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Definitive Report - REPORT_NO98, 1967

CASE_NUMBER 444 (Costa Rica) - COMPLAINT_DATE: 27-MAI-65 - Closed

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  1. 87. Le Comité a examiné ce cas à sa session de février 1966; à cette occasion, il a présenté au Conseil d'administration (paragr. 90-105 de son quatre-vingt-neuvième rapport) ses conclusions sur certaines des allégations formulées dans le cadre de la plainte. Seule reste à examiner la question concernant la pression qu'aurait exercée l'entreprise sur un dirigeant syndical, afin qu'il renonce aux fonctions qu'il exerçait au sein de l'organisation plaignante.
  2. 88. Le gouvernement n'ayant pas fait parvenir ses observations sur cet aspect du cas, le Comité, au paragraphe 105 de son quatre-vingt-neuvième rapport, a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir communiquer lesdites observations. Après l'approbation du quatre-vingt-neuvième rapport par le Conseil d'administration, cette demande fut transmise au gouvernement, lequel a répondu par une communication du 24 janvier 1967.
  3. 89. Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 90. Dans leur communication en date du 10 juillet 1965, les plaignants alléguaient que M. Belforth Quesada Rojas avait fait l'objet de pressions de la part de la Compañía Bananera de Costa Rica, afin qu'il renonce à ses fonctions de secrétaire chargé des procès-verbaux et de la correspondance du Syndicat.
  2. 91. Dans ses observations complémentaires en date du 24 janvier 1967, le gouvernement signale que le rapport et la documentation fournis sur sa demande, par la compagnie susnommée, font apparaître que M. Quesada Rojas n'a pas donné sa démission sous l'effet d'une contrainte quelconque. Le gouvernement envoie photocopie d'une déclaration signée par l'intéressé, dans laquelle ce dernier affirme avoir spontanément renoncé à son affiliation syndicale et à sa qualité de dirigeant syndical, sans avoir à aucun moment fait l'objet de menaces de la part de l'entreprise, ni avoir été soumis par celle-ci à une pression quelconque.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 92. Dans ces conditions, compte tenu des renseignements concrets fournis par le gouvernement, dont il semble ressortir que la démission du dirigeant syndical cité dans la plainte fut présentée volontairement, et étant donné que les plaignants n'ont pas présenté de faits complémentaires à l'appui de leur allégation selon laquelle cette démission aurait été obtenue sous l'effet de pressions exercées par l'entreprise, en violation de la liberté syndicale, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce dernier aspect du cas et, partant, que le cas dans son ensemble n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
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