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  1. 255. Le Comité a déjà présenté des rapports intérimaires sur ce cas aux paragraphes 194 à 203 de son quatre-vingt-unième rapport, 516 à 524 de son quatre-vingt-cinquième rapport et 277 à 284 de son quatre-vingt-septième rapport.
  2. 256. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

257. Il était allégué à l'origine, dans la plainte en date du 23 novembre 1964, que neuf dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden avaient été arrêtés. A sa session de novembre 1965, le Comité a été saisi d'une communication du gouvernement, en date du 13 août 1965, dans laquelle celui-ci déclarait que cinq des personnes en question avaient été relâchées, les quatre autres se trouvant encore en détention étant MM. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi (appelé par les plaignants Farouk Makkawi), Ali Ahmad Ali Hamami (appelé par les plaignants Ali Ahmed Hammami), Ahmed Haidra (appelé par les plaignants Ahmed Hiedra) et Taha Ahmad Ghanim (appelé par les plaignants Taha Ghanem). Les autorités déclaraient que ces quatre personnes ne pouvaient pas être jugées, que leur détention était conforme à un règlement d'exception et que l'on ne pouvait pas prévoir la date de leur libération, cette dernière risquant de porter préjudice au maintien de l'ordre et de la sécurité publics. Le gouvernement a confirmé sa déclaration antérieure selon laquelle la détention des personnes en question était dictée uniquement par la nécessité de combattre les menées subversives et les actes terroristes et n'avait donc rien à voir avec les activités syndicales.

257. Il était allégué à l'origine, dans la plainte en date du 23 novembre 1964, que neuf dirigeants du Syndicat des travailleurs du pétrole d'Aden avaient été arrêtés. A sa session de novembre 1965, le Comité a été saisi d'une communication du gouvernement, en date du 13 août 1965, dans laquelle celui-ci déclarait que cinq des personnes en question avaient été relâchées, les quatre autres se trouvant encore en détention étant MM. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi (appelé par les plaignants Farouk Makkawi), Ali Ahmad Ali Hamami (appelé par les plaignants Ali Ahmed Hammami), Ahmed Haidra (appelé par les plaignants Ahmed Hiedra) et Taha Ahmad Ghanim (appelé par les plaignants Taha Ghanem). Les autorités déclaraient que ces quatre personnes ne pouvaient pas être jugées, que leur détention était conforme à un règlement d'exception et que l'on ne pouvait pas prévoir la date de leur libération, cette dernière risquant de porter préjudice au maintien de l'ordre et de la sécurité publics. Le gouvernement a confirmé sa déclaration antérieure selon laquelle la détention des personnes en question était dictée uniquement par la nécessité de combattre les menées subversives et les actes terroristes et n'avait donc rien à voir avec les activités syndicales.
  1. 258. A sa session de février 1966, le Comité était saisi d'une communication du gouvernement datée du 21 janvier 1966, dans laquelle celui-ci déclarait qu'un tribunal de révision avait été mis sur pied et avait commencé à fonctionner en octobre 1965, en précisant qu'au 31 décembre de la même année, quatre-vingt-deux révisions avaient été effectuées et que trois personnes seulement, dont le cas n'avait pas encore été révisé, demeuraient en détention. Le gouvernement signalait également que le tribunal devait encore présenter ses recommandations au Haut-commissaire en ce qui concerne quarante détenus et que, depuis le 1er octobre 1965, quatre personnes avaient été libérées sans condition, alors que cinq avaient été relâchées, mais placées en résidence surveillée.
  2. 259. Le Comité ayant constaté que, dans cette communication, le gouvernement ne se référait pas expressément aux quatre syndicalistes mentionnés au paragraphe 279 de son quatre-vingt-septième rapport (leurs noms sont cités au paragr. 257 ci-dessus), a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 284 de son quatre-vingt-septième rapport:
  3. 284................................................................................................................................................
  4. a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
  5. b) d'attirer l'attention sur le fait que les quatre syndicalistes dont il est question au paragraphe 279 ci-dessus avaient déjà été maintenus en détention sans jugement pendant plus de douze mois au moment où le Comité a fait rapport sur le cas au Conseil d'administration en novembre 1965;
  6. c) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un tribunal de révision a examiné des cas de détenus depuis octobre 1965 et un certain nombre de détenus ont été relâchés;
  7. d) de déclarer, cependant, que les dernières observations du gouvernement ne donnent aucune indication quant à la situation des quatre syndicalistes dont il est question;
  8. e) d'exprimer l'espoir que, conformément au principe énoncé à l'alinéa a) ci-dessus, ces quatre syndicalistes, s'ils se trouvent toujours en détention, seront soit relâchés, soit traduits rapidement devant leurs juges;
  9. f) de prier le gouvernement d'informer d'urgence le Conseil d'administration de la situation présente des quatre syndicalistes dont il est question et, s'ils se trouvent toujours en détention, des mesures que le gouvernement entend prendre à cet égard.
  10. ......................................................................................................................................................
  11. 260. Le quatre-vingt-septième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 164ème session (février-mars 1966) et les recommandations mentionnées au paragraphe précédent ont été portées à la connaissance du gouvernement du Royaume-Uni par une lettre en date du 7 mars 1966.
  12. 261. Dans une communication datée du 30 mars 1966, le gouvernement déclare que leur cas ayant été révisé par le tribunal, MM. Faruq Mohammed Abdul Rahiman Makkawi, Ali Ahmad Ali Hamami et Taha Ahmad Ghanim sont maintenus en détention, alors que M. Ahmed Haidra continue d'être détenu dans l'Etat de Dathina, où il a son domicile. Dans une autre communication en date du 11 mai 1966, le gouvernement déclare que les quatre personnes en question sont détenues parce que le fait de les laisser en liberté mettrait en péril l'ordre et la sécurité publics et non pas en raison de leurs activités syndicales; le gouvernement ajoute que le cas de ces personnes fait l'objet d'un examen périodique.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 262. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache au respect du droit de toute personne détenue d'être jugée avec toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière dans les plus brefs délais possible;
    • b) d'attirer l'attention sur le fait que le premier des quatre syndicalistes mentionnés au paragraphe 261 ci-dessus est maintenu en détention sans jugement depuis août 1964 et que les trois autres l'ont été depuis octobre 1964, situation qui semble incompatible avec le principe généralement accepté qui est énoncé à l'alinéa a) ci-dessus;
    • c) d'exprimer l'espoir que, conformément au principe en question, ces quatre syndicalistes seront soit relâchés, soit traduits en justice dans les plus brefs délais possible;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir informer d'urgence le Conseil d'administration des mesures qu'il entend prendre à cet égard;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport au Conseil d'administration à ce sujet lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa d) ci-dessus.
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