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Interim Report - REPORT_NO90, 1966

CASE_NUMBER 420 (India) - COMPLAINT_DATE: 21-OKT-64 - Closed

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  1. 234. Le présent casa déjà été examiné parle Comité lors de sa session de novembre 1965, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 85 à 125 de son quatre-vingt-sixième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 164ème session (février-mars 1966). Dans ce rapport, le Comité a formulé ses conclusions définitives sur certaines allégations relatives au droit des travailleurs à un logement, à la violation de la loi de 1947 sur les différends du travail, à des mesures disciplinaires prises à l'encontre de travailleurs en général, à un traitement discriminatoire en matière d'octroi de prêts temporaires, à la main-d'oeuvre occasionnelle, à des cas de traitement inhumain subi par des travailleurs et, enfin, au droit de grève. En ce qui concerne les allégations qui avaient été formulées concernant des mesures disciplinaires prises à l'encontre de travailleurs qui avaient occupé des locaux vacants, d'une part, des actes de discrimination antisyndicale en matière de promotion et d'avancement au détriment de membres de l'organisation plaignante, d'autre part, le Comité a décidé de prier le gouvernement de fournir sur certains points des informations complémentaires avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations sur ces deux séries d'allégations par une communication en date du 16 avril 1966. Ce n'est que de ces allégations restées en suspens dont il sera question dans le présent rapport.
  2. 235. L'Inde n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à des mesures disciplinaires prises à l'encontre de travailleurs qui avaient occupé des locaux vacants
    1. 236 Ces allégations, de même que la première série d'observations du gouvernement à leur égard, ont été analysées aux paragraphes 95 et 96 du quatre-vingt-sixième rapport du Comité. Elles avaient trait à la mise à pied de certains travailleurs qui avaient occupé des locaux trouvés vacants par eux et il était allégué que quinze d'entre eux, qui avaient été mis à pied pour une durée plus longue, auraient fait l'objet d'une discrimination en raison de leur appartenance à l'organisation plaignante. Le Syndicat ayant porté la question devant le Commissaire régional du travail en application de la loi sur les différends du travail, les employeurs auraient illégalement suspendu ou réduit les allocations de subsistance des personnes mises à pied pendant la durée de la procédure de conciliation, en violation de l'article 33 de la loi qui veut que les conditions d'emploi restent inchangées durant le cours de la procédure de conciliation. Le gouvernement admettait la mise à pied des intéressés, déclarait que la raison en était qu'ils avaient occupé illégalement certains locaux et indiquait que huit d'entre eux avaient été réintégrés après avoir libéré les locaux.
    2. 237 Le Comité avait décidé de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur l'allégation selon laquelle la suspension ou la réduction des allocations de subsistance des travailleurs mis à pied aurait été opérée durant le cours de la procédure de conciliation, qui, apparemment, a duré du 18 juin au 19 juillet 1964, ce qui aurait constitué une violation de la loi sur les différends du travail.
    3. 238 Dans sa communication en date du 16 avril 1966, le gouvernement déclare que les conditions d'emploi n'ont pas été modifiées durant la période de conciliation. Selon la règle no 53 du règlement de service en vigueur, l'allocation de subsistance peut être suspendue si la durée de la mise à pied est prolongée par la faute des personnes intéressées. Dans le cas d'espèce, la durée de la mise à pied a été prolongée en ce qui concerne certains travailleurs du fait qu'ils avaient refusé d'évacuer les locaux qu'ils occupaient. Une telle mesure n'impliquait aucune violation de l'article 33 de la loi sur les différends du travail, lequel dispose simplement que les conditions d'emploi applicables immédiatement avant le début des procédures de conciliation resteront inchangées tant que dureront ces procédures. La règle no 53 existait comme condition d'emploi avant le début de la procédure de conciliation et n'a pas été modifiée; le gouvernement déclare que la réduction de l'allocation de subsistance était une mesure déjà prévue.
    4. 239 Il semblerait ressortir des explications du gouvernement que les conditions d'emploi prévues par le règlement de service n'ont pas été modifiées pendant la durée de la conciliation, mais que l'allocation de subsistance a été réduite (ou suspendue) après un certain temps conformément aux règles en vigueur, conséquence qui aurait pu se manifester à ce moment-là, qu'il y ait eu ou non une tentative de conciliation. Le gouvernement affirme que la mise à pied avait été prolongée en raison du fait que certains travailleurs s'obstinaient à ne pas évacuer les locaux qu'ils occupaient et il déclare que ceux des travailleurs qui ont évacués les locaux ont été réintégrés. Le Comité estime qu'il n'a pas été prouvé, soit qu'il y ait eu violation de la loi sur les différends du travail, soit qu'une discrimination ait été exercée contre des membres de l'organisation plaignante.
    5. 240 Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider que ces allégations n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale en matière de promotion et d'avancement au détriment de membres de l'organisation plaignante
    1. 241 Ces allégations ont été examinées par le Comité aux paragraphes 101 à 106 de son quatre-vingt-sixième rapport.
    2. 242 Les plaignants alléguaient que plusieurs dirigeants et membres de leur syndicat avaient fait l'objet d'une discrimination en ce qu'ils s'étaient vu refuser leur promotion ou encore illégalement priver des droits à l'ancienneté qu'ils avaient acquis au profit d'employés moins anciens et moins qualifiés. A cet égard, les plaignants faisaient allusion au cas de M. A. K. Mukherjee, M. N. Das et M. Chakraborty, respectivement secrétaire général, secrétaire général adjoint et secrétaire général exécutif du syndicat, et MM. D. Singh, S. K. Sarkar, S. J. N. Roy, S. Chatterjee et S. Ghosh, tous membres actifs du syndicat, enfin au cas des graisseurs employés dans la Centrale hydraulique.
    3. 243 Les plaignants alléguaient également que des pratiques de travail déloyales étaient courantes dans le port de Calcutta. Il n'est pas possible à tous les travailleurs de se porter devant les tribunaux, déclaraient les plaignants, car les procès sont coûteux et longs, plusieurs années s'écoulant avant qu'une décision soit prise. En outre, les autorités ont une attitude hostile vis-à-vis des travailleurs qui se portent devant les tribunaux.
    4. 244 Les plaignants critiquaient également la procédure de règlement des conflits en vertu de la loi de 1947 sur les différends du travail. Dans le cas de MM. Roy, Chatterjee et Ghosh, le syndicat a officiellement soulevé un différend du travail; toutefois, était-il allégué, le commissaire au travail s'est abstenu de rendre une sentence pendant environ trois ans; de son côté, le ministre du Travail a refusé de renvoyer le cas de MM. Chakraborty et Mukherjee au tribunal pour règlement.
    5. 245 Dans sa communication du 17 avril 1965, le gouvernement déclarait que la plupart de ces cas avaient été examinés sans succès par le conciliateur et que, dans chacun d'eux, les mesures prises par les employeurs avaient été jugées « conformes aux règles s'appliquant à l'ancienneté » ou aux règles applicables à l'emploi et que le renvoi à un tribunal pour un règlement avait été refusé, soit pour cette raison, soit parce que les allégations de discrimination s'étaient révélées sans fondement.
    6. 246 Il a semblé en outre au Comité, à sa session de novembre 1965, que lorsque les membres du personnel d'une entreprise gouvernementale soulèvent un conflit qui n'est pas réglé par un bureau de conciliation, le cas n'est pas porté devant un tribunal du travail à moins que l'autorité compétente ne donne son autorisation. Cela s'est certainement produit dans les cas de M. Chakraborty et de M. Mukherjee et peut-être aussi dans le cas des graisseurs de la station thermique. Pour MM. Roy, Chatterjee et Ghosh, la situation n'est pas claire parce que les plaignants déclaraient que le commissaire au travail n'avait pas encore fait connaître sa décision après trois ans, tandis que le gouvernement disait que la mesure était conforme aux règles sur l'avancement.
    7. 247 En conséquence, le Comité, ayant noté également que le gouvernement s'était abstenu de présenter ses observations sur l'allégation du plaignant selon laquelle la procédure de règlement des conflits serait trop longue et trop onéreuse pour que les travailleurs y fassent appel, avait décidé de demander au gouvernement de bien vouloir préciser de quel recours disposent les travailleurs dont le cas n'est pas réglé par la conciliation ainsi que les règles applicables et la nature de l'instance habilitée à prendre la décision, en indiquant comment ces règles ont été appliquées dans les cas particuliers mentionnés au paragraphe 242 ci-dessus.
    8. 248 Dans sa communication en date du 16 avril 1966, le gouvernement déclare qu'en vertu de l'article 12 (1) de la loi de 1947 sur les différends du travail, le fonctionnaire chargé de la conciliation peut, là où un différend du travail existe ou est à redouter (à moins qu'un préavis n'ait été donné en application de l'article 22 de la loi et que le différend n'affecte un service d'utilité publique), procéder à une tentative de conciliation de la façon prescrite, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'intervenir ou de ne pas intervenir selon qu'il le juge ou ne le juge pas utile. Le gouvernement (central ou provincial selon les cas) n'est pas tenu de renvoyer un différend devant le tribunal s'il estime que la partie qui soulève le différend n'a pas, à première vue, un dossier solide, ou, si, dans l'intérêt général de la paix sociale, il serait inopportun de porter l'affaire devant un tribunal.
    9. 249 Le gouvernement déclare que les différends concernant MM. Mukherjee et Chakraborty n'ont pas été jugés propres à être portés devant le tribunal, les mesures prises par les employeurs ayant été jugées conformes aux règles et aux recommandations de la commission désignée pour étudier les plaintes relatives à l'ancienneté. Les autres cas n'ont pas été portés devant le tribunal, car le syndicat « n'a pas pu fournir, aux fonctionnaires chargés de la conciliation, d'éléments à l'appui de ses allégations de pratiques déloyales de travail ».
    10. 250 Si le cas d'un travailleur n'est pas réglé par voie de conciliation et que le gouvernement compétent (central ou provincial) refuse qu'il soit porté devant le tribunal et si, en outre, d'autres négociations mutuelles n'aboutissent pas à un règlement, les parties peuvent faire un recours devant la Haute Cour ou devant la Cour suprême en faisant valoir que le fait pour le gouvernement de refuser que l'affaire soit portée devant un conciliateur ou devant un tribunal est contraire à la loi.
    11. 251 Le Comité remercie le gouvernement des explications qu'il a bien voulu fournir en ce qui concerne le fonctionnement des dispositions pertinentes de la loi sur les différends du travail et les circonstances dans lesquelles il peut être fait appel à la Haute Cour. Deux points subsistent cependant sur lesquels le Comité souhaiterait obtenir des observations du gouvernement. Dans le cas de MM. Roy, Chatterjee et Ghosh, il était allégué que le syndicat avait officiellement soulevé un différend du travail, mais qu'après trois ans passés, le commissaire régional au travail n'avait pas encore rendu de sentence. Il était également allégué que les recours des travailleurs aux tribunaux étaient trop onéreux et prenaient trop de temps pour que ces travailleurs fassent appel à cette procédure. Avant de soumettre ses recommandations définitives au Conseil d'administration, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur ces points.
    12. 252 D'autres cas mettant en cause la même législation ont été mentionnés dans une communication des plaignants en date du 3 février 1966. Le premier a trait à la nature des travaux que les ouvriers de la station de pompage principale sont appelés à effectuer. Le second se rapporte à la fourniture de vêtements de protection. La troisième se rapporte aux primes de rendement, etc., des travailleurs attachés aux moteurs Diesel. Il est allégué que des différends ont été soulevés en ce qui concerne ces questions, mais que le gouvernement a fait échec à toutes les tentatives des travailleurs de les voir portés devant les tribunaux. Dans sa communication du 16 avril 1966, le gouvernement déclare qu'il présentera en temps opportun ses observations sur ces allégations.
    13. 253 Dans ces conditions, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir fournir ses observations sur les allégations dont il est question au paragraphe 251 ci-dessus, ainsi que des observations aussi promptes que possible sur la communication des plaignants en date du 3 février 1966.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 254. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que les allégations relatives à des mesures disciplinaires prises à l'encontre de travailleurs qui avaient occupé des locaux vacants n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations restées en suspens, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des observations complémentaires qu'il a prié le gouvernement de bien vouloir lui fournir.
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