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Definitive Report - REPORT_NO83, 1965

CASE_NUMBER 389 (Cameroon) - COMPLAINT_DATE: 16-APR-64 - Closed

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  1. 38. Le Comité a déjà examiné la présente affaire lors de sa trente-huitième session, tenue au mois de novembre 1964. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens comportait deux séries d'allégations: l'une relative au refus d'octroyer des visas de sortie à des délégués syndicaux, l'autre relative aux restrictions apportées aux mouvements de militants syndicaux à l'intérieur du pays. En ce qui concerne la première série d'allégations, le Comité a formulé à l'adresse du Conseil d'administration ses recommandations définitives, qui figurent aux paragraphes 111 à 121 et 125 a) et b) du soixante-dix-neuvième rapport du Comité, approuvé par le Conseil à sa 161ème session (mars 1965). En ce qui concerne la seconde série d'allégations, constatant que le gouvernement s'était abstenu de présenter sur elle ses observations, le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir fournir lesdites observations.

39. Les conclusions et la demande d'informations complémentaires mentionnées ci-dessus ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 4 mars 1965, ce dernier a répondu par une communication datée du 1er avril 1965.

39. Les conclusions et la demande d'informations complémentaires mentionnées ci-dessus ayant été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 4 mars 1965, ce dernier a répondu par une communication datée du 1er avril 1965.
  1. 40. Dans cette réponse, outre les observations qui lui avaient été demandées sur la deuxième série d'allégations formulées par la C.I.S.C, le gouvernement présente certains commentaires au sujet des conclusions du Comité concernant la première série d'allégations qui figuraient au paragraphe 125 b) du soixante-dix-neuvième rapport du Comité, lequel avait la teneur suivante
  2. 125. ... le Comité recommande au Conseil d'administration:
  3. ......................................................................................................................................................
  4. b) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il convient d'attacher au principe contenu à l'article 5 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Cameroun, selon lequel les organisations syndicales nationales doivent avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs, et sur le fait que ce droit entraîne normalement celui pour les représentants des organisations nationales de se tenir en contact avec les organisations internationales auxquelles sont affiliées leurs organisations et de participer aux travaux de ces organisations.
  5. ......................................................................................................................................................
  6. 41. Au sujet de cette recommandation, le gouvernement présente les observations suivantes:
  7. Le gouvernement camerounais reste fidèle aux engagements internationaux qu'il a souverainement souscrits. En particulier, il assure le respect de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, à laquelle il a adhéré, et n'oublie pas que l'une de ses conséquences les plus importantes est le droit des organisations syndicales nationales de « s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs », droit qui entraîne logiquement celui des représentants des organisations nationales de « se tenir en contact avec les organisations internationales auxquelles sont affiliées leurs organisations et de participer aux travaux de ces organisations ». Cependant, certaines circonstances graves d'ordre interne peuvent nécessiter un assouplissement à l'application des obligations ci-dessus énoncées sans pousser jusqu'à la violation de l'engagement international. Tel fut le cas des restrictions apportées aux mouvements des militants syndicaux évoqués dans le rapport du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement camerounais estime en conséquence que la sécurité intérieure de l'Etat qui affecte le destin de tous les citoyens du pays est un élément d'appréciation essentiel pour l'application de ses engagements internationaux et toutes les parties de la population nationale, sans discrimination aucune, sont tenues de respecter les mesures édictées par les autorités publiques pour maintenir l'ordre et la sécurité. Il entend ainsi soumettre les syndicalistes au respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent toute la population en cas de circonstances exceptionnelles, tel l'état d'urgence. Cela posé, le gouvernement du Cameroun exprime son intention non équivoque de continuer à prendre en considération, dans l'application de ces mesures, les impératifs de l'action syndicale et les principes qui la conditionnent aux termes de la convention no 87 sur la liberté syndicale.
  8. 42. Le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des déclarations ci-dessus du gouvernement, et notamment de l'intention manifestée par celui-ci d'avoir égard aux principes contenus dans la convention no 87 lors de toute mesure exceptionnelle, applicable à l'ensemble de la population, qu'il pourrait être appelé à prendre.
  9. 43. En ce qui concerne maintenant les allégations selon lesquelles les autorités auraient pris à l'encontre des dirigeants et militants de l'Union des syndicats croyants du Cameroun des dispositions limitant, sous la forme de refus de laissez-passer intérieurs, la liberté de mouvement des intéressés à l'intérieur du pays, le gouvernement affirme que c'est dans l'esprit des déclarations mentionnées plus haut que de semblables mesures ont toujours été appliquées aux représentants syndicaux; il ajoute que la portée desdites mesures a toujours été limitée dans le temps comme dans l'espace au minimum jugé compatible avec les impératifs de la sécurité intérieure de l'Etat.
  10. 44. Le gouvernement déclare en terminant que les mesures de restriction qui avaient suscité la plainte de la C.I.S.C ont été levées depuis longtemps et que l'Union des syndicats croyants du Cameroun a été en mesure de procéder, dans des conditions normales, à la campagne d'élections de délégués du personnel dans toute l'étendue du territoire national.
  11. 45. Dans ces conditions, estimant qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 46. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note des déclarations du gouvernement citées au paragraphe 41 ci-dessus et notamment de l'intention manifestée par celui-ci d'avoir égard aux principes contenus dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Cameroun, lors de toute mesure exceptionnelle, applicable à l'ensemble de la population, qu'il pourrait être appelé à prendre;
    • b) de décider, pour les raisons indiquées aux paragraphes 43 à 45 ci-dessus, que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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