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Definitive Report - REPORT_NO105, 1968

CASE_NUMBER 467 (Dominican Republic) - COMPLAINT_DATE: 17-FEB-66 - Closed

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  1. 21. Le présent cas a déjà été examiné par le comité à sa session de février 1967, à l'occasion de laquelle il a soumis sur celui-ci un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 259 à 270 de son quatre-vingt-quinzième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 168ème session (février-mars 1967).
  2. 22. Dans ledit rapport, le comité a présenté ses conclusions définitives au sujet de certaines des allégations formulées dans les plaintes, tandis qu'il priait le gouvernement de lui envoyer ses observations sur d'autres aspects du cas. C'est à l'examen exclusif de ces aspects en suspens que sont consacrés les paragraphes ci-après.
  3. 23. Par une communication en date du 2 avril 1968, le gouvernement a transmis les observations complémentaires qui lui étaient demandées.
  4. 24. La République dominicaine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 25. Dans son télégramme du 17 février 1966, la Confédération nationale des travailleurs libres (C.O.N.A.T.R.A.L.) alléguait, sans apporter de plus amples précisions, que « les droits des organisations syndicales libres et démocratiques de la République dominicaine » étaient violés par des factions obéissant à des consignes politiques étrangères à la culture et à la tradition nationales et que des syndicalistes auraient été assassinés. Le télégramme ajoutait ce qui suit: «... nos locaux [sont] impunément détruits, nos principes violemment étouffés; la terreur, la menace et la mort sont des méthodes régulièrement employées pour nous détruire. Des alliances politiques se forment pour nous éliminer. »
  2. 26. Par deux communications en date des 18 et 28 février 1966, l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs (O.R.I.T.) (affiliée à la C.I.S.L.) a appuyé la plainte de la C.O.N.A.T.R.A.L en déclarant, en outre, que celle-ci avait été attaquée par des groupes extrémistes dans l'intention de lui imposer des attitudes ou des positions qui, selon l'O.R.I.T, « ne contribueraient en aucune façon au rétablissement de la paix et de la tranquillité si nécessaires à la République dominicaine ». Les mêmes groupes extrémistes se seraient vengés en faisant exploser une bombe au siège central de la C.O.N.A.T.R.A.L.
  3. 27. De son côté, le Syndicat autonome des journaliers alléguait entre autres dans sa communication du 30 mars 1966 que, dans le pays, « les droits les plus élémentaires du syndicalisme libre ne sont pas respectés et que des bandes au commandement de partis politiques attaquent... toute personne qui ne partage pas leur idéal ». Par une communication en date du 2 mai 1966, le Syndicat autonome des journaliers a fait parvenir au Bureau, à titre d'information complémentaire, le texte d'un article de journal publié à San Juan (Porto Rico), le 28 mars 1966, qui rendait compte des déclarations d'un Comité intersyndical des dirigeants syndicaux dominicains en exil, selon lesquelles arrivent chaque jour à Porto Rico « des dirigeants syndicaux démocratiques et anticommunistes en provenance de Saint-Domingue » qui, d'après cette source, auraient fui les persécutions brutales « de la bande rouge », aux activités de laquelle le gouvernement provisoire n'aurait mis aucun frein. Le Syndicat autonome des journaliers ajoutait que tant son propre secrétaire général que d'autres dirigeants du mouvement syndical libre et démocratique étaient persécutés et chassés de leur emploi par ces bandes et que la Compagnie sucrière était aux mains d'un parti politique, de sorte que seules les personnes affiliées à ce parti pouvaient obtenir un emploi dans celle-ci.
  4. 28. A ses sessions de mai et novembre 1967, et de février 1968, le comité a ajourné successivement l'examen des allégations en question, du fait qu'il n'avait pas reçu les observations du gouvernement.
  5. 29. Dans sa communication du 2 avril 1968, le gouvernement reproduit les observations présentées en la matière par le secrétariat d'Etat au Travail. Selon celui-ci, les allégations de la C.O.N.A.T.R.A.L. « ne reflétaient que les inquiétudes et les soucis d'éléments appartenant à cette organisation qui s'étaient trouvés pris dans des remous politiques étrangers aux buts de celle-ci, à la suite des graves journées que vécut la République dominicaine depuis l'explosion révolutionnaire du 24 avril 1965, qui donna lieu à l'occupation des forces militaires de l'O.E.A. ». « La preuve en est - poursuit le secrétariat d'Etat au Travail - qu'une fois l'ordre rétabli et le pays revenu à une situation normale cette organisation ouvrière n'a pas de motifs de plainte, même vagues, à formuler au sujet de sa stabilité et de son développement. »
  6. 30. En outre, il déclare que si, en raison de la situation décrite, quelque dirigeant syndical a quitté le pays, ce dont le secrétariat n'a pas de preuve, il aurait agi de la sorte de son plein gré.
  7. 31. En ce qui concerne l'accusation de discrimination en matière d'emploi par la Compagnie sucrière, le secrétariat d'Etat au Travail exprime enfin l'espoir qu'elle est indubitablement due aux mêmes causes, lesquelles ont cessé d'exister.
  8. 32. Le comité fait observer que les accusations des plaignants paraissent se rapporter à des faits survenus à une époque où la situation était manifestement anormale, à la suite de graves commotions politiques, et leurs conséquences, en ce qui concerne les allégations, ont déjà été surmontées. Au surplus, les plaintes sont conçues en termes extrêmement généraux et les plaignants n'ont pas fait usage de leur droit de présenter des informations plus précises à l'appui de leurs allégations sur la violation des droits proprement syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 33. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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