ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - REPORT_NO78, 1965

CASE_NUMBER 400 (Spain) - COMPLAINT_DATE: 28-APR-64 - Closed

DISPLAYINEnglish - Spanish

  1. 292. Les plaintes sont contenues dans une communication conjointe de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) et de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.), en date du 28 avril 1964, et dans les informations complémentaires envoyées par ces organisations les 25 mai, 2 juin, 3 juillet et 29 juillet 1964. La C.I.S.C a également adressé une plainte en date du 15 mai 1964 et, de son côté, la F.S.M en a présenté une le 3 septembre 1964. Toutes ces communications ont été portées à la connaissance du gouvernement, qui a fait parvenir ses observations les 11 juin et 14 octobre 1964.
  2. 293. L'Espagne n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la détention de travailleurs pour diverses raisons

A. Allégations relatives à la détention de travailleurs pour diverses raisons
  1. 294. Selon la communication conjointe de la C.I.S.C et de la C.I.S.L du 28 avril 1964, les travailleurs Valeriano Gómez Lavin, Ricardo Lasarte Amézaga, Agustin Sánchez Corrales, José Maria Echevarria Heppe et David Morin Salgadón, membres de la Commission ouvrière de Biscaye, commission constituée par les travailleurs de Bilbao pour négocier avec les autorités le réembauchage de cinquante-deux travailleurs licenciés pendant les grèves de 1962, ont été arrêtés. Ultérieurement, par une communication datée du 15 mai 1964, les plaignants signalaient que ces personnes avaient été remises en liberté. Le 29 octobre 1964, la C.I.S.L et la C.I.S.C ont indiqué que, le 16 octobre 1964, a eu lieu à Madrid, devant le tribunal spécial de l'ordre public, le procès des membres de la Commission ouvrière de Biscaye; les intéressés ont chacun été condamnés à six mois de prison. Les plaignants déclarent espérer pouvoir envoyer copie du jugement au Bureau. Dans leur communication des 2 juin et 3 juillet 1964, respectivement, ces deux organisations font état de l'emprisonnement de Severino Arias, membre d'une commission de représentants ouvriers, qui a été arrêté lorsqu'il s'est démis de ses fonctions pour protester contre la nouvelle réglementation du travail dans l'industrie charbonnière, et de Félix Martin, ouvrier de l'entreprise Papelera Española de Renteria. Dans leur communication du 2 juin 1964, les plaignants signalent également que, à l'occasion des grèves déclenchées dans la province de Biscaye, les travailleurs Juan José Palacios Gallo, Adolfo Jiménez Garaygordobil et Saturnino Landa, de l'entreprise Fundiciones Bolueta, S.A., ont été arrêtés le 20 mai 1964 sous l'inculpation d'avoir fomenté les grèves.
  2. 295. Dans sa communication du 11 juin 1964, le gouvernement déclare qu'il est faux de prétendre que les cinq personnes mentionnées en premier lieu étaient membres d'une commission ouvrière de Biscaye et qu'elles avaient été désignées par les travailleurs de Bilbao pour faire partie de cette commission, en précisant qu'elles n'ont pas été arrêtées parce qu'elles s'étaient arrogé le droit de représenter des travailleurs, mais parce qu'elles avaient participé activement à des actes illégaux visant à perturber et à entraver la libre manifestation de la volonté des travailleurs lors d'élections au sein du mouvement ouvrier. Ces personnes ont été mises à la disposition de la justice ordinaire compétente, qui a décidé leur mise en liberté. Pour ce qui est de M. Severino Arias, il n'a pas été arrêté pour des motifs ayant trait aux conflits du travail, mais en raison d'activités politiques. L'intéressé a recouvré la liberté après soixante-douze heures, lorsque la lumière a été faite sur cette affaire. Quant à M. Félix Martin, il n'a jamais été arrêté. Enfin, en ce qui concerne MM. Adolfo Jiménez Garaygordobil et Antonio (et non pas Saturnino) Landa, ils ont été arrêtés parce qu'ils avaient commis des actes de violence contre d'autres personnes dans un bar; M. Juan José Palacios Corral (et non pas Palacio Gallo) qui a été arrêté, à la suite d'une dénonciation, pour menaces et attitude incorrecte à l'égard des agents de l'autorité, s'est vu infliger une amende de 50 pesetas et s'est fait réprimander par le juge.
  3. 296. En ce qui concerne les membres de la Commission ouvrière de Biscaye, le Comité relève la contradiction qui paraît exister entre : d'une part, les déclarations des plaignants contenues dans leur communication du 15 mai 1964, déclarations qui coïncident avec les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les intéressés auraient recouvré la liberté (d'après le gouvernement, sur décision du juge); d'autre part, les déclarations des plaignants contenues dans leur communication du 29 octobre 1964 selon lesquelles, le 16 octobre, le tribunal spécial de l'ordre public aurait condamné chacune des personnes mises en cause à trois mois de prison. De même, le Comité s'explique mal la déclaration du gouvernement selon laquelle les intéressés auraient été arrêtés pour avoir participé à des actes illégaux tendant à empêcher les travailleurs d'exprimer librement leur volonté durant des élections. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet de ces points et, le cas échéant, le texte du jugement prononcé contre les personnes mises en cause ainsi que celui des considérants, et de décider, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  4. 297. Pour ce qui est de Severino Arias, qui a été arrêté aux fins de vérifier certains faits douteux, il a été remis en liberté après soixante-douze heures. Quant à Félix Martin, il n'a jamais été arrêté. En ce qui concerne les trois personnes qui ont été arrêtées lors des grèves déclenchées dans la province de Biscaye, le Comité note qu'elles ont été traduites en justice pour des délits de droit commun qui, apparemment, n'avaient aucun rapport avec des activités syndicales. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des explications fournies par le gouvernement au sujet des personnes susmentionnées et de décider qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  5. 298. Dans sa communication en date du 15 mai 1964, la C.I.S.C signale que, à l'occasion des manifestations qui ont eu lieu à Bilbao et à Saint-Sébastien sur l'initiative des organisations syndicales clandestines pour célébrer le 1er mai, huit travailleurs ont été arrêtés dans la première de ces villes et sept dans la seconde. Dans leur communication du 2 juin 1964, la C.I.S.C et la C.I.S.L signalent que, quelques jours avant le 1er mai, six personnes furent arrêtées sous l'inculpation d'avoir organisé les manifestations prévues pour ce jour et que, après les manifestations de Bilbao, dix-sept travailleurs qui y avaient participé ont été emprisonnés. Les plaignants mentionnent les noms de quelques-unes des personnes détenues.
  6. 299. Dans sa communication en date du 14 octobre 1964, le gouvernement déclare que toutes ces personnes ont recouvré la liberté. Quant aux sept personnes qui, aux dires de la C.I.S.C, auraient été arrêtées à Saint-Sébastien, quatre d'entre elles sont des étudiants, et trois, des ouvriers d'une compagnie de chemin de fer. Le gouvernement précise qu'elles n'ont jamais été emprisonnées, mais seulement convoquées au commissariat de police afin de fournir des déclarations au sujet de la manifestation du 1er mai. Une amende a été infligée aux trois ouvriers, conformément aux dispositions de la loi, pour avoir troublé l'ordre public. Cette amende peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux du contentieux administratif.
  7. 300. Le Comité a constamment souligné l'importance qu'il a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  8. 301. Dans le présent cas, le Comité note que toutes les personnes dont parlent les plaignants à propos des manifestations du 1er mai sont en liberté, mais qu'une amende a cependant été infligée à quelques-unes d'entre elles pour avoir violé la loi et troublé l'ordre public, mesure contre laquelle elles n'ont pas fait appel. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, sous réserve des observations contenues au paragraphe 300 ci-dessus qu'il serait sans objet pour lui de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à la détention de travailleurs à l'occasion des grèves de 1964
  9. 302. Dans leur communication du 2 juin 1964, la C.I.S.C et la C.I.S.L déclarent que plusieurs personnes ont été arrêtées à Bilbao sous l'inculpation d'avoir fomenté, le 10 octobre 1963, une grève de dix minutes afin de témoigner leur solidarité aux cinquante-deux travailleurs licenciés durant les grèves de 1962. Elles signalent également que douze ouvriers ont été arrêtés à la suite d'un arrêt de travail effectué à Sadabell au début de mai 1964. Dans sa communication du 3 septembre 1964, la F.S.M mentionne les noms de vingt-cinq travailleurs qui auraient été arrêtés à l'occasion des grèves déclenchées dans les mines des Asturies durant les mois de mai et juin 1964.
  10. 303. Dans sa communication du 14 octobre 1964, le gouvernement déclare que, parmi les personnes mentionnées par la C.I.S.L et la C.I.S.C à propos de la grève de dix minutes effectuée le 10 octobre 1963, seuls sont encore détenus MM. Francisco Iturrioz Herrero, Alejándro Echevarria Arrazola, Juan Nicolás L de Ituino, Rafael Basurto Zuburruti, Eraclio Otaola Sáinz, Jesús Aspuro Zarandona, Kepa Embeita Ealo, Juan José Galbarriutu Berriatúa et José Barañano Berganza. Ces personnes ont été mises à la disposition de la justice civile ordinaire, non pour avoir organisé une grève de dix minutes, mais parce qu'elles sont impliquées dans des activités clandestines d'une organisation terroriste illégale qui a préparé de nombreux actes de sabotage, notamment un sabotage contre un train de voyageurs et divers attentats à la bombe. C'est à l'autorité judiciaire qu'il appartiendra de déterminer si les intéressés ont commis ou n'ont pas commis un délit, et de les condamner ou de les acquitter, selon le cas.
  11. 304. En ce qui concerne les personnes arrêtées à l'occasion d'une grève à Sabadell, toutes ont recouvré la liberté, à l'exception de Domenech Ferrer et Norberto Orovitch, qui sont inculpés d'activités politiques. Enfin, pour ce qui est des vingt-cinq détenus auxquels se réfère la F.S.M, la plupart d'entre eux demeurent à la disposition du tribunal civil compétent sous l'inculpation d'activités politiques clandestines illicites et d'association illégale.
  12. 305. A maintes reprises, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été détenus pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été détenues pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts, et a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus approfondi, cela était dû au fait qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical, nuisibles à l'ordre public ou de caractère politiques.
  13. 306. D'autre part, dans tous les cas où une affaire avait fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, le comité, estimant que la décision intervenue était susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées. Dans nombre de cas, le Comité a demandé aux gouvernements de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et de leurs attendus $.
  14. 307. Dans ces conditions, le Comité doit insister sur la pratique suivie jusqu'à présent dans des cas analogues, raison pour laquelle il recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et de leurs attendus, et de décider en attendant d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à l'arrestation de M. José Maria Rodriguez Manzano
  15. 308. Dans leur communication en date du 3 juillet 1964, la C.I.S.L et la C.I.S.C font état de l'arrestation à Pampelune, le 25 mai, de M. José Maria Rodriguez Manzano, qui aurait été transféré ultérieurement à la prison de Martutene à Saint-Sébastien. En réponse aux questions de la police, M. Rodriguez Manzano a déclaré appartenir à l'organisation syndicale libre « Solidarité des travailleurs basques » (S.T.V.) et avoir fait de la propagande pour cette organisation en 1960 et 1961. Il a été, un certain moment, secrétaire de cette organisation et membre du comité provincial de Guipúzcoa. Il a déclaré, en outre, qu'il avait accompli plusieurs missions en France pour y prendre contact avec des syndicalistes de la S.T.V en exil, et qu'il avait participé à la création et aux activités de l'alliance syndicale (U.G.T.-C.N.T.-S.T.V.). M. Rodriguez Manzano travaillait en collaboration étroite avec les représentants de l'U.G.T et de la C.N.T et il était intervenu dans la préparation des manifestations du 1er mai 1964 et des grèves du 14 mai 1964 à Bilbao. Il a également reconnu avoir distribué 43 000 pesetas aux grévistes et à leurs familles.
  16. 309. Dans une autre communication conjointe du 29 juillet 1964, les organisations plaignantes signalent que M. José Maria Rodriguez Manzano a été déféré devant le juge spécial de l'ordre public le 24 juin 1964 après avoir été transféré à la prison provinciale de Madrid. En annexe à la communication, elles communiquaient le texte du mandat de dépôt décerné contre l'inculpé. Ce mandat indique que M. Rodriguez Manzano fait partie de l'association clandestine « Solidarité des travailleurs basques », qui s'emploie à entretenir l'agitation sociale et qu'il est venu clandestinement de France en Espagne le 13 mai 1964. Ces faits sont constitutifs du délit d'association illégale visé et sanctionné aux articles 173, paragraphes 2, et 174 du Code pénal, et l'entrée clandestine sur le territoire espagnol tombe sous le coup de l'article 1 de la loi du 22 décembre 1949; tous ces délits relèvent du Code pénal. Compte tenu de ces faits, et conformément à l'article 9 de la loi du 2 décembre 1963, le juge a décider de placer l'inculpé en détention préventive.
  17. 310. Dans sa communication du 14 octobre 1964, le gouvernement indique que M. José Maria Rodriguez Manzano a effectivement été arrêté le 25 mai 1964 à la suite d'une demande formulée dès le 20 juin 1962 par le gouverneur civil de Guipúzcoa. Les raisons de son arrestation résident dans la façon dont il s'est conduit en tant que dirigeant du mouvement intitulé « Solidarité des travailleurs basques », organisation clandestine non de caractère syndical mais de caractère strictement politique et qu'il a quitté son domicile en franchissant subrepticement la frontière française. Une fois à l'étranger, il a poursuivi ses activités d'agitation politique et sociale en Espagne, jouant le rôle d'agent de liaison entre les dirigeants de cette organisation clandestine, réfugiés à l'étranger, et les groupes se livrant à des activités illégales en Biscaye et en Navarre. Revenu en Espagne clandestinement, il est entré en rapport, en tant que représentant du mouvement « Solidarité des travailleurs basques » avec l'Alliance syndicale - également clandestine - et s'est livré à une action politique et d'agitation sociale. Selon les déclarations de M. Rodríguez Manzano, il était chargé de la publication en France de Lan-Deya et de sa diffusion en Espagne. L'intéressé a également déclaré avoir passé illégalement à la frontière la somme de 50 000 pesetas fournie par des organisations politiques étrangères afin de financer des activités d'agitation. Le gouvernement déclare qu'il est intéressant de signaler qu'à l'étranger, M. Rodriguez Manzano est entré en rapport avec des dirigeants de la C.I.S.L et de la C.I.S.C, et que cette dernière organisation lui a versé pendant deux ans des mensualités de 6 000 pesetas.
  18. 311. Le gouvernement signale également que le détenu a été transféré à Saint-Sébastien, où ont été complétées les informations le concernant. Une fois terminée cette instruction, le dossier a été transmis au gouverneur civil. Celui-ci a décidé de porter l'affaire devant le tribunal spécial de l'ordre public, les faits reprochés à l'intéressé paraissant être de caractère délictueux; M. Rodríguez Manzano se trouve aujourd'hui à la disposition du tribunal spécial de l'ordre public. L'affaire se trouvant en instance, il est impossible de préjuger le résultat de la procédure engagée.
  19. 312. Le Comité relève que les plaignants se réfèrent, en ce qui concerne les activités de M. Rodriguez Manzano, à des activités exclusivement syndicales: appartenance à l'organisation syndicale dénommée « Solidarité des travailleurs basques »; participation à la formation et aux activités de l'Alliance syndicale; collaboration avec les organisations syndicales U.G.T.-C.N.T.; participation à la préparation de la manifestation du 1er mai et des grèves de mai 1964 à Bilbao; distribution de fonds aux grévistes, etc. De son côté, le gouvernement affirme que les activités de M. Rodriguez Manzano avaient un caractère politique. Dans ce sens, il mentionne le mouvement « Solidarité des travailleurs basques » comme étant une organisation politique, mentionne l'activité de liaison de l'intéressé entre « Solidarité des travailleurs basques » et l'Alliance syndicale -organisation clandestine -comme ayant eu un caractère politique et d'agitation sociale, mentionne le franchissement clandestin de la frontière, l'introduction de 50 000 pesetas fournies par des organisations politiques étrangères pour fomenter des activités d'agitation, la rédaction et la diffusion d'une publication; le gouvernement mentionne enfin les contacts de l'intéressé avec les dirigeants de la C.I.S.L et de la C.I.S.C. Les déclarations des plaignants et du gouvernement coïncident sur certains des actes attribués à M. Rodríguez Manzano; toutefois, alors que les plaignants les considèrent comme des activités syndicales, le gouvernement les présente comme des activités politiques.
  20. 313. Parmi les actes mentionnés par le gouvernement, figure le fait que M. Rodriguez aurait établi des contacts, au cours de son séjour hors d'Espagne, avec les dirigeants de la C.I.S.L et de la C.I.S.C et qu'il aurait touché de cette dernière une allocation mensuelle. A cet égard, le Comité tient à signaler que le droit des organisations syndicales nationales de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs ou d'employeurs est généralement reconnu et à rappeler, comme il l'a fait dans de nombreux cas antérieurs, que ce droit s'assortit normalement du droit, pour les organisations nationales, de demeurer en rapport avec les organisations internationales et de participer aux travaux de ces dernières.
  21. 314. Tenant compte de toutes les considérations qui précèdent, le Comité estime que pour pouvoir formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause, il lui serait nécessaire de connaître les faits et les motifs sur lesquels le gouvernement se fonde pour considérer comme politiques les activités de M. Rodriguez Manzano et les organisations auxquelles il appartient, contredisant ainsi ce qui paraît ressortir des déclarations des plaignants selon lesquelles les organisations avec lesquelles l'intéressé entretenait des relations ont un caractère nettement syndical.
  22. 315. En date du 29 octobre 1964, les plaignants ont envoyé une nouvelle communication dans laquelle ils déclarent que, le 17 octobre, a eu lieu à Madrid, devant le tribunal spécial de l'ordre public, le procès de M. Rodríguez Manzano, lequel aurait été condamné à trois ans et six mois de prison et à une amende de 10 000 pesetas. Les plaignants ajoutent espérer être en mesure de faire parvenir prochainement au Bureau une copie du jugement rendu. Le texte de cette communication a été transmis le 4 novembre 1964 au gouvernement, lequel n'a pas encore fait parvenir ses observations à son sujet. Le Comité estime qu'il convient qu'il suive la pratique rappelée au paragraphe 306 ci-dessus et recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir, selon le cas, un texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants, ou toute autre information susceptible d'être utile au Comité, ainsi qu'il est dit au paragraphe 314 ci-dessus, et de décider d'ajourner en attendant l'examen de cet aspect du cas.
    • Allégations relatives à la non-réintégration des travailleurs congédiés à l'occasion des grèves de 1962
  23. 316. Dans leur plainte conjointe en date du 28 avril 1964, la C.I.S.L et la C.I.S.C indiquent qu'au terme de deux années de démarches vaines auprès des autorités syndicales et gouvernementales, elles constatent que les cinquante-deux travailleurs congédiés à l'occasion des grèves de 1962 n'ont pas été réintégrés à leurs postes. Les organisations plaignantes mentionnent à nouveau ces cinquante-deux ouvriers congédiés dans leur communication du 3 juillet 1964. Elles y transcrivent également le texte que les comités d'entreprise et organes de liaison syndicaux de Biscaye auraient adressé au délégué provincial des syndicats pour demander la convocation de tous les comités et organes de liaison syndicaux afin de tirer au clair, notamment, les problèmes que pose le congédiement des travailleurs touchés par les grèves de 1962. Ce texte est daté du 6 mai 1964.
  24. 317. Dans sa communication en date du 11 juin 1964, le gouvernement indique que quarante-huit des cinquante-deux travailleurs intéressés travaillent de façon normale, quatre d'entre eux seulement se trouvant sans emploi à l'heure actuelle. A leur propos, le gouvernement indique que la réadmission dans l'entreprise qui les occupait ne leur a nullement été refusée mais que ce sont eux-mêmes qui n'en ont pas voulu. Par ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à ce que les entreprises aient décidé de résilier les contrats et les relations de travail qui les liaient avec des travailleurs qui ont abandonné inopinément leur poste de travail sans aucune formalité et sans faire usage des voies de recours établies. Il s'agit, en l'espèce, d'une résiliation d'un contrat, par l'une des parties, du fait de la non-exécution, par l'autre, des obligations auxquelles elle avait souscrit. L'autorité est intervenue pour exercer ses bons offices pour amener les entreprises à réadmettre les ouvriers dont les contrats avaient été rompus dans ces conditions. Ce n'est que dans cinquante-deux cas d'absence manifeste de discipline du travail qu'elle n'a pu surmonter l'opposition patronale à la réintégration des travailleurs, qui tous, cependant, sauf quatre, ont pu être placés dans des entreprises connexes.
  25. 318. Dans ces conditions, le Comité renvoie aux indications qui figurent aux paragraphes 326 à 329 ci-dessous.
    • Allégations relatives au congédiement et à la suspension des travailleurs et à l'imposition d'amendes aux entreprises et aux travailleurs à l'occasion des grèves de 1964
  26. 319. Dans leur communication en date du 2 juin 1964, la C.I.S.C et la C.I.S.L font état des congédiements massifs qui ont eu lieu pendant les grèves des mineurs des Asturies en 1964. Les organisations plaignantes indiquent que, par mesure de répression, les autorités ont infligé des amendes aux travailleurs. Les syndicats, qui ne jouent aucun rôle pour ce qui est de défendre les intérêts des travailleurs, ont été totalement ignorés par les travailleurs, lesquels ont constitué leurs propres comités et nommé leurs propres délégués pour négocier directement avec les employeurs et les autorités gouvernementales. Dans leur communication du 3 juillet 1964, les organisations plaignantes mentionnent plusieurs entreprises qui ont procédé à des congédiements massifs et à des suspensions de travailleurs. Pour sa part, la Fédération syndicale mondiale mentionne également les innombrables congédiements qui ont eu lieu au cours des grèves qui se sont produites dans les mines des Asturies en mai et juin 1964, et elle précise que des membres des jurys d'entreprise figurent au nombre des travailleurs congédiés.
  27. 320. Dans leur communication en date du 3 juillet 1964, les organisations plaignantes signalent, en outre, que dans la province de Guipúzcoa, diverses entreprises ont fermé leurs portes et que, souvent, cette fermeture avait été imposée par les autorités. Ainsi, l'entreprise Industrias Españolas S.A. s'est vu infliger une amende de 500 000 pesetas et imposer la fermeture « étant donné que, loin de faire usage des pouvoirs que lui reconnaît le décret du 20 décembre 1962, elle a cédé aux exigences des travailleurs, ce qui a eu pour effet d'ébranler sa propre autorité ainsi que des répercussions possibles dans le domaine du travail qui sont connues ». Le gouvernement civil, exposant le cas, indique que « dans cette entreprise s'est produit, sans requête initiale de la part de son personnel, un conflit collectif du travail à la suite duquel a été sollicitée l'intervention des autorités gouvernementales du travail. Ce conflit s'est terminé par l'octroi d'une augmentation de salaire. Il n'a pas été tenu compte des normes légales adoptées pour réglementer la procédure à suivre en pareil cas, ni fait usage des pouvoirs qui sont conférés à cet effet, mais au contraire, l'entreprise a donné suite à une revendication qui, du fait qu'elle est la conséquence d'une contrainte, enfreint les principes de l'autorité et de la discipline du travail. »
  28. 321. Dans sa communication du 14 octobre 1964, le gouvernement indique que les entreprises ont usé modérément de la faculté que leur accorde la législation en vigueur, et qu'elles n'ont pas congédié de travailleurs pour inobservation des dispositions du décret de septembre 1962 avant l'expiration des délais prévus par le décret de septembre et que c'est après avoir annoncé publiquement que telle pouvait être la conséquence de l'absence du travail, si elle se prolongeait, qu'elles ont considéré comme rompus un certain nombre de contrats de travail. Il y a lieu de signaler, ajoute le gouvernement, que les ouvriers considérés comme congédiés ont abandonné leur travail volontairement, sans réintégrer leur poste dans les délais qui leur avaient été impartis. Certains des travailleurs ont même indiqué qu'ils ne désiraient pas réintégrer leur poste. Les travailleurs ont abandonné le travail sans tenir le moindre compte des dispositions régissant le règlement des différends du travail, de sorte que certaines entreprises ont dû rompre les contrats conclus avec leurs clients et qu'elles se sont trouvées dans l'obligation de laisser un certain nombre d'ouvriers sans travail. Par ailleurs, tous les travailleurs en question ont obtenu un emploi dans d'autres entreprises, avec le concours des autorités et des syndicats, et il en est même qui sont partis pour l'étranger. Le gouvernement précise que dans certains cas particuliers, des travailleurs ont été congédiés parce qu'ils refusaient d'être affectés à des opérations pour lesquelles il y avait dérogation aux dispositions relatives au congé dominical, ou parce qu'ils avaient délibérément fait baisser leur rendement.
  29. 322. Quant aux amendes infligées aux travailleurs, le gouvernement indique qu'elles l'ont été en conformité de la loi, du fait d'actes perturbant l'ordre public. Quant à la fermeture des centres de travail à Guipúzcoa, elle résulte du fait que les entreprises en question avaient violé la législation du travail.
  30. 323. Le Comité relève que, de même que dans des cas antérieurs qui avaient trait à des grèves survenues en Espagne, les organisations plaignantes font état de nombreux congédiements qui ont été motivés par la grève. Dans ses explications, le gouvernement se réfère à certains cas spéciaux dans lesquels le congédiement semblerait parfaitement justifié et aussi, de façon générale, aux causes des congédiements massifs, à savoir, le fait que les travailleurs n'ont pas repris le travail et ont abandonné délibérément leur poste sans observer les dispositions régissant le règlement des différends du travail. Dans certains cas, les entreprises ont pu refuser la réintégration des travailleurs du fait qu'elles avaient réduit le volume de travail par suite de la grève. Enfin, dans certains cas également, les travailleurs ne tenaient pas à être réintégrés à leur poste. Le Comité relève un élément nouveau, à savoir, qu'à l'occasion des grèves de 1964, des travailleurs se sont vu infliger des amendes parce que, d'après ce que déclare le gouvernement, ils avaient perturbé l'ordre public.
  31. 324. Certaines entreprises se sont également vu infliger des amendes et imposer la fermeture des centres de travail parce qu'ils avaient accordé directement une augmentation de salaire aux ouvriers qui avaient déclenché un différend collectif du travail sans suivre la procédure établie par le décret no 2354, du 20 septembre 1962, sur la procédure de déclaration, de conciliation et arbitrage des différends collectifs du travail. Aux termes dudit décret, si un différend du travail se déclenche sans qu'il y ait respect des procédures fixées par le même décret, le dossier doit être transmis aux autorités. En pareil cas, ceux qui ont participé au différend peuvent être congédiés. Les procédures engagées en conformité dudit décret sont suspendues et le différend est considéré comme réglé si les parties concluent, par l'intermédiaire d'une organisation syndicale, un accord qui recueille l'agrément de l'administration du travail.
  32. 325. Le Comité constate que les nombreux congédiements qui ont été décidés au cours des grèves mentionnées dans les allégations sont dus au fait que les travailleurs n'observent pas les procédures établies dans le décret n, 2354. Ainsi, les congédiements sont licites et résultent d'une violation dudit décret, lequel oblige les travailleurs à respecter certaines formes pour pouvoir présenter leurs revendications. Néanmoins, le Comité a déjà indiqué par le passé que, alors même que ledit décret contient des garanties pour la protection des droits des travailleurs en cas de différends collectifs, la situation reste la même en ce que la législation espagnole en matière de grève est susceptible de recevoir une interprétation telle que les grèves peuvent être interdites. En effet, aux termes de cette législation, si les travailleurs présentent des revendications pendant qu'une convention est en vigueur, l'échec de la procédure de conciliation impose l'arbitrage obligatoire ou le recours à la magistrature du travail. Si les travailleurs présentent des revendications à un moment où aucune convention n'est en vigueur, et si la procédure de conciliation n'aboutit pas à un accord direct entre les parties, le différend est réglé par décision administrative, arbitrage obligatoire de l'administration du travail ou décision de la magistrature du travail .
  33. 326. Il s'ensuit que les travailleurs, pour être protégés contre les congédiements décidés à l'occasion d'un différend collectif, doivent se plier aux procédures établies par la législation, de sorte qu'ils sont mis dans l'impossibilité de recourir à la grève pour faire aboutir leurs revendications. En d'autres termes, ils sont placés devant l'alternative de conserver leur poste sans recourir à la grève ou de se mettre en grève au risque d'être congédiés légalement. Par ailleurs, conformément à la législation, tout accord auquel peut aboutir l'employeur d'une part, et, forcément, le syndicat d'autre part, comme toute convention collective, doit être approuvé par les autorités.
  34. 327. Le Comité a toujours appliqué le principe que les allégations concernant le droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux. Or, à de nombreuses reprises , le Comité a signalé que l'on reconnaît normalement aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève en tant que moyen légitime de défense de leurs intérêts professionnels. Dans les cas où la législation imposait, directement ou indirectement, une interdiction absolue de la grève, le Comité a fait sienne l'opinion de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations , à savoir, qu'une telle interdiction risque de constituer une limitation importante aux possibilités d'action des organisations syndicales, limitation qui n'est pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale. Le Comité a également relevé que le fait de subordonner l'entrée en vigueur d'une convention à l'approbation préalable du gouvernement est contraire au principe même de la liberté des négociations.
  35. 328. Le Comité estime que le gouvernement pourrait utilement examiner dans quelle mesure certains des faits mentionnés dans les plaintes fréquentes qui sont présentées à l'occasion des différends collectifs qui éclatent en Espagne, notamment en ce qui concerne le congédiement et la mise à pied de nombreux travailleurs et l'arrêt intempestif du travail, sont une conséquence de la législation actuellement en vigueur en matière de différends collectifs et de négociation collective.
  36. 329. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel il convient de reconnaître aux travailleurs et à leurs organisations le droit de s'efforcer d'améliorer leurs conditions de vie et de travail au moyen de négociations collectives, les autorités devant s'abstenir d'une intervention susceptible de limiter indûment l'exercice de ce droit et, dans certains cas, de gêner le règlement des conflits du travail;
    • b) de signaler à nouveau au gouvernement - étant donné que le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives à l'exercice du droit de grève n'échappent pas à sa compétence, dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux - que, dans sa forme actuelle, la législation espagnole en matière de grèves paraît aboutir en fait à interdire les grèves de manière absolue, ce qui n'est pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale et que, dans ces conditions, il voudra peut-être envisager l'opportunité de soumettre aux autorités nationales compétentes des propositions tendant à ce que des amendements appropriés soient apportés à cette législation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 330. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de MM. Severino Arias, Felix Martín, Juan José Palacios Corral, Adolfo Giménez Garaygordobil et Antonio Landa, de prendre note des explications données par le gouvernement et de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de personnes à l'occasion des manifestations du ter mai, d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au fait que la non-intervention de la part des gouvernements dans la tenue et le déroulement des réunions syndicales constitue un élément essentiel des droits syndicaux et au principe selon lequel les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal, mais sous cette réserve, de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cet aspect du cas;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de Valeriano Gómez Lavin, Ricardo Lasarte Amézaga, Agustin Sánchez Corrales, José Maria Echevarría Heppe et David Morin Salgado, membres de la Commission ouvrière de Biscaye, de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur les points mentionnés au paragraphe 296 ci-dessus et, le cas échéant, le texte du jugement prononcé contre les personnes mises en cause ainsi que celui de ses considérants, et de décider d'ajourner, en attendant, l'examen de cet aspect du cas;
    • d) en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation de travailleurs à l'occasion des grèves de 1964, de demander au gouvernement de bien vouloir communiquer les textes des jugements rendus et de leurs considérants et de décider, en attendant, de différer l'examen de cet aspect du cas;
    • e) en ce qui concerne les allégations relatives à la détention de M. José Maria Rodriguez Manzano, de prier le gouvernement de bien vouloir fournir, le cas échéant, le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants et toutes informations susceptibles d'être utiles au Comité ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 314 ci-dessus, et de décider, en attendant, d'ajourner l'examen de cet aspect du cas;
    • f) en ce qui concerne les allégations relatives au congédiement et à la suspension des travailleurs, et les amendes imposées aux entreprises et aux travailleurs, à l'occasion des grèves de 1964:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel il convient de reconnaître aux travailleurs et à leurs organisations de droit de s'efforcer d'améliorer leurs conditions de vie et de travail au moyen de négociations collectives, les autorités devant s'abstenir d'une intervention susceptible de limiter indûment l'exercice de ce droit et, dans certains cas, de gêner le règlement des conflits du travail;
    • ii) de signaler à nouveau au gouvernement - étant donné que le Comité a toujours appliqué le principe selon lequel les allégations relatives à l'exercice du droit de grève n'échappent pas à sa compétence, dans la mesure où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux - que, dans sa forme actuelle, la législation espagnole en matière de grève paraît aboutir en fait à interdire les grèves de manière absolue, ce qui n'est pas compatible avec les principes généralement admis en matière de liberté syndicale et que, dans ces conditions, il voudra peut-être envisager l'opportunité de soumettre aux autorités nationales compétentes des propositions tendant à ce que des amendements appropriés soient apportés à cette législation;
    • g) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations qui ont été demandées au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer