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- 259. Les plaintes figurent dans cinq communications adressées directement à l'O.I.T, à savoir: un télégramme du 17 février 1966 de la Confédération nationale des travailleurs (CONATRAL), deux lettres des 18 et 28 février 1966 de l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (O.R.I.T.) affiliée à la C.I.S.L, et une lettre du 30 mars 1966, adressée par le Syndicat autonome des journaliers. Dans une autre communication du 2 mai 1966, cette dernière organisation a fait parvenir des informations complémentaires au sujet de sa plainte.
- 260. Toutes les communications susmentionnées ont été transmises au gouvernement qui y a répondu par une lettre du 26 octobre 1966; celle-ci a été reçue au Bureau trop tard pour que le Comité puisse l'examiner à sa session de novembre 1966.
- 261. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 262. Dans son télégramme du 17 février 1966, la CONATRAL allègue, sans plus de précisions, que « les droits des organisations syndicales libres et démocratiques de la République dominicaine » sont attaqués par des factions politiques obéissant à des consignes étrangères à la culture et aux traditions dominicaines et que certains syndicalistes auraient été assassinés. Le télégramme déclare en outre ce qui suit: « ... nos bases (sont) impunément détruites, nos principes foulés aux pieds, la terreur, la menace et la mort sont les procédés régulièrement mis en oeuvre pour parachever notre ruine. Des groupements politiques se liguent pour nous éliminer. » La CONATRAL déclare, en outre, qu'elle est appuyée dans sa plainte par quatre-vingt mille travailleurs dominicains.
- 263. Par communication du 18 février 1966, rectifiée par une autre en date du 28 du même mois, l'O.R.I.T a appuyé la plainte de la CONATRAL en déclarant, en outre, que cette dernière avait été attaquée par des groupes extrémistes dans l'intention de lui imposer des attitudes ou des positions qui, selon l'O.R.I.T, «ne contribueraient en aucune façon au rétablissement de la paix et de la tranquillité si nécessaires à la République dominicaine ». Les mêmes groupes extrémistes se seraient vengés en faisant exploser une bombe au siège central de la CONATRAL. L'O.R.I.T demandait que l'O.I.T intervienne auprès du gouvernement provisoire pour lui faire connaître la situation des travailleurs, accordant ainsi à ces derniers l'appui qu'ils nécessitent conformément à la plainte de la CONATRAL.
- 264. De son côté, le Syndicat autonome des journaliers a joint à sa communication du 30 mars 1966 le texte d'une lettre qu'il déclare avoir adressée au Président provisoire de la République et dans laquelle il réclame la réparation des préjudices qui auraient été subis par le Syndicat au cours de la dernière guerre civile, y compris la mise à sac de ses bureaux et coopératives et, par la suite, durant le mandat du gouvernement provisoire. Ladite organisation demandait à l'O.I.T de prendre note que dans le pays « les droits les plus élémentaires du syndicalisme libre ne sont pas respectés et que des bandes au commandement de partis politiques attaquent toute personne qui ne partage pas leur idéal ». Elle sollicitait également de l'O.I.T l'envoi d'un représentant en République dominicaine pour qu'il constate « les violations flagrantes dont toutes les conventions internationales du travail sont perpétuellement l'objet ». En date du 2 mai 1966, le Syndicat autonome des journaliers a fait parvenir au Bureau, à titre d'information complémentaire, le texte d'un article de journal publié à San Juan (Porto Rico), le 28 mars 1966. Cet article reproduit les déclarations d'un comité intersyndical des dirigeants syndicaux dominicains en exil, selon lesquelles «des dirigeants syndicaux démocratiques et anticommunistes arrivent chaque jour à Porto Rico en provenance de Saint-Domingue » pour fuir les persécutions brutales « de la bande rouge », auxquelles le gouvernement provisoire ne mettrait aucun frein. Le Syndicat autonome des journaliers ajoutait que tant les membres de son propre syndicat général que d'autres dirigeants en vue du mouvement syndical libre et démocratique étaient chassés de leur emploi par des bandes extrémistes et que la Compagnie sucrière était entre les mains d'un parti politique, de sorte que seules les personnes affiliées à ce parti pouvaient obtenir un emploi dans celle-ci.
- 265. Dans sa réponse du 26 octobre 1966, le gouvernement reproduit les commentaires du ministère du Travail relatifs à la plainte adressée au Président de la République par le Syndicat autonome des journaliers au sujet de l'indemnisation des préjudices subis par ladite organisation. Selon le ministère, le Président de la République, étant donné que de nombreuses personnes avaient subi des préjudices du fait de la guerre civile, a institué une commission pour la réparation des dommages de guerre, qui a examiné et évalué minutieusement toutes les réclamations présentées; par conséquent, le Syndicat autonome des journaliers serait fondé à soumettre les siennes à la commission susmentionnée.
- 266. En ce qui concerne les allégations relatives à la constante violation des conventions internationales du travail, le gouvernement estime qu'elles ne sont pas conformes à la vérité.
- 267. Quant aux allégations concernant les préjudices subis par le Syndicat autonome des journaliers, il est difficile de se rendre compte, sur la base des éléments fournis par les plaignants, dans quelle mesure cette question est en rapport avec le libre exercice des droits syndicaux proprement dits. Quoi qu'il en soit, le gouvernement déclare qu'il existe une commission spécialement créée pour examiner et évaluer toutes les réclamations du genre de celles présentées par le Syndicat autonome des journaliers. Pour ces motifs, le Comité considère que lesdites allégations spécifiques n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
- 268. En ce qui a trait aux allégations relatives à la violation des conventions internationales du travail, le Comité observe que ces allégations sont formulées dans des termes très généraux, sans que les plaignants aient fourni aucune précision au sujet des conventions dont il s'agit. Pour sa part, le gouvernement affirme que ces allégations ne sont pas fondées.
- 269. Le Comité remarque néanmoins que le gouvernement s'est abstenu d'envoyer ses observations en ce qui concerne: a) l'assassinat de syndicalistes, la destruction de « bases » syndicales et autres persécutions alléguées par la CONATRAL dans sa communication du 17 février 1966; b) la pression exercée sur la CONATRAL et l'attentat terroriste contre le siège central de cette organisation allégués par l'O.R.I.T dans sa communication du 18 février 1966; c) les circonstances qui auraient obligé de nombreux dirigeants syndicaux à s'exiler, les actes de violence commis sur la personne du secrétaire général du Syndicat autonome des journaliers et à l'égard d'autres dirigeants, ainsi que la discrimination en matière d'emploi que pratiquerait la Compagnie sucrière, faits auxquels se réfère la communication en date du 2 mai 1966 du Syndicat autonome des journaliers. Par conséquent, avant de poursuivre l'examen du cas, le Comité estime nécessaire de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir d'urgence ses observations en ce qui concerne les allégations auxquelles se réfère le présent paragraphe.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 270. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) en ce qui concerne les allégations relatives aux préjudices subis par le Syndicat autonome des journaliers, de décider que, pour les motifs exposés au paragraphe 267 ci-dessus, lesdites allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
- b) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les autres allégations contenues dans les plaintes, étant entendu que le Comité soumettra un nouveau rapport dès qu'il sera en possession des informations demandées au gouvernement au paragraphe 269 ci-dessus.