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Definitive Report - REPORT_NO96, 1967

CASE_NUMBER 484 (India) - COMPLAINT_DATE: 08-JUN-66 - Closed

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  1. 39. La plainte du Syndicat des travailleurs des transports maritimes (Calcutta) est contenue dans deux communications, datées respectivement des 8 juin et 25 juillet 1966. Le gouvernement a présenté ses observations au sujet de cette plainte par une communication en date du 13 janvier 1967.
  2. 40. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 41. La plainte contient un certain nombre d'allégations relatives aux conditions d'emploi des dockers de Calcutta et au fonctionnement du Conseil de la main-d'oeuvre portuaire qui ne semblent pas avoir de rapport direct avec l'exercice des droits syndicaux. D'autres points soulevés dans la plainte, cependant, pourraient avoir un lien avec cet exercice. Aux yeux des plaignants, le Conseil de la main-d'oeuvre portuaire fonctionnerait de telle manière qu'il permettrait aux employeurs de l'utiliser pour couvrir des pratiques de travail déloyales et des violations des droits syndicaux. Ils mentionnent le cas d'un de leurs membres, M. Sadhan Banerjee, qui aurait fait l'objet de brimades de la part de ses employeurs, la compagnie A. C. Roy & Co., en raison de son activité syndicale, et déclarent que le vice-président du Conseil de la main-d'oeuvre portuaire aurait refusé de reconnaître à son syndicat enregistré - l'organisation plaignante - le droit de le défendre. Six autres syndicalistes, nommément désignés, auraient été démis du rang qu'ils occupaient depuis dix ans; il est allégué que lorsqu'ils en ont appelé au président du Conseil de la main-d'oeuvre, et bien que ce droit soit prévu par la loi, aucun représentant du Syndicat n'a été autorisé à présenter le point de vue des intéressés. Il est également allégué que le ministère du Travail, dont dépend le Conseil de la main-d'oeuvre portuaire, refuserait de prendre des mesures visant à permettre au Syndicat de représenter ses membres à l'occasion de différends ou de recours. Les plaignants allèguent que si - selon la loi - le transfert au Conseil de la main-d'oeuvre de travailleurs au service d'employeurs particuliers ne doit pas entraîner l'application de conditions de travail moins favorables, ces transferts constituent en fait une rétrogradation pour les syndiqués. Il est allégué enfin que les travailleurs manuels des docks, lorsqu'ils appartiennent au Syndicat, sont affectés à des postes où les conditions d'emploi sont particulièrement pénibles.
  2. 42. Dans sa communication du 13 janvier 1967, le gouvernement relève que la plainte contient des allégations de caractère général relatives à la violation de droits fondamentaux des travailleurs, à des pratiques de travail déloyales, etc., mais n'établit pas clairement quels droits syndicaux auraient été violés ni par qui. Le gouvernement déclare que bien qu'il puisse être exact que des changements pourraient être envisagés dans l'organisation du travail dans les docks, les allégations relatives à la systématisation de cette organisation n'ont aucun rapport avec la liberté syndicale. Le gouvernement conclut en indiquant qu'il a reçu des rapports complets sur les cas des sept syndicalistes mentionnés dans la plainte et qu'aucun d'entre eux n'a fait l'objet de mesures en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales. Le gouvernement joint à sa réponse le texte des lois et règlements applicables au travail dans les docks.
  3. 43. La plainte se réfère en partie à des questions relatives à l'organisation du travail dans les docks qui ne paraissent pas impliquer de problème directement lié à l'exercice des droits syndicaux. Il ressort toutefois de l'analyse qui figure au paragraphe 41 ci-dessus que certains autres aspects du cas ont trait à la liberté syndicale. Les plaignants mentionnent un certain nombre de circonstances où des actes de discrimination antisyndicale auraient été commis; ces allégations sont toutefois formulées en termes généraux. De plus, là où les plaignants fournissent les noms de sept syndicalistes qui auraient été victimes d'actes de discrimination ou de brimades en raison de leur appartenance syndicale, ils ne fournissent pas, à l'appui de leurs allégations, des preuves suffisamment précises pour amener le Comité à recommander un examen plus approfondi de ce cas, même en tenant compte du fait que le gouvernement s'est borné à affirmer que les personnes intéressées n'ont pas été l'objet de mesures en raison de leur activité syndicale.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 44. Un aspect du cas, cependant, appelle certains commentaires. Il est allégué, en termes généraux et au sujet de personnes nommément désignées, que lorsque des travailleurs ont été impliqués dans des conflits individuels ou dans des recours, le président ou le vice président du Conseil de la main-d'oeuvre portuaire a refusé, contrairement à ce que prescrit la loi, de reconnaître à leur syndicat le droit de les représenter, et que le ministère du Travail a refusé d'intervenir en la matière. Le gouvernement ne s'est pas référé expressément à cet aspect du cas. Toutefois, parmi les textes législatifs joints à sa réponse figure la notice du ministère du Travail, datée du 8 octobre 1956, qui donne effet au plan de 1956 sur l'organisation du travail des travailleurs des docks de Calcutta (réglementation de l'emploi). L'article 48 de ce texte prévoit le droit pour les travailleurs de former des recours contre leur enregistrement ou le refus de leur enregistrement ou encore contre leur affectation abusive à tel ou tel emploi devant, selon le cas, le président ou le vice-président du Conseil de la main-d'œuvre portuaire, ou devant le gouvernement central lui-même. En vertu du paragraphe 6 de l'article 48, le requérant n'aura pas le droit de se faire représenter par un avocat, en revanche, il pourra se faire représenter par un représentant du syndicat enregistré dont il est membre. Le droit d'un travailleur de se faire représenter par un fonctionnaire de son syndicat en cas de recours portant sur ses conditions d'emploi, selon des procédures prescrites par la loi ou la réglementation, est un droit généralement admis dans un très grand nombre de pays. Il est particulièrement important que ce droit soit respecté lorsque, comme dans le cas présent, les travailleurs manuels, auxquels leur niveau d'éducation ne permet pas de se défendre adéquatement eux-mêmes sans l'aide d'une personne de plus d'expérience, n'ont pas la possibilité d'être représentés par un avocat et peuvent uniquement compter sur l'assistance de leurs dirigeants syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 45. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache à ce que le droit des travailleurs des docks d'être représentés par un représentant syndical lorsqu'ils ont recours aux procédures d'appel prescrites par la réglementation pertinente soit pleinement respecté dans tous les cas;
    • b) de décider, pour les raisons indiquées au paragraphe 43 ci-dessus, et sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent, que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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