Comité constate que la propagande distribuée pour inviter les travailleurs à manifester contenaient, en partie tout au moins, des phrases montrant que les objectifs de la manifestation n'étaient pas tous essentiellement syndicaux.
  18. 322. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note que MM. González León, Crespo Soto et Arrieta de les Heras sont en liberté et qu'une remise de peine conditionnelle leur a été accordée.
  19. 323. Il ressort des informations fournies par le plaignant et par le gouvernement que M. González Alonso a été condamné à deux ans de prison et à 10 000 pesetas d'amende pour le délit de propagande illégale. Toutefois, le gouvernement signale que l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le jugement rendu en première instance, que celui-ci a été cassé par la Cour suprême et que M. González Alonso se trouve actuellement en liberté.
  20. 324. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement, qui sont mentionnées au paragraphe 323 ci-dessus.
  21. 325. Enfin, le Comité constate que, dans leurs allégations de caractère général relatives à l'exercice du droit d'organisation en Espagne, les plaignants affirment que toute organisation syndicale constituée par les travailleurs hors de l'organisation syndicale existante doit fonctionner dans la clandestinité parce que la loi interdit expressément son existence légale. Ils mentionnent à cet égard la situation dans laquelle se trouvent l'Union générale des travailleurs, la Confédération nationale du travail et la Solidarité des travailleurs basques, qui seraient toujours considérées comme des organisations illégales en vertu de la loi du 9 février 1939.
  22. 326. Le gouvernement ne se réfère plus à ces allégations dans sa réponse. Le Comité rappelle cependant qu'à une occasion antérieure, lorsqu'il a examiné le cas no 143 relatif à l'Espagne et, en particulier, certaines allégations concernant l'imposition de sanctions pénales en cas de tentative d'organiser des associations syndicales différentes de l'organisation syndicale officielle, il a été saisi de certaines informations fournies par le gouvernement, desquelles il ressortait que les organisations constituées en marge de l'organisation officielle étaient illicites et que, par conséquent, leur création était pénalement punissable. A cette occasion, le Comité a estimé que cette situation n'était pas compatible avec le principe, généralement reconnu, selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 327. Dans ces conditions, étant donné qu'il a déjà soumis au Conseil d'administration ses conclusions sur le fond d'allégations relatives à des faits identiques à ceux qui sont exposés par l'organisation plaignante dans cette partie de sa plainte, le Comité, tout en recommandant au Conseil d'administration d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance du principe mentionné au paragraphe 326 qui précède, estime qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen des allégations en question dans le cadre du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 328. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) pour ce qui est des allégations relatives au caractère illégal des organisations syndicales différentes de l'organisation syndicale officielle, d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au principe, généralement reconnu, selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix;
    • b) pour ce qui est du procès contre M. Arcadio González Alonso, de prendre note que l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le jugement qui l'avait condamné, que la Cour suprême a cassé ledit jugement et que l'intéressé se trouve en liberté;
    • c) pour ce qui est des allégations relatives au procès contre trois membres de l'Alliance syndicale d'Euzkadi, et pour les motifs exposés aux paragraphes 319 à 321 qui précèdent, de prendre note que MM. González León, Crespo Soto et Arrieta de les Heras se trouvent en liberté et ont bénéficié d'une remise conditionnelle de leurs peines;
    • d) pour ce qui est des allégations relatives au procès contre quatre membres de l'Alliance syndicale ouvrière, de décider, pour les motifs exposés aux paragraphes 316 à 318 qui précèdent, de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des résultats du pourvoi en cassation présenté par les intéressés contre le jugement du Tribunal de l'ordre public et de bien vouloir lui communiquer le texte de l'arrêt correspondant, avec ses considérants, lorsqu'il aura été rendu;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport sur les aspects du cas qui sont en suspens lorsqu'il aura reçu les observations et informations demandées au gouvernement dans le présent paragraphe.
      • Genève, 15 février 1967. (Signé) Roberto AGO, président.
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